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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2024, n° DC 24-0035 |
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| Numéro(s) : | DC 24-0035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | GPA RECYCLEUR D'AUTOMOBILES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3860737 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL06 ; CL12 ; CL17; CL39 ; CL40 |
| Référence INPI : | DC20240035 |
Sur les parties
| Parties : | GRESIVAUDAN PIECES AUTO SAS c/ GPA 26 SAS |
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Texte intégral
DC 24-0035 Le 20/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 février 2024, la société par actions simplifiée GRESIVAUDAN PIECES AUTO, SAS (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0035 contre la marque n° 11/3860737 déposée le 22 septembre 2011, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée GPA 26 est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2012-02 du 13 janvier 2012, et régulièrement renouvelé. 2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage ;
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Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Distribution des eaux ou d’énergie ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 40 : Sciage ; Couture ; Imprimerie ; Informations en matière de traitement de matériaux ; Services de broderie ; Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ; Meunerie ; Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Services de teinturerie ; Retouche de vêtements ; Traitement de tissus ; Services de reliure ; Services d’encadrement d’œuvres d’art ; Purification de l’air ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Production d’énergie ; Tirage de photographies ; Développement de pellicules photographiques ; Sérigraphie ; Services de photogravure ; Soufflage (verrerie) ; Taxidermie ; Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée, ainsi que le mandataire ayant procédé au dépôt, de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 5 mars 2024, reçue le 11 mars 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à 2
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justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 octobre 2024. Prétentions du demandeur 9. D ans ses premières observations en réponse , le demandeur estime que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et son argumentation ne sont pas recevables dès lors que l’argumentation de ce dernier n’est pas, ou à tout le moins pas avec suffisamment de clarté, mise en relation avec les pièces produites. A titre subsidiaire, il considère que l’examen de l’argumentation et des pièces produites par le titulaire de la marque contestée, conduit à la conclusion que ce dernier à échouer à démontrer un usage sérieux de la marque contestée. A cet égard, il précise qu’il est tout à fait légitime de solliciter la déchéance de cette marque, dès lors qu’il est manifeste qu’elle ne fait pas l’objet d’une exploitation sérieuse pour les produits et services protégés. Ainsi, le demandeur argue du fait que l’argumentaire et les annexes n° 1 qui s’y rapportent, n’apportent aucune information pertinente sur un éventuel usage à titre de marque et « ne font références qu’à des usages à titre de dénomination sociale ou nom commercial ». Aucune preuve n’est rapportée pour un usage commercial en relation avec les produits et services couverts selon ce dernier. Il indique également que les annexes n° 3.1 à 3.4 sont datées en dehors de la période pertinente et que les produits montrés dans ces dernières ne portent pas de marques, ou des marques autres que celle présentement contestée. Les annexes n° 3.5 à 3.9 ne permettent pas de déterminer « si elles ont été à un usage interne ou communiquées au public » dès lors que ces pièces sont des maquettes. Les annexes 2.1 à 2.4, à savoir une attestation comptable et des factures (dont certaines sont à destination de la Pologne), sont insuffisantes pour démontrer un usage effectif et sérieux pour les produits et services en cause. Selon le demandeur, « les documents produits sont imprécis et mis en relation avec l’usage d’une dénomination sociale » et non d’une marque, ne comportant pas de référence à la marque contestée, et insiste sur la présence de pièces datées en dehors de la période pertinente, ou non datées. Il demande également la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, par le titulaire de la marque contesté. 10. D ans ses secondes et dernières observations en réponse , le demandeur réaffirme l’irrecevabilité des pièces fournies et rappelle que la marque contestée n’apparaît « jamais sur les produits et/ou 3
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la description des produits » et « que les captures d’écran sont toutes datées en dehors de la période de référence et sont donc irrecevables ». Sur les annexes n° 5, le demandeur indique que les pièces commercialisées ne sont pas de la marque contestée et quelles sont produites en quantité insuffisante puisque dans certain cas, la vente d’un produit n’est rapportée que par une seule facture. Il demande une nouvelle fois la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure. 4
