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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2025, n° 23/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250039 |
Texte intégral
D20250039 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/05346 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFPB JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE : La COMMUNE DE [Localité 10], représentée par le maire de la commune M. [V] [P] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [U] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE Mme [J] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE M. [G] [S] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE M. [K] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE M. [A] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE Mme [X] [T] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
12 septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025 avec effet au 07 Mars 2025. A l’audience publique devant la formation collégiale du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le présent litige oppose :
- la commune de [Localité 10], représentée par son maire, [V] [P] élu en 2020,
- et [J] [F], [U] [Y], [G] [S], [K] [O], [A] [B], et [X] [T], membres du groupe d’opposition nommé “Engagés pour [Localité 10]”, créé en 2021. Lors des élections municipales, ces mêmes personnes étaient engagées sur la liste électorale du maire. A par ailleurs été créée une association du même nom “Engagés pour [Localité 10], le 20 octobre 2021. Le 12 juin 2023, la commune de Waziers représentée par son maire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille [J] [F], [U] [Y], [G] [S], [K] [O], [A] [B], et [X] [T], en leur qualité de membres du groupe d’opposition “ENGAGES POUR WAZIERS”, à l’effet de voir condamner ceux-ci au titre de la contrefaçon de son logo. Les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures. Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement des défendeurs de leur incident de recevabilité. La clôture a été ordonnée le 7 mars 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 22 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, la commune de Waziers demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles, L111-1, L 112-1, L112-2, L113-1, L121-2 , L122-1, L 331-1-3, L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 74 et 789 du CPC, des L211-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ; Vu l’article 1240 du Code civil, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
12 septembre 2025 REJETER l’exception de parodie au fondement de l’article L122-5 point 4 du CPI; JUGER que le logo apposé sur le Mag [Localité 10] et autres instruments de communication du groupe « ENGAGES POUR [Localité 10] » est une contrefaçon du logo officiel de la mairie de [Localité 10] ; JUGER que les membres du groupe « ENGAGES POUR [Localité 10] », par la reproduction du logo officiel ou du logo modifié, protégés par le droit d’auteur, se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon ; A titre subsidiaire, les reconnaître coupables d’actes de parasitisme ; En conséquence, CONDAMNER Mme [J] [F], Mr [G] [S], Mr [K] [O], Mr [A] [B], Mme [X] [C] et Mr [U] [Y] in solidum à verser à la mairie de [Localité 10] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000€ pour atteinte à son droit moral ; Les CONDAMNER sous astreinte de 800 € par infraction constatée, pour l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des logo et slogan de la commune de [Localité 10] et réserver la liquidation de l’astreinte au JEX de [Localité 7] ; Vu les articles 696 ; et 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [J] [F], Mr [G] [S], Mr [K] [O], Mr [A] [B], Mme [X] [C] et Mr [U] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanine AUDEGOND, avocat au Barreau de LILLE ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile Les CONDAMNER in solidum à la somme de 3000 euros. Soulignant qu’elle exploite publiquement et de manière continue depuis mars 2021 le logo notamment dans le magazine municipal “Waz’infos”, sur son site internet et sur les réseaux sociaux, en sorte qu’elle se prévaut de la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, elle revendique l’originalité du logo soulignant que cette originalité est reconnue par les défendeurs. Elle se prévaut également de l’originalité du slogan. Elle souligne qu’aucun logo d’une commune n’utilise l’expression et qu’il appartient aux défendeurs de le démontrer ce qu’ils ne font pas. Puis sur la contrefaçon, elle souligne que l’association utilise à l’identique le logo de la mairie et a