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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2024, n° OP 24-0583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALIA ; ALAÏA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012502 ; 003482395 ; 92446364 ; 002613461 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240583 |
Sur les parties
| Parties : | AZZEDINE ALAIA SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0583 Le 23/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E M Imami a déposé le 7 décembre 2023 la demande d’enregistrement de marque n° 5012502 portant sur le signe figuratif ALIA. Le 15 février 2024, la société AZZEDINE ALAIA SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ALAÏA, déposée le 30 octobre 2003 sous le n° 003482395 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ALAÏA, déposée le 13 mars 2002 sous le n° 002613461 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française verbale ALAÏA, déposée le 16 décembre 1992 sous le n° 92446364 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski » de la demande d’enregistrement contestée. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne ALAÏA n° 003482395 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition fondée sur la marque n° 003482395 est formée contre les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; récipients d’emballage en matières plastiques ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ALIA, ci-dessous représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALAÏA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal souligné d’un trait en forme de vague et la marque antérieure d’un élément verbal. Visuellement, les termes ALIA et ALAÏA des signes en présence sont de longueur proche (respectivement quatre lettres et cinq lettres) et ont en commun quatre lettres formant les séquences d’attaque et finales AL / IA, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces termes ALIA et ALAÏA ont en commun la même syllabe d’attaque [al] et des sonorités finales très proches [ia] / [ya], ce qui leur confère une prononciation des plus semblables. Les différences visuelles et phonétiques entre ces dénominations, consistant en la présence dans la marque antérieure d’une seconde lettre A en son sein et d’un tréma sur le I, ne sont pas de nature à écarter leur perception globale très proche en ce que les dénominations en présence restent dominées par les mêmes séquences d’attaque et finales AL / IA et des sonorités très proches. Enfin, la présence d’un trait en forme de vague au sein du signe contesté n’est pas de nature à affecter le caractère immédiatement perceptible du terme ALIA, seul élément verbal par lequel la marque sera désignée, mais au contraire le met en exergue en le soulignant, de sorte qu’elle n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe figuratif ALIA est donc similaire à la marque antérieure ALAÏA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne
n° 002613461 Sur la comparaison des produits Les produits restant à comparer avec la marque antérieure n° 002613461 sont les suivants : « cuir brut ou mi- ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons; parfumerie, cosmétiques ; lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie; étuis à lunettes; étuis pour téléphones portables; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques; parures pour chaussures en métaux précieux; Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols; fouets et selleries; sacs à dos; sacs
de ceinture; sacs à mains; sacs de plage; sacs de voyage; valises, trousses de voyage (maroquinerie); serviettes (maroquinerie); portes-documents; sacs- housses pour vêtement (pour le voyage); collier pour animaux; laisses ; Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ALAÏA. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté ALIA doit être considéré comme similaire à la marque verbale ALAÏA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française verbale ALAÏA n° 92446364 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ALAÏA n° 92446364, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ALIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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