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Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente le GROUPE GPA qui collecte et donne une seconde vie aux pièces et matières qui composent les VHU (véhicules hors d’usage), tout en recyclant leurs produits polluants, ainsi que la marque contestée. Il fournit des pièces (lesquelles seront listées et examinées par la suite) et une argumentation afin de prouver l’usage de la marque au cours de la période pertinente pour certains des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il indique qu’il « renonce à la protection pour certains des produits et services initialement revendiqués en classes 6, 17, 39 et 40 ». Il précise notamment que l’exploitation de ses marques sous des formes modifiées au sein des pièces fournies n’en altère pas le caractère distinctif ni la perception. Enfin, il souligne que l’une des factures transmises est à destination du demandeur. Il s’interroge donc sur les motivations de ce dernier à déposer une action en déchéance, alors même qu’il est parfaitement informé de l’exploitation de la marque contestée. Il demande également la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, par le demandeur. 12. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée conteste l’irrecevabilité des pièces fournies et transmet les annexes n° 5 (qui seront analysées postérieurement). Il ajoute que l’usage à titre de marque du signe contesté a bien été prouvé via les pièces fournies, et rappelle, eu égard aux pièces non datées ou datées en dehors de la période pertinente, que les pièces fournies doivent être appréciées dans leur ensemble. Au regard du fait que les preuves fournies pour les pièces de véhicules et la vente de pièces de véhicules ne feraient pas référence à une commercialisation sous la marque GPA au motif que d’autres marques tierces sont mentionnées, le titulaire de la marque contestée indique : « si une pièce détachée de marque […] est récupérée et revendue par le groupe GPA, c’est bien sous la marque GPA que la pièce est identifiée auprès du consommateur pour une utilisation sur un véhicule […] ». Il est également ajouté que les factures à destination d’entités polonaises, prouvent l’usage de la marque contestée en France puisque l’acte d’achat a été passé en France. Le titulaire de la marque contestée demande une nouvelle fois la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure. 13. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique que le demandeur a fait preuve « d’une mauvaise foi certaine à la fois dans la demande initiale et dans la contestation des éléments fournis ». Il rappelle également les activités du Groupe GPA (à savoir « collecter et donner une seconde vie aux pièces et matières qui composent les VHU (véhicules hors d’usage), tout en recyclant 5
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leurs produits polluants ») que les pièces fournies illustrent, et affirme que ces dernières sont recevables et permettent de prouver l’usage de la marque contestée. II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la demande en déchéance 14. Le titulaire de la marque contestée s’interroge sur les motivations du demandeur à déposer une action en déchéance, alors même qu’il est parfaitement informé de l’exploitation de la marque contestée, et estime que le demandeur a fait preuve « d’une mauvaise foi certaine à la fois dans la demande initiale et dans la contestation des éléments fournis ». 15. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur. 16. En l’espèce, le seul fait que le demandeur soit destinataire d’une facture provenant du titulaire de la marque contestée en sorte qu’il serait ainsi informé de l’exploitation de la marque contestée ne saurait suffire à lui seul à caractériser un abus de droit d’agir en déchéance de sa part à l’encontre de l’ensemble des produits et services enregistrés ; aucune autre pièce ou argumentation n’a été fournie par le titulaire de la marque contestée afin de soutenir ce point. 17. Ainsi, rien ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par les articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l’Institut. 18. Par conséquent, la demande en déchéance est recevable. B- S ur la recevabilité de l’argumentation et des pièces produites par le titulaire de la marque contestée 19. Le demandeur fait valoir l’irrecevabilité des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de ses premières observations, dès lors que l’argumentation fournie n’est pas, ou à tout le moins pas avec suffisamment de clarté. 20. Le titulaire de la marque contestée conteste l’irrecevabilité des pièces fournies dès lors que les annexes sont « triées et rassemblées par typologie et organisées dans un Bordereau » qui « liste les différentes pièces pour un total de 20 annexes pour permettre à la fois une présentation claire et complète des activités du Titulaire et de l’usage à titre de marque de la marque contestée et un appréhension synthétique d’éléments de même nature ». 21. Aux termes de l’article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne qui ne satisfait pas […] aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ». Lequel article R.716-3 dispose que : « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur 6