seulement ajouté le terme “brisé!”, ce qui ne saurait suffire à le rendre distinctif. Elle ajoute qu’ils ne sauraient arguer de leur bonne foi et soutient que l’infraction est caractérisée, la contrefaçon entraînant une confusion pour le public pertinent puisque la population pour les personnes qui s’intéressent à la commune peuvent imaginer qu’il s’agit là d’une publication de la commune. Sur l’exception de parodie revendiquée, la commune souligne qu’elle s’interprète strictement et conteste le caractère humoristique du slogan des défendeurs, soutenant notamment que l’usage du coeur brisé n’entraîne aucun sentiment de joie mais un sentiment négatif ; que le logo n’est pas utilisé pour illustrer un propos caustique ou pour faire sourire mais comme symbole de contestation. Elle s’appuie ici sur la jurisprudence. Elle ajoute que l’oeuvre est réalisée avec l’intention de nuire, le propos accompagnant le logo étant non constructif et nuisible à la sérénité du débat public. Elle insiste sur le risque de confusion, la différence étant uniquement constituée de l’ajout du mot “brisé” en caractère rouge et le risque étant accentué dans la mesure où le logo contrefaisant est utilisé dans le même univers que l’oeuvre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
12 septembre 2025 première. Elle précise que le critère du public pertinent qui saurait faire la différence n’est pas opérant, s’agissant d’un critère utilisé en droit des marques. Elle soutient enfin que si l’objectif n’est pas commercial, il est d’attirer l’attention des administrés, lesquels peuvent penser être sur une publication communale et surtout peuvent faire un rejet du logo officiel dans la mesure où il n’inspirerait plus le respect, en sorte qu’il y a atteinte disproportionnée à ses intérêts. Subsidiairement, elle se fonde sur le parasitisme, son logo constituant une valeur économique identifiée pour représenter la communication de la mairie et représentant un coût financier, dans la mesure où il est réalisé sur instructions par une agence de communication. Elle prétend que les défendeurs avaient pleinement conscience d’utiliser à moindre coût, pour symboliser leur contestation, la propriété de la commune à des fins personnelles, soit gagner des électeurs. Elle détaille son préjudice. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, les défendeurs demandent au tribunal de : DEBOUTER la Commune de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, CONDAMNER la commune de [Localité 10] aux entiers dépens et à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au groupe « Engagés pour [Localité 10] » Madame [J] [F], Monsieur [G] [S], Monsieur [K] [O], Monsieur [A] [B], Madame [X] [T], et Monsieur [U] [Y]. Après avoir rappelé le contexte politique de l’affaire, les défendeurs soulignent qu’ils avaient participé au choix du logo de la ville et que comme l’autre groupe d’opposition, ils l’ont détourné à des fins parodiques dans leur tract et leur communication politique en utilisant le jeu de mots “coeur brisé”, notamment sur le sujet de la fermeture de la piscine ; que la contestation était telle que le maire a tenté à plusieurs reprises de limiter les canaux de communication utilisés par les élus d’Engagés pour [Localité 10], par exemple la mise en ligne de videos exprimant les positions du groupe, le rachat des locaux de l’opposition. Ils ne contestent pas l’originalité du logo mais celle du slogan. Puis, ils soutiennent qu’ils ont volontairement utilisé la parodie à des fins politiques pour exprimer leur désaccord avec la politique de la majorité municipale et notamment la fermeture de la piscine ; que cet usage est parfaitement licite. Particulièrement, s’agissant du caractère humoristique, ils soulignent qu’il s’agit de mettre en contraste l’expression « la ville au grand cœur », relativement commune et reprise par d’autres villes, et l’expression populaire « avoir le cœur brisé » ; que l’ajout en rouge vif démontre le caractère parodique ; que plus précisément, il s’agit d’illustrer, de façon humoristique, la peine qu’a ressentie une partie des citoyens de [Localité 10] avec la fermeture de leur piscine, et ce, alors même qu’elle était présentée par le Maire comme faisant partie de l’ADN de la ville lors de sa campagne politique ; qu’une de leurs publications illustre ce caractère comique ; qu’il s’agit de tourner en dérision l’action politique du maire et de pointer ce qu’ils considèrent comme des contradictions ; que cela relève de la liberté d’expression politique. Ils font valoir qu’il n’y a pas de risque de confusion pour le public pertinent compte tenu de l’évidence parodique ; que d’ailleurs il n’est pas démontré qu’une personne ait été trompée par la communication en cause ; que le risque de confusion est d’autant moins présent qu’il est intégré dans des supports de communication présentant leurs auteurs comme opposants politiques; qu’aucun bénéfice économique n’est retiré de cet usage ; que le groupe est identifié par le public local comme opposant politique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
