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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2025, n° 21/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | TIPTOQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4226856 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | D20250042 |
Texte intégral
D20250042 DM M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1] [1] ? 3ème chambre 1ère section N° RG 21/04664 N° Portalis 352J-W-B7F-CUD2W N° MINUTE : Assignation du : 26 mars 2021 JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2025 DEMANDEURS S.A.S. TIPTOQUE [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Maître Jade TELLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0065 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LE LU [Adresse 2] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
25 septembre 2025 représentée par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS- DE-SEINE, vestiaire #NA426 PARTIES VOLONTAIRES Société APHINITEA CORPORATION anciennement [F] TRADING Commence [Adresse 7], [Adresse 11], [Localité 13], (ILES VIERGES BRITANNIQUES) Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître TELLINI #D65
- Maître BRACKA #NA426 – Maître ILLOUZ #P38 Madame [H] [Y] [V] [B] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 10] (PHILIPPINES) représentée par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0038 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 25 septembre 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Tiptoque, fondée par M. [Z] [X], est une société spécialisée dans le domaine de la livraison de plats et produits haut-de-gamme, élaborés par des chefs réputés, qui exploite le site Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
25 septembre 2025 https://www.corporate.tiptoque.com sur lequel elle propose ses services. Elle revendique la création d’un emballage sous la forme d’une oeuvre tridimensionnelle en origami permettant de recevoir des aliments et se dépliant de manière esthétique de manière à reproduire l’effet et l’usage d’une assiette. Elle est titulaire de :- la marque française tridimensionnelle n°4226856, déposée le 19 novembre 2015 et enregistrée pour les produits et services en classes 16, 21, 29, 30 et 43, en particulier les « sacs et sachets pour emballages notamment pour plats cuisinés » et « services de restauration ».
- la marque semi-figurative française n°4567776, déposée le 15 juillet 2019 et enregistrée en classes 16, 21, 29, 30, 39 et 43. Mme [H] [Y] [V] [B] est une créatrice designer spécialisée dans le domaine des arts appliqués et plus particulièrement dans celui du packaging destiné notamment à la restauration. Elle dirige la société de droit philippin [F] Trading ( la société [F]), spécialisée dans le commerce de la fabrication d’emballages alimentaires, en particulier de boîtes inspirées de l’art japonais origami, aux droits de laquelle vient la société Aphinitea Corporation (la société Aphinitea), par acte de cession de créance du 7 septembre 2023. Mme [B] a créé différentes boîtes dans le cadre de son activité, notamment le modèle “Magnolia” commercialisé sur le site Internet http://www.aphinitea.com par la société [F] Trading qui détient les droits d’exploitation conformément à un accord de licence exclusive : La société Le Lu a pour activités la fabrication et la vente de vaisselle, d’ustensiles de cuisine, de boîte de repas et de décoration de table. Elle est en particulier spécialisée dans les solutions d’emballages alimentaires à usage unique. Ayant constaté que la société Le Lu commercialisait dans son magasin et sur son site internet un emballage dénommé Fleur de Lotus reprenant, selon elle, l’ensemble des caractéristiques de son emballage, la société Tiptoque a fait constater l’achat de l’emballage par procès-verbaux de constat, notamment d’achat, des 7 novembre 2020, 2 décembre 2020 et 19 janvier 2021. Par ordonnance du 5 février 2021, la société Tiptoque a été autorisée par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris à faire procéder à une saisie-contrefaçon, dont les opérations se sont déroulées le 26 février 2021 dans les locaux du showroom parisien de la société Le Lu ainsi que dans son entrepôt. C’est dans ce contexte que par un acte de commissaire de justice du 26 mars 2021, la société Tiptoque a assigné la société Le Lu devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale. Dans le même temps, Mme [V] [B] et la société [F] ayant constaté en 2020, que la société Le Lu présentait et commercialisait, sans autorisation de leur part, sur son site internet https://www.lelufrance.com des boîtes similaires à son modèle, elles l’ont mise en demeure, le 9 novembre 2020, de cesser toute fabrication, usage et distribution de ces boîtes, de cesser de communiquer à leur propos et de détruire les boîtes. La société Le Lu leur a répondu qu’elles ne justifiaient pas de droits de propriété intellectuelle sur ses modèles et que ceux- ci étaient dépourvus d’originalité. C’est ainsi que par conclusions du 9 mars 2022, Mme [V] [B] et la société [F] sont intervenues volontairement à la procédure aux fins d’obtenir la condamnation de la société Le Lu en contrefaçon de droit d’auteur de leur modèle d’emballage « Magnolia » ainsi qu’en parasitisme et concurrence déloyale. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024. A la suite du jugement du 8 février 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris à propos du modèle Magnolia, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture par ordonnance du 24 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 10 février 2025 pour être plaidée. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Tiptoque et M. [X] demandent au tribunal, au visa des dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle , L 332-1-2 du code de la propriété intellectuelle , et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle , L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, de : – Déclarer recevables et bien fondés M. [Z] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