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des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». 22. A ce titre, la décision du Directeur Général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise : article 5 : « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ». 23. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. 24. En l’espèce, dans le cadre de ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée détaille les pièces présentées et fournit un bordereau des pièces, de telle sorte que ces pièces ont été produites dans le respect de la contradiction prévue par l’article R.716-3 du code précité. 25. En outre, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les pièces sont bien mises en relation avec l’argumentation du titulaire de la marque contestée qui indique les produits et services concernés par les pièces présentées (notamment au point 15 de ses premières observations) 26. Par conséquent, l’argumentation et les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée dans le cadre de ses observations sont recevables. 27. En revanche, il est opportun de préciser que les annexes n° 1.3 à 1.5 ne seront pas considérées comme des vidéos mais comme des captures d’écran de sites internet présentant ces vidéos. En effet, la référence à des liens hypertextes renvoyant à des vidéos dont les fichiers ne sont pas joints à la présente procédure ne permet pas de prendre en compte ces vidéos. C- S ur le fond 28. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 29. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 7
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3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». 30. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 31. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 32. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 33. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 34. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 35. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 36. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période de l’usage 37. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 septembre 2011 et son enregistrement a été publié au BOPI 2012-02 du 13 janvier 2012. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 21 février 2024. 8
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38. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 39. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 21 février 2019 au 21 février 2024 inclus. Et ce, pour l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (supra point 2). 40. Le titulaire de la marque contestée revendique un usage pour les seuls produits et services suivants (point 15, page 9) : « Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; constructions transportables métalliques ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; plaques d’immatriculation métalliques ; Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; Informations en matière de transport ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules ; Classe 40 : Informations en matière de traitement de matériaux ; Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ;; Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Traitement de tissus ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Production d’énergie ; Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». Il fournit à cet égard les pièces suivantes : Au sein de ses premières observations : Annexe 1 – Présentation GPA – extraits du site internet www.gpa26.com 9
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o Annexes n° 1.1 et 1.2 : extraits du site internet <gpa26.com>, présentant la société GPA (1.1) et son histoire (1.2). Il y est notamment indiqué que « Le métier de GPA est de collecter les VHU (véhicules hors dʼusage) et donner une seconde vie aux pièces et matières qui les composent, tout en recyclant dans les meilleures conditions environnementales leurs produits polluants » ; o Annexe n° 1.3 : vidéo Youtube postée par « GPA GROUPE », et datée de 2023 intitulé « Bienvenue chez GPA » ; o Annexe n° 1.4 : interview de Monsieur J R (Directeur développement industrie) par L’ARGUS DE L’ASSURANCE (Innovation week 2021). Un texte indique : « Notre site industriel unique au monde, basé à Livron sur Drôme (26), produit et distribue chaque année aux réparateurs agréés par les compagnies d’assurance plus 100000 pièces auto et moto de réemploi, issues de l’économie circulaire » ; o Annexe n° 1.5 : diaporama sonore de novembre 2022 intitulé « Sur le terrain – La casse auto GPA 26 » ; o Annexe n° 1.6 : Plaquettes de présentation du GROUPE GPA indiquant notamment : « Le métier de GPA est de collecter les VHU (véhicules hors d’usage) et donner une seconde vie aux pièces et matières qui les composent, tout en recyclant dans les meilleures conditions environnementales leurs produits polluants » ; o Annexe n° 1.7 : Page Linkedin du GROUPE GPA « Recycleur d’automobiles, le n° 1de la pièce d’occasion » ; Annexe 2 – Chiffres des ventes o Annexe n° 2.1 : Attestation Expert-comptable sur le Chiffre d’affaires de 2017 à 2023 ; o Annexe n° 2.2 à 2.4 : Sélection de factures et factures montrant la vente de pièces détachées de véhicules (2.2), de transports de véhicules (2.3) et de véhicules (2.4) en France et en Pologne ; Annexe 3 – Activités et offre commerciale o Annexe n° 3.1 à 3.3 : Captures d’écran du site internet <gpa26.com> montrant une liste de « pièces auto d’occasion » (3.1), « pièce moto d’occasion » (3.2) et de véhicules (3.3) ; o Annexe n° 3.4 : Captures d’écran du site internet <reprise.gpa26.com> destiné à la reprise de véhicule de particulier ; o Annexe n° 3.5 à 3.9 : Diverses plaquettes proposant des offres promotionnelles ou encore des produits ; o Annexe n° 3.10 : Conditions générales de vente aux particuliers et aux professionnels de la société GPA 26 ; o Annexe n° 3.11 : Rapports de performance de recyclage et de valorisation du centre GPA de Livron sur Drôme, 21/09/2023 ; Annexe 4 – Publicité et presse o Annexe n° 4.1 : Factures de location d’espace ou d’affichage publicitaires JC DECAUX, Radio (NRJ, Nostalgie, Cherie) et AF Communication, entre 2018 et 2023 ; o Annexe n° 4.2 : Factures pour le service SENDINBLUE / Brevo : Services de marketing direct, d’emailing ; 10
