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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° 20/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250041 |
Texte intégral
D20250041 DM MINUTE N° : 25/352 JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 20/03019 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HUJJ AFFAIRE : Madame [U] [L] C/ S.A.S. FDC FAILLANCERIE DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : M. William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [U] [L], née le 31 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 160, Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant, DEFENDERESSES La S.A.S. FAIENCERIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Joséphine ROUX, avocat au barreau de Dijon et de Paris, avocat plaidant __________________________________________________________________ Clôture prononcée le : 18 décembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 juin 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Me Ermelle VALENCE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
24 septembre 2025 Copie+retour dossier : Me Guillaume BEAUDOIN __________________________________________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [L] a racheté en mars 2017 la manufacture FAIENCERIE DE [Localité 2] (ci-après désignée FDC) par le biais de la SAS HOFAMA, société holding créée pour cette reprise. À partir de septembre 2017 et jusqu’en décembre 2018, Mme [U] [C] épouse [L], épouse de M. [P] [L], est venue proposer des créations de modèles afin d’enrichir les nouvelles collections de la Faïencerie. Cependant, du fait des problèmes financiers rencontrés par la manufacture, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 03 janvier 2019. Par jugement du 09 mai 2019, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société FAIENCERIE DE CHAROLLES au profit de la société CP3E ou toute personne morale se substituant. La SAS FDC s’est substituée à la société CP3E et exploite désormais le fonds de commerce de la manufacture FAIENCERIE DE [Localité 2]. Par acte d’huissier signifié le 1er décembre 2020, Mme [U] [L] a assigné la société FDC devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 1131 du Code civil, des articles L113-1, L122-1, L511-1, L511-9, L333-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux fins de dire qu’elle est propriétaire des 16 moules et modèles qu’elle a créés et déposés, de dire qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux et moraux, de mettre fin et sanctionner les actes de contrefaçon de droits d’auteur réalisés par la société FDC. Par ordonnance d’incident rendue le 21 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy, saisi de conclusions d’incident du 08 mars 2021 par la société FDC, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ainsi que la fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] [L], déclaré Mme [L] irrecevable à agir en revendication des moules, meubles corporels détenus par la SAS FDC pour cause de forclusion, déclaré Mme [L] recevable en son action en contrefaçon, débouté la SAS FDC de ses autres demandes. Par arrêt du 05 septembre 2022, la Cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 décembre 2021 sauf en ce que la revendication des moules objets corporels a été jugée forclose et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la demande en contrefaçon en ce qu’elle porte sur les moules est recevable, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, dit que les dépens et les frais suivront le sort de l’action au principal, renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Macon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS FDC. Par jugement du 08 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Macon a prononcé la liquidation judiciaire de la société FDC et a désigné la SCP BTSG2 représentée par Maître [Y] [A], en qualité de liquidateur judiciaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
24 septembre 2025 La société SCP BTSG2 a été appelée à la cause par assignation devant le Tribunal judiciaire de Nancy en date du 06 mars 2024. Une ordonnance en date du 24 avril 2024 a prononcé la jonction des procédures. *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2024, Mme [U] [L] demande au tribunal de : In limine litis
-opposer une fin de non-recevoir aux prétentions de la SCP BTSG2 représentant la SAS FDC au visa des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et juger irrecevables ses demandes ; Au principal
-juger la SCP représentant la SAS FDC BTSG2 mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions ; l’en débouter purement et simplement ; Par conséquent,
-fixer la créance définitive de Madame [L] à la somme de 153.441,73 € ;
-juger que Madame [L] est propriétaire des moules et modèles qu’elle a créés et déposés et précisément :
-juger que Madame [L] est titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l’ensemble de ses créations, moules et modèles ;