25 septembre 2025 [X] et la société Tip Toque en leur action,
- Juger que l’Emballage Tip Toque bénéficie de la protection par le droit d’auteur ;
- Dire et juger que la détention, la commercialisation, la mise sur le marché et l’offre en vente par la société LE LU de boîtes référencées CA 407 ABL, CA 407 AN, CA 407 BBL, CA 407 BN et CA 407 CBL, reproduisant les caractéristiques du modèle antérieur de la société Tip Toque constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur conformément aux dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle et des actes de contrefaçon de la marque n°4226856 conformément aux dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle ;
- Dire et juger que la société Le Lu s’est également rendue coupable de fait de concurrence déloyale au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- Interdire à la société Le Lu la poursuite de tels actes illicites, et ce sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 1.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans ;
- Ordonner la confiscation et la destruction de l’ensemble des produits contrefaisants ou constitutifs de concurrence déloyale, détenus en France par la société Le Lu ou déposés dans le circuit de distribution ou de vente, au jour de la décision à intervenir ;
- Désigner tel commissaire de justice qu’il lui plaira pour procéder ou faire procéder à ladite destruction, aux frais de la société Le Lu;
- Conformément aux dispositions de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, faire injonction à la société Le Lu de produire l’ensemble des documents commerciaux et comptables permettant d’établir la quantité de produits contrefaisant commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que le prix d’achat et de vente pour ces produits et ce sur l’ensemble du territoire français, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- Conformément aux dispositions de l’article L.716-7-1 , faire injonction à la société Le Lu de produire l’ensemble des documents commerciaux et comptables permettant d’établir la quantité de produits contrefaisant commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que le prix d’achat et de vente pour ces produits, et ce, sur l’ensemble du territoire français, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société Le Lu à payer à la société TipToque, à titre de provision, la somme de 61.146,56 euros, à parfaire au regard des informations comptables obtenues dans le cadre de la présente instance et ce, en réparation des actes de contrefaçon au titre des droits d’auteur ;
- Condamner la société Le Lu à payer à M. [X] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses droits moraux d’auteur ;
- Condamner la société Le Lu à payer à la société Tiptoque, à titre de provision, la somme de 61.146,56 euros, à parfaire au regard des informations comptables obtenues dans le cadre de la présente instance et ce, en réparation du préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon au titre des marques ;
- Condamner la société Le Lu à payer à la société Titpoque la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque,
- Condamner la société Le Lu à payer à la société Tiptoque la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Condamner la société Le Lu à payer à la société Tiptoque une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Le Lu en tous les dépens dont distraction au profit de Me Jade Tellini, avocate aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions en réponse n°6 notifiées par voie électronique du 2 décembre 2024, Mme [B] et la société Aphinitea Corporation demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, L111-1 et s. du code de propriété intellectuelle ; 1240 du code civil ; 700 du code de procédure civile, de : A titre liminaire,
- Recevoir Aphinitea Corporation en sa demande d’intervention volontaire comme venant aux droits de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
25 septembre 2025 société [F],
- Déclarer recevables Mme [V] [B] et la société Aphinitea Corporation en leur demandes ; A titre principal :
- Dire et juger recevable et bien fondée l’action de Mme [V] [B] et la société Aphinitea Corporation venant aux droits de [F] ;
- Juger que la boîte « Magnolia » bénéficie de la protection par le droit d’auteur ;
- Dire et juger que la société Le Lu s’est rendue coupable d’actes en contrefaçon de droit d’auteur du modèle « Magnolia » au préjudice de Mme [B] et de la société Aphinitea Corporation venant aux droits de [F] ;
- Dire et juger que la société Le Lu s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale créant un préjudice d’image à Mme [H] [B] et à la société Aphinitea Corporation venant aux droits de [F] ;
- Condamner la société Le Lu à payer à Mme [B] et à la société Aphinitea Corporation, venant aux droits de la société [F], la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial et moral subi du fait des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d’auteur ;
- Condamner la société Le Lu à payer à Mme [B] et à la société Aphinitea Corporation, venant aux droits de la société [F], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi du fait de la banalisation de son produit ; A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société Le Lu s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Aphinitea Corporation venant aux droits de [F];
