Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2024, n° OP 24-2148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atelier Malatang chinese street food ; L'ATELIER MALA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043450 ; 4418795 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20242148 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2148 02/10/2024
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juin 2024, Monsieur S D a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°5043450 en se prévalant de ses droits sur la marque française n°4418795.
Le 2 août 2024, l’Institut a adressé à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition, suite à laquelle il a présenté des observations et fourni des pièces.
Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article R 712-14 du Code précité précise que « les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) Si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ».
En l’espèce, la société opposante a invoqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, le fait que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent notamment sur des produits et services similaires ainsi que sur des signes similaires.
Or force est de constater qu’aucun exposé des moyens ni aucune copie de la marque antérieure invoquée n’ont été fournis dans le délai susvisé d’un mois, qui expirait le 19 juillet 2024.
En réponse à la notification d’irrecevabilité, l’opposant a fourni un exposé des moyens ainsi que la copie de la marque antérieure.
Toutefois, l’exposé des moyens transmis par l’opposant le 27 août 2024 ne peut être pris en considération en raison de son caractère tardif. En effet, selon l’article R 712-14 susvisé, l’exposé des moyens doit être fourni au plus tard dans le délai supplémentaire d’un mois mentionné à cet article (qui expirait en l’espèce le 19 juillet 2024), aucune disposition ne prévoyant la faculté de régularisation de l’opposition.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Video ·
- Service ·
- Disque ·
- Agence de presse ·
- Audiovisuel ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Réseau
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Ordinateur ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Appellation d'origine ·
- Boisson alcoolisée ·
- Enregistrement ·
- Champagne ·
- Similarité ·
- Alcool ·
- Boisson
- Confiserie ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Céréale ·
- Bonbon ·
- International ·
- Chocolat ·
- Similarité ·
- Arachide
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Désinfection ·
- Sécurité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Petites annonces
- Video ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Audiovisuel ·
- Disque compact ·
- Réseau informatique ·
- Image ·
- Réseau ·
- Jeux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Plat ·
- Service ·
- Vinaigre ·
- Condiment ·
- Épice ·
- Sésame ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Ligne ·
- Internet ·
- Fourniture ·
- Information ·
- Télécommunication ·
- Plateforme ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Documentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.