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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 16 juil. 2024, n° 23/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00326 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
No jgt: 24/74
N° RG 23/00326 – No Portalis DBZC-W-B7H-DWR6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de […], département de la Mayenne
DEMANDEUR
Madame X Y née le […] à […] (53000) […]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de […]
DEFENDEUR
S.A.S. Z CONSTRUCTIONS […] 7 allée Louis Vincent 53000 […]
représentée par Me Erwann LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Odile LABOUREL, avocate au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Clotilde RIBET Greffier: Charlotte PECCOT
DEBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024.
JUGEMENT du 16 Juillet 2024
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Clotilde RIBET, Président, – Jugement contradictoire et rendu en premier ressort, – Signé par Clotilde RIBET, Présidente et par Charlotte PECCOT, Greffière.
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Le 15/01/26: coc AB AC Juriste
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y et la société par actions simplifiées Z CONSTRUCTIONS, devenue ultérieurement la société par actions simplifiées […] CONSTRUCTIONS (ci-après la SAS Z CONSTRUCTIONS), qui exerce sous l’enseigne commerciale «VILLADÉALE »>, ont conclu le 26 mars 2021 un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à […] (53970), dans le […].
Ce contrat prévoyait un délai d’exécution de douze mois. Les travaux ont commencé le 25 octobre 2021 et le procès-verbal de réception est intervenu le 10 février 2023.
Madame X Y a alors fait valoir que le délai d’exécution d’un an avait été dépassé par la SAS Z CONSTRUCTIONS et que des indemnités étaient dues à ce titre, ce que réfute son
co-contractant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Madame X Y a assigné devant le tribunal judiciaire de […] la SAS Z CONSTRUCTIONS en paiement des indemnités prévues au contrat ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis. À l’audience du 11 juin 2024, les parties, représentées par leurs avocats, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, le président a indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé. Madame X Y demande au tribunal de : Condamner la SAS Z CONSTRUCTIONS à lui verser les sommes suivantes : o 4.228,32 euros au titre des pénalités de retard dues en application des dispositions contractuelles; 2.098,66 euros au titre au titre du loyer dont elle a dû s’acquitter à cause du retard du chantier; o 753,54 euros au titre des déplacements effectués pour cette même raison; o 293,49 euros au titre de l’eau utilisée par la SAS Z CONSTRUCTIONS; o 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive; Condamner la SAS Z CONSTRUCTIONS aux entiers dépens; Condamner la SAS Z CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le paiement d’indemnités de retard. Madame X Y explique que les travaux ayant été déclarés ouverts le 25 octobre 2021, cette date constitue le point de départ du délai de douze mois qui était imparti à la SAS Z CONSTRUCTIONS pour procéder à la construction de la maison individuelle. Elle ajoute que cette date est opposable à la SAS Z CONSTRUCTIONS et que celle-ci lui avait d’ailleurs réclamé le paiement du prix correspondant au démarrage du chantier par facture en date du 29 octobre 2021. Elle considère que le contrat prévoit que le chantier doit commencer au plus tard trois mois après la réalisation des conditions suspensive mais qu’il ne s’agit que d’une date butoir de début de chantier et non de la date à compter de laquelle il faut computer le délai de douze mois.
S’agissant des intempéries, Madame X Y affirme que la notion, définie par l’article L.5424-8 du code du travail, suppose qu’il soit démontré un danger ou une impossibilité d’accomplir le travail prescrit soit eu égard à la santé ou la sécurité des salariés, soit en raison de la nature ou de la technique du travail à accomplir.
Elle ajoute que l’avancée des travaux a permis de mettre la maison hors d’eau dès le 2 septembre 2022 ce qui permettait aux travaux de se poursuivre malgré la météo. Elle souligne que le décompte de la SAS Z CONSTRUCTIONS conduirait à considérer le 11 novembre 2022 et le 9 février 2023 comme des jours non travaillés du fait des intempéries alors même que le premier était férié et le second était le jour de réalisation des combles sans que la météo du jour ne puisse donc empêcher la réalisation des travaux.
-2-
En outre, elle fait valoir que l’article 2-6 des conditions générales du contrat prévoit que les intempéries au sens de l’article 5424-8 du code du travail sont signalées au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre remise en main propre contre décharge. Or, selon la demanderesse, ce n’a pas été le cas. Madame X Y souligne également qu’elle n’avait aucun retard dans le paiement des
travaux.
