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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 oct. 2024, n° DC 23-0135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | LELYNX.FR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3677856 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20230135 |
Sur les parties
| Parties : | LYNX BV (Pays-Bas) c/ INSPOP. COM FRANCE LIMITED SARL (Royaume-Uni) |
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Texte intégral
DC 23-0135
DC23-0135 18 octobre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 août 2023, la société de droit néerlandais LYNX B.V. (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0135 contre la marque n° 09/3677856, déposée le 22 septembre 2009, portant sur le signe suivant : L’enregistrement de cette marque, effectué au nom de la société INSPOP.COM FRANCE LIMITED (société à responsabilité limitée constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de
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Galles), a été publié au BOPI 2010-08 du 26 février 2010 et renouvelé en 2019 (BOPI 2019-44 du 1er novembre 2019). Cette marque a par ailleurs fait l’objet d’un transfert total de propriété au profit de la société par actions simplifiée à associé unique LELYNX (le titulaire de la marque contestée), inscrit au Registre national des marques le 5 novembre 2019 sous le n° 772030 (BOPI 2019-49 du 6 décembre 2019). 2. La demande porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée, est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services de comparaison de prix ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; consultation pour la direction des affaires ; courrier publicitaire ; services de conseils pour la direction des affaires ; établissement de statistiques ; gestion de fichiers informatiques ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; étude de marché ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicitée
télévisée ; relations publiques ; recherches pour affaires ; recueil de données dans un fichier central ; rédaction de textes publicitaires ; renseignements d’affaires ; promotion des ventes pour des tiers ; Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; consultation en matière d’assurance ; informations en matière d’assurance ; services de cartes de débits ; consultation en matière financière ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances, banques) ; services fiduciaires ; services de financement ; informations financières ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; opérations financières ; assurance sur la vie ; Classe 38 : Fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de télécommunication ; Classe 42 : Reconstitution de bases de données ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs Web ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. Par ailleurs, un courrier simple a été adressé au mandataire de dépôt de la marque, et un courrier simple ainsi qu’un courriel ont été adressés au mandataire ayant procédé à l’inscription du transfert de propriété de la marque. 5. Suite au rattachement effectué par le mandataire de dépôt de la marque contestée, la demande en déchéance a été notifiée à ce dernier, par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, reçu le 20 novembre 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.
DC 23-0135 6 . La phase d’instruction a donné lieu au maximum possible d’échanges entre les parties, à savoir trois jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée et deux pour le demandeur, dans les délais respectivement impartis. 7. A l’issue de ces échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 24 juillet 2024.
DC 23-0135 P rétentions du demandeur 8. Le demandeur a invoqué, dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande. 9. D ans ses premières observations, en réponse aux observations et pièces produites par le titulaire de la marque contestée, le demandeur :
- Demande le prononcé de la déchéance de la marque « dans toutes les classes, sauf en ce qui concerne : En classe 35 : services de comparaison de prix ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion des ventes pour des tiers ; établissement de statistiques ». A cet égard, il conteste l’existence ou le caractère suffisant des preuves d’usage fournies pour les autres services revendiqués, et relève notamment que pour certains services le titulaire ne revendique (ni ne démontre) aucun usage de la marque dans ses observations.
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de 1100 euros. 10. D ans ses secondes observations, le demandeur réitère ses prétentions formulées dans ses premières observations et complète son argumentation en contestant notamment les arguments et pièces complémentaires fournis dans les secondes observations du titulaire de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet total de la demande en déchéance, affirmant que les pièces fournies démontrent l’usage sérieux de la marque « Lelynx.fr », sous cette forme ou une forme n’en altérant pas le caractère distinctif (« LeLynx »), pour tous les services désignés, sur la période de cinq ans précédant la demande de déchéance. Il fournit à cet égard des pièces (annexes 1 à 14) ainsi qu’un bordereau, et développe une argumentation corrélative. Il met notamment en relation des pièces avec certains services qu’il cite expressément. Il précise par ailleurs, notamment, que « Lelynx » est devenu le « premier point de recherche en ligne de prix d’assurance ou d’autres services », que l’activité la plus connue de Lelynx est la publication et la gestion en France de son site Web www.lelynx.fr qui offre un « service de comparaison de prix d’assurances, de services financiers et de fournisseurs d’énergie », et que la marque est « principalement exploitée pour des ‘services de comparaison de prix ; assurances ; consultation en matière d’assurance ; informations en matière d’assurance ; consultation en matière financière ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances, banques) ; services de financement ; informations financières ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; assurance sur la vie ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs’ ». 12. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée maintient sa demande de rejet total de la demande en déchéance, répond aux observations du demandeur et fournit des pièces complémentaires (annexes 4 bis, 14 bis, 15 et 16), ainsi qu’un bordereau correspondant.