12 septembre 2025 Ils en concluent qu’il y a preuve de l’usage parodique sans atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du maire, mais au contraire relevant de la liberté d’expression. Sur l’allégation de parasitisme, ils soutiennent qu’ils n’ont pas profité d’efforts, savoir-faire, notoriété de la commune ou des investissements ; que la parodie n’a aucune finalité économique et qu’il s’agit de défense de l’intérêt général, illustrant une idée politique ; que la démarche du maire tend à empêcher la contestation politique. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir qu’il appartient à la demanderesse de prouver que chaque personne poursuivie a commis une faute – en tant qu’administrateur de la page Facebook; directeur de la publication du magazine ; utilisateur du logo dans les lettres adressées – et qu’elle ne peut se contenter de la participation de chacun à l’association. Ils soutiennent que la qualité de coauteurs des membres de l’association n’est pas démontrée. Puis, ils font valoir que le préjudice n’est pas démontré. Ils soulignent enfin que la campagne de parodie politique a cessé. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon En vertu de l’article L. 111-1 du Code de propriété intellectuelle, “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.” L’article L. 112-2 du même Code dispose : “ Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; 10° Les oeuvres des arts appliqués ; 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.” Un logotype ou logo est une représentation graphique et figurative permettant à tout usager d’identifier de manière instantanée une entité, un produit, un service, un événement ou une marque et d’en connaître ainsi son propriétaire et ses intentions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
12 septembre 2025 Il est protégeable au titre des droits d’auteur. A titre liminaire, le Tribunal relève que les défendeurs affirment expressément que l’originalité du logo dont protection est revendiquée n’est pas contestée. Tous autres développements sur la contestation de l’originalité du slogan sont donc inopérants s’agissant d’un débat relatif à la contrefaçon du logo. Ils ne contestent pas plus exploiter le logo de la mairie, se revendiquant de l’exception de parodie. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en son article L. 122-5 que “Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre”. L’exception de parodie procède de la liberté d’expression qui a valeur constitutionnelle. Dans un arrêt du 3 septembre 2014, la CJUE a précisé que “la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie” (C6201/13, Deckmyn). Trois conditions cumulatives se dégagent de cette décision : l’oeuvre seconde doit évoquer une oeuvre existante ; elle ne doit pas risquer d’être confondue avec l’oeuvre première ; et elle doit constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. En l’espèce, il n’est pas discuté que l’oeuvre critiquée évoque l’oeuvre première de la commune de [Localité 10], puisqu’elle est reprise entièrement. Mais elle comporte également l’expression “Brisé !” en rouge sous le mot “coeur”. Cette adjonction, non accessoire, eu égard à son positionnement, à la dimension des caractères et leur couleur et à la signification qu’elle apporte au slogan, constitue une modification substantielle destinée à démarquer la reproduction critiquée du logo original en sorte qu’il exclut le risque de confusion possible avec celle-ci. Le tribunal relève le décalage entre le logo d’origine, évoquant la générosité de la ville, et sa reproduction litigieuse évoquant, par la simple adjonction de “brisé!” au mot “coeur”, le chagrin d’amour, la déception amoureuse, qui témoigne d’une démarche humoristique et participe ainsi des lois du genre de la parodie sans qu’il s’agisse de ridiculiser ou de dénigrer l’oeuvre initiale, de manière générale de porter atteinte de façon excessive aux intérêts de la requérante, les propos demeurant respectueux. L’existence d’une contestation politique plus sérieuse, sur le sujet de la fermeture de la piscine de [Localité 10] et plus généralement les contradictions politiques de la municipalité et la déception que son