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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 24-0666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0666 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Joya le store ; Joya |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5010699 . 983282 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240666 |
Sur les parties
| Parties : | KYBUN JOYA RETAIL AG (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-0666 22/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M M a déposé le 30 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5010699 portant sur le signe verbal JOYA LE STORE. Le 22 février 2024, la société de droit suisse KYBUN JOYA RETAIL AG a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union européenne JOYA, déposée le 17 septembre 2008, enregistrée sous le n° 983282, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement, à savoir : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante invoque les produits suivants désignés par la marque antérieure : « Chaussures, chapellerie, articles d’habillement, blouses, ceintures (habillement), chapeaux, chaussettes, chaussures, chaussures de sport, chemises, costumes, gants (habillement), jupes, maillots de bain, manteaux, pantalons, parkas, pèlerines, pull-overs, pyjamas, sabots (chaussures), sandales, semelles, semelles intérieures ». Toutefois, suite à une limitation, le libellé de la marque antérieure invoquée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Chaussures de ville, chaussures pour l’extérieur, chaussures de randonnée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JOYA LE STORE. La marque antérieure porte sur le signe verbal complexe JOYA ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique dans une présentation particulière. Les signes en cause ont en commun la dénomination JOYA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence des termes LE STORE au sein du signe contesté, et par la présentation particulière de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme JOYA commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits visés. En outre, dans le signe contesté, le terme JOYA revêt un caractère dominant, en ce que les termes LE STORE qui le suivent ne sont pas distinctifs au regard des produits en cause, le terme anglais STORE étant aisément compris du public français comme signifiant « magasin », et pourra être perçu par le consommateur pertinent, comme désignant le lieu de commercialisation desdits produits. Enfin, la présentation, la calligraphie particulière et la présence d’un point au sein du de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme JOYA, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible
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degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JOYA LE STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. .
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