- Condamner Le Lu à verser à la société Aphinitea Corporation venant aux droits de [F] des dommages- intérêts à hauteur de 30.000 euros, correspondant à la perte de la marge brute de la société [F] sur trois années ; En tout état de cause,
- Interdire, sous astreinte provisoire et non comminatoire, de 1.000 euros par infraction constatée, postérieurement au prononcé du jugement à intervenir à la société Le Lu d’importer ou d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre en France des produits constituant la contrefaçon des modèles « Magnolia » ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Ordonner la confiscation et la destruction de l’ensemble des produits contrefaisants ou constitutifs de concurrence déloyale, détenus en France par la société Le Lu, ou déposés dans le circuit de distribution ou de vente, au jour de la décision à intervenir ;
- Désigner tel Commissaire de Justice qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder ou faire procéder à ladite destruction, aux frais de la société Le Lu ;
- Condamner la société Le Lu à payer à la société Aphinitea Corporation venant aux droits de [F] et Mme [B] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner Le Lu à prendre en charge les émoluments de recouvrement d’huissier prévu à l’article A 444- 32 du code de commerce Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Le Lu demande au tribunal, de :- Débouter la société Tiptoque et M. [X], la société Aphinitea Corporation et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Le Lu,
- Condamner solidairement la société Tiptoque et M. [X], la société Aphinitea Corporation et Mme [H] [B] à verser à la société Le Lu la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Tiptoque et M. [X], la société Aphinitea Corporation et Mme [H] [B] aux entiers dépens de l’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société Aphinitea Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
25 septembre 2025 A titre liminaire, il importe de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société Aphinitea, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, qui n’est pas discutée par les parties. Sur la violation au titre des droits d’auteur La société Tiptoque et M. [X] font valoir que l’emballage Tiptoque est original, M. [X], son auteur, ayant décrit son cheminement créatif et son inspiration dans une attestation du 22 juin 2023 ; qu’il y indique s’être inspiré de la toque des chefs cuisiniers et avoir fait le choix de la technique de l’origami pour répondre aux besoins esthétiques recherchés, le pliage de l’origami évoquant le plissé de la toque des chefs ; qu’il a ainsi développé de septembre 2014 à février 2016 cette boîte, devenue ensuite son logo et sa marque. Les demandeurs exposent que la boîte a pour caractéristiques d’être en papier cartonné blanc de forme ronde constituée d’un pliage origami à 10 plis et évoquant la forme d’une toque de chef ; que ses dimensions sont 15cmx11,5cmx8cm ; que vue du dessus, la boîte fait apparaître 10 angles obtus et 10 rayons rectilignesformant un quasi angle droit, le tout donnant une impression de rondeur ; que vue de profil, elle présente des rainures orientées vers la droite évoquant les plis de la toque ; qu’outre le caractère esthétique de la boîte fermée, elle peut se déplier de manière tout aussi esthétique et reproduire l’effet d’une assiette creuse et sa bordure (le talus) ; que complètement dépliée, elle est de forme parfaitement ronde. Ils estiment que tout en s’inspirant de la forme de la toque d’un chef l’emballage s’en éloigne suffisamment et révèle l’adoption de choix arbitraires et d’un parti pris créatif. Ils se prévalent de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 7 juin 2024 qui a jugé que la boîte Magnolia des intervenants volontaires est une oeuvre originale, analyse qu’ils estiment transposable à leur boîte. Ils ajoutent que M. [X], président de la société Tiptoque, est l’auteur de l’emballage dont il atteste avoir cédé les droits d’auteur à celle-ci ; qu’il a révélé l’emballage dès février 2015 ; que la société Tiptoque l’a commercialisé de façon univoque à compter de septembre 2015, de sorte qu’elle est présumée titulaire de droits patrimoniaux d’auteur ; qu’au regard de sa date de première divulgation, le modèle Tiptoque préexistait à celui de la défenderesse. Ils estiment que les pièces produites par cette dernière au titre de prétendues antériorités ne sont pas pertinentes. Mme [B] et la société Aphinitea soutiennent que la première a créé en 2009 le modèle de boîte Magnolia, qui s’ouvre en forme de fleur pour offrir son contenu dans un pistil auréolé de ses pétales ; que le caractère original du modèle Magnolia a été reconnu par une décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 août 2021, confirmé par la cour d’appel le 7 juin 2024 ; que la boîte porte l’empreinte de la personnalité de Mme [B] qui a procédé arbitrairement à des choix de forme, de pliage, de taille et a souhaité concilier tout ceci avec un système de fermeture tout-à-fait spécifique qui ne nécessite aucune attache ni aucun adhésif et présente les caractéristiques originales suivantes : boîte en carton, érigée à la verticale ; présentant une base et des côtés plats ; huit rabats ; dotée d’un système d’auto-fermeture par pliage (arbitraire) ; permettant de servir de contenant et notamment de contenir des aliments selon le concept d’origine ; pouvant être aplatie pour se transformer en une assiette en révélant des pétales arrondies (créatif) ; élégante ; côté épuré ; un effet maximum avec un minimum de moyens. Elles concluent que le modèle Magnolia doit donc être protégé au titre des droits d’auteur, et ce, dès sa création, sans besoin d’établir une date certaine et sans qu’une quelconque antériorité puisse contredire cette