-juger que la SAS FDC s’est rendue volontairement coupable du délit de contrefaçon des créations de Madame [L] ; Par conséquent,
-condamner la SAS FDC à cesser toute production et commercialisation des modèles ci-dessus désignés et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-ordonner la saisie immédiate des modèles et moules de faïence produits et stockés par FDC en ses locaux charollais qui appartiennent à Madame [L], selon liste produite ;
-ordonner à la SAS FDC l’interdiction de présenter en public ou en privé, d’exposer et ou vendre dans tous les salons professionnels et privés se déroulant en France ou à l’étranger, ou –et dans toute présentation, showroom ou salon présent ou à venir, auprès de ses clients professionnels et particuliers, des modèles appartenant à Madame [L] créatrice des modèles faisant l’objet du présent litige, selon liste produite ;
-condamner la SAS FDC à la restitution à première demande des moules et modèles présents à la Faïencerie et présents chez ses clients depuis mai 2019, correspondant à la propriété de Madame [L] au titre de ses droits d’auteur et à la charge de FDC ;
-ordonner que les produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant servi à leur création soient rappelés et écartés des circuits commerciaux puis confisqués au profit de la victime à qui ils seront restitués à première demande ;
-condamner la SAS FDC à la communication à Madame [L] du chiffre d’affaires en commande réalisé, livré et encaissé depuis le 09 mai 2019 sur les modèles lui appartenant sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; la production de cette comptabilité devant être certifiée par un expert- comptable indépendant aux frais de la SAS FDC ;
-condamner la SAS FDC à publier à ses frais la décision à intervenir dans les journaux suivants : Quotidiens : Le Journal de [Localité 9] et [Localité 5] Edition Départementale, Le Journal de [Localité 9] et [Localité 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
24 septembre 2025 Edition Charollais Brionnais, Le Progrès de [Localité 6] toutes éditions Périodiques : -La Renaissance – [Localité 7] Claire Décoration-Elle décoration-Côté déco ;
-condamner la SAS FDC à cesser immédiatement toute publication numérique sur les sites : le site web de la Faïencerie de [Localité 2], le site Houzz, le site Maison et Objets concernant toute image et référence à un objet dont les droits d’auteur appartiennent à Madame [L], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et par infraction constatée, et aux frais engagés de la SAS FDC ;
-condamner la SAS FDC à modifier immédiatement l’ensemble de ses outils de ses communication commerciales publics et privés (catalogues photos, tarifs…) et institutionnelles destinées à ses clients particuliers et professionnels en supprimant toute image, texte visant les modèles appartenant à Madame [L], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par modèle et sous contrôle d’huissier aux frais engagés de la SAS FDC ;
-condamner la SAS FDC au paiement dans les mains de Madame [L] de la somme de 98 441,73 €, en réparation du préjudice économique subi le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-condamner la SAS FDC à verser à Madame [L], la somme de 25 000 € au titre du droit annuel d’exploitation, courant depuis 2019 (5000€/an) outre intérêts de droit ;
-condamner la SAS FDC à verser à Madame [L] la somme de 20 000 € à titre d’indemnités pour le préjudice moral résultant d’une violation caractérisée de ses droits d’auteur, et de la contrefaçon ; En tout état de cause,
-condamner la SAS FDC à verser à Madame [L] la somme de 10 000 € au titre de l’Article 700 du CPC ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
-condamner la SAS FDC aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions Mme [L] considère que dans son arrêt du 05 septembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] a statué sur une identité de cause, une identité de parties et une identité d’objet au regard du présent litige. La demanderesse estime ainsi, conformément aux prévisions de l’article 1355 du Code civil, que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité des demandes adverses présentées en second lieu. Mme [L] affirme également qu’aucune des déclarations faites au passif de la SAS FDC n’était forclose dès lors qu’elles ont été faites et réitérées dans les délais prescrits. Elle précise au surplus qu’elle n’a été aucunement sollicitée par le mandataire pour déclarer sa créance au passif de la société lors de la période de sauvegarde et que par ailleurs ses droits d’auteur sont hors procédure dès lors qu’elle n’est pas contractuellement liée à la SAS FDC. Mme [L] considère en outre que les prétentions de la société SAS BTSG sont abusives et qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que les droits de Mme [L] sont reconnus par le contrefacteur. Mme [L] affirme avoir, via le procédé du dépôt d’enveloppes Soleau à l’INPI, marqué indiscutablement l’antériorité de sa création. Elle considère ainsi démontrer l’existence d’une production antérieure à la cession de l’entreprise dont elle ramène la preuve à la fois par les bons de commandes et différents éléments commerciaux de l’entreprise. Selon la demanderesse, le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône revêtu de l’autorité de la chose jugée confirme que la Faïencerie n’est pas propriétaire de tous les modèles, impliquant nécessairement que d’autres le sont, à savoir en l’occurrence la demanderesse. Mme [L] rappelle que toute représentation ou reproduction en tout ou partie de son œuvre sans son autorisation constitue un acte de contrefaçon. Or, la demanderesse expose que les modèles et moules, dont elle est l’auteur et sur lesquels elle exerce la totalité des droits patrimoniaux et moraux y attachés sont produits, exploités et commercialisés par la société défenderesse sans son autorisation, manifestant ainsi des actes de contrefaçon à son égard. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
24 septembre 2025 Mme [L] se dit ainsi victime d’un préjudice moral et financier conséquent lié à la confiscation de sa propriété par la faïencerie et par la spoliation de ses droits patrimoniaux qui lui confèrent un monopole d’exploitation économique sur l’œuvre, la privant de ressources financières récurrentes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, la SCP BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FAIENCERIE DE CHAROLLES demande au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du Code civil et des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de : À titre liminaire,
-constater la forclusion de Madame [U] [L] compte-tenu de l’absence de déclaration de créance dans les 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de procédure en sauvegarde à l’égard de la société FDC et par suite l’inopposabilité de son éventuelle créance ; En tout état de cause,
-débouter Madame [U] [L] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
-condamner Madame [U] [L] à verser à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FDC, la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
-condamner Madame [U] [L] à verser à la SCP BTSG2, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FDC, la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour dénigrement ;
-condamner Madame [U] [L] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FDC, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Madame [L] en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien de ses prétentions la SCP BTSG2 rappelle que le fait générateur des créances litigieuses est antérieur à la publication du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 20 janvier 2023 puisque l’assignation en contrefaçon a été signifiée à la société FDC par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2020. La défenderesse en déduit que la créance déclarée par Mme [L] le 05 décembre 2023 est dès lors hors délai légal. La défenderesse note par ailleurs que Mme [L] n’a jamais demandé de relevé de forclusion. La SCP BTSG2 invite ainsi le tribunal à constater que Mme [L] a déclaré sa créance plus de 9 mois après l’expiration du délai légal, de sorte qu’elle était forclose. La SCP BTSG2 estime par ailleurs que la société FAÏENCERIE DE CHAROLLES, qui exploite paisiblement les moules et œuvres revendiqués par Madame [L] depuis de nombreuses années, est présumée titulaire des droits y attachés. La défenderesse ajoute qu’il ressort des photographies annexées au procès- verbal de constat d’ouverture des enveloppes Soleau du 14 mai 2020, que le contenu des enveloppes fait uniquement apparaitre des feuilles sur lesquelles figurent des dessins accompagnés de mentions manuscrites, ainsi que des photographies. Selon la SCP BTSG2, aucune indication matérielle ne permet à l’huissier de constater de manière objective l’originalité des dessins, ni que ceux-ci ont été dessinés par Mme [L] en 2018, ou encore que les objets décoratifs photographiés ont été réalisés à partir du dessin original. Plus généralement, la SCP BTSG2 estime que l’originalité des dessins ou leur paternité, lesquelles découlent d’une opération intellectuelle, ne peuvent résulter d’une constatation d’huissier. La défenderesse demande ainsi au tribunal de constater la nullité du procès-verbal de constat d’ouverture d’enveloppes Soleau en date du 14 mai 2020 et en conséquence de l’écarter des débats. Au surplus, la SCP BTSG2 considère qu’aucun autre élément produit par la demanderesse ne permet de prouver sa titularité des droits sur les œuvres revendiquées. En outre, la SCP BTSG2 relève que Mme [L] ne fait aucune description des créations revendiquées ni n’établit leurs caractéristiques originales mais se contente uniquement d’en dresser une liste. Or, selon la SCP Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