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o Annexe n° 4.3 : Photos montrant le logo GPA apposé sur des camions, comme enseigne, ou sur des drapeaux publicitaires ; o Annexe n° 4.4 : Carte de vœux GPA 2019 ; o Annexe n° 4.5 : Dossier de presse GPA 2018 ; o Annexe n° 4.6 à 4.20 : Articles de presse et extraits de sites internet : 4.6 : LE DAUPHINE LIBERE, 11/05/2021, « L’entreprise GPA, fer de lance de la casse auto » ; 4.7 : LE DAUPHINE, 11/05/2022, « GPA, recycleur d’automobile, se lance dans la vente de pièces moto d’occasion », https://www.ledauphine.com/ ; 4.8 : L’ECHO DRÖME ARDECHE, 10/10/2020, « Recyclage automobile, GPA réussit la casse du siècle » ; 4.9 : J2R LE JOURNAL DE LA RECHANGE ET DE LA REPARATION, 03/10/2023, « Rechange – GPA augmente ses ventes de pièces d’occasion de 45 % », https://j2rauto.com/ ; 4.10 : LES ECHOS, 01/08/2022, « La casse auto GPA se diversifie vers la moto », https://www.lesechos.fr/; 4.11 : Copie d’écran présentant le podcast CASSE XXL, LES ROIS DE LA PIECE AUTO, diffusé sur RMC DECOUVERTE le 19/03/2024 ; 4.12 : ADFEED, 14/02/2023, « La casse automobile GPA à l’honneur sur RMC Découverte », https://www.adfeed.fr/; 4.13 : ZEPROS, « GPA Groupe : la mission de l’économie circulaire », https://auto.zepros.fr/; 4.14 : AUTO INFOS, 03/11/2022, il est notamment indiqué « Acteur engagé du recyclage automobile, GPA est l’un des leaders français de la pièce de réemploi de qualité auprès des particuliers et des professionnels. Le groupe annonce qu’il vient d’acquérir six nouveaux camions Scania destinés à transporter les véhicules hors d’usage qui seront traités dans l’usine de Livron-sur-Drôme », https://www.auto-infos.fr/ ; 4.15 : AUTO INFOS, 27/04/2022, « GPA labellisé « Vitrine Industrie du Futur », https://www.auto-infos.fr/ ; 4.16 : Extrait du site internet <gpa26.com> intitulé « ON PASSE A LA TV ! » du 06/05/2021. Il est notamment indiqué : « Groupe GPA vous donne rendez- vous dimanche 9 mai à 13h40 sur TF1. Les équipes de « Reportages découverte » sont venues filmer chez nous le processus de production d’une pièce d’occasion » ; 4.17 : Capture d’écran du site internet <gpa26.com> intitulé « On parle de nous ! », du 01/10/2020, Il est notamment indiqué : « Découvrez Groupe GPA dans le 19/20 de France 3 et J R qui présente notre usine de recyclage automobile et la pièce détachée de réemploi » ; 4.18 : Extrait du site internet EQUIPE AUTO LYON, présentant les participant du salon « EQUIP AUTO Lyon 2023 », parmi lesquels se trouve GPA 26 au sein du « Village du réemploi : Remanufacturing, Réparabilité, Réutilisation » ; 4.19 : Capture d’écran du site internet LE POINT D (https://www.lepointd.com/) montrant des photographies du stand GPA au salon Equip’Auto à Paris de 2022 ; 11
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4.20 : Extraits du site internet TRUSTED SHOPS (https://www.trustedshops.fr/) présentant des avis client datant de 2023 et 2024 au regard de la société GPA / gpa26.com, et indiquant notamment « 2699 avis au cours des 12 derniers mois – 21663 avis au total ». Au sein de ses deuxièmes observations : o Annexe n° 5 : Panel de factures (122 factures) datées de 2019 à 2024 41. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque antérieure sont datés de la période pertinente. Tel est le cas notamment des rapports de performance de recyclage et de valorisation du centre GPA de Livron sur Drôme (Annexe n° 3.11) ; d’une grande partie des factures de location d’espace ou d’affichage publicitaires (Annexe n° 4.1) et services de marketing direct, emailing (Annexe n° 4.2) ; des articles de presse et extraits de sites internet (Annexes n° 4.6 à 4.20) ; ou encore des factures de ventes de pièces détachées de véhicules (Annexe n° 5) et d’une grande partie des factures montrant la vente de pièces détachées de véhicules (Annexe n° 2.2), de transports de véhicules (Annexe n° 2.3) et de véhicules (Annexe n° 2.4) en France et en Pologne. A cet égard, les éléments de preuve non datés ou hors période (notamment les Annexes 1.1, 1.2, 1.6 et 3.1 à 3.10) peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale en combinaison avec les autres éléments de preuve compris dans la période de référence, afin de confirmer l’usage de la marque pendant ladite période en relation avec la vente de pièces détachées d’occasion de véhicules, contrairement à ce que soutient le demandeur. 42. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 43. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 44. A cet égard, au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux « […] 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. » 45. Au sein de ses observations, le demandeur indique que certaines factures (Cf. Pièce n° 2.4) sont à destination de la Pologne. 12
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46. Le titulaire de la marque contestée soutient que les factures à destination d’entités polonaises, prouvent également l’usage de la marque contestée en France puisque l’acte d’achat a été passé en France. 47. En l’espèce, il ressort des factures (notamment en annexes n° 5), des éléments de présentation du site internet du titulaire de la marque contestée (annexes n° 1.1 et 1.2) et plaquettes fournies (annexes n° 1.6 et 3.5), que les produits vendus ont été facturées par le titulaire de marque contestée en France, et que ces derniers ont été produites en France (le site internet mentionnant que « la pièce d’occasion GPA […] est produite en France » et la mention « MADE IN FRANCE » apparaissant sur les plaquettes précitées). Par ailleurs, les factures de vente des produits à destination de la Pologne émanent bien du titulaire de la marque contestée domicilié en France, ce qui démontre bien que les produits ont été exportés depuis la France. 48. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente. Nature et importance de l’usage 49. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 50. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 51. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage Usage de la marque telle qu’enregistrée 52. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 53. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée sous une forme modifiée, à savoir :