action provoque, n’exclut pas le caractère humoristique du logo qui la soutient. Il y a ainsi lieu d’admettre l’exception de parodie invoquée en défense. Au surplus, il sera observé que la commune de [Localité 10] agit à l’encontre non pas d’une personne morale mais de plusieurs personnes physiques. S’il n’est pas contesté qu’elles font toutes partie de l’opposition politique à la majorité municipale en place, pour autant il n’est ni admis par elles ni démontré par la commune que chacune d’entre elles, individuellement, soit à l’origine des actes de contrefaçon reprochés. La commune de [Localité 10] ne saurait se contenter de se prévaloir d’un “groupe” auquel ils appartiendraient, sans personnalité juridique propre, ni même de la coaction, connue en droit pénal, en omettant de caractériser à l’égard de chacun une faute personnelle. De même, s’agissant de la page Facebook, ne suffit-il d’affirmer qu’ “il appartiendra à celui qui a ouvert la page au nom du groupe de se présenter comme directeur de publication”, dans la mesure où la preuve de la contrefaçon lui incombe. Il convient dès lors de rejeter les demandes de la commune requérante au titre de la contrefaçon. Sur le parasitisme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
12 septembre 2025 Fondé sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, le parasitisme implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre et peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique ou l’activité des partiers, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant idûment de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. (Cour de cassation, chambre commerciale, 126 février 2022). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque et la volonté du tiers de se placer dans son sillage (cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024). L’action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un risque de confusion. (Cour d’appel de [Localité 8] novembre 2023). En l’espèce, il y a lieu d’observer que, dans le cadre d’une parodie consistant à imiter un sujet pour le détourner de ses intentions initiales, afin de produire un effet humoristique, il est admis d’adopter les éléments caractéristiques du sujet en les détournant. Dès lors, sauf à vider de toute portée l’exception de parodie dont il a été rappelé qu’elle procédait de la liberté d’expression, la reproduction du logo initial admise au titre de l’exception de parodie, ne peut pas plus caractériser un comportement fautif parasitaire, la volonté de se placer dans le sillage de l’autre pour profiter indûment de ses efforts, de son savoir-faire et de ses investissements n’étant pas démontrée dans ce contexte bien précis. Au surplus, il convient de relever qu’ici encore, la commune de [Localité 10] agit indistinctement à l’encontre des défendeurs, personnes physiques, sans identifier à l’égard de chacun une faute personnelle. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au titre de la contrefaçon, en l’absence de démonstration d’une faute personnelle propre à chaque défendeur, l’action en parasitisme ne saurait prospérer. Il convient encore de rejeter la demande de la commune de [Localité 10] au titre du parasitisme. * Sur les demandes accessoires La commune de [Localité 10] succombant est condamnée aux entiers dépens de l’instance, et donc sans faculté de recouvrement direct au profit de son conseil. Pour le même motif, elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et et condamnée à payer à Madame [J] [F], Monsieur [G] [S], Monsieur [K] [O], Monsieur [A] [B], Madame [X] [T], et Monsieur [U] [Y] ensemble la somme de 3000 euros pour leurs frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’actes de contrefaçon de son logo à l’encontre des membres du groupe « ENGAGES POUR [Localité 10]”, Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’actes de parasitisme à l’encontre des membres du groupe « ENGAGES POUR [Localité 10]”, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
12 septembre 2025 et en conséquence, Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande tendant à voir prononcer une condamnation sous astreinte pour l’utilisation du logo ; Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande au titre du recouvrement des dépens, Condamne la commune de [Localité 10] à payer à Madame [J] [F], Monsieur [G] [S], Monsieur [K] [O], Monsieur [A] [B], Madame [X] [T], et Monsieur [U] [Y] ensemble la somme de 3000 euros pour leurs frais non compris dans les dépens, Condamne la commune de [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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