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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2024, n° OP 24-0900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ichido ; ICHI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5015532 ; 016009185 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20240900 |
Sur les parties
| Parties : | DK COMPANY VEJLE A/S (Danemark) c/ ICHIDO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0900 23/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ICHIDO (SAS) a déposé le 19 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 5015532 portant sur le signe verbal ICHIDO. Le 11 mars 2024 la société DK COMPANY VEJLE A/S (société de droit danois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la marque verbale de l’Union Européenne ICHI, déposée le 8 novembre 2016 et enregistrée sous le numéro n° 016009185, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des produits et services en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ICHIDO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ICHI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, il existe des ressemblances entre les dénominations ICHIDO et ICHI des signes en présence (même longue séquence de lettres ICHI en attaque et sonorités associées), ce qui n’est pas contesté par la déposante. Ils diffèrent toutefois du fait de la présence de la sonorité finale –DO au sein du signe contesté, ce qui tempèrent les ressemblances d’ensemble entre les signes. Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que les significations invoquées par la société opposante selon les lesquelles « les deux signes expriment l’idée d’unicité ou de singularité » en japonais, seront perçues par les consommateur français moyen des produits en présence, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation des similitudes entre les signes. Ainsi, le signe verbal contesté ICHIDO est donc similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure ICHI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et malgré les faibles similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée ICHIDO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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