protection, puisque l’antériorité n’a pas d’application en propriété littéraire et artistique.Elles estiment enfin que l’allégation selon laquelle les modèles Magnolia et Tiptoque présenteraient des ressemblances pour en déduire une absence d’originalité du premier, est contredit par les différences visuelles avec le second, rendant l’impression d’ensemble différente. Elles ajoutent que les antériorités fournies par la défenderesse n’ont aucune valeur probante, faute de faire l’objet d’un constat d’huissier et d’avoir une date connue et que l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage de la comparaison du modèle Magnolia et de l’antériorité produite en pièce n°12 par la société Le Lu est très différente. La société Le Lu conclut en premier lieu à l’absence de protection au titre du droit d’auteur de la boîte Tiptoque motifs pris de l’absence de création, d’une part, et de l’absence de date de création d’autre part. Elle estime en effet que les éléments revendiqués dans l’attestation de M. [X] se trouvent en réalité dans le modèle revendiqué par la société Elleachim et dans de nombreuses antériorités de la société Le Lu. Elle prétend encore que la société Tiptoque ne peut justifier d’une présomption de titularité des droits d’auteur, faute de produire des factures démontrant la commercialisation de l’emballage. Elle conclut à l’absence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
25 septembre 2025 d’originalité de l’emballage litigieux, aucun élément décrit par la société Tiptoque n’étant en lui-même original. En outre, elle fait valoir que ce type de contenants est vendu depuis de nombreuses années par plusieurs concurrents, et ce, depuis 2013, soit avant la création revendiquée par les demandeurs et qu’à tout le moins les pièces qu’elle produit justifient de la divulgation des modèles au public. Elle conclut en second lieu, de la même manière, à l’absence d’originalité du modèle de boîte en carton Magnolia, aux motifs qu’il n’existe ni création, ni date de création. Elle expose ainsi que Mme [B] et la société Elleachim ne démontrent aucun processus créatif de l’emballage, ni ne donnent une quelconque date certaine à leur création. Elle observe que le certificat philippin de copyright du modèle “Magnolia” qui indique que le modèle aurait été créé en 2009 n’a été établi qu’en 2021 ; que si dans son jugement du 13 août 2021 le Tribunal judiciaire de Paris retient que le certificat aurait été créé en juin 2011, cette décision a été rendue par défaut. Elle conteste à la société Elleachim le bénéfice de la présomption de titularité de droits d’auteur, en l’absence de preuve de la commercialisation de la boîte Magnolia revendiquée. Elle ajoute qu’il n’y pas d’originalité de l’emballage litigieux, observant que sa description ressemble à celle de la boîte Tiptoque. Appréciation du tribunal L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. […] L’article L. 112-2, 10° du même code vise spécialement les oeuvres appliquées, éligibles à la protection du droit d’auteur. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences. (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, pourvoi n° 19-20.758) La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. En l’espèce, il est constant, en application des dispositions précitées, qu’il appartient à la société Tiptoque et M. [X], d’une part, et à la société Elleachim et Mme [B], d’autre part, de caractériser en quoi chacune des boîtes pour lesquelles ils revendiquent respectivement une protection au titre du droit d’auteur, porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. S’agissant en premier lieu de la boîte Tiptoque, M. [X] et la société Tiptoque revendiquent, pour caractéristiques, une boîte en papier cartonné blanc de forme ronde constituée d’un pliage origami à 10 plis évoquant la forme d’une toque de chef, dont les dimensions sont de 15 cm x 11,5 cm x 8 cm et qui, vue du dessus, révèle 10 angles obtus et 10 rayons rectilignes formant un angle quasiment droit, le tout donnant une impression de rondeur, vue de profil, présente des rainures orientées vers la droite évoquant les plis de la toque d’un chef, et qui, outre son caractère esthétique lorsqu’elle est fermée comme dépliée, reproduit, en se dépliant, l’effet d’une assiette creuse et sa bordure et présente, complètement dépliée, une forme parfaitement ronde. Il est indéniable qu’une oeuvre appliquée peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
25 septembre 2025 création revendiquée par M. [X] possède un esthétisme certain. La société Le Lu soutient toutefois que l’effort créatif n’est pas démontré, ni la date de création de cette boîte. A cet égard, les demandeurs produisent un article de presse du 23 mai 2016 dans laquelle M. [X] indique avoir passé des « milliers d’heures » à plier du papier, des photos prises par M. [X] entre mars et juin 2015 de diverses boîtes d’emballage, les échanges de courriels entre mai et juillet 2015 avec la commerciale d’une entreprise de cartonnage portant sur la mise au point d’une boîte alimentaire, en pièce jointe desquels est fournie une photo de prototypes de boîtes d’emballage alimentaire selon la forme revendiquée, enfin, l’attestation établie par M. [X] lui-même dans laquelle il décrit toutes les étapes de développement à compter de mars 2015, et fait état d’une boîte inspirée de la toque des chefs cuisiniers avec leurs multiples plis, de la technique de l’origami nécessaire pour reproduire ces plis, d’un système d’auto-fermeture imposé par l’absence de couvercle, d’une impression de rondeur et de douceur en dépît des plis, d’une transformation de la boîte en une assiette ronde permettant de déguster le plat directement dans l’emballage ainsi déplié. Bien que la notion