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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 19 août 2021, n° 19/07720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07720 |
Texte intégral
N° RG […] N° Portalis DBX6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29A
N° RG […] N° Portalis
DBX6-W-B7D-TTZO
Minute n° 2021/00
AFFAIRE:
X Y, Z
Y
C/
AA AB, Elina
AD, AE
AF
Grosses délivrées le 19108121
à
Avocats Me Jean-marc DUCOURAU
Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS
2 copies au service des expertises
1 copie régie
-W-B7D-TTZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Août 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Gaëlle DELAGE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Madame Ophélie CARDIN, greffier lors du délibéré
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Juin 2021,
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à BORDEAUX (33290) 4 rue du 8 mai 1945
[…] MÉDOC
Madame Z Y née le […] à BORDEAUX (33000) 2 B allée des Vignes
33290 PAREMPUYRE
représentés par Me Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur AA AB né le […] à ST MEDARD EN JALLES (33160) 4 rue Lafont
[…] MÉDOC
N° RG […] N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
2
Madame AC AD née le […] à BORDEAUX (33000)
19 ter Grand Chemin du Fronton
33460 MACAU
Madame AE AF née le […] à LUDON MEDOC (33290) […] à Vent
[…] MÉDOC
représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. AG Y né le […] est décédé le […] laissant pour héritiers réservataire ses deux enfants :
-Z Y, née de son union avec Mme AI AJ,
-X Y né de son union avec Mme AL AM.
Lors de l’ouverture des opérations successorales il a été porté à la connaissance des héritiers de AG Y que celui-ci avait rédigé deux testaments olographes.
Aux termes d’un premier testament olographe daté du 27 janvier 2017 les dispositions suivantes ont été rédigées à peine de mort : "Je soussigné M. AN AG demeurant […].
A mon décès je souhaite que les personnes désignés M. AO AA mon neveu demeurant […], Mlle AP AC aide à domicile demeurant
à […] et la même part,
Et que Madame AQ AE demeurant […] touche une somme de
3000 € pour les services qu’elle m’a rendus.
Enlever ces 3000 € sur la part de mon fils M. Y X. Je donne tout l’outillage de bricolage et de jardinage à mon neveu M. AB
AA.
Le terrain qui m’appartient impasse 8 rue mai 1945 à […], s’il n’est pas vendu je fais don des trois quarts à M. AB AA mon neveu et 1 tiers Mlle AC AD aide à domicile.
J’ouvre une assurance vie à mon neveu M. AB AA de façon à mettre une somme de 50000 euros à la vente des terrains.
Je veux que les trois quart du terrain vendu […] soit versé sur
l’assurance vie de M. AB AA. J’interdis mon fils Y X de rentrer dans la maison tant que
M. AB AA n’aura pas débarrassé les affaires que je lui donné. Sur la part qui revient à AN X mon fis et AN Z ma fille je veux que les 2 enfants est le minimum prévu part la loi."
-2
N° RG. […] – No Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
1
Le deuxième testament olographe du 4 avril 2017 est ainsi libellé : "Ceci est mon testament
Je soussigné AR AS né à […] le […] demeurant à […] déclare léguer à mon neveu AT AU né à […] le […] le […] demeurant à […] […] et à mlle AV AP aide à domicile demeurant à […] la quotité disponible de ma succession et ce dans la proportion de moitié chacun avec accroissement entre eux je lègue également à titre particulier à mme AW AX demeurant à […] rue du moulin à vent une somme en numéraire de 3.000 euros je révoque toute disposition antérieure a cause de mort."
