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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2025, n° OP 24-2329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | www.robertbikestore.com ; Robert Bikes ; ROBERT BIKES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045948 ; 4878278 ; 018828046 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20242329 |
Sur les parties
| Parties : | ROBERT BIKES SAS c/ ROBERT BIKES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2329 03/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ROBERT BIKES SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 045 948 portant sur le signe verbal WWW.ROBERTBIKESTORE.COM.
Le 2 juillet 2024, la société ROBERT BIKES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal ROBERT BIKES, déposée le 20 juin 2022 et enregistrée sous le n° 4 878 278 ; 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif ROBERT BIKES, déposée le 27 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 18828046. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare- chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ».
La marque antérieure n° 4 878 278 a été enregistrée pour les produits suivants : « Cadres de bicyclette; Cadres de bicyclettes; Cadres de cycles; Cadres de vélos; Remorques de bicyclettes; Tricycles; Vélos; Vélos électriques; Véhicules; cycles; cadres de cycles ».
La marque antérieure n° 18828046 a été enregistrée pour les produits suivants : « Feux pour cycles, bicyclettes, vélos notamment à assistance électrique. Vélos; cycles; bicyclettes; vélos électriques; bicyclettes électriques; vélos à assistance électrique; VTT (véhicules tout terrain) à 2
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assistance électrique; tricycles et quadricycles notamment à motorisation électrique; remorques de bicyclettes, de cycles, de vélos, de vélos électriques; parties constitutives, pièces détachées et accessoires pour cycles, bicyclettes, vélos notamment à assistance électrique, à savoir selles, pneus, roues, jantes, sonnettes de cycles, freins, freins à disque hydrauliques, garnitures de freins pour véhicules, courroies de transmission, engrenages, moyeux de roues, béquilles, pédales, cadres, rayons, chaînes de cycles, garde-boue, guidons, indicateurs de direction, rétroviseurs, antivols; parties constitutives, pièces détachées et accessoires pour cycles, bicyclettes, vélos notamment à assistance électrique, à savoir coffres à bagages, sacoches, sacs, paniers spéciaux pour cycles, porte-bagages pour vélos, cadres pour porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, housses de selle, housses préformées pour cycles, bicyclettes, vélos; parties constitutives, pièces détachées et accessoires pour cycles, bicyclettes, vélos notamment à assistance électrique, à savoir mécanisme de changement de vitesses spécialement adapté aux cycles, pompes pour pneus, chambres à air, trousse pour la réparation des chambres à air, moteurs de cycles ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En revanche, les « chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’engins destinés à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de produits, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Véhicules » de la marque antérieure n° 4 878 278, qui désignent des moyens de transport. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que tous ces produits puissent concourir au déplacement de marchandises ne saurait être pris en compte au regard de la généralité d’un tel argument. Ces produits ne sont donc pas similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains produits des marques antérieures invoquées.
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Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n° 4 878 278 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WWW.ROBERTBIKESTORE.COM, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ROBERT BIKES, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux dont trois accolés et associés à deux points et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun les éléments verbaux ROBERT BIKE(S), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
A cet égard, au sein du signe contesté, ni la présence du terme STORE, ni celle des séquences WWW. et .COM ne sauraient supplanter les grandes ressemblances précitées, dès lors que, d’une part, le premier apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il constitue un terme anglais désignant un magasin ou une boutique et que, d’autre part, les seconds, constitutifs d’un nom de domaine, ne sont pas de nature à être retenus par le consommateur à titre de marque.
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté WWW.ROBERTBIKESTORE.COM est donc similaire à la marque verbale antérieure ROBERT BIKES.
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Au regard de la marque n° 18828046 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WWW.ROBERTBIKESTORE.COM, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ROBERT BIKES, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux dont trois accolés et associés à deux points et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux avec une calligraphie spécifique.
Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure doivent être considérés comme étant similaires.
Il sera simplement précisé que la calligraphie particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de ses éléments verbaux ROBERT BIKES, seuls éléments par lesquels elle sera lue et prononcée.
Le signe contesté WWW.ROBERTBIKESTORE.COM est donc similaire à la marque figurative antérieure ROBERT BIKES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits des marques antérieures invoquées, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal WWW.ROBERTBIKESTORE.COM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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