d’antériorité soit indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris créatif et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité s’apprécie au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’occurrence, la société Le Lu produit plusieurs pièces revendiquant l’existence d’antériorités, peu important qu’une partie soit en langue étrangère, puisque certaines d’entre elles sont traduites, cependant que pour celles qui ne le sont pas, le juge est fondé, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens (Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.433, publié). Il ressort ainsi de l’extrait du site internet Aphinitea sur lequel Mme [H] [B] et [F] Trading (anciennement Aphinitea Corporation) sont créditées que « Aphinitea est née en 2013, approvisionnant principalement le marché Européen. Nous avons vendu d’abord notre première structure d’emballage, la Magnolia (/shop/magnolia-packaging-structure) à [E] et [I] (http://www.[08].com/) à [Localité 12] en France », ce qui est corroboré par l’extrait du blog « MakeMyLemonade » en date du 8 août 2013 dans lequel un article consacré au restaurant de spécialités coréennes [E] et [I] est agrémenté du visuel de deux boîtes à multiplis en papier blanc, selon la technique de l’origami, de formes rondes et douces, dépourvues de couvercle et présentant, pour la boîte en position fermée, un système d’auto-fermeture et, pour la boîte en position dépliée, la forme d’une assiette épousant les contours d’une fleur ouverte à pétales permettant de déguster le plat directement dans l’emballage ainsi déplié. Les différents extraits de blog produits, « Tadaam » en date du 18 novembre 2013, « L’art de la curiosité », en date du 25 novembre 2013, confirment que restaurants comme pâtisseries recouraient, à cette date, à des boîtes d’emballage en papier blanc, de formes rondes et à spirales de plis selon la technique de l’origami, permettant de fermer, sans besoin d’un couvercle et selon le système d’auto-fermeture, un contenant alimentaire qui se transforme, une fois déplié, en un plat ou une assiette. L’auteur du blog L’art de la curiosité assure avoir observé sur internet de nombreuses apparitions de ce type de boîte. Au surplus, les extraits des livres produits en pièce 3, 4 et 5 « packaging templates », « paper packaging design », « fonctional packaging prototypes » accompagnés de leur traduction, qui suffit au tribunal en l’état des photos et visuels à examiner, établissent que dès 2010 était à tout le moins divulgué à travers le monde, parmi toutes sortes d’emballages professionnels à plis d’origami, le modèle d’une « boîte octogonale sans collage » présentant les mêmes caractéristiques que la boîte Tiptoque, voire dès 2005 et 2007, la présence d’un oeillet sur le dessus de la boîte n’indiquant en rien qu’il s’agisse exclusivement d’un point de fixation des plis ou d’un adhésif comme le soutiennent les demandeurs. Ainsi, force est de constater d’une part que toutes les caractéristiques de la boîte Tiptoque revendiquées au titre de l’originalité par les demandeurs relèvent de formes et de techniques appartenant, en réalité, au fonds commun des emballages professionnels d’inspiration japonaise à contenants alimentaires et se dépliant pour former une assiette, d’autre part, que les demandeurs ne démontrent pas que la création qu’ils revendiquent se dégage de ce fonds commun d’une manière suffisamment nette et significative, et en particulier qu’elle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
25 septembre 2025 résulte d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de M. [X]. En l’absence de toute apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité de M. [X], le modèle de boîte alimentaire Tiptoque ne constitue donc pas une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société Tiptoque et de M. [X] sur ce fondement, sans qu’il y ait lieu d’examiner la titularité des droits invoqués. S’agissant en second lieu de la boîte Magnolia, Mme [B] et la société Aphinitea invoquent pour caractéristiques originales les éléments suivants : une boîte en carton, érigée à la verticale, présentant une base et des côtés plats, huits rabats (pas nécessaires), dotée d’un système d’auto-fermeture par pliage, permettant de servir de contenant, notamment alimentaire, pouvant être aplatie pour se transformer en une assiette révélant des pétales arrondis, élégante, côté épuré, avec un effet maximum avec un minimum de moyens. Il résulte des éléments fournis aux débats par les demanderesses, en particulier d’articles de blog et sites internet datés de juillet 2011 et juin 2012 en langue française et anglaise, que la boîte Magnolia, présentée comme un contenant jetable, créatif, recyclable et esthétique, inspiré de l’origami, qui ressemble à un bourgeon qui s’ouvre telle une fleur et conçu en une seule pièce de papier sans colle ni attache, a été créée par Mme [B]. La boîte bénéficie d’un certificat en date du 17 décembre 2020 de l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines désignant Mme [B] comme auteur. En revanche, la date du 2 janvier 2009 mentionnée comme étant la date de de création apparaît incertaine, dès lors qu’il est avéré que cette date initialement fixée en 2011 a été modifiée sur la déclaration de Mme [B], sans que cela ne remette toutefois en cause le fait que la boîte Magnolia était divulguée dès 2011 sous le nom de sa créatrice. S’il est indéniable que la création de Mme [B] possède un esthétisme certain, il ressort toutefois de nombreuses antériorités soulevées en défense, notamment la boîte octogonale sans collage divulguée en 2010 dans le livre « packaging templates », mais aussi celle divulguée en 1999 date du copyright figurant dans un ouvrage intitulé « packaging