24 septembre 2025 BTSG2, le simple fait de lister ces éléments, en omettant de préciser en quoi ils seraient révélateurs de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, ne permet pas d’appréhender le caractère original de cette œuvre. La SCP BTSG2 ajoute qu’il résulte d’une simple comparaison des œuvres revendiquées avec l’art antérieur, que ces dernières sont dénuées de toute originalité. La défenderesse en conclut que Mme [L] est défaillante dans la démonstration de l’originalité des œuvres revendiquées. La SCP BTSG2 considère par ailleurs que le constat d’huissier en date du 9 septembre 2019 constatant la présence d’une vingtaine d’objets décoratifs sur un salon est entaché de nullité et doit être écarté des débats dès lors qu’il ne se cantonne pas aux modèles litigieux REDINGOTE, LIFT et PANDA. La SCP BTSG2 indique également que la demanderesse ne prend pas la peine de comparer les dessins dont elle prétend être à l’origine avec les produits allégués de contrefaçon et que plus encore, les pièces adverses font état d’œuvres qui ne sont pas objet de la présente instance, telle que le modèle OURS, le modèle LAPIN ou le modèle KIA. La SCP BTSG2 considère à titre reconventionnel que Mme [L] a fait preuve de légèreté blâmable dans la rédaction de ses conclusions omettant notamment d’identifier ses droits revendiqués ou en produisant des pièces dont la fiabilité est douteuse. Cette attitude constitue selon la SCP BTSG2 un abus d’ester en justice, qui a nécessairement troublé la défenderesse dans son activité commerciale. Enfin, la défenderesse affirme que les insinuations de Mme [L] dans chacun de ses commentaires, sur les publications de la société FDC sur ses sites de réseaux sociaux, créent nécessairement un préjudice à la société FDC et à son dirigeant en termes de réputation, vis-à-vis de sa clientèle et de ses partenaires commerciaux, et ont pour conséquence de troubler l’exercice paisible de son activité. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, prorogé au 24 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Aux termes de l’article L.622-24 du Code de commerce, les créances antérieures au jugement d’ouverture doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication dudit jugement. L’article L.624-9 du Code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Sur ce point, la Cour d’appel de [Localité 8] a rappelé dans son arrêt du 05 septembre 2022 que ces dispositions du code du commerce n’ont pas pour effet d’entraîner la privation du ou des droits en cause mais seulement de les rendre inopposables aux organes de la procédure collective. Or, la Cour d’appel a indiqué que la présente action engagée par Mme [L] sur le fondement de la contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
24 septembre 2025 des droits d’auteur dont elle se prévaut, n’est pas dirigée contre un organe de la procédure collective mais contre la société FDC et qu’il s’ensuit que le texte visé est sans application dans le cas d’espèce, de sorte que la forclusion invoquée n’est pas encourue. Cette disposition relative aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire est également applicable aux procédures de sauvegarde, de sorte que la solution retenue s’applique également à la déclaration en revendication opérée par Mme [L] Il revient dès lors de s’interroger si des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à l’encontre de Mme [L] ont été commis. Sur la contrefaçon de droit d’auteur Sur l’originalité des moules revendiqués Aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. En application des dispositions de l’article L.112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L.112-2 7° du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérées comme des œuvres de l’esprit les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie. En l’occurrence, pour être protégeable au titre du droit d’auteur, une œuvre doit être reconnue comme originale, c’est-à-dire révélatrice de la personnalité de son auteur. Ainsi, la démonstration de l’originalité nécessite que les caractéristiques de l’œuvre laissant transparaître la personnalité de l’auteur soient explicitées. Mme [L] revendique avoir dessiné des modèles et fait créer des moules afin de produire des nouveaux produits destinés à étoffer le catalogue de l’entreprise FAÏENCERIE DE [Localité 2]. Mme [L] a ainsi, par l’intermédiaire de son conjoint, M. [D] [N], déposé auprès de l’INPI 16 enveloppes Soleau correspondant à 32 modèles et autant de moules définitifs. Si la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la société FDC invoquent la nullité du procès-verbal de constat d’ouverture des enveloppes Soleau en date du 14 mai 2020 et la nullité du procès-verbal de constat réalisé par l’étude d’huissiers [W] [E] & [F] [B] le 09 septembre 2019,elle ne soulève toutefois pas de fins de non- recevoir sur ces moyens qui ne