- sous une forme figurative (comme au sein des factures – pour exemple : Pièce n° 2.2) : 13
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— ou sans la mention RECYCLEUR D’AUTOMOBILES (comme sur le site internet – pour exemple : annexes n° 1.1 et 1.2) : 54. Il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission porte sur des éléments qui ne présentent pas de caractère distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 55. En l’espèce, la représentation sous une forme figurative ne modifie pas l’impression générale produite par la marque dès lors que, s’agissant d’éléments purement décoratifs, le signe GPA RECYCLEUR D’AUTOMOBILES reste parfaitement identifiable, contrairement à ce que soutient le demandeur. 56. De même, les usages de la dénomination GPA sous une forme figurative mais sans l’expression RECYCLEUR D’AUTOMOBILES, descriptive de l’activité du titulaire de la marque contestée en sorte qu’ils apparaissent accessoires, sont également de nature à constituer des usages du signe constitutif de la marque contestée, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. 57. Ainsi, les pièces fournies établissent bien un usage du signe constitutif de la marque contestée, tel qu’enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif. Usage à titre de marque 58. Selon le demandeur, les produits montrés dans les pièces transmises ne portent pas de marques, ou des marques autres que celle présentement contestée et ainsi la marque contestée n’apparaît « jamais sur les produits et/ou la description des produits ». Il indique en outre qu’aucune preuve n’est rapportée pour un usage commercial en relation avec les produits et services couverts. Il ajoute également que « les documents produits sont […] mis en relation avec l’usage d’une dénomination sociale » et non d’une marque, ne comportent pas de référence à la marque contestée. 14
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59. Le titulaire de la marque contestée réfute ces éléments et ajoute que « si une pièce détachée de marque […] est récupérée et revendue par le groupe GPA, c’est bien sous la marque GPA / GPA RECYCLEUR D’AUTOMOBILES que la pièce est identifiée auprès du consommateur pour une utilisation sur un véhicule ». 60. Il convient de préciser que si l’usage à titre de dénomination sociale ou enseigne se limite à identifier une société, il n’est pas exclu qu’il puisse également constituer une marque dès lors que le signe est utilisé en tant que tel (TUE, 28/06/2017, aff. T287-15 « Real », pt 41). L’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut en effet être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144). Ainsi, l’utilisation d’une dénomination, nom commercial ou enseigne peut être considérée comme une utilisation pour des produits lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage pour des produits ou des services lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). En outre, il ressort de la jurisprudence précitée qu’il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée directement sur les produits dès lors qu’elle peut aisément être mise en relation avec eux. 61. En l’espèce, si la marque n’est pas apposée directement sur les produits, il n’en reste pas moins que le titulaire de la marque contestée prouve l’usage à titre de marque pour la production et la vente de pièces détachées d’occasion de véhicules, ainsi que pour des services de recyclage automobile et de vente de véhicules hors d’usage. 62. En effet, le titulaire de la marque contestée produit des pièces détachées (« Le métier de GPA est de les collecter et donner une seconde vie aux pièces et matières qui les composent, tout en recyclant leurs produits polluants » – annexes n° 1.1 et 1.2). Il est d’ailleurs indiqué au sein de l’annexe n° 4.5 que les « pièces estampillées GPA sont tracées, contrôlées, nettoyées, garanties ». En outre, un code identifie bien les pièces détachées sur les factures, sur lesquelles le signe GPA apparaît, ainsi que toutes les informations sur leur provenance (voir notamment annexe n° 5). Ces éléments montrent que la marque est utilisée pour identifier la provenance des produits en cause, et non une simple commercialisation de ces derniers. 63. Par ailleurs, et concernant la commercialisation réelle des produits, il ressort bien des éléments précités ainsi que des autres captures d’écran du site internet GPA (Pièces n° 3.1 à 3.4) fournis par le titulaire de la marque contestée une mise à disposition du produit auprès du consommateur, contrairement à ce que soutient le demandeur. 15
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64. De même, les plaquettes fournies (annexes n° 1.6 et 3.5 à 3.9), ainsi que les captures d’écran de site internet GPA (annexes n° 1.1, 1.2 et 3.1 à 3.33) mais également les articles de presse (annexes n°¨4.6 à 4.20) montrent l’usage de la marque contestée pour des services notamment de recyclage automobile. 65. En conséquence, ces éléments montrent que la marque a bien été utilisée, contrairement à ce que soutient le demandeur, de manière publique dans la vie des affaires, permettant d’établir un lien entre les produits et services et l’usage de la marque contestée. 66. Il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe contesté est mis en lien direct avec des produits et services aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et services et l’usage de la marque contestée. 67. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits et services proposés par le titulaire de la marque contestée. Importance de l’usage 68. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 69. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 70. Le demandeur soutient que les produits en cause sont vendus en quantité insuffisante puisque dans certain cas, la vente d’un produit n’est rapportée que par une seule facture et que les chiffres présentés sont insuffisants pour démontrer un usage effectif et sérieux pour les produits et services en cause. 71. En l’espèce, le nombre significatif de factures portant sur l’ensemble de la période pertinente fournies en annexes n° 2.2 à 2.4 et 5 montre l’usage du signe contesté, pour des volumes suffisamment élevés de pièces détachées de véhicules pour ne pas considérer ces quantités comme symboliques, minimales ou fictives, contrairement à ce que soutient la titulaire de la marque contestée. Ce constat est renforcé s’agissant des pièces détachées de véhicules par les articles de presse (annexes n° 4.6 à 4.20) ainsi que les extraits de site internet de GPA (annexes n° 1.1, 1.2, 3.1 à 3.4), combinés à l’attestation d’Expert-comptable (annexe n° 2.1) et au rapport de 16
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performance de recyclage et de valorisation du centre GPA de Livron sur Drôme (annexe n° 3.11), En effet, ces pièces indiquent notamment que « GPA est l’un des leaders français de la pièce de réemploi de qualité auprès des particuliers et des professionnels » (annexe n° 4.14) ; que « Plus de 1000 pièces d’occasion » sont « produites /jour » et « 700 colis en moyenne expédiés /jour » (annexe n° 1.1). 72. Pour ce qui est des services de recyclage, ils apparaissent sur les extraits de sites internet <gpa26.com>, présentant la société GPA et son activité (annexes n° 1.1, 3.1 à 3.3) ; sur les diverses plaquettes de présentation du GROUPE GPA (annexe n° 1.6 indiquant notamment : « Le métier de GPA est de collecter les VHU (véhicules hors d’usage) et donner une seconde vie aux pièces et matières qui les composent, tout en recyclant dans les meilleures conditions environnementales leurs produits polluants » et annexes n° 3.5 à 3.9) ; le dossier de presse datant de 2018 (annexe n° 4.5 indiquant notamment « Leader français du marché du recyclage automobile, le cœur de métier du groupe GPA consiste à collecter, démonter, recycler et donner une seconde vie aux pièces et matières qui composent les VHU (véhicules hors d’usage) tout en recyclant leurs produits polluants, dans les meilleures conditions sociales et environnementales ») ou encore les divers articles de presse (annexes n° 4.6 à 4.20). 73. Le titulaire de la marque contestée produit également une argumentation et des pièces de nature à démontrer l’usage de la marque contestée pour des services de vente de véhicules hors d’usage (annexe 3.3 moteur de recherche pour la vente de véhicules, annexe 3.10 conditions générales de vente, et factures en annexe 2.4 de vente de véhicules pour l’exportation). 74. L’ensemble de ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir, contrairement à ce que soutient le demandeur, que l’usage du signe contesté, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente. 75. En revanche, si le titulaire de la marque contestée présente en annexe 4.3 des photos des camions du groupe arborant le logo GPA utilisés pour les services de transports de véhicules et de pièces, qu’il indique dans ses observations être au nombre de 24, aucune facture ou autres éléments ne vient corroborer des prestations de services de transport rendus pour le compte de tiers, permettant de retenir un usage sérieux. 76. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour désigner des pièces détachées d’occasion de véhicules, ainsi que des services de recyclage automobile et de vente de véhicules hors d’usage. Usage pour les produits et services enregistrés 77. Dans un premier temps, il convient de rappeler que le titulaire de la marque contestée a, au sein de ses premières observations (point 15, page 9), « renoncé à la protection pour certains des 17
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produits et services initialement revendiqués en classes 6, 17, 39 et 40 » et indiqué prouver un usage pour les autres produits et services enregistrés. Suite à cette « renonciation », les produits et services dont l’usage est revendiqué par le titulaire de la marque contestée sont les suivants : « Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; constructions transportables métalliques; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; plaques d’immatriculation métalliques ; Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; Informations en matière de transport ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules ; Classe 40 : Informations en matière de traitement de matériaux ; Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ;Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Traitement de tissus ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Production d’énergie ; Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». 78. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande de preuve d’usage et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. 79. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). 18
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Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 80. En l’espèce, il ressort, en premier lieu, des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe contesté est utilisé pour désigner des pièces détachées d’occasion de véhicules ainsi que des services de recyclage automobile et de ventes de véhicules hors d’usage. 81. Cet usage pour les services de recyclage permet de retenir un usage sérieux à l’égard des « services d’informations en matière de traitement de matériaux ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la classe 40, en ce qu’ils constituent des étapes nécessaire de ces services tels que cela apparait dans les pièces produites. 82. En outre, il convient de rappeler que le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous- catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C- 720/18, point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 51) 83. En l’espèce les pièces détachées de véhicules commercialisés par le titulaire de la marque contestée, ainsi que les ventes de véhicules sont systématiquement décrits sur son site internet (annexes n° 1.1, 1.2, 3.1 à 3.3) et au sein des plaquettes promotionnelles (annexes n° 1.6, 3.5 à 3.9) et articles de presse et (annexes n° 4.6 à 4.20) comme des pièces d’occasion, ou hors d’usage pour ce qui est des véhicules. Ainsi, force est de constater que les produits pour lesquels le titulaire de la marque contestée apporte des preuves d’un usage sérieux portent sur des pièces détachées de véhicules exclusivement d’occasion. Or ces pièces pouvant avoir diverses origines (constructeur ou vendus d’occasion), il y a lieu de considérer que les pièces détachées recyclées puis revendues sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome. En effet, il ressort des éléments fournis que le consommateur des produits en cause n’associera pas à la marque contestée l’ensemble des produits appartenant aux catégories des produits susmentionnés mais uniquement ceux qui sont d’occasion par nature. 84. Ceci d’autant plus que, comme l’indique notamment les plaquettes promotionnelles fournies, ces pièces détachées sont retravaillées avant leur mise sur le marché : « Le métier de GPA est de collecter les VHU (véhicules hors d’usage) et donner une seconde vie aux pièces et matières qui les composent, tout en recyclant dans les meilleures conditions environnementales leurs produits polluants » (annexes n° 1.6). Il est d’ailleurs indiqué au sein de l’annexe n° 4.5 que les « pièces estampillées GPA sont tracées, contrôlées, nettoyées, garanties ». 20
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Dès lors, il y a lieu de limiter le libellé de la marque contestée pour les produits en classe 12 comme suit : « Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles. L’ensemble de ces produits étant d’occasion ». 85. En conséquence, l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits et services suivants : « Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles. L’ensemble de ces produits étant d’occasion ; Classe 40 : Informations en matière de traitement de matériaux ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 86. A titre liminaire, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée ne revendique aucun usage sous la marque contestée pour les produits suivants : « Classe 06 : matériaux de construction métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; coffres-forts ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Classe 17 : Feuilles en matières plastiques à usage agricole ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Classe 39 : organisation de voyages ; Distribution de journaux ; Distribution des eaux ou d’énergie ; de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 40 : Sciage ; Couture ; Imprimerie ; Services de broderie ; Services de teinturerie ; Retouche de vêtements ; Services de reliure ; Services d’encadrement d’oeuvres d’art ; Purification de l’air ; Tirage de photographies ; Développement de pellicules photographiques ; Sérigraphie ; Services de photogravure ; Soufflage (verrerie) ; Taxidermie ». Ainsi, force est donc de constater qu’aucune pièce destinée à démontrer l’usage pour les produits et services précités n’a été produite par le titulaire de la marque contestée. 21
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87. En outre, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants : « Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; constructions transportables métalliques ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; plaques d’immatriculation métalliques ; Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; Informations en matière de transport ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules; Classe 40 : Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ; Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Traitement de tissus ; Production d’énergie ». 