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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2024, n° OP 24-1220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DUOLINE ; DUOLINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021600 ; 010130491 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20241220 |
Sur les parties
| Parties : | KERMI GmbH (Allemagne) c/ ALVENE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1220 09/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALVENE (société par actions simplifiée) a déposé le 16 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5021600 portant sur le signe verbal DUOLINE. Le 8 avril 2024, la société KERMI GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DUOLINO de l’Union européenne, déposée le 18 juillet 2011, enregistrée et renouvelée sous le n° 010130491 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est dirigée à l’encontre des «appareils de chauffage» de la demande d’enregistrement contestée. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Baignoires et bacs à douche; Cabines de douche (complètes), cloisons pour douches et baignoires en métal léger et/ou matières plastiques et/ou verre; Chauffages, appareils électriques de chauffage, radiateurs, installations de chauffage, en particulier chauffages par le sol; Installations de climatisation et de ventilation, pièces d’installations de climatisation et de ventilation, à savoir appareils de ventilation et ventilateurs, dispositifs pour le refroidissement de l’air, installations de filtrage d’air, filtres à air; Appareils et installations sanitaires, toilettes, bidets, urinoirs, sièges de toilettes, chasses d’eau, lavabos, robinets, installations de conduites d’eau, robinets mélangeurs pour conduites d’eaux, robinetterie sanitaire, mélangeurs d’eau chaude et froide, douches, accessoires pour douches, douches de massage, systèmes de douche composés des articles précités, gicleurs et têtes de pulvérisation, cabines de douches, robinets sanitaires et de conduite d’eau précités également comme robinets à commande thermostatique et/ou sans contact, installations pour l’approvisionnement d’eau, installations de distribution d’eau, installations pour la purification de l’eau, appareils de prise d’eau, refroidisseurs d’eau; Réservoirs de chasses d’eau; Baignoires et lavabos bouillonnants, appareils de massage par jet d’eau; Soupapes se présentant comme des pièces d’installations de chauffage et sanitaires; Accessoires de réglage et de sécurité pour les appareils de distribution et de conduites d’eau et de gaz; Poignées pour baignoires et douches». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : DUOLINO La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement constitués d’un terme. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DUOLINE et DUOLINO (longue séquence identique de six lettres DUOLIN-, séquence renvoyant à des sonorités communes), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine, ce qui n’est pas contesté. Le signe verbal contesté DUOLINE est donc similaire à la marque verbale antérieure DUOLINO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DUOLINE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DUOLINO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «appareils de chauffage». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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