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En particulier, il relève l’absence de contestation par le demandeur de la preuve d’un usage sérieux de la marque pour certains services (notamment « diffusion d’annonces publicitaire »), et argue du caractère suffisant des preuves d’usage fournies, telles que complétées, pour certains des services contestés par le demandeur. 13. D ans ses troisièmes observations , le titulaire de la marque contestée maintient ses prétentions, conteste les arguments présentés dans les secondes observations du demandeur et insiste sur la suffisance des preuves d’usage pour certains des services contestés par le demandeur. II.- DECISION A. A titre liminaire, sur la portée de la demande en déchéance 14. L’article R. 716-7 dispose que « Le directeur général de l’Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties. A tout moment de la procédure, par requête expresse : (…) 2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés ». 15. En l’espèce, si la demande en déchéance a été formée initialement pour l’intégralité de la marque contestée, le demandeur, dans ses premières et secondes observations, requiert expressément le prononcé de la déchéance de la marque « dans toutes les classes, sauf en ce qui concerne : En classe 35 : services de comparaison de prix ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion des ventes pour des tiers ; établissement de statistiques ». 16. Ainsi, par requête expresse, le demandeur a circonscrit la portée de sa demande en déchéance aux services autres que ceux précités au point précédent, à savoir : « Classe 35 : Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; consultation pour la direction des affaires ; courrier publicitaire ; services de conseils pour la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; étude de
marché
;
diffusion
d’annonces
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicitée télévisée ; relations publiques ; recherches pour affaires ; recueil de données dans un fichier central ; rédaction de textes publicitaires ; renseignements d’affaires ; Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; consultation en matière d’assurance ; informations en matière d’assurance ; services de cartes de débits ; consultation en matière financière ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances, banques) ; services fiduciaires ; services de financement ; informations financières ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; opérations financières ; assurance sur la vie ; Classe 38 : Fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications
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par terminaux d’ordinateurs ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de télécommunication ; Classe 42 : Reconstitution de bases de données ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs Web ». 17. Il convient dès lors d’examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée au regard des seuls services visés au point 16. B. Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services restant en cause 18. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant un une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 19. L’article L.714-5 précise notamment qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] (…) : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (…) ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 20. Par ailleurs, en vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du même code, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 21. L’article L.716-3-1 prévoit en outre que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 22. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise, dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 23. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque. 24. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01).
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25. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 26. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 27. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 26 février 2010 (BOPI 2010-08) puis renouvelé en 2019. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 28 août 2023. 28. Par conséquent, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 29. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 28 août 2018 a u 28 août 2023, et ce pour les services restant en cause, précités au point 16. 30. Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée ont été listées ainsi, dans les bordereaux fournis respectivement dans ses premières et secondes observations : Ces pièces peuvent être notamment décrites comme suit :
- Annexe 1 : Document intitulé « Présentation de Lelynx » (cité également sous les formes « LeLynx » / / « Le Lynx »). Présentation commerciale de l’entreprise et de la marque, contenant notamment : Des informations historiques,
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Le positionnement de l’entreprise en tant que co-leader des comparateurs d’assurances en France, L’importante médiatisation de la marque « Lelynx » / entre 2010, et 2023 (campagnes publicitaires, citation dans les journaux du comparateur « Lelynx.fr » / « LeLynx.fr » et de son « baromètre » notamment 2022), La notoriété de la marque « Le Lynx » / « LeLynx.fr » selon sondages réalisés entre 2018 et 2023 (révélant notamment que la marque était connue de 54,2% des personnes interrogées en août 2023), Les divers services offerts par « Lelynx » et leur part respective dans le chiffre d’affaires de 2022 (91% pour la comparaison de produits d’assurances auto/moto/santé/habitation, 1% pour la comparaison de produits financiers, 2% pour la comparaison de fournisseurs d’énergie, le reste pour la comparaison d’autres assurances et autres produits), Divers « Chiffres de Lelynx », notamment :
-Nombre de visiteurs par mois sur le site lelynx.fr (entre 1,5 et 2 millions),
-indications, pour chaque année entre 2017 et 2022, concernant les services de comparaison : les chiffres d’affaires annuels (pour des comparaisons d’assurances et d’« autres comparaisons »), le nombre de visiteurs ayant rempli le formulaire sur le site lelynx.fr et faisant une demande de devis (pour des comparaisons d’assurances), le nombre de contrats souscrits et les revenus moyens par contrat souscrit (pour des comparaisons d’assurances).
- Annexe 2 : Série de captures d’écran du site www.lelynx.fr à différentes dates entre le 19/02/2010 et le 26/03/2023 (notamment mars 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023), via le site d’archive « waybackmachine ». Y figure en haut de pages le signe , et y sont proposés des services de comparaison notamment d’offres d’assurances, de gaz et électricité (à partir de 2019) et de « Box Internet » (à partir de 2020). Figure également un onglet « Banque(s) » et/ou « Finance » (à partir de 2014). Les pages les plus anciennes indiquent par ailleurs des précisions supplémentaires (notamment sur le formulaire à remplir pour obtenir gratuitement des devis aux meilleurs prix du marché, ainsi que sur la médiatisation / notoriété de « LeLynx.fr »)
- Annexe 3 : Tableau interne indiquant les revenus de chaque année entre 2017 et 2022 en rapport avec des clients anonymisés, et classés par catégories, notamment « comparaison de produits d’assurance » (« santé », « auto », « moto », « habitation »), ou « Energie », ou « Autres » (notamment « BI-data », « Telecom »).