constituent pas des exceptions de procédure et les évoque davantage pour nier à ces constats toute valeur probante et démontrer que la demanderesse est mal fondée en ses demandes. Il convient en tout état de cause de circonscrire le champ des actes de contrefaçon reprochés par la demanderesse à la société FDC. En l’espèce, l’acte d’assignation de Mme [L] vient lister avec précision l’ensemble des modèles revendiqués, à savoir : Lampe KALIS/ Vase Kalis Vases Redingote : GM/PM/RondLampes Lift GM/MM/PM Lampe LanterneLampe EdgeLampe SmokeLampe Reptile XL/GM/PMLampe LaléoLampe Philo à poser et suspensionLampe Castell /GM/MMMange deboutFlamingo/GM/PMGrenouille XL/PMToucan, GM/PMPanda Naturel et Panda PatchworkCandélabre/Ellisiana/Cactus, Force est de constater que cette énumération n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions récapitulatives de Mme [L]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
24 septembre 2025 Mme [L] s’attache à démontrer qu’elle serait titulaire des droits sur les œuvres qu’elle revendique, du simple fait du dépôt des enveloppes Soleau à l’INPI. En l’espèce, le procès-verbal d’huissier du 14 mai 2020 (pièce 4de Mme [L]), s’il permet à l’huissier, conformément au texte de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 02 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date du constat, d’effectuer des constatations purement matérielles , exclusives de tout avis sur les conséquences de droit ou de faits qui peuvent en résulter, ne peut en l’espèce qu’attester du contenu des 16 enveloppes Soleau relatives aux 16 modèles revendiqués par Mme [L] qui fait apparaître des feuilles de papier sur lesquels figurent des dessins non signés, ainsi que des photographies des objets décoratifs, et des mentions manuscrites d’une main non identifiée selon lesquelles les dessins constituent des originaux réalisés par Mme [L]. L’huissier ne peut en aucun cas attester que les dessins présentent un caractère original ou que les objets décoratifs photographiés l’ont été à partir du dessin original, l’inversé étant tout aussi plausible, ou que ces dessins ont effectivement été réalisés en 2018 par Mme [L], tout au plus pouvant-on être certain qu’ils ont été réalisés antérieurement au dépôt des enveloppes Soleau à l’INPI en avril-mai 2019. En tout état de cause, quand bien même Mme [L] serait-elle l’auteur des modèles dessinés contenus dans les enveloppes Soleau, la reconnaissance de sa titularité et la possibilité d’une contrefaçon supposent au préalable que ces modèles constituent des œuvres et qu’elles présentent un caractère original. Force est de constater que ni l’acte d’assignation, ni les conclusions récapitulatives de Mme [L] ne se livrent à une description individualisée des créations revendiquées n’établissant ainsi aucunement leurs caractéristiques originales. La seule originalité revendiquée par Mme [L] est la présence de six doigts sur son modèle de panda, ainsi que sur le modèle Grenouille. Or, en l’absence d’une telle description des éléments révélateurs de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, les écritures de Mme [L] ne permettent pas au tribunal d’appréhender l’originalité des œuvres dont elle se réclame titulaire. Il n’appartient pas au tribunal en l’espèce de pallier cette absence de démonstration de la part de la demanderese. Ainsi, Mme [L] ne démontre pas l’originalité des modèles qu’elle revendique. Au demeurant, à supposer établi le caractère original des modèles, il échet de constater que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 09 septembre 2019 sur le stand de la société FDC à la foire de [Localité 10] ne permet nullement d’établir l’existence de contrefaçon, l’huissier constatant la présence d’une vingtaine d’objets « semblant être des reproductions de modèles dont (Mme [L] ) est propriétaire » s’agissant d’un vase, d’une lampe et d’objets décoratifs « lesquels ressemblent fortement » à des modèles de Mme [L]. Par ailleurs, si les modèles Redingote, Lift et Panda apparaissent effectivement dans l’assignation de Mme [L], les modèles Lapin, Kia et Ours ne sont pas concernés par la présente procédure. Mme [L], s’agissant de ces objets, s’abstient de se livrer à une comparaison des ressemblances et des dissemblances avec les modèles qu’elle revendique. Un tel constat, empreint d’imprécision et de subjectivité (« ressemblant fortement ») ne peut fonder une condamnation pour actes de contrefaçon. Mme [L] sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes formées à titre reconventionnel par la SCP BTSG2 Sur l’abus de droit d’agir en justice Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
