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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2024, n° DC 23-0177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | WONDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4436881 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL37 |
| Référence INPI : | DC20230177 |
Sur les parties
| Parties : | AVENIR TELECOM SA c/ GESTAD EURL |
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Texte intégral
DC23-0177 Le 13 novembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 novembre 2023, la société AVENIR TELECOM, société anonyme à conseil d’administration (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0177 contre la marque n°18/4 436 881 déposée le 14 mars 2018 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont la société GESTAD (EURL) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018/30 du 27 juillet 2018. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ;
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instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; pile électrique, accumulateur électrique, pile électrique rechargeable, batterie électrique, batterie pour outillage électroportatif, batterie au plomb ; Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; lampe torche électrique, lampe frontale électrique, lampe LED, ampoule électrique, baladeuse électrique, projecteur de chantier, phare à pile, phare sur batterie, porte-clé lumineux, lanterne de camping, allume- gaz ; Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; montage et assemblage de piles et accumulateurs électriques, réparation de batteries électriques, réparation d’appareils d’éclairage portatifs 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la demande d’enregistrement ainsi que par mail.
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5. Suite au rattachement d’un mandataire, la demande en déchéance lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 4 janvier 2024 et reçue le 8 janvier 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 août 2024. Prétentions du demandeur 8. Dans ses premières observations, le demandeur rappelle l’historique des procédures entre les deux parties et fournit les pièces suivantes en soutien à son argumentation :
-1 extrait du site pappers.com ENERGIE DISTRIBUTIONS
-2 extrait du site pappers.com GESTAD
-3 mentions légales du site internet Piles et plus
-4 notice de la marque WONDER AQPRO de la société GESTAD
-5 notice de la marque WONDER ELEC AQPRO
-6 extrait du site papers.com de ACCES PRO SERVICE
-7 Statuts ACCES PRO SERVICE Il fait notamment valoir que le titulaire de la marque contestée doit rapporter la preuve d’un usage sérieux du signe complet, incluant à la fois les éléments verbaux et figuratifs et non seulement ces éléments pris individuellement. Il conteste également la pertinence des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, et notamment le fait que :
-les pièces ne permettent pas de justifier d’un usage dans la période de référence
-les signes sont exploités sous une forme différente altérant son caractère distinctif ou déjà déposés sous la forme d’une autre marque appartenant à la société GESTAD
-le titulaire de la marque contestée ne démontre pas l’usage pour chacun des produits et services visés par la demande en déchéance Enfin, il demande à l’Institut de condamner le titulaire de la marque contestée à la prise en charge des frais exposés dans la présente procédure. 9. D ans ses deuxièmes observations , le demandeur complète ses premières observations comme suit :
-dans le cas particulier d’une famille de marques, la preuve de l’usage d’une marque enregistrée similaire à une autre marque enregistrée ne permet pas de justifier l’usage de cette seconde marque enregistrée. Or, en l’espèce la marque contestée est exploitée au sein d’une famille de marques et donc seuls les éléments de preuve rapportant précisément un usage de la marque contestée doivent être acceptés ;
-afin de compenser l’insuffisance de preuves sur la période concernée, le titulaire de la marque contestée a présenté des captures d’écran du site ARCHIVES DU WEB, la
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jurisprudence a établi qu’un constat d’huissier demeure indispensable pour authentifier les pages utiles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
-contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, aucune indication dans les documents fournis n’est fournie quant à une potentielle activité de distribution des produits du titulaire de la marque contestée par la société ACCESS PRO SERVICES sur Internet
-les pièces 2 et 10 ne démontrent aucune diffusion externe ou commercialisation effective des produits ;
-contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, il n’a nullement reconnu l’usage de la marque contestée pour certains produits mais a simplement précisé que les éléments de preuve soumis ne concernaient qu’une infime partie des produits et services visés par la demande ; enfin, il rappelle que l’exploitation partielle ne peut s’étendre aux produits et services similaires revendiqués à l’enregistrement. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses premières observations en réponse, à titre liminaire, le titulaire de la marque contestée précise qu’il est titulaire d’une famille de marques sur le terme WONDER parmi lesquelles la marque contestée dont l’usage est contesté et que la marque a été créée en France dès 1914 et les produits WONDER bénéficient d’une renommée particulière en France. Afin de prouver un usage réel et sérieux de la marque contestée, il fournit des pièces (pièces 1 à 5) qu’il estime être de nature à démontrer que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). En outre, il demande la prise en charge des frais exposés par le demandeur. 11. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée ajoute de nouvelles pièces (pièces 4 bis, 6 à10) et apporte les précisions suivantes :
-des pièces non datées ou datées postérieurement à la période de référence peuvent être prises en considération dans le cadre de l’appréciation globale
-est assimilé à l’usage personnel celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque ; or, en l’espèce, la société ACCESS PRO SERVICE est la société du groupe en charge de la distribution des produits par Internet du groupe GESTAD (pièce 9) ; en conséquence, doivent être prise en considération les usages de ladite société dès lors que le titulaire de la marque contestée, société mère du groupe dans lequel ACCESS PRO SERVICES est distributrice, y a consenti ; il en est de même pour la société ENERGIE DISTRIBUTION qui centralise les stocks.
-en l’espèce, l’usage de la marque contestée sous une forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif ; en outre, l’exploitation d’une marque déposée, voisine d’une seconde marque, vaut exploitation de cette dernière lorsque la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait elle-même été enregistrée
-les fiches produits sont corroborées par d’autres éléments
-sur les pièces 3 et 5 : quand une marque n’est pas reproduite en elle-même sur les factures, le lien avec le signe actionné en déchéance peut être prouvé avec, par exemple, des fiches
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produits mentionnant la référence produit indiquée sur la facture ; or en l’espèce, les factures produites mentionnent bien les références du produit, permettant ainsi de faire le lien entre elles et le signe contesté
-enfin, le demandeur reconnaît l’usage de la marque pour des « prises, programmateurs journaliers d’extérieur, des télécommandes pour prise, des détecteurs de fumée et des piles »et donc au regard de ses premières observations, c’est à tort qu’elle conteste les preuves d’usage pour les autres produits et services 12. Au sein de ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée complète ses observations comme suit :
-Il rappelle les dispositions de l’article L714-3 al 3 du CPI pour en conclure qu’en l’espèce, la preuve de l’usage de la marque est parfaitement valablement établie par l’usage d’autres marques similaires à la société GESTAD, nonobstant le fait que des formes différentes soient elles-mêmes enregistrées en tant que marques.
-en outre, le titulaire de la marque contestée précise que les captures d’écran du site ARCHIVES DU WEB sont parfaitement probantes.
-il soutient que l’usage de la marque sur le site Piles& Plus a été fait avec le consentement de la société GESTAD, dès lors que ce site est exploité par la société ACCESS PRO SERVICE, laquelle est détenue en partie par la société GESTAD.
-enfin, il fait valoir que les fiches produits doivent être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale de l’usage de la marque et que les factures/bons de commande produits démontrent son usage sérieux.
-Il ajoute la pièce n° 11 : attestation d’expert-comptable qui a pour objet le chiffre d’affaires de la société ENERGIE DISTRIBUTION de 2019 à 2024 II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la pièce n°11 dans les dernières observations du titulaire de la marque contestée 13. L’article R.716-6 5°du code de la propriété intellectuelle énonce que : « Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : (…) 5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage.
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Il ressort ainsi des dispositions énoncées ci-dessus que le titulaire de la marque contestée, peut fournir, dans le cadre de ses dernières observations, de nouvelles pièces, sous réserve que celles-ci ne s’apparentent pas à de nouvelles preuves d’usage. 14. En l’espèce, dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a fourni une pièce n°11 ayant pour objet une attestation d’un expert-comptable portant sur le chiffre d’affaires de la société ENERGIE DISTRIBUTION de 2019 à 2024. 15. Or, cette pièce n°11 est présentée par le titulaire de la marque contestée comme fournissant des informations sur le chiffre d’affaire de la marque contestée et constitue de ce fait une nouvelle preuve d’usage. 16. Par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus, cette pièce n° 11 est donc irrecevable. B- S ur l’usage sérieux 17. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 18. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 19. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée » 20. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 21. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 22. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux
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23. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
24. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 25. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 26. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 27. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14 mars 2018 et son enregistrement a été publié au BOPI 2018/30 du 27 juillet 2018. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 23 novembre 2023. 28. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 29. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 23 novembre 2018 au 23 novembre 2023 inclus, pour la totalité des produits et services désignés à l’enregistrement (supra point 2). 30. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants : Pièce1 : extraits du site Internet piles-et-plus.fr Pièce 2 : fiches produits Pièce 3 : bons de commande Pièce 4 : exemples de factures clients ENERGIE DISTRIBUTION Pièce 4 bis : exemples de factures clients www.piles-et-plus.fr classées par produits Pièce 5 : Tarifs 2022 et 2023
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Pièce 6 : extrait ARCHIVES DU WEB www.piles-et-plus des 28 septembre 2022 et 27 novembre 2021 Pièce 7 : extrait du site planete-batterie.fr Pièce 8 : extrait ARCHIVES DU WEB www.planete-batterie.fr des 28 septembre 2022 et 27 novembre 2021 Pièce 9 : organigramme du groupe GESTAD ; fiches INPI des sociétés Pièce 10 : fiche technique et packaging d’une pile 31. Le demandeur fait valoir que les captures d’écran du site internet « piles-et-plus.fr » (pièce n°1) ne peuvent pas justifier une exploitation de la marque contestée dans la période de référence, soit parce que les pièces ne comportent pas de date, soit parce qu’elles sont postérieures ; qu’il en est de même pour la pièce n°2 qui n’est pas datée. En outre, il souligne que dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des captures d’écran du site ARCHIVES DU WEB (pièce 8 : extrait ARCHIVES DU WEB www.planete-batterie.fr des 28 septembre 2022 et 27 novembre 2021), alors que la jurisprudence a établi qu’un constat d’huissier demeure indispensable pour authentifier les pages utiles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 32. Le titulaire de la marque contestée soutient que des pièces non datées ou datées postérieurement à la période de référence peuvent être prises en considération dans le cadre de l’appréciation globale. Enfin, il précise que les captures d’écran du site ARCHIVES DU WEB sont parfaitement probantes même en l’absence de constat d’huissier dès lors que la preuve peut être rapportée par tout moyen et qu’aussi bien la cour d’appel de Paris (notamment CA Paris 16 juin 2015 RG 14/07984) et l’INPI (décision n°2018-3261 du 29 janvier 2019) ont reconnu qu’il s’agissait de moyens de preuves admissibles. 33. En l’espèce, il ressort effectivement de la pièce n°1 que les captures d’écran ne mentionnent pour certaines pas l’année et pour d’autres aucune date ; néanmoins, ces éléments peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente. En effet, ces pièces peuvent être combinées avec les pièces 3 (bons de commande), 4 (factures clients) et 5 (tarifs 2022 et 2023). 34. En outre, la pièce 1 peut être également être corroborée par les pièces 6 (extrait ARCHIVES DU WEB www.piles-et-plus des 28 septembre 2022 et 27 novembre 2021) et 8 (extrait ARCHIVES DU WEB www.planete-batterie.fr des 28 septembre 2022 et 27 novembre 2021). A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel les captures d’écran du site ARCHIVES DU WEB doivent être authentifiées par un constat d’huissier. En effet, conformément à l’article L716-3-1 du code de la propriété intellectuelle, la preuve de l’exploitation peut être apportée par tous moyens.
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Dès lors il ressort des dispositions de cet article et de la jurisprudence citée par le titulaire de la marque contestée, que les pièces 6 et 8 peuvent être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale. 35. En outre, ne saurait être retenue l’argumentation du demandeur visant à écarter les pièces 3 à 5 au motif qu’elles seraient dénuées de pertinence. En effet, tous ces documents doivent être appréciés en combinaison avec les autres pièces fournies. 36. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 38. L’ensemble des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont rédigés en français, et les extraits de site internet sont en « .fr » et font état pour certaines de « livraison gratuite à partir de 35€ en France » en France, et montrent bien un usage de la marque antérieure en France. En outre, si les factures de la pièce 4 ne comportent pas l’adresse de livraison ni celle de facturation qui ont été biffées, elles sont néanmoins rédigées en français, et font apparaitre les coordonnées en France de la société ENERGIES D, émettrice des factures, et des taux de taxes françaises ; s’agissant des factures de la pièce 4 bis, force est de constater qu’elles font état de frais de livraison en France métropolitaine. 39. Par conséquent, les preuves produites démontrent bien un usage de la marque contestée en France. Usage par le titulaire ou avec son consentement 40. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 41. Le demandeur relève que le site Internet de la pièce 1 n’est pas édité ni exploité par le titulaire de la marque contestée mais par la société SA ACCES PRO SERVICE, dont le titulaire de la marque contestée ne démontre aucun accord et qu’aucune indication n’est fournie dans la pièce 9 du titulaire de la marque contestée quant à une potentielle activité de distribution des produits de la société GESTAD par la société ACCESS PRO SERVICES sur Internet. Il en conclut que ces pièces ne prouvent en aucune façon le consentement de la société GESTAD à l’exploitation de la marque contestée par la société ACCESS PRO SERVICES.
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42. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que :
-la société ACCESS PRO SERVICE est la société du groupe en charge de la distribution des produits par Internet du groupe GESTAD (pièce 9)
-que les sites www.piles-et-plus.fr (pièces 1 et 6) et www.planete-batterie.fr (pièces 7 et 8) sont édités par la société ACCESS PRO SERVICE Le titulaire de la marque contestée s’appuie également sur les pièces 6 et 7 fournies par le demandeur dans ses premières observations, lesquelles démontrent notamment que la société ACCES PRO SERVICE est détenue en partie par la société GESTAD et en partie par son dirigeant, Monsieur A D 43. En l’espèce, il ressort du schéma et des fiches Data Inpi de la pièce 9 du titulaire de la marque contestée, ainsi que de la pièce 7 du demandeur dans ses premières observations portant sur les statuts de la société ACCES PRO SERVICE, que celle-ci est détenue en partie par la société GESTAD et en partie par son dirigeant, Monsieur A D Il existe donc un lien de capitalisation entre la société ACCESS PRO SERVICE et le titulaire de la marque contestée. Les fiches Data Inpi démontrent également que la dénomination PLANETE BATTERIE est l’enseigne de la société ACCES PRO SERVICE. 44. A cet égard, il convient de rappeler, que l’usage de la marque par des entités économiques liées à son titulaire, à l’instar de filiales, doit être considéré comme étant un usage fait avec le consentement du titulaire (TUE, 30 janvier 2015, NOW, T-278/13, point 38 ; CA Versailles, 29 septembre 2020, n°19/01666). 45. Par conséquent, l’ensemble de ces éléments démontre l’existence de liens étroits entre la société ACCES PRO SERVICE et son enseigne PLANETE BATTERIE, d’une part, et le titulaire d’autre part, de sorte que le consentement implicite de ce dernier à l’usage de la marque contestée apparait démontré. 46. Ainsi, l’ensemble des éléments produits par le titulaire contribuent à justifier d’un usage de la marque contestée par la société ACCES PRO SERVICE et son enseigne PLANETE BATTERIE, avec le consentement du titulaire. 47. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire. Nature et Importance de l’usage 48. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 49. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
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50. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage du signe sous une forme modifiée 51. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. 52. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 53. Le titulaire de la marque contestée précise qu’il est titulaire d’une famille de marques sur le terme WONDER parmi lesquelles la marque contestée dont l’usage est contesté. 54. Le demandeur fait valoir que dans le cas particulier d’une famille de marques, la preuve de l’usage d’une marque enregistrée similaire à une autre marque enregistrée ne permet pas de justifier l’usage de cette seconde marque enregistrée. Il soulève qu’en l’espèce la marque contestée est exploitée au sein d’une famille de marques et donc seuls les éléments de preuve rapportant précisément un usage de la marque contestée doivent être acceptés 55. Il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 56. A cet égard, contrairement à ce qu’indique le demandeur, il ne ressort pas des observations du titulaire de la marque contestée que ce dernier invoque l’existence d’une famille de marques pour démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse. En effet, il apparaît clairement que le titulaire de la marque contestée a invoqué, dans ses observations, l’usage du signe WONDER sans code couleur ou du signe WONDER AQPRO reproduit au point 54 uniquement afin de faire valoir qu’il s’agirait d’un usage sous forme modifiée du signe contesté n’en altérant pas le caractère distinctif et non la protection d’une famille de marques. 57. Il convient en outre de préciser que c’est lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’une famille de marques qu’il est nécessaire de prouver l’usage de toutes les marques invoquées (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, arrêt Rintisch,et CJUE, 13 septembre. 2007, affaire C-234/06 P., arrêt Bainbridge).
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58. Ainsi est inopérant le fait que le signe WONDER AQPRO reproduit au point 54 ait également été enregistré à titre de marque par le titulaire de la marque contestée. 59. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe WONDER sous les formes suivantes : 60. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que d’une part l’usage de la marque contestée sous une forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif et que d’autre part l’exploitation d’une marque déposée, voisine d’une seconde marque, vaut exploitation de cette dernière lorsque la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait elle-même été enregistrée Il rappelle également les dispositions de l’article L714-3 al 3 du CPI pour en conclure qu’en l’espèce, la preuve de l’usage de la marque est parfaitement valablement établie par l’usage d’autres marques similaires à la société GESTAD, nonobstant le fait que des formes différentes soient elles-mêmes enregistrées en tant que marques. 61. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque. 62. En l’espèce, les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée (pièces 3, 4 et 4 bis) font état d’un usage de la marque telle qu’enregistrée mais également du terme WONDER sans couleur et sans sa présentation particulière. Ces suppressions constituent des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. 63. Les pièces 3, 4 et 4 bis permettent de démontrer effectivement l’usage du signe tel qu’enregistré ou sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif au regard des produits suivants : « prise télécommandée, bloc multiprises, programmateur, télécommandes pour variateurs et prises interrupteurs ». 64. En revanche, d’autres éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font également état d’un usage du signe WONDER AQPRO reproduit ci-dessus (supra point 59)
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lequel ne saurait être considéré comme un usage du signe contesté sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. En effet, l’élément AQPRO apparaît tout aussi distinctif que le terme WONDER et retiendra donc tout autant l’attention du consommateur. Ainsi, le signe contesté tel qu’enregistré WONDER se distingue, de manière substantielle, du signe WONDER AQPRO reproduit ci-dessus (nonobstant que ce signe soit également enregistré à titre de marque ou non, en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précité). En outre, il ressort des pièces 3 à 5 que ce signe est utilisé pour désigner des piles. 65. Il en découle que la partie des pièces citées précédemment portant sur l’usage de ce signe pour désigner des piles ne peuvent être prises en compte au titre de l’appréciation de l’usage de la marque contestée. Sur l’importance de l’usage 66. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 67. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 68. Il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné. 69. En l’espèce, les factures fournies par le titulaire de la marque contestée datés de 2017 à 2023 montrent un usage constant, régulier et continu sur sept années consécutives, soit sur l’ensemble de la période de référence, portant sur les produits suivants : « prise télécommandée, blocs multiprises, programmateurs, télécommandes pour variateurs et prises interrupteurs:
-pièce N°4 six factures (9 produits) de 2019, 2020, 2021 et 2023 pour
-pièce n°4bis vingt factures (21 produits) en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 Ces factures, qui démontrent un usage certes faible mais régulier de la marque contestée sur l’ensemble de la période pertinente, peuvent être combinées aux extraits de site internet, établis en novembre 2021, et septembre 2022, et aux fiches produits, qui comportent les mêmes références et corroborent le fait que ces produits ont été proposés à la vente sur des sites marchands accessibles en France.
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Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente a été suffisant pour ne pas être qualifié de seulement sporadique ou symbolique 70. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour des prises télécommandées, bloc multiprises, programmateurs, télécommandes pour variateurs et prises interrupteurs. Usage pour les produits et services enregistrés 71. Le demandeur fait valoir que la preuve de l’usage sérieux n’a pas été rapportée pour chacun des produits et services désignés dans l’enregistrement. Il souligne d’une part que la similarité entre les produits visés dans l’enregistrement d’une marque et ceux pour lesquels un usage a été établi ne permet pas d’éviter la déchéance et d’autre part que la démonstration de l’usage de certains produits appartenant à une catégorie large de produits et services est insuffisante. 72. Le titulaire de la marque contesté soutient qu’il commercialise des multiprises, prolongateur, programmateur crépusculaire digital extérieur, programmateur digital, programmateur mécanique extérieur, programmateur digital extérieur, programmateur mécanique journalier, détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, détecteur multi-gaz, prise parafoudre secteur, téléphone et télévision, multiprises parafoudres et piles. Il estime que tous ces produits relèvent de la catégorie des « appareils et instruments scientifiques » ; il affirme que l’usage démontré pour des produits ou services appartenant à une catégorie générale permet de démontrer un usage sérieux pour cette catégorie. Il ajoute que les produits de la classe 9 présentent un lien étroit avec les produits dont l’usage est démontré en ce qu’ils constituent des accessoires essentiels des produits désignés en ce sens qu’ils sont indispensables ou importants pour leur bon fonctionnement. De la même façon, il considère qu’il a été précédemment prouvé que les produits nécessitant des piles, adaptateurs, prises pour leur bon fonctionnement (ce qui est le cas des produits précités de la classe 11) sont similaires par complémentarité aux produits dont l’usage a été démontré, ces produits étant généralement commercialisés avec leurs accessoires, incluant des piles. Enfin, il soulève que les services consistant en des prestations d’installation, d’entretien ou de maintenance d’un produit sont considérés comme étant similaires par complémentarité à ce même produit, ce qui est le cas en l’espèce pour les « services d’installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Montage et assemblage de piles et accumulateurs électriques, réparation de batteries électriques, réparation d’appareils d’éclairage portatifs » qui devront nécessairement être considérés comme complémentaires aux produits dont l’usage est démontré.
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73. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 74. En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux en France pendant la période pertinente, par le titulaire, pour des prises télécommandées, bloc multiprises, programmateurs, télécommandes pour variateurs et prises interrupteurs. 75. Force est toutefois de constater que ces produits ne figurent pas tels quels au libellé de la marque contestée. 76. En outre, contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, force est de constater que les produits cités au point 74 qui désignent des appareils pour la conduite, la distribution, le réglage ou la commande du courant électrique ne relèvent pas de la catégorie générale des « appareils et instruments scientifiques » qui s’entendent de dispositifs de haute précision, utilisés par les scientifiques dans un but scientifique. Ainsi, l’usage démontré pour les produits au point 74, ne permet pas d’établir l’usage de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement. 76. Enfin, au vu de ce qui précède, il importe peu que les produits et services visés dans l’enregistrement soient similaires et/ou complémentaires aux produits visés au point 74 et dont l’usage a été démontré. 77. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée.
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Conclusion 78. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 79. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits et services visés dans la marque contestée, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette dernière. 80. Ainsi, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 23 novembre 2023, pour tous les produits et services visés à l’enregistrement. B . Sur la répartition des frais : 81. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 82. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b)le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité (…)». c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 83. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée sollicitent tous les deux la prise en charge des frais exposés par la partie adverse. 84. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en déchéance. 85. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu au maximum d’échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne morale relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représentée par un mandataire, a présenté des observations en réponse à la demande en nullité du demandeur, également représenté. 86. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0177 est justifiée. Article 2 : La société GESTAD (EURL) est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°18/4 436 881 à compter du 23 novembre 2023 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société GESTAD au titre des frais exposés.
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