- Annexe 4 : Cinquantaine de factures datées pour la plupart entre le 31/08/2018 et le 19/07/2023, comportant l’entête , et adressées par INSPOP.COM (FRANCE) LIMITED (jusqu’en 2018) puis par LELYNX SAS (à partir de 2019), à des destinataires (pour la plupart anonymisés) situés dans diverses villes en France. Ces factures indiquent la « désignation » de « contrat souscrit » ou de « mise en relation ». Par ailleurs, une facture (de 2021) contient les mentions suivantes :
- Annexe 4 bis : Trentaine de factures supplémentaires datées entre 2022 et 2024 (la plupart antérieures au 28/08/2023), comportant l’entête , adressées par
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LELYNX SAS, à un (ou des) destinataire(s) anonymisé(s) situé(s) à Paris, et ayant pour objet : ou
- Annexe 5 : Pièce contenant : Un document listant des mots-clefs associés au nombre correspondant d’impressions ; Diverses données fournies par « Analytics 360 » sur le Traffic web mensuel de « LeLynx.fr » sur la période du 1/01/2017 au 31/07/2023 ; Des factures émises par Google sur la période du 1/01/2017 au 31/07/2023, ayant pour objet des « Google AdWords » pour le « compte LeLynx.fr ».
- Annexes 6 et 7 : Pièces relatives à des publicités télévisées et digitales, notamment : Captures d’écran de vidéos mentionnant / « lelynx.fr » notamment sur les réseaux sociaux (en particulier Youtube en 2021 : annexe 7), ainsi que de publications émises par « lelynxfr » sur Instagram (notamment en 2022) ; « Bilan sponsoring TV Koh Lanta » avec , issu de MYMEDIA, daté du 6/07/2020 (lequel fait état de la diffusion de « primes du 21/02 au 5/06 », de performances média excellentes et d’un impact sur le trafic sur le site) ; Tableau indiquant, pour « LELYNX », des indications de diffusions mensuelles sur différentes chaines de télévision et de radio à des dates situées entre 2017 et 2019 ; Diverses factures datées notamment de 2018 à 2022 adressées selon les époques à INSPOP.COM (FRANCE) LIMITED puis LELYNX, et correspondant notamment à des achats d’espaces publicitaires ou frais de réalisations / productions audiovisuelles / campagnes publicitaires concernant « LE LYNX » / « LELYNX » / « LeLynx.fr » sur différents médias, sites ou plateformes.
- Annexe 8 : Pièce contenant : Des articles de presse, notamment 12 publiés entre le 23/01/2019 et le 6/05/2023 et qui citent « Lelynx.fr » / « LeLynx.fr » / « Lelynx » / « Le Lynx » en tant que comparateur en assurances ou « courtier spécialisé » (Le Monde 6/05/2023, « Importante assurance dommage ouvrage » : « Pour vous assurer… (…). Une autre option est de passer par un courtier spécialisé (…, LeLynx.fr, etc…), qui pourra vous proposer différentes offres, selon votre profil »). La plupart de ces articles font référence à des informations / estimations / études en matière d’assurance (notamment un « baromètre », publié chaque année) émanant de ce comparateur. Une étude du 23/01/2019, titrée : Ce document précise notamment :
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« LeLynx.fr, comparateur en ligne, a interrogé les Français sur ce nouveau dispositif, en collaboration avec CSA » Il contient également des liens vers d’autres publications sur le site lelynx.fr : Un document intitulé « Baromètre auto 2021 BILAN », comportant en entête les signes et , dressant un bilan sur la médiatisation du « BAROMETRE AUTO 2021 » (listant notamment une cinquantaine d’articles de presse entre le 21/12/2021 et le 04/01/2022).
- Annexe 9 : Exemples d’avis d’utilisateurs sur le site « avis-verifies.com », concernant « lelynx.fr » / en rapport avec l’assurance, entre 2017 et 2022.
- Annexe 10 : Publications effectuées par « LeLynx.fr » sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et Instagram, y compris à des dates situées entre 2019 et 2023, et diffusant des informations ou recommandations, notamment en rapport avec la santé ou l’assurance, ou bien encore sur les opinions ou comportements des français.
