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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 oct. 2023, n° OP 23-1754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4939646 ; 004197315 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20231754 |
Sur les parties
| Parties : | EMI (IP) Ltd (Royaume-Uni) c/ M EDUCATION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP23-1754 11/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société M EDUCATION (société par actions simplifiée), a déposé le 22 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4939646 portant sur la marque verbale EMI. Le 16 mai 2023, la société EMI (IP) LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EMI déposée le 21 janvier 2005, enregistrée sous le n° 004197315, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « activités culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de divertissement; services de production et distribution dans le domaine des enregistrements sonores et/ou visuels et du divertissement; services d’information sur la musique, les divertissements, les jeux et les événements fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, de d’Internet ou tout autre réseau de communications y compris sans fil, par câble ou par satellite; production, préparation, présentation, distribution d’enregistrements sonores et/ou vidéo; fourniture de publications électronique en ligne (non téléchargeables); services d’assistance et de conseil relatifs aux services précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« activités culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services d’« Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) » de la demande contestée qui s’entendent respectivement de prestations visant à former le public (et les services d’information y afférant), de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier et de prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les se « Services de divertissement; fourniture de publications électronique en ligne (non téléchargeables); services d’information sur la musique, les divertissements, les jeux et les événements fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, de d’Internet ou tout autre réseau de communications y compris sans fil, par câble ou par satellite; services d’assistance et de conseil relatifs aux services précités » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à distraire le public, de prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet et de services d’information et d’assistance dans le domaine du divertissement. En effet, et contrairement à ce que soutient l’opposante, les premiers, n’ont pas pour vocation à distraire ou amuser le public, au contraire des seconds. Ces services ne sont en outre pas fournis par les mêmes prestataires (professionnels de l’enseignement et de la formation pour les premiers / organismes spécialisés dans le divertissement pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires. il en va de même pour ce qui est des services d’« organisation d’expositions à buts éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande contestée, qui désignent des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs et des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, et ne partagent pas les même nature, objet et destination que les « Services de divertissement » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de l’opposante fondés sur des décisions de l’Institut. En effet, ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. En conséquence, les services de la demande contestée sont, pour parties, identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EMI La marque antérieure porte sur le signe verbal EMI. La société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par la signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique par le signe contesté. La dénomination contestée EMI constitue donc la reproduction de la marque antérieure EMI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques. Par ailleurs, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes. En effet, si l’identité des signes peut compenser la faible similarité des services, encore faut-il que cette similarité soit suffisante pour créer un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EMI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des services suivants : « activités culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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