24 septembre 2025 Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés. Il convient de rappeler que l’action en justice devient abusive lorsque le demandeur fait preuve de mauvaise foi ou encore s’il transparaît de l’action une volonté de multiplier les procédures engagées. En l’espèce, l’action en justice entreprise par Mme [L] n’apparaît pas abusive dès lors qu’aucune mauvaise foi ou intention de nuire n’est démontrée par la société défenderesse. La SCP BTSG2 sera déboutée de sa demande. Sur le dénigrement Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Constitue des actes de concurrence déloyale par dénigrement le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit. Le dénigrement consiste ainsi à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Les propos relatés doivent être analysés sous l’angle du dénigrement conformément aux dispositions de l’ article 1240 du code civil, et non de la diffamation, dans la mesure où ils concernent ces offres et services. À l’inverse, lorsque le dénigrement du produit s’accompagne d’assertions qui mettent en cause l’honnêteté du concurrent, le délit de diffamation est constitué. En l’espèce, la SCP BTSG2 reproche à Mme [L] et son mari d’avoir mis en place une stratégie très agressive de dénigrement à l’égard du repreneur de la société FDC, notamment sur les réseaux sociaux. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que Mme [U] [L] et son mari, M. [D] [L], ont, sur le réseau social professionnel LinkedIn, publié des commentaires comprenant notamment les assertions suivantes : « Les pratiques du dirigeant tant en termes d’éditions de modèles que de non-paiement des loyers mettant en difficulté une famille qui ne souhaite que peu de choses, faire valoir ses droits ». ([U] [L]) « Je doute qu’à ce jour la contrefaçon, le non-respect des obligations contractuelles mais aussi ce que je ressens être de l’intimidation mais ce n’est qu’un sentiment avec ce que je crois être des insultes comme grosse truie sale pute sur haut-parleur devant les équipes en octobre 2022 ». ([U] [L]) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
24 septembre 2025 « Il y en a assez que des vautours fassent la loi en toute impunité et refusent de payer leurs dettes ». ([D] [L]) Il ressort que ces allégations dépassent la seule critique des produits ou services proposés par la SAS FDC et portent sur des faits précis et déterminés de nature à porter atteinte à honneur ou à la considération des instances dirigeantes de la SAS FDC. Ces propos, publiés sur le réseau social LinkedIn, revêtent de surcroît un caractère public et sont dès lors constitutifs de diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il convient au surplus de rappeler qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. En conséquence, la demande de la SCP BTSG2 visant à condamner Mme [L] sur le fondement du dénigrement sera rejetée concernant les commentaires publiés sur le réseau social LinkedIn. Toutefois, il ressort que Mme [L] a également publié des commentaires sur le réseau social Facebook concernant des photographies publiées par la société FDC. Mme [L] a notamment tenu les propos suivants : « Les moules ressemblent bizarrement à une lampe que j’ai dessinée. La production devrait être arrêtée non ? Cf jugement en cours ». « Elle est jolie cette lampe. On se demande qui l’a dessinée. J’ai le proto et le dessin chez moi étonnant non ? » « Ah oui j’oubliais le vase à l’arrière fait partie de la collection Création 2018 [U] [L] Cf procès en cours ». En l’espèce, ces commentaires visent spécifiquement les produits de la société FDC et suggèrent qu’elle n’en est pas l’auteure en faisant référence à la procédure judiciaires en cours. Il sera ainsi considéré que les commentaires proférés publiquement sur Facebook par Mme [L] constituent pour leur part des actes de concurrence déloyale par dénigrement. Mme [L] sera en conséquence condamnée à verser 2.000 € à la SCP BTSG2, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FDC, en réparation de son préjudice subi du fait des propos dénigrant tenus sur le réseau social Facebook. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [L] succombe et sera condamnée aux dépens. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
24 septembre 2025 Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP BTSG2, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 2 000 €. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DIT que l’action de Mme [U] [L] n’est pas forclose, DÉBOUTE Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE la société SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAIENCERIE DE CHAROLLES de sa demande visant à condamner Mme [U] [L] à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Mme [S] [L] à verser à la SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAIENCERIE DE CHAROLLES la somme de 2.000 € ( deuxmille euros) en réparation de son préjudice subi du fait des propos dénigrant tenus sur le réseau social Facebook, CONDAMNE Mme [S] [L] à verser à la SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAIENCERIE DE CHAROLLES la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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