- Annexe 11 : Attestation sur l’honneur de la directrice financière du titulaire de la marque contestée, datée du 15/01/2024, précisant notamment les activités de LeLynx SAS : « L’activité principale de LeLynx est l’édition et la gestion de son site web « www.lelynx.fr », opérant depuis 2010 sur le marché français. Ce site offre un service de comparaison et de vente d’assurances, de services financiers et d’autres services, comme la comparaison de fournisseurs d’énergie. Le site internet « www.lelynx.fr » permet aux utilisateurs français de comparer les caractéristiques et les prix de différents types de services, tels que les assurances (assurance automobile, assurance santé, assurance habitation et autres), les services bancaires, les services financiers et les fournisseurs d’énergie et d’être mis en relation avec les différents distributeurs afin de contracter une assurance, ou encore un contrat d’électricité ou de gaz. Le chiffre d’affaires de Lelynx est donc constitué des commissions payées par les assureurs, les courtiers et les fournisseurs de services (énergie ou box par exemple) présents sur le panel de Lelynx, soit lorsque l’utilisateur souscrit un service suite à une comparaison, soit lorsqu’il clique sur une offre » Elle précise à cet égard le chiffre d’affaires réalisé par « Lelynx » chaque année entre 2017 et 2022 et renvoie à l’annexe 3 pour le détail par produit et service. Elle indique également d’autres activités : « Lelynx peut également être amené à proposer à ses partenaires d’écrire des articles en mettant en avant la marque des partenaires, et en redirigeant les utilisateurs vers les partenaires grâces à ces articles comme le montre l’ANNEXE 12. Lelynx a également une activité de production de données statistiques et utilise ces données en donnant accès à ses partenaires à un outil en ligne développé en interne par Lelynx leur
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permettant de suivre leur performance ; des exemples de l’outil mis à disposition des partenaires est en ANNEXE 13 ; ou encore en produisant des études de marché sur l’assurance comme le montre les différents articles de presse reprenant les études de Lelynx
en
ANNEXE 8. Lelynx met en avant ses différents services que ce soit des services d’assurance ou de finance par le biais d’articles écrit en interne par son équipe de rédaction sur son site internet comme le montre l’ANNEXE 14 ». Elle fait par ailleurs référence aux importants investissements réalisés visant à la médiatisation de la marque.
- Annexe 12 : extraits du site www.lelynx.fr comportant le signe , présentant les prestataires d’assurance « Direct Assurance » et « Eurofil », avec notamment des indications valorisant ces prestataires et décrivant leurs prestations et les moyens de les contacter, ainsi qu’un bouton permettant d’accéder directement à leurs sites respectifs. La date de publication telle qu’indiquée par le titulaire à partir du code source de ces pages est le 19 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Il peut par ailleurs être noté que ces extraits de site comportent par ailleurs :
- La reproduction des logos de « partenaires »
- Un encart proposant de remplir un formulaire pour comparer les prix de 22 assureurs pour l’assurance automobile
- L’indication d’une listes d’articles « sur le même sujet » (en rapport avec l’assurance) suivie de la mention « Lelynx est l’auteur de cette page. Pour en savoir plus sur notre équipe de rédaction, cliquez ci ». Ex : « comparer les assurances auto », « l’assurance des jeunes conducteurs pour voiture puissante », « tarif assurance jeune conducteur ».
- Annexe 13 : extraits d’un outil en ligne accessible sur le portail , désigné sous les signes associés . Y sont notamment renseignés, sous formes de chiffres et de graphiques, des « indicateurs de performance » notamment hebdomadaires et mensuels (« demande de tarification Lelynx.fr », « nombre d’apparitions », « clics uniques »…) entre octobre 2022 et octobre 2023, en fonction de la « marque » et de la « couverture » concernées.
- Annexe 14 : Extraits du site Internet www.lelynx.fr le 17/10/2023, comportant le signe et contenant : Des articles fournissant des informations et recommandations sur des sujets précis en matière d’assurances ou de finance, et permettant notamment de procéder à des comparaisons de frais boursiers :
- « Gérer son portefeuille d’actions », publié depuis 2016 et modifié le 11/01/2019 (dates fournies par le titulaire à partir du code source de la page, ce qui n’est pas contesté par le demandeur).
- « Comprendre la bourse » publié depuis 2016 et modifié le 14/08/2018.
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— « Assurance auto : quels sont les délai d’indemnisation après un sinistre ? », écrit par la rédactrice « Loïs », membre de l’« équipe de rédaction », publié depuis le 26 juillet 2023 (date fournie par le titulaire à partir du code source de la page, ce qui n’est pas contesté par le demandeur). Il peut être relevé en outre sur cet extrait de site une liste de liens vers 14 autres articles « sur le même sujet » (ex : « le rachat de la franchise auto », « les formules d’assurance auto », « le bonus-malus en cas de résiliation d’assurance »…). La description du parcours et des spécialités de la rédactrice précitée (assurance et énergie), membre de « la rédaction Lelynx.fr » depuis 2021, avec notamment une liste de ses articles, publiés en 2023 (par exemple 4 articles en août 2023, sur des sujets d’assurance).