Sur les préjudices annexes, outre les pénalités de retard chiffrées à 4.228,32 euros, Madame X Y souligne que le retard du constructeur l’a placée dans une situation financière délicate puisqu’elle devait à la fois payer son crédit immobilier et ses loyers. Elle se prévaut en conséquence d’un préjudice correspondant à la somme totale des loyers payés, soit 2.098,56 euros. Elle considère également avoir dü effectuer des déplacements supplémentaires du fait du retard pris dans le chantier de la maison qui devraient lui être indemnisés à hauteur de 753,54 euros. Par ailleurs, elle expose que la SAS Z CONSTRUCTIONS a utilisé son compteur d’eau lors des travaux ce qui a occasionné une facture de 293,49 euros alors même que le coût de la construction était forfaitaire et qu’il n’avait pas été convenu qu’elle doive fournir de l’eau au chantier. Enfin, elle considère que la SAS Z CONSTRUCTIONS a résisté de façon abusive malgré ses lettres recommandées avec accusé de réception et sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros. Par dernières conclusions déposées lors de l’audience du 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Z CONSTRUCTIONS demande au tribunal de: Condamner Madame X Y à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure; Condamner Madame X Y aux dépens; Condamner Madame X Y à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des allégations concernant le retard pris dans la construction, la SAS Z CONSTRUCTIONS soutient tout d’abord que Madame X Y méconnait le point de départ réel du délai d’application des pénalités de retard. En effet, elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est, non pas le jour de démarrage des travaux, mais la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. Elle ajoute que l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan comprend la date d’ouverture du chantier si bien que c’est cette date qui doit être prise en compte. La SAS Z CONSTRUCTIONS souligne que cette règle permet de connaitre à l’avance la date de fin du chantier, ce qui évite de devoir identifier la date du commencement effectif qui est étrangère au maître d’ouvrage. Or, en l’espèce, selon la défenderesse, le contrat prévoit que « les travaux commenceront dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives » si bien qu’au cas présent le point de départ est fixé au 25 janvier 2022, soit trois mois après l’obtention de l’assurance dommage ouvrage et la garantie de livraison à prix et délais convenus qui ont été obtenues le 25 octobre 2021. La SAS Z CONSTRUCTIONS en conclut qu’elle avait jusqu’au 25 janvier 2022 pour débuter ses travaux qui devaient donc être terminés avant le 25 janvier 2023, sauf à prendre en compte les intempéries survenues. Elle insiste sur l’indifférence de la date d’appel des fonds daté du 29 octobre 2021 sur le présent litige. Ensuite, la SAS Z CONSTRUCTIONS affirme qu’il convient de tenir compte des intempéries survenues en cours de construction, quand bien même elle a omis de les signaler au maître d’ouvrage dans la mesure où elles ne peuvent être effectivement constatées qu’en fin de chantier, à l’occasion de leur liquidation. Elle ajoute que l’obligation de notification ne comporte aucun délai si bien qu’il est possible de faire état de l’existence d’intempéries même dans le cadre de débats judiciaires ultérieurs. Selon la défenderesse, les formalités prévues par le contrat ne sont requises qu’ad probationnem et non ad validitatem. S’agissant de l’état du droit, la défenderesse fait valoir qu’une jurisprudence constante retient que la seule existence d’intempéries permet de repousser automatiquement le terme du délai contractuel d’exécution sans que ne puissent être exigés ni un arrêt effectif du travail, ni la production de documents concernant l’absence des salariés. Au cas présent, elle souligne que le contrat prévoit bien que le délai de construction est prorogé de la durée des intempéries au sens de l’article L.5424-8 du code du travail et qu’en l’espèce, 96 jours d’intempéries doivent être retenus, sans que la circonstance selon laquelle le stade hors d’eau et hors d’air ne puisse être opérante eu égard à l’importance des conditions météorologiques pour de très nombreuses opérations.
-3-
Elle en conclut que la réception de l’ouvrage le 10 février 2023 ne constitue pas un retard de livraison. Sur les préjudices annexes, la SAS Z CONSTRUCTIONS affirme que ces demandes sont infondées dans leur principe et que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur ne sont pas réunies. D’abord, la SAS Z CONSTRUCTIONS soutient que les pénalités de retard envisagées aux articles L.231-2 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation ont vocation à couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature découlant du retard de livraison. L’indemnisation d’un éventuel préjudice distinct suppose la démonstration de ce que le préjudice distinct correspond à un dommage qui n’est pas réparé forfaitairement par les pénalités contractuelles de retard. Or, elle considère que ce n’est pas le cas des différents préjudices dont il est demandé la réparation. Ensuite, elle ajoute que Madame X Y n’invoque aucune faute contractuelle imputable à la SAS Z CONSTRUCTIONS dans la mesure où l’ouvrage a été livré sans retard et qu’en tout état de cause, elle ne prouve nullement les différents préjudices invoqués. Enfin, elle relève que la somme de 293,49 euros TTC demandée au titre de la consommation d’eau pendant le chantier contient les frais d’abonnements, la redevance relative aux eaux usées et enfin les taxes reversées pour un montant de 140,59 euros qui ne sauraient être incluses dans une quelconque indemnisation.