Au motif qu’ils ne reconnaissaient pas l’écriture de leur père tant sur le testament du 27 janvier 2017 que sur celui du 4 avril 2017,
Mme Z Y et M. X Y ont confié à l’agence BGC
l’analyse graphologique des testaments et au vu du rapport d’expertise amiable déposé par ce cabinet le 24 octobre 2018 ont, par actes d’huissier distincts en date des 22 juillet 2019 assigné M. AA AB, Mme AC AD et
Mme AY AF devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la nullité des deux testaments.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le
17 février 2021 Mme Z Y et M. X Y demandent au tribunal au visa des articles 970 du code civil, 1360, 32-1, 56, 127 et
288 du code de procédure civile de :
à titre principal :
-prononcer la nullité des testaments rédigés les 27 janvier et 4 janvier 2017 en ce qu’il ne sont ni rédigés ni signés de la main du de cujus M. AG Y,
-débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes des défendeurs,
-écarter l’exécution provisoire de droit en totalité,
en tout état de cause
-condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2021,
M. AA AB, Mme AC AD et Mme AY AF entendent voir le fondement des articles 907 et 1240 du code civil, 16 et 56 du code de procédure civile:
-dire irrecevable et mal fondées les demandes de M. X Y et
Mme Z Y et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
-dire que les testaments en date des 27 janvier 2017 et 4 avril 2017 sont valables et.
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N° RG […] – N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
applicables,
-condamner les requérants à verser aux défendeurs la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
à titre reconventionnel :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. AG Y,
-désigner pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation,
-dire que le notaire devant achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, sauf suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile ou délai complémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
-ordonner la délivrance du legs particulier de la somme de 3.000 € à Mme AZ
AY AF
-condamner les requérants à verser aux défendeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article
455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 23 mars 2021.
Le 2 juin 2021 M. X Y et Mme Z Y ont signifié par RPVA un bordereau de pièces portant communication de 2 pièces complémentaires n° 16 et 17.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 juin 2021 M. AA AB, Mme AE AF et Mme AC AD concluent au visa de
l’article 802 du code de procédure civile, au rejet des pièces n° 16 et 17 communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture par les requérants .
MOTIVATION
1-SUR LES PIECES COMMUNIQUEES POSTERIEUREMENT A
L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débat à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes d’intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus, et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne fait l’objet d’aucune contestations sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
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N° RG […] – N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
Il est par ailleurs de jurisprudence constante, que les conclusions qui tendent au rejet des conclusions et/ou pièces adverses communiqués postérieurement à
l’ordonnance de clôture restent recevables après le prononcé de cette ordonnance et que les juges du fond sont tenus d’y répondre ce qui rend recevables en l’espèce les conclusions des défendeurs signifiées le 8 juin 2021 tendant au rejet des pièces nouvelles visées sur le bordereau signifié le 2 juin 2021.
Le respect du principe de la contradiction rappelé à l’article 16 du code de procédure civile, nécessite de déclarer irrecevables les conclusions et pièces qui nécessitant une réplique, et qui ne sont pas communiquées en temps utiles pour permettre à la partie adverse d’y répondre.
Le bordereau de pièces critiqué porte communication de deux pièces nouvelles n° 16 (déclaration simplifiée de revenus signée par M. Y) et n° 17 (contrat d’épargne signé par M. Y).
Ces pièces, qui n’entrent pas dans les cas de communications postérieures à l’ordonnance de clôture autorisés par l’article 802 pré-cité et qui appellent réponse ont été signifiées par RPVA via le bordereau rectifié le 2 juin 2021, soit presque un mois et demi après l’ordonnance de clôture du 23 mars 2021 et 8 jours avant
l’audience de plaidoirie et n’ont donc pas été communiquées en temps utiles pour permettre à la partie adverse d’y répondre ce qui conduit à les déclarer irrecevables.
2-SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES TESTAMENTS DU 27/01/2017
ET 4/04/2017
En application de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Les requérants sollicitent la nullité des testaments du 27/01/2017 et du
4/04/2017 en ce qu’ils considèrent qu’ils ne sont ni rédigés ni signés de la main du de cujus M. AG Y.
En vertu des articles 287 et 288 du code de procédure civile le juge est tenu de procéder à la vérification d’écriture attribuée à la partie qui la dénie ou à l’auteur de celui qui la conteste, au vu des éléments dont il dispose.
Pour justifier de ce que AG Y n’a ni rédigé ni signé de sa main les testaments du 27 janvier 2017 et 4 avril 2017, les requérants versent notamment au débat un rapport expertise graphologique amiable réalisée par la SARL BCG de graphologie le 24 octobre 2018 dont la gérante Mme BA BB atteste avoir été mandatée à plusieurs reprises pour procéder à des expertises graphologiques judiciaires depuis 2009. Aux termes de ce rapport l’agence BCG conclut que la signature apposée sur le testament du 4 avril 2017 présente des caractéristiques techniques différentes eu égard aux pièces de comparaisons.