- Annexe 14 bis : Résultat de recherche effectuée le 4/12/2023 indiquant 2886 « Urls » comptabilisés à partir du site www.lelynx.fr et listant des publications en ligne, contenant des informations / recommandations adressées au grand public notamment en rapport avec l’assurance, les fournisseurs d’énergie ou la finance, ainsi que leurs dates de première publication et de dernière modification, sur des périodes couvrant notamment les années 2018 à 2023. Ex : publié depuis 13/07/2018, dernière modification le 17/11/2023
publié depuis le 20/07/2023 publié depuis 2016, dernière modification le 26/01/2023 publié depuis 2016, dernière modification le 26/01/2023
- Annexe 15 : Deux attestations relatives à la société LELYNX : L’une émise par l’ORIAS le 22/01/2024, attestant de l’inscription de cet « intermédiaire » au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, en qualité de « Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) depuis le 09/11/2018 jusqu’au 28/02/2025 » et « Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis le 23/11/2018 jusqu’au 28/02/2025 » ; L’autre émise par l’association l’ENDYA le 21/12/2023, attestant de l’adhésion de LELYNX pour ses activités de « Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) » et de « Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) » « pour la période allant du 18/11/2022 au 31/12/2023 ».
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— Annexe 16 : document émanant de l’ACPR intitulé « FAQ IOBSP », mis en ligne en 2012 et mis à jour en dernier lieu en 2017, contenant des questions / réponses en rapport avec l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, notamment sa définition et les personnes qualifiées à ce titre. 31. Ainsi, les annexes 1 à 15 sont datées de la période pertinente et/ou contiennent des indications temporelles permettant de rattacher tout ou partie des informations qu’elles contiennent à cette période, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 32. Par ailleurs, si l’annexe 16 est antérieure à la période de référence et ne constitue pas en elle-même une preuve d’usage de la marque contestée, il n’y a pas lieu de l’écarter de la procédure en ce qu’elle fournit des éclairages sur l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, en rapport avec le statut du titulaire de la marque contestée et certains services dont il revendique l’usage de la marque. 33. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 35. En l’espèce, il résulte manifestement de l’ensemble des pièces produites, notamment les factures, extraits du site Internet www.lelynx.fr, articles de presse et documents relatifs aux opérations publicitaires, que le signe LELYNX.FR est utilisé sur le territoire français. 36. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe LELYNX.FR en France, ce qui n’est du reste pas contesté par le demandeur. Nature et importance de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. 38. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 39. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
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Sur l’usage du signe contesté à titre de marque 40. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe suivant : 41. En l’espèce, les pièces fournies démontrent, notamment au cours de la période pertinente, un usage à titre de marque du signe LELYNX.FR sous les formes suivantes : « LeLynx.fr » « Lelynx.fr » (le plus fréquent), pour désigner des services en ligne de comparaison d’offres de prestataires (notamment d’assurances, d’énergie, de produits financiers ou de box Internet), ainsi que d’autres prestations en lien avec ces prestataires ou les secteurs concernés (notamment mises en relation avec des prestataires d’assurances, rédaction / publication d’études et d’articles, fourniture d’informations et de données statistiques). Ces divers signes, constitués des éléments verbaux LELYNX.FR présentés sous diverses formes visuelles (variation de casse ou avec une police en couleurs), constituent manifestement des usages du signe constitutif de la marque contestée, à tout le moins sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif, ce qui n’est du reste pas contesté par le demandeur. Par ailleurs, il peut être relevé que la marque est parfois citée (notamment par les prestataires publicitaires, certains articles de presse, et également l’enquête de notoriété citée en annexe 1) sous les formes abrégées « LELYNX », « Lelynx » ou « Le Lynx », omettant ainsi la terminaison .FR du signe. Ces formes modifiées n’altèrent pas non plus le caractère distinctif de la marque LELYNX.FR, dont l’élément distinctif est manifestement la séquence LELYNX (constituée des termes LE LYNX accolés), sa terminaison .FR n‘étant qu’une banale indication d’extension de nom de domaine évoquant le mode d’accomplissement (sur Internet) des services désignés. 42. Ainsi, au vu des pièces fournies, il convient de conclure qu’au cours de la période pertinente et sur le territoire français, le signe constitutif de la marque contestée a été utilisé à titre de marque, à tout le moins sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif, pour identifier l’origine commerciale de services de comparaison d’offres de prestataires ainsi que d’autres prestations en lien avec ces prestataires ou les secteurs concernés. Sur l’importance de l’usage 43. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
DC 23-0135 44 . Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, § 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). A cet égard, « l’usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-11.999). 45. En l’espèce, il ressort des pièces fournies précédemment décrites au point 30, et en particulier celles relatant le chiffre d’affaire annuel important réalisé (de l’ordre de 21 à 27 millions d’euros), mis en relation avec les différentes factures et l’attestation de la directrice financière, ainsi que les investissements marketing importants réalisés démontrant les efforts en matière de communication sur la marque, que la marque contestée a fait l’objet, notamment au cours de la période pertinente, d’une exploitation régulière et significative pour des services en ligne de comparaison d’offres de prestataires (en particulier d’assurances), ainsi que pour certaines autres prestations en lien avec ces prestataires ou les secteurs concernés (notamment mises en relation avec des prestataires d’assurances, rédaction / publication d’études et d’articles, fourniture d’informations et de données statistiques). A cet égard, est inopérant l’argument du demandeur selon lequel il n’aurait pas été démontré un usage « intensif » de la marque pour certains des services en cause ; à cet égard, comme le rappelle à juste titre le titulaire de la marque contestée, il est admis en jurisprudence qu’un usage même minime peut suffire pour être qualifié de « sérieux » dès lors qu’il n’est pas seulement sporadique ou symbolique, ce que les pièces fournies, prises dans leur globalité, suffisent à établir concernant les services précités. 46. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour des services en ligne de comparaison d’offres de prestataires (notamment d’assurances) ainsi que certaines autres prestations en lien avec ces prestataires ou les secteurs concernés (notamment mises en relation avec des prestataires d’assurances, rédaction / publication d’études et d’articles, fourniture d’informations et de données statistiques). Usage pour les services enregistrés 47. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 48. Il sera par ailleurs rappelé que la demande en déchéance a été expressément circonscrite par le demandeur aux services autres que « services de comparaison de prix ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; promotion des ventes pour des tiers ; établissement de statistiques », de sorte qu’il n’y a lieu d’examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque c ontestée que pour ces autres services, à savoir : « Classe 35 : Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; informations et conseils
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commerciaux aux consommateurs ; consultation pour la direction des affaires ; courrier publicitaire ; services de conseils pour la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; étude de
marché
;
diffusion
d’annonces
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicitée télévisée ; relations publiques ; recherches pour affaires ; recueil de données dans un fichier central ; rédaction de textes publicitaires ; renseignements d’affaires ; Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; consultation en matière d’assurance ; informations en matière d’assurance ; services de cartes de débits ; consultation en matière financière ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances, banques) ; services fiduciaires ; services de financement ; informations financières ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; opérations financières ; assurance sur la vie ; Classe 38 : Fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de télécommunication ; Classe 42 : Reconstitution de bases de données ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs Web ». 49. En outre, le demandeur ne conteste pas l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de « diffusion d’annonces publicitaires », ce qu’a également relevé le titulaire de la marque contestée notamment dans ses secondes observations.
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Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 50. Il ressort des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée, précédemment décrits au point 30, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux en France pendant la période pertinente, par le titulaire, pour :
- Des services en ligne de comparaison d’offres de prestataires (notamment d’assurances, de produits financiers et de fournisseurs d’énergie).
- Certaines autres prestations en lien avec ces prestataires ou les secteurs concernés, notamment : La mise en relation des internautes et prestataires, en particulier pour la souscription des contrats correspondant aux offres proposées, ce que le titulaire de la marque contestée facture audits prestataires (ainsi que le montrent notamment les factures fournies en annexe 4) ; Des services de rédaction / publication, sur le site lelynx.fr et les réseaux sociaux, d’articles ou de diverses informations et recommandations à l’attention du grand public sur des sujets en rapport avec les secteurs concernés par les services de comparaison proposés sous la marque contestée, notamment l’assurance, les produits financiers et l’énergie (ainsi que le montrent notamment les annexes 10, 14 et 14 bis) ; La réalisation et publication d’études sur des sujets concernant notamment l’assurance (ex : « baromètre » des primes d’assurance automobile ou d’assurance habitation), utilisées et relayées notamment par la presse ; La fourniture d’informations et de données statistiques (« indicateurs de performance ») à des prestataires partenaires, par le biais d’un outil informatique en ligne marqué , accessible sur le portail du site lelynx.fr. 51. Il n’est pas contesté que les pièces fournies permettent notamment de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de « diffusion d’annonces publicitaires ». 52. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve fournis apparaissent suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les services restant en cause suivants : « Classe 35 : informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; Classe 36 : informations en matière d’assurance ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances, banques) ; informations financières ». 53. A cet égard, en réponse aux arguments du demandeur, il convient de préciser que :
- Concernant les services de « conseils commerciaux aux consommateurs » :
Les diverses publications orientant les consommateurs sur des sujets comportant des aspects commerciaux apparaissent de nature à constituer des « conseils commerciaux aux consommateurs ».
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— La « recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers » apparaît démontrée en tant que service exploité sous la marque contestée, dès lors qu’il s’agit d’une prestation essentielle sollicitée par les internautes pour l’obtention d’offres adaptées à leurs besoins, et qu’elle est par ailleurs accomplie par le biais de l’outil en ligne destiné aux prestataires partenaires (annexe 13), lequel a précisément pour objet de rechercher informatiquement, pour le compte de ces prestataires, des informations et données statistiques (« indicateurs de performances »).
- Concernant les services d’ « informations en matière d’assurance ; estimations financières (assurances, banques) ; informations financières » : Les services de comparaison d’offres d’assurances et de produits financiers proposés sous la marque LELYNX.FR apparaissent relever de tels services dans la mesure où l’objet de ces services est précisément de fournir aux internautes des informations et estimations chiffrées, notamment une sélection d’offres adaptées à leurs besoins. En outre, les informations de nature financière et/ou en matière d’assurance diffusées sous le signe LELYNX.FR, notamment dans les articles publiés sur le site lelynx.fr ou dans des posts publiés sur les réseaux sociaux (annexes 10, 14 et 14 bis), contribue encore à établir l’exploitation de la marque contestée pour des services d’ « informations en matière d’assurance ; informations financières ». Ainsi, les pièces fournies apparaissent de nature à démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des services précités.