Concernant la résistance abusive, la SAS Z CONSTRUCTIONS précise s’être toujours attachée à répondre à Madame X Y et à lui expliquer sa position. Elle souligne avoir même consenti à lui régler la somme de 707,68 euros d’indemnité commerciale. Elle considère que ces éléments excluent toute résistance abusive de sa part. A titre reconventionnel, la SAS Z CONSTRUCTIONS sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les indemnités de retard :
— Sur le point de départ du délai d’exécution des travaux L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en son i) que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan contient l’énonciation de la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Au cas présent, le contrat stipule en son article 2-6 des conditions générales que «<les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières, à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent » et que « la durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulière >>. L’article 2-5 des conditions générales du contrat, intitulé «< formalités pour le commencement des travaux >> prévoit une liste d’évènements avant lesquels les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution parmi lesquels se trouvent notamment les autorisations, attestations et documents nécessaires ainsi que les travaux préalables au démarrage du chantier. Les conditions suspensives et résolutoires sont prévues à l’article 5-1 des conditions générales du contrat qui stipule : << le présent contrat est conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants : – acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain (…);
— obtention des prêts;
— obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives; – obtention de l’assurance « dommages-ouvrage >>; – obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus. >> Les conditions particulières du contrat prévoient que «<les travaux commenceront dans le délai de 3. mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales» et que «la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier »
Or, il ressort d’une jurisprudence constante que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
Cette jurisprudence est fondée sur l’idée selon laquelle si la date de début effectif des travaux était retenue, le constructeur pourrait volontairement retarder cette date sans être tenu de payer les intérêts de retard stipulés au contrat. Ainsi, se fonder sur la date butoir prévue par le contrat plutôt que sur la date réelle de commencement des travaux permet de choisir un point de départ objectif et de protéger le maître d’œuvre de ce type de comportement. Le présent contrat prévoit que le début des travaux doit avoir lieu dans un délai de trois mois après la réalisation de la dernière condition suspensive ou formalité de l’article 2-5 des conditions générales du contrat. Cette dernière réalisation est, en l’espèce, l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison le 25 octobre 2021. En conséquence, le délai commence trois mois plus tard, soit le 25 janvier 2022. La circonstance selon laquelle le paiement du prix correspondant au démarrage du chantier a été réclamé par facture en date du 29 octobre 2021 est, à cet égard, indifférente. Le délai d’exécution des travaux court donc jusqu’au 25 janvier 2023 inclus. La réception étant intervenue le 10 février 2023, il convient de vérifier si ce délai a, ou non, été interrompu. -Sur la prorogation du délai d’exécution des travaux L’article 2-6 des conditions générales du contrat stipule que le délai de construction et la date de fin du délai de construction seront prorogés, notamment, « de la durée des intempéries définies à l’article L.5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge >>. Aux termes de l’article L.5424-8 du code du travail, sont considérées comme des intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. Au cas présent, le constructeur demande le retrait d’un total de 96 jours et verse aux débats un relevé météorologique selon lequel, entre le 25 octobre 2021 et le 10 février 2023 il y a eu 28 jours de vent avec des rafales supérieures à 60 km/h, 38 jours de pluie (-5 mm), 9 jours de fortes chaleurs (32°C) et 31 jours de gel. Toutefois, la SAS Z CONSTRUCTION ne produit ni de lettres recommandées avec accusé de réception envoyées au maître de l’ouvrage, ni de décharges signées par Madame X Y. Il n’y a donc pas eu de notification au maître de l’ouvrage des jours d’intempéries, contrairement à ce qui avait été prévu contractuellement. La SAS Z CONSTRUCTION soutient que ce formalisme n’est requis qu’ad probationnem et non ad validitatem, et qu’en tout état de cause il est possible de se prévaloir pour la première fois de telles intempéries à l’occasion d’un litige puisque la prorogation se fait automatiquement. Or, en l’absence de précision du contrat sur ce point, le sens le plus évident qu’il convient de donner à son article 2-6 est que le constructeur ne peut se prévaloir d’intempéries que s’il a porté leur existence à la connaissance du maître d’ouvrage avant que ne survienne le retard. Faute d’avoir respecté cette condition prévue au contrat, la SAS Z CONSTRUCTION ne saurait faire valoir qu’elle bénéficie de plus de trois mois de délai supplémentaires en raison d’intempéries dont elle n’a jamais évoqué l’existence avant de saisir le juge. Le délai de retard retenu sera donc le délai de 16 jours compris entre le 25 janvier 2023 et le 10 février 2023 et qui avait d’ailleurs été reconnu par la SAS Z CONSTRUCTION dans son courrier du 10 février 2023.
-5-
— Sur le montant de l’indemnité due:
Le montant de l’indemnité due au titre du retard est fixé par l’article 2-6 des conditions générales du contrat qui stipule que le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. Au cas présent, le retard est de 16 jours et le prix convenu dans les conditions particulières du contrat est de 132.700 euros si bien que le montant de la pénalité est de 707,73 euros. La SAS Z CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à verser la somme de 707,73 euros à Madame X Y.
Sur les préjudices annexes
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Madame X Y demande d’abord la condamnation de la SAS Z CONSTRUCTIONS en raison du retard pris par sa co-contractante dans l’exécution de ses obligations. Elle a, à ce titre, déjà obtenu la condamnation de la SAS Z CