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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 oct. 2024, n° OP 23-2595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | evian spa sanitas per aquam ; SPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4956168 ; 018702689 |
| Classification internationale des marques : | CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232595 |
Sur les parties
| Parties : | MONOPOLE COMPAGNIE FERMIÈRE DE SPA SA (en abrégé SA SPA MONOPOLE NV, Belgique) c/ EAUX MINÉRALES D'ÉVIAN SAS |
|---|
Texte intégral
OPP23-2595 08/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN (société par actions simplifiée) a déposé le 21 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4956168 portant sur la marque figurative EVIAN SPA SANITAS PER AQUAM. Le 17 juillet 2023, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SPA déposée le 13 mai 2022, enregistrée sous le n° 018702689, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 19 décembre 2023, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 22 avril 2024, au stade où elle se trouvait le 19 décembre 2023, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Distributeurs d’eau; fontaines à eau; Fontaines d’eau décoratives pour centres de table; Fontaines d’eau potable; installations de distribution d’eau; filtres à eau; stérilisateurs d’eau; systèmes de purification de l’eau pour la production d’eau potable; filtres pour l’eau potable ; Verrerie pour boissons; Verres à boire; Verres droits [récipients pour boissons]; Verres [récipients pour boire]; Vaisselle pour le service de boissons; Bouteilles à eau; Bouteilles d’eau vides en matières plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides réutilisables en matières plastiques; gourdes; bidons [gourdes]; Bidons [gourdes]; Bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; Brocs; Carafes; Cruches; Flacons; Pailles pour boissons; Agitateurs pour boissons; Seaux à rafraîchir ; Café, thé, cacao et leurs succédané; Thé glacé; Boissons à base de thé; Thé aux fruits [à usage non médical]; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services, objets de l’opposition, de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieure « Café, thé, cacao et leurs succédané; Thé glacé; Boissons à base de thé; Thé aux fruits [à usage non médical]; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits ». En effet, ces derniers font partie des produits que les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande contestée ont précisément pour objet de fournir et servir. Par conséquent, il s’agit de produits et services complémentaires et dès lors similaires, ou pouvant être attribués à la même origine économique, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. La complémentarité de ces produits et services, et par conséquent le lien étroit et obligatoire entre ces derniers, entraîne une similarité entre ceux-ci qui ne peut être qualifiée de « faible », comme le fait la société déposante. A cet égard, sont inopérants les arguments de cette dernière fondés sur des décisions de l’Institut, de l’EUIPO ou encore des tribunaux dès lors que ces dernières ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont donc similaires par complémentarité aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SPA. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’un élément figuratif prenant la forme de montagnes et de couleurs. La marque antérieure est, elle, composée d’une dénomination unique. Si, les signes ont en commun le terme SPA, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, au regard des services opposés au sein de la demande d’enregistrement contestée, cet élément apparaît faiblement distinctif dès lors qu’il est susceptible de renvoyer au lien de prestation de ces services, à savoir au sein d’un centre de beauté et de remise en forme par hydrothérapie proposant de tels services. En conséquence, la présence commune du terme SPA ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes qui présentent par ailleurs des différences d’ensemble. En effet, visuellement, les signes se distinguent de par leur structure et leur longueur, le signe contesté étant constitué de l’élément d’attaque EVIAN et d’autres éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs. A cet égard, et si comme le souligne la société opposante, le slogan SANITAS PER AQUAM et l’élément figuratif sont secondaires, de par leur position ou leur nature au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme EVIAN apparaît quant à lui essentiel. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme EVIAN est mis en évidence de par sa présentation (en attaque, en gros et en couleur vive) qui rend ce terme dominant vis-à-vis de l’élément SPA qui apparaît en seconde position en lettres fines et grises. La société opposante fait valoir que le terme EVIAN renvoie directement au lieu de prestation des services en cause. Toutefois, à supposer cette circonstance avérée, elle ne saurait être de nature à conférer un caractère essentiel à l’élément commun SPA qui outre sa position accessoire est à tout le moins faiblement distinctif. Phonétiquement, les signes se distinguent tant par leur rythme que par leurs sonorités d’attaque.
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Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Le signe contesté EVIAN SPA SANITAS PER AQUAM n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale SPA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré le lien de complémentarité entre les produits et services visés. Notamment et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs à l’existence d’ «…une concurrence directe sur le marché… » entre les parties à la présente procédure, cette circonstance relevant de conditions d’exploitation. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif EVIAN SPA SANITAS PER AQUAM peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article unique : L’opposition est rejetée.
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