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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2024, n° OP 24-1858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | time to fitness ; ANYTIME FITNESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037265 ; 012956959 ; 1644171 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241858 |
Sur les parties
| Parties : | ANYTIME FITNESS FRANCHISOR LLC (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP24-1858 13/11/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S G a déposé le 9 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5037265 portant sur le signe verbal TIME TO FITNESS.
Le 9 mai 2024, la société ANYTIME FITNESS FRANCHISOR (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants :
— La marque figurative de l’Union européenne ANYTIME FITNESS déposée le 10 juin 2014, enregistrée sous le n° 012956959 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
— La marque figurative internationale ANYTIME FITNESS enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 1644171 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Le 22 avril 2024, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des motifs absolus de refus constatés dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne ANYTIME FITNESS n° 012956959 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure et en ce qui concerne la présente marque antérieure est le suivant : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Éducation physique; Mise à disposition d’infrastructures de récréation, de sport et de loisirs; Enseignement, instruction et accompagnement en matière de sport, d’exercice et d’activités récréatives; Académies d’entraînement et d’enseignement sportifs; Services d’entraîneurs personnels; Fourniture d’éducation et de formateurs en matière de santé, de forme physique et de gestion d’un centre de remise en forme; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de forme physique ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’ayant pas présenté de contestations sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement qui s’entendent respectivement de prestations visant à mettre à la disposition de tiers, pour un temps déterminé, des films, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’événements particuliers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services, qui ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la présente marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIME TO FITNESS.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ANYTIME FITNESS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif.
Les signes en cause présentent une construction commune associant le terme anglais TIME au terme FITNESS placé en position finale, au sein d’un slogan qui sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme corrélant les mêmes évocations du temps et du sport.
Les signes en cause présentent ainsi de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
A cet égard, la présence de la séquence ANY- dans la marque antérieure ne saurait écarter les grandes ressemblances précédemment relevées dès lors que, intégrée au sein du mot anglais ANYTIME, elle véhicule cette notion de temps qui confère aux signes en cause leur ressemblance conceptuelle.
Enfin, la présence, dans la marque antérieure, d’un élément figuratif représentant un coureur, n’écarte pas les ressemblances relevées précédemment et renforce la référence conceptuelle à la notion de sport commune aux deux signes. 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En conséquence, le signe verbal contesté TIME TO FITNESS est donc similaire à la marque antérieure figurative ANYTIME FITNESS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale figurative ANYTIME FITNESS n° 1644171 désignant l’Union européenne
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 5
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L’opposition est formée, sur ce fondement, contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », les autres services comparés à cette marque antérieure n° 1644171 ayant déjà été reconnus identiques et similaires.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de centres de culture physique, à savoir mise à disposition d’équipements et de cours d’exercices physiques; mise à disposition d’infrastructures pour la pratique du fitness et de l’exercice physique; services de conseil ers et services d’entraînement personnalisés en matière de fitness; services de cours de forme physique (fitness); services en ligne de cours de remise en forme physique; services virtuels d’instruction en matière de remise en forme physique; enseignement du yoga; cours de pilates; fourniture d’informations dans le domaine de l’exercice et de la remise en forme physique; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme d’articles dans les domaines de la santé, du bien-être, de la remise en forme, de la nutrition et de la gestion du poids ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’ayant pas présenté de contestation sur les services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIME TO FITNESS.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ANYTIME FITNESS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
En conséquence, le signe verbal contesté TIME TO FITNESS est donc similaire à la marque antérieure figurative ANYTIME FITNESS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TIME TO FITNESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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