prototypes » édité par la société Roto Vision qui présente trois visuels du modèle respectivement fermé, déplié en une corolle ouverte et complètement aplati, qu’elles présentent la combinaison des choix revendiqués par Mme [B] d’une boîte en carton, érigée à la verticale, à huit rabas, de la faculté d’aplatir celle-ci pour la transformer en assiette, d’une forme épurée et élégante, et de l’absence d’adhésif pour la fermer, rien ne permettant d’affirmer que l’oeillet figurant sur le dessus de l’antériorité de 1999 soit une attache de fixation et non à usage décoratif ou de simple étiquette d’emballage. Le fait que le modèle Magnolia révèle une fois ouvert des pétales arrondis stylisés cependant que le modèle de l’antériorité de 1999 présente en position ouverte une forme ronde et régulière ne suffit pas à ajouter un caractère original et personnel à la combinaison existante ainsi revisitée. D’une part, toutes les autres caractéristiques de la boîte, prises dans leur combinaison, empruntent au fond commun des boîtes d’emballage alimentaires à plis. D’autre part, le fait de s’ouvrir comme une fleur n’est rien d’autre qu’une caractéristique fonctionnelle des boîtes alimentaires que l’on ouvre pour manger directement dedans, cependant que la présence de pétales arrondis visibles une fois la boîte ouverte est une caractéristique somme toute marginale, ne permettant pas de différencier le modèle de Mme [B] d’une manière nette et significative du fonds commun existant au jour de sa création, ce d’autant qu’il ressort d’un article en anglais d’un blog publié en septembre 2011 sur le site internet Thedieline.com, visuels à l’appui, que quasi concomitamment à la divulgation du modèle de Mme [B], il existait « un emballage qui ressemble à un bourgeon de fleur quand il est fermé et à une fleur éclose quand il est ouvert pour révéler le gateau placé à l’intérieur », confirmant que la caractéristique d’une fleur éclose est répandue. Dans ces conditions, les demanderesses allèguant de caractéristiques originales sans démontrer en quoi elles se distinguent d’une simple revisite du fonds commun opposé par la défenderesse, la boîte Magnolia ne présente aucune apparence singulière témoignant de choix libres et créatifs qui viendraient révéler l’empreinte de la personnalité de son auteur. La protection de droit d’auteur invoquée par les demanderesses sera rejetée, de même que les demandes au titre du droit d’information et celles subséquentes d’interdiction, confiscation aux fins de destruction, et indemnisation, au titre des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d’auteur. Sur la contrefaçon de marque La société Tiptoque et M. [X] soutiennent que la société Le Lu commercialise des emballages qui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
25 septembre 2025 reproduisent les caractéristiques de la marque tridimensionnelle n°4226856 déposée le 19 novembre 2015 afin de viser les « sacs et sachets pour emballages notamment pour plats cuisinés » et « services de restauration ». Ils estiment que la défenderesse commercialisant des emballages, la contrefaçon porte sur les mêmes produits visés à la classe 16 dans laquelle la dite marque est enregistrée. Ils ajoutent que la ressemblance visuelle est incontestable et que la forme tridimensionnelle de la marque est un élément essentiel et distinctif de celle-ci. Ils contestent qu’au moment du dépôt de la marque, leur emballage ne faisait que s’inscrire dans une tendance. Ils arguent au contraire de la notoriété de celui-ci qui aurait permis à la défenderesse de le copier. La société Le Lu réplique pour l’essentiel que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la marque en cause en ce qu’elle doit être considérée comme nulle en l’absence de tout caractère distinctif pour désigner un emballage banal, utilisé depuis plus de 10 ans à la date du dépôt dans le secteur des emballages de plats cuisinés. Elle conteste toute contrefaçon au surplus, l’emballage revendiqué faisant partie d’une tendance qui a débuté il y a plusieurs années, rendant inutile toute comparaison des produits entre eux. Appréciation du tribunal Il résulte des dispositions de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de l’article 5 § 1 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Interprétant les dispositions de l’article 5 paragraphe 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Com., 30 mai 2017, n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (Com., 9 mars 2010, n°09-12.982). En l’espèce, la société Tiptoque justifie de ses droits sur la marque figurative française n°4226856 déposée le 19 novembre 2015 et enregistrée en classes n°16, 21, 29, 30 et 43, en particulier pour « les sacs et sachets pour emballages notamment pour produits cuisinés ». Force est de constater que la marque déposée reproduit la forme d’un conditionnement, en l’occurrence la boîte alimentaire Tiptoque, qui présente sur la tranche de celle-ci le signe semi-figuratif Tiptoque surmonté du dessin stylisé d’une toque, lequel constitue l’élément distinctif du signe déposé à titre de marque. Or, il est constant que les emballages litigieux commercialisés par la société Le Lu ne reprennent pas cet élément Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