- Concernant le service de « courtage en assurances » : Il ressort des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée que les prestations proposées sous la marque contestée consistent notamment à rechercher et proposer des offres d’assurance adaptées au profil et aux critères renseignés par l’internaute, et également à assurer une « mise en relation » permettant notamment à l’internaute de souscrire le contrat choisi auprès du prestataire d’assurance concerné, ce qui donne lieu un paiement d’une commission au titulaire de la marque contestée par le prestataire d’assurance (facturations de « mise en relation » ou de « contrat souscrit », comme le précisent les factures en annexe 4). De telles prestations apparaissent correspondre au « courtage en assurance », qui consiste en un service d’intermédiation entre un assuré et des compagnies d’assurances, dont l’objet est de rechercher et proposer les meilleures solutions d’assurances adaptées au profil et aux besoins de l’assuré, et dont la rémunération s’effectue par des commissions versées par les compagnies d’assurances elles-mêmes. Il convient en outre de relever que le titulaire de la marque contestée est inscrit auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) et adhérent l’Association ENDYA, pour ses activités de « Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) » (annexe 15). Il peut du reste être noté que « LeLynx.fr » a parfois été cité dans la presse en tant que « courtier » (cf. Le Monde 6/05/2023, « Importante assurance dommage ouvrage » : « Pour vous assurer… (…). Une autre option est de passer par un courtier spécialisé (…, LeLynx.fr, etc…), qui pourra vous proposer différentes offres, selon votre profil »). Par ailleurs, si, comme le relève le demandeur, les services assurés sous la marque contestée n’apparaissent pas comprendre une implication active du titulaire dans la
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négociation des contrats proposés, il n’est pas établi que la négociation des contrats soit une condition obligatoire pour la reconnaissance de l’exercice de prestations de courtage en assurances. Ainsi, la marque contestée peut être considérée comme sérieusement exploitée pour des services constitutifs de « courtage en assurances ». 54. Par conséquent, il convient d’admettre l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente pour les services visés aux points 51 et 52. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 55. A titre liminaire, il convient de relever que si le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet total de la demande en déchéance, force est de constater qu’il ne fait valoir aucun argument concernant les services suivants, qu’il n’a nullement mis en relation avec les pièces produites, ni même cités dans ses observations : « consultation pour la direction des affaires ; courrier publicitaire ; services de conseils pour la direction des affaires ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicitée télévisée ; recherches pour affaires ; rédaction de textes publicitaires ; Fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; installation de logiciels ; location de serveurs Web ». Ainsi, aucun usage de la marque contestée ne peut être admis pour ces services. 56. Par ailleurs, les pièces fournies n’apparaissent pas de nature à justifier d’un usage sérieux de la marque contestée concernant les autres services restant en cause, ci-après listés : « Classe 35 : Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; étude de marché ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques ; recueil de données dans un fichier central ; renseignements d’affaires ; Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; consultation en matière d’assurance ; services de cartes de débits ; consultation en matière financière ; services fiduciaires ; services de financement ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; opérations financières ; assurance sur la vie ; Classe 38 : fourniture d’accès à des bases de données ; informations en matière de télécommunication ; Classe 42 : Reconstitution de bases de données ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; location de logiciels informatiques » 57. En effet, concernant les services de :
- « Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; renseignements d’affaires » : aucun usage de la marque n’a été rapporté pour ce type de services, qui consistent respectivement à gérer des licences et fournir à des entreprises clientes des informations et conseils sur la gestion de leurs affaires notamment commerciales.
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— « Gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; Reconstitution de bases de données ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; location de logiciels informatiques » : la marque n‘apparaît pas avoir été exploitée pour de tels services, qui s’entendent de prestations informatiques spécifiques assurées pour le compte de tiers par des prestataires informatiques. A cet égard, si dans le cadre de la mise en œuvre des services accomplis sous la marque contestée le titulaire est amené à manipuler des fichiers informatiques, rassembler des données et entretenir son site web, et s’il affirme avoir développé en interne un outil informatique (destiné à renseigner ses partenaires sur leurs performances), l’ensemble de ces opérations ne consistent pas en des services proposés en tant que tels sous la marque contestée à destination de tiers, mais en des opérations internes intermédiaires, effectuées aux fins d’accomplir les services en ligne proposés sur le site lelynx.fr.
- « Etude de marché » : les prestations assurées sous la marque contestée n’apparaissent pas correspondre à la définition de ces services. En effet les études effectuées sous la marque contestée ne relèvent nullement des services d’ « étude de marché », qui consistent à collecter et analyser les informations permettant d’identifier les caractéristiques du marché sur lequel un client entrepreneur envisage de s’implanter, aux fins de déterminer si son projet a des chances d’être rentable, lesquels comprennent en particulier l’étude du secteur d’activité, des concurrents et de la clientèle ciblée.