88. En effet, en premier lieu, l’usage démontré pour les pièces détachées de véhicules d’occasion ne permet pas de constituer un usage pour le produit entier, à savoir des véhicules. En outre, l’usage pour des services de vente de véhicules hors d’usage ne permet pas davantage de démontrer un usage de la marque contestée pour des véhicules. En effet, il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque litigieuse que celui-ci apporte la preuve pour les seuls services de vente de véhicules d’autres marques constructeurs hors d’usage dont il est indiqué dans les factures qu’il s’agit de « véhicule endommagé vendu sans garantie dans l’état ». Le titulaire n’apporte aucun élément de nature à justifier des opérations qu’il effectuerait sur ces véhicules, de telle sorte que le public concerné serait à même d’identifier l’usage de la marque contestée en lien avec des véhicules. Seul un service de vente de véhicules hors d’usage d’autres marques peut être constaté, qui n’apparait toutefois pas au libellé de la marque contestée. De même, s’agissant des « caravanes ; tracteurs ; cycles ; chariots de manutention » , qui apparaissent mis en lien avec des extraits du site internet de la marque au sein du tableau des deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée, les éléments communiqués ne permettent pas de caractériser un usage sérieux de la marque contestée. En effet, la seule capture d’écran du site internet de la marque, proposant à la vente une à deux références de produits pour ces derniers, non identifiables au sein des factures auxquelles ils 22
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sont renvoyés (annexe n° 2.4) n’est pas suffisante pour caractériser un usage sérieux pour ces produits sous la marque contestée. 89. Enfin, les autres produits et services pour lesquels le titulaire de la marque contestée revendique un usage sont simplement mentionnés dans ses observations mais n’apparaissent pas au sein des pièces communiquées (y compris au sein des pièces mentionnées au sein du tableau dans les premières observations du titulaire de la marque contestée (Cf. point 15 p. 9)). Ainsi, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux n’a pas été démontré pour ces autres produits et services. 90. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré, pour tous les facteurs pertinents, pour les produits et services suivants : « Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles. Tous ces produits étant autres que d’occasion. véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou 23
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sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Distribution des eaux ou d’énergie ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 40 : Sciage ; Couture ; Imprimerie ; Services de broderie ; Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ; Meunerie ; Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Services de teinturerie ; Retouche de vêtements ; Traitement de tissus ; Services de reliure ; Services d’encadrement d’oeuvres d’art ; Purification de l’air ; Production d’énergie ; Tirage de photographies ; Développement de pellicules photographiques ; Sérigraphie ; Services de photogravure ; Soufflage (verrerie) ; Taxidermie ». 24
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Conclusion 91. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits et services tels que précisés et cités au point 84, et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits et services cités au point 89 de telle sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers. 92. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 93. Aucune requête quant à la date d’effet de la déchéance n’ayant été formulée par le demandeur, la déchéance sera prononcée à la date de la demande en déchéance. 94. Ainsi, il convient de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 21 février 2024 pour les produits et services visés aux points 89. D- S ur la répartition des frais 95. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 96. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 97. En l’espèce, le demandeur ainsi que le titulaire de la marque contestée ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 98. Toutefois, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 99. De même, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que son enregistrement se trouve modifié par la décision de déchéance. 100. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée. 25
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0035 est partiellement justifiée. Article 2 : La société GPA 26 est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°11/3860737 à compter du 21 février 2024 pour les produits et services suivants : « Classe 04 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe 06 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles. Tous ces produits étant autres que d’occasion. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Distribution des eaux ou d’énergie ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 40 : Sciage ; Couture ; Imprimerie ; Services de broderie ; Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ; Meunerie ; Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Services de teinturerie ; Retouche de vêtements ; Traitement de tissus ; Services de reliure ; Services d’encadrement d’oeuvres d’art ; Purification de l’air ; Production d’énergie ; Tirage de photographies ; 26
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Développement de pellicules photographiques ; Sérigraphie ; Services de photogravure ; Soufflage (verrerie) ; Taxidermie » ; Article 3 : La marque n° 11/3860737 reste enregistrée pour les produits et services suivants : « Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles. L’ensemble de ces produits étant d’occasion ; Classe 40 : Informations en matière de traitement de matériaux ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». Article 4 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. 27
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