25 septembre 2025 semi-figuratif, de sorte qu’est exclu tout risque de confusion, à supposer même que la similarité des signes et des produits soit établie. Au surplus et en tout état de cause, le risque de confusion est d’autant plus nul que la forme tridimensionnelle de la marque est dépourvue de tout caractère distinctif en application de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019. Il résulte en effet des nombreuses antériorités produites par la société Le Lu que ce type de conditionnement pour produits cuisinés est banal pour appartenir au fonds commun des emballages dans le secteur de la restauration et cela depuis une dizaine d’années à la date du dépôt de la marque, outre que la forme de l’emballage à plis multiples selon la technique de l’origami apparaît dictée par la nature et la fonction même de la boîte d’emballage, de sorte que la forme tridimensionnelle de la marque Tiptoque apparaît dépourvue de tout caractère arbitraire et de fantaisie de nature à permettre au public d’identifier l’origine commerciale des boîtes d’emballage Tiptoque par rapport aux produits concurrents, ce d’autant plus qu’il est établi, et non contesté, que Mme [B] en faisait déjà un usage professionnel pour lequel elle est identifiée en France. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Tiptoque sera déboutée de sa demande en contrefaçon de marque, sans qu’il y ait lieu de d’examiner les signes en présence. En conséquence, les demandes de mesures d’interdiction, confiscation et destruction et au titre du droit d’information seront également rejetées, devenues sans objet. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme Moyens des parties M. [X] et la société Aphinitea font grief à la société Le Lu d’avoir commercialisé sous la dénomination « Fleur de Lotus » une copie servile de l’emballage Tiptoque et de s’en présenter comme l’auteur pour faire croire à ses clients qu’elle crée des produits originaux. Ils reprochent encore à la défenderesse d’avoir usé de manoeuvres pour entretenir la confusion entre leurs produits respectifs : ils exposent que bien que le modèle Tiptoque n’apparaisse pas sur la boutique en ligne, mais seulement en page d’accueil du site www.lelufrance.com, les boîtes en pliage origami offertes à la vente sur la boutique en ligne, pourtant différentes de la boîte Tiptoque, ont les mêmes références commerciales que celles des boîtes Tiptoque et Magnolia des demandeurs. En outre, toute commande en ligne de l’une de ces boîtes origami donne lieu à la livraison d’une boîte identique à l’emballage Tiptoque, ce qui entretient la confusion sur l’origine du produit des demandeurs. Ils invoquent enfin une atteinte à la réputation de Tiptoque, qui s’inscrit dans une démarche éthique et écologique, cependant que la société défenderesse fait produire ses emballages en Chine, avec une qualité médiocre. Ils font valoir au titre de leur préjudice fondé sur la concurrence déloyale et le parasitisme que la société Le Lu s’est affranchie de tout effort de développement et de création et de tous les critères de qualité de fabrication de l’emballage Tiptoque, qui est fabriqué en France, avec un papier issu d’une gestion forestière raisonnée, cela pour proposer un produit à moindre coût. Ils ajoutent qu’en commercialisant des copies serviles de leur emballage grâce aux manoeuvres dont ils ont fait preuve, la société Le Lu a créé la confusion dans l’esprit de la clientèle ce qui a porté préjudice à la société demanderesse dont l’emballage a acquis une forte notoriété. Mme [B] et la société Aphinitea soutiennent que la confusion opérée par la société Le Lu entre le modèle de boîte ressemblant à la boîte Tiptoque et celui ressemblant en tous points à la boîte Magnolia, référencé à l’identique sur le site internet de la défenderesse, leur a causé un préjudice d’image, leur boîte étant banalisée. Elles considèrent que les antériorités opposées ne ressemblent en rien au modèle Magnolia, ni ne répondent aux mêmes fonctionnalités de contenant alimentaire se transformant en assiette. Elles estiment que la société Le Lu a reproduit à l’identique leur modèle pour en faire exactement le même usage, ce qui lui a permis de se placer dans leur sillage et de créer un risque de confusion entre les produits respectifs des parties afin de détourner la clientèle de la société Aphintea. A titre subsisidiaire, elles estiment qu’en publiant sur son site internet un modèle d’emballage exploité à titre exclusif par la société [F] et en la présentant comme sa propriété, la société Le Lu s’est appropriée de façon grossière et sans bourse délier le packaging de Magnolia, une telle copie servile étant de nature à entraîner un risque de confusion, constitutif d’un acte de concurrence déloyale parasitaire. Elles reprochent à la défenderesse d’avoir bénéficié de leur renommée, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
25 septembre 2025 leurs efforts, savoir-faire et investissements mis en oeuvre par elles pour la création, le développement et la promotion de leur produit, ce qui leur a causé un préjudice en ce que leurs produits ont été concurrencés par des produits imitants le leur et à des prix significativement inférieurs. Elles arguent d’un manque à gagner pour la société Aphinitea. La société Le Lu oppose en substance que la société Tiptoque et M. [X] ne justifient pas de la réalité du préjudice qu’ils invoquent, outre que la société Tiptoque ne justifie d’aucun intérêt à agir. Elle ajoute s’agissant de la banalisation alléguée des produits de la demanderesse que l’absence d’originalité et d’identité de ses modèles est sans aucun rapport avec le comportement reproché à la société Le Lu et que la société Tiptoque ne prouve aucun détournement de clientèle ou baisse de son chiffre d’affaires en suite de la commercialisation de l’emballage litigieux. Elle oppose à Mme [B] et à la société Aphinitea qu’aucune pièce permettant d’établir la réalité du préjudice d’image qu’elles allèguent n’est versée aux débats, outre que celles-ci ne démontrent aucun détournement de clientèle ou baisse de leur chiffre d’affaires à la suite de la commercialisation de l’emballage litigieux. Elle observe que l’absence d’originalité et d’identité du modèle Magnolia est sans lien avec le comportement qui lui est reproché. Concernant les actes de parasitisme, elle estime que les défenderesses Mme [B] et la société Aphintea ne produisent aucun élément relatif aux investissements prétendument réalisés pour la création, le développement et la promotion de la boîte Magnolia et ne justifient pas de l’avantage concurrentiel indu invoqué à son encontre. Sur ce, L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Il est constant que le simple fait de copier un produit concurrent, qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. L’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ( Civ. 1ère, 7 oct. 2020, pourvoi n° 19-11.258). Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717). En l’espèce, s’agissant des actes de concurrence déloyale reprochés par la sociétéTiptoque et M. [X] à la société Le Lu, la commercialisation d’une copie prétendument servile de la boîte Tiptoque ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale en l’absence de démonstration d’une faute. La boîte copiée est en effet dénuée d’originalité compte tenu des nombreuses antériorités produites aux débats établissant que les caractéristiques de l’emballage relèvent du fonds commun des emballages à contenants alimentaires utilisés dans le secteur de la restauration. Elle ne bénéficie en outre d’aucune notoriété avérée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
25 septembre 2025 Au surplus, le fait que les boîtes dénommées « Lotus » dont la société Tiptoque s’accorde à dire qu’elles ne reprennent pas les caractéristiques de son modèle de boîte, contrairement au modèle « Fleur de Lotus », reprennent les mêmes références commerciales que la boîte jugée par elle contrefaisante ou qu’en passant commande d’une boîte Lotus, la boîte Fleur de Lotus est livrée en lieu et place, est insuffisant à caractériser une quelconque manoeuvre fautive de nature à créer un risque de confusion, lequel n’est au surplus nullement explicité et démontré par les demanderesses. Aucune atteinte à la réputation ne saurait être caractérisée alors que le modèle Tiptoque ne jouit d’aucune originalité, ni notoriété. En tout état de cause, la marque tridimensionnelle étant dépourvue de caractère distinctif elle ne personnalise pas les boîtes de la société Tiptoque ; partant, sa reproduction ou imitation ne peut prêter à confusion. Enfin, à supposer établie l’existence d’une quelconque faute, la société demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle invoque et en particulier le gain manqué ou la perte subie par suite de la commercialisation de la boite de la société Le Lu. S’agissant des griefs de concurrence déloyale et parasitisme formées par la société Aphinitea et Mme [B] à l’encontre de la défenderesse, il y a lieu pour les mêmes motifs sus exposés d’écarter toute faute de concurrence déloyale, étant ajouté que les demanderesses ne sauraient imputer à la société Le Lu un préjudice de banalisation de leur boîte dont il a été jugé qu’elle était dépourvue d’originalité et qu’elle relève en réalité du fonds commun des boîtes à plis d’origami pour contenants alimentaires permettant de les transformer en assiette, répandues dans le secteur de la restauration. Quant aux actes de parasitisme allégués, le tribunal ne peut que constater que la société Aphinitea et Mme [B] ne démontrent aucun investissement particulier pour la création, le développement et la promotion de la boîte Magnolia, ni ne justifient d’efforts, d’un savoir faire ou d’une notoriété acquise pour cette boîte. Enfin, ils arguent d’un préjudice concurrentiel indu tiré du prix significativement inférieur auquel la boîte de la société Le Lu serait commercialisé, sans justifier de celui-ci ni du prix de vente de leur propre emballage. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de débouter les parties demanderesses de leurs demandes indemnitaires respectives tant sur le fondement de la concurrence déloyale que du parasitisme et de leurs demandes subséquentes aux fins de confiscation et destruction, devenues sans objet. Sur les autres demandes La société Tiptoque et M. [X] ainsi que Mme [B] et la société Aphinitea, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société Le Lu la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de débouter les parties demanderesses de leur demande respective formée sur ce même fondement à l’encontre de la société Le Lu. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Reçoit la société Aphinitea Corporation en sa demande d’intervention volontaire comme venant aux droits de la société [F] Trading ; Déboute la société Tiptoque et M. [Z] [X] de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; Déboute la société Tiptoque et M. [Z] [X] de leurs demandes au titre de la contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 4226856 ; Déboute la société Tiptoque de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; Déboute Mme [H] [Y] [J] et la société Aphinitea Corporation de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; Déboute Mme [H] [Y] [J] et la société Aphinitea Corporation de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et en parasitisme ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
25 septembre 2025 Condamne in solidum M. [Z] [X], la société Tiptoque, Mme [H] [Y] [J] et la société Aphinitea Corporation aux dépens ; Condamne in solidum M. [Z] [X], la société Tiptoque, Mme [H] [Y] [J] et la société Aphinitea Corporation à payer à la société Le Lu la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Tiptoque, Mme [B] et la société Aphinitea Corporation de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Septembre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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