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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2024, n° OP 23-4028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PERSONA BALACLAVA ; PERSONA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4983653 ; 449513 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20234028 |
Sur les parties
| Parties : | MAX MARA FASHION GROUP SRL (Italie) c/ C, J |
|---|
Texte intégral
OP23-4028 23 août 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme A C et M. S J ont déposé, le 9 août 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4983653 portant sur le signe PERSONA BALACLAVA. Le 26 octobre 2023, la société MAX MARA FASHION GROUP S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France PERSONA, enregistrée le 12 décembre 1979 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 449513, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois et a repris. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; foulards ; bonneterie ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants en général ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que les déposants n’ont pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe PERSONA BALACLAVA, reproduit ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe PERSONA, reproduit ci-dessous : PERSONA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, présenté en couleurs, est composé de deux éléments verbaux, dont l’un est présenté de façon particulière et comporte des éléments figuratifs. La marque antérieure est uniquement composée d’un élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la dénomination PERSONA. Ces signes diffèrent par la présentation de la dénomination PERSONA et par la présence de la dénomination BALACLAVA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination PERSONA apparaît distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, cette dénomination apparaît dominante dès lors qu’elle est présentée en caractères de grande taille et de couleur vive, dans la partie supérieure du signe, et retiendra davantage l’attention que la dénomination BALACLAVA, présentée en caractères de petite taille, à la typographie banale, lue dans un second temps. La dénomination BALACLAVA retiendra donc moins l’attention que la dénomination PERSONA. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté PERSONA BALACLAVA est donc similaire à la marque antérieure PERSONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe PERSONA BALACLAVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 4983653 est rejetée.
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