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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2025, n° OP 23-1674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1674 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AS FORZA ; FORZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936797 ; 1601392 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20231674 |
Sur les parties
| Parties : | NET WORLD SPORTS Ltd (Royaume-Uni) c/ S |
|---|
Texte intégral
23-1674 5 février 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur A S a déposé le 13 février 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 936 797 portant sur le signe verbal AS FORZA. Le 10 mai 2023, la société NET WORLD SPORTS LIMITED, société de droit britannique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en se fondant sur la demande de marque internationale désignant l’Union européenne portant sur la dénomination FORZA, enregistrée sous le n°1601392, sur le fondement du risque de confusion. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 4 septembre 2024. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AS FORZA. La marque antérieure porte sur la dénomination FORZA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun le terme FORZA, placé en position finale du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme d’attaque AS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme FORZA soit distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme FORZA présente un caractère dominant dès lors que le terme AS, qui le précède, sera perçu comme secondaire de par sa longueur et en ce que « ces deux lettres […] pourront être comprises comme le mot français qui désigne […] une personne qui excelle dans une activité […]. Dans tous les cas, ces deux lettres sont détachées de l’élément commun dominant FORZA avec qui elles ne forment pas un ensemble indivisible qui pourrait modifier le sens de FORZA », comme le soulève la société opposante. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté AS FORZA est similaire à la marque antérieure FORZA. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « parfums ; huiles essentielles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements de sport. Articles de gymnastique et de sport; appareils et machines de fitness; équipements de sport et d’entraînement; appareils d’entraînement sportif; équipements et cônes d’entraînement pour le football; appareils d’entraînement pour le football; appareils d’entraînement au football; appareils d’entraînement pour la pratique du rugby [équipements de sport]; cibles à usage sportif; filets pour le sport; filets de buts; poteaux de buts; buts de football américain ou de football; filets de buts de football; cages de but de football; balles et ballons de sport; ballons de football américain; ballons de football de taille réduite; ballons de rugby; pompes pour le gonflage de ballons de sport; aiguilles pour pompes de gonflage d’équipements de sport; sacs conçus pour le transport d’articles de sport; gants de sport; gants de gardiens de but de football; gants de football; protège-tibias; parties et garnitures de tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « parfums ; huiles essentielles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de fragrances, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’habillement. Toutefois, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui établissent que certaines entreprises proposent ainsi sous la même marque à la fois des parfums et des vêtements. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de tels produits. En outre, la société opposante a établi une diversification des entreprises dans le secteur des parfums et des vêtements. Cette circonstance, conjuguée à la similitude des signes, permet de compenser les différences de nature entre ces produits et de conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des « parfums ; huiles essentielles » et des « vêtements » de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AS FORZA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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