Les défendeurs soulignent d’abord que ce rapport d’expertise dont ils contestent la fiabilité ne concerne que le testament du 4 avril 2017. Ils critiquent
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N° RG […] N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
ensuite l’absence de justification des compétences en expertise en écriture de la personne qui a établi le rapport, le recours à une analyse comparative des signatures sur des supports dont l’authenticité n’est pas vérifiée et enfin le caractère non judiciaire et non contradictoire de l’expertise réalisée par la SARL BCG. Pour contrecarrer cette expertise ils versent au débat l’avis critiqué par les requérants de
Mme BC BD expert en écritures manuscrites près la
Cour d’Appel de Bordeaux laquelle indique que rien de s’oppose à ce que les deux testaments olographes rédigés et signés sous le nom de M. Y AG l’un en date du 27/01/2017 et l’autre en date du 04/04/2017 soient dans leur intégralité et entre eux d’une seule et même main, que les signatures apposées sur chacun de ces deux testaments semblent reproduire les habitudes graphiques des signatures transmises en comparaison, mais qu’en l’absence de document de comparaison suffisants, rédigés de la main de M. Y AG elle ne peut dire si les deux testaments s’identifient à l’écriture de M. AG Y
Il n’est pas discutable que le rapport d’expertise amiable réalisé par la
SARL BCG ne concerne que le testament du 4 avril 2017. Ce rapport n’est pas signé et ne porte aucunement mention de l’identité de celui qui l’a réalisé et donc des diplômes en graphologie de celui-ci . Rien n’établissant qu’il ait été réalisé par la gérante Mme BA qui affirme qu’elle disposerait d’une compétence graphologique l’ayant conduit depuis 2009 à réaliser notamment des expertises judiciaire ce qui n’est étayé par aucune pièce étant précisé que la SARL
AGENCE BCG est enregistrée auprès du CNAPS pour l’activité de Recherche privée. Au surplus il convient de rappeler que l’expertise graphologique est distincte de l’expertise en écriture en ce qu’elle tend à analyser l’écriture d’un individu afin
d’établir son caractère et son profil psychologique et ne peut donc être assimilée à
l’expertise en écriture requise en l’espèce. Enfin le rapport d’expertise BCG a été établi aux seules vues de pièces de comparaison comportant la signature du de cujus.
Aucune pièce de comparaison relative à l’écriture de M. AG BE n’a été analysée.
S’agissant de l’avis de Mme BD il semble avoir été émis au vu d’une seule pièce de comparaison à savoir un acte de vente d’un terrain indivis du 22 février 2017, revêtu de la signature de M. AG Y de sorte que cet expert en écriture conclut que les signatures apposées sur chacun de ces deux testaments semblent reproduire les habitudes graphiques de M. AG Y en indiquant que l’ élément de comparaison est insuffisant pour en déduire que les deux testaments s’identifient à l’écriture de M. AG Y induisant ainsi la nécessité de parfaire l’expertise au vu d’autres éléments de comparaison.
Il convient de relever que l’original des testaments litigieux n’est pas versé au débat et qu’au titre des pièces de comparaison il est communiqué en copie par les demandeurs les pièces suivantes :
- d’une part, des écrits non signés sur lesquels rien n’indique que les mentions manuscrites qui y sont portées seraient de la main de AG Y notamment : une fiche de recette manuscrite de Pineau
- une fiche manuscrite sur le pressage en barrique
-6
N° RG […] N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
- un plan comportant des mentions manuscrites une liste manuscrite d’achats réalisés à l’occasion visiblement de la
-
naissance et du baptême d’un enfant
- d’autre part, des documents comportant la signature attribuée à AG Y
-sa carte d’ancien combattant établie le 29 juin 2001
-un devis de travaux du 26 mars 2018 qui lui est adressé,
-ses permis de chasse 1980, 2002, 2003, 2005
-sa carte électorale 2017,
-sa carte d’identité délivrée le 24 août 2006
Tandis que les défendeurs versent au débat un extrait d’acte de vente d’un terrain non daté semblant avoir été établi en 2017 et qui pourrait correspondre à la pièce de comparaison visée dans l’avis de Mme BD revêtu de la signature de M. Y.