- « Relations publiques ; location d’espaces publicitaires » : les éléments fournis n’apparaissent pas suffisants pour reconnaître un usage sérieux de la marque pour ces services. A cet égard, l’annexe 12 invoquée par le titulaire, justifiant seulement de la présentation, sur le site lelynx.fr, de deux prestataires partenaires et de leurs offres, n’apparaît pas suffisant pour établir un usage sérieux de la marque contestée pour de tels services. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée, l’annexe 14 bis n’apparaît pas contenir d’élément tangible permettant de démontrer l’accomplissement de ce type de services.
- « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; consultation en matière d’assurance ; services de cartes de débits ; consultation en matière financière ; services fiduciaires ; services de financement ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; opérations financières ; assurance sur la vie » : l’usage de la marque n’apparaît pas rapporté pour ces services. En effet, d’une part, aucune preuve d’exploitation effective du signe LELYNX.FR en rapport avec la fiscalité n’a été rapportée, de sorte que l’usage de la marque n’est nullement démontré pour des services d’ « estimations fiscales ; expertises fiscales ». D’autre part, si les services accomplis sous la marque contestée ont notamment pour objet de comparer des offres de produits financiers ou d’assurances et de fournir / publier des informations et recommandations dans les domaines concernés, ils ne sauraient pour autant être considérés eux-mêmes comme étant :
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des services bancaires, monétaires ou financiers ou d’assurances, qui impliqueraient l’accomplissement concret d’opérations financières / monétaires et la fourniture de prestations d’assurances ; des services de « consultation en matière d’assurance ; consultation en matière financière », la notion de « consultation » impliquant par définition de donner son avis et ainsi de prendre parti, comme le relève le demandeur, ce qui ne ressort pas des preuves d’exploitation de la marque contestée. Il convient à cet égard de préciser que si des articles de presse font référence à certaines informations, études et données statistiques fournies par LELYNX.FR (en matière d’assurances), ces éléments ne constituent pas des preuve d’usage de la marque pour des services de « consultation » tels que précédemment définis. Est par ailleurs inopérante, pour démontrer l’exploitation de la marque contestée pour l’ensemble des services précités, l’argumentation du titulaire de la marque contestée tirée de son statut de « distributeur d’assurances » selon la règlementation du droit des assurances, et de son inscription en tant que courtier en assurances et en opérations de banque et de paiement. En effet, contrairement à ce qu’il affirme, ces seuls statuts juridiques, en l’absence de preuves concrètes d’exploitation effective de la marque contestée pour les services précités, ne sauraient constituer des preuves d’usage de la marque pour de tels services.
- « Fourniture d’accès à des bases de données ; informations en matière de télécommunication » : les éléments fournis n’apparaissent pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour ces services, qui s’entendent, pour les premiers, de services techniques permettant un accès à des bases de données et, pour les seconds, de services d’informations sur des sujets relevant des télécommunications. A cet égard, les factures fournies notamment en annexe 4 bis, désignant des « transmissions de données » – « santé » ou « auto », dont la teneur n’est pas clairement identifiable comme le relève le demandeur, ne permettent pas d’établir l’accomplissement de ces services sous la marque contestée. Par ailleurs, le seul fait que des services de comparaison d’offres de « Box Internet » soient proposés sous la marque contestée et qu’en annexe 14 bis quelques (rares) Urls de publications comportent les mots-clefs « offre-internet » (sans que leur contenu concret ne soit renseigné), n’apparaissent pas suffisants pour considérer que la marque est sérieusement exploitée pour des services d’ « informations en matière de télécommunication ». Enfin, les copies écran de l’outil en ligne mis à disposition sur le site lelynx.fr (annexe 13) ne sauraient suffire à démontrer que la marque contestée est exploitée pour des services techniques de « fourniture d’accès à des bases de données ». 58. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour les services visés aux points 55 et 56.
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Conclusion 59. Il ressort de ce qui précède que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les services restant en cause visés aux points 51 et 52. 60. En revanche, l’usage sérieux de la marque contestée n‘a pas été démontré pour les services visés aux points 55 et 56, et aucun juste motif de non exploitation n’a été invoqué à leur égard, en sorte que le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits pour ces services. 61. Aucune requête quant à la date d’effet de la déchéance n’ayant été présentée par le demandeur, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance, à savoir le 28 août 2023. 62. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 28 août 2023 pour les services visés aux points 55 et 56. C. Sur la répartition des frais 63. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 64. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 65. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n‘est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans sa demande en déchéance. 66. En conséquence, la demande de répartition des frais présentée par le demandeur est rejetée.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0135 est partiellement justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée à associé unique LELYNX est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 09/3677856 à compter du 28 août 2023, pour les services suivants : « Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; courrier publicitaire ; services de conseils pour la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; étude de marché ; location d’espaces publicitaires ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicitée télévisée ; relations publiques ; recherches pour affaires ; recueil de données dans un fichier central ; rédaction de textes publicitaires ; renseignements d’affaires. Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; assurances ; consultation en matière d’assurance ; services de cartes de débits ; consultation en matière financière ; services fiduciaires ; services de financement ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; opérations financières ; assurance sur la vie. Fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de télécommunication. Reconstitution de bases de données ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs Web ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.
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