L’attribution à AG Y des signatures apposées sur les pièces de comparaison versées au débat par l’une comme par l’autre des parties n’est pas contestée.
La présente juridiction ne dispose pas de pièces de comparaison suffisantes de l’écriture pouvant être attribuée certainement à M. AG Y et n’est donc pas en mesure en l’état, de procéder à la vérification de l’écriture attribuée à
M. AG Y sur les testaments litigieux et de déterminer si c’est bien lui qui les a rédigés.
Il peut juste être relevé une différence d’écriture entre les deux testaments sans qu’il puisse en être déduit, en l’absence de pièce de comparaison si les deux testaments ont été rédigés de la main d’un tiers ou un des deux seulement.
S’agissant de la signature de M. AG Y, elle se présente sur les 5 pièces de comparaison pré-citées des requérants sous forme d’un ensemble de formes sphériques enlacées ovales.
Sur l’extrait d’acte de vente de 2017 la signature de M. AG Y comprend des formes sphériques qui précèdent le mot accolé semblant être
« ARp » le tout recouvert et souligné de traits types coup de sabre.
Il semble donc par comparaison des signatures portées sur la carte électorale et sur l’acte de vente du terrain qu’en 2017 M. AG Y avait au moins deux signatures différentes.
Il s’ensuit qu’il ne peut être déduit des pièces communiquées que les signatures attribuées à M. AG Y sur les deux testaments litigieux qui sont encore différentes de celles figurant sur les pièces de comparaison non contestées
(carte électorale et acte de vente), qu’elles n’auraient pas été réalisées par M. AG Y.
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N° RG […] N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
Le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour procéder à la vérification d’écriture et de signature sollicitée dont dépend la solution du litige et vu la technicité de la vérification à opérer, il convient avant dire droit et en application des article 10 et 143 du code de procédure civile, d’ordonner un expertise en écriture qui sera confiée à M. BF BG expert près la Cour d’Appel de Bordeaux selon mission détaillée au dispositif.
M. X Y et Mme Z Y qui contestent la signature et l’écriture de leur auteur sur les testaments du 27 janvier 2017 et
4 avril 2017 supporteront l’avance des frais de cette expertise.
Les autres demandes sont réservées.
La nature de la présente décision justifie de l’assortir de l’exécution provisoire comme prévu par l’article 14 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020.
MOTIVATION
tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
-DECLARE irrecevables pour avoir été communiquées postérieurement à
l’ordonnance de clôture les pièces n°16 et 17 versées au débats par
M. X Y et Mme Z Y,
-ORDONNE AVANT DIRE DROIT au fond une expertise en écriture qui sera confiée à M. BF BG expert inscrit près la Cour de Bordeaux […]. : 06.03.70.64.75 Mèl : rogerrouchaud@gmail.com qui aura pour mission :
se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission et notamment les originaux (de préférence) des deux testaments litigieux du 27 janvier 2017 et 4 avril 2017 ainsi que tous documents manuscrits en original de préférence, contemporains ou proches de la date des testaments litigieux, portant écritures et/ou signature de la main de M. AG Y et notamment les pièces de comparaison versés par les demandeurs et l’acte de vente du 22janvier 2017 en intégralité communiqués par les défendeurs dans le cadre de la présente instance,
-dire pour chacun des deux testaments litigieux s’il a été rédigé et signé de la main de M. AG Y
BH que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
BH que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom,
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N° RG […] N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 2.500 € la provision que M. X Y et Mme Z Y devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de
Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de
l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal ju de Bordeaux,
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de
l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2022 à 14h00,
RESERVE les autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame CARDIN, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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N° RG […] – N° Portalis DBX6-W-B7D-TTZO
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné,
Le 19 Août 2021
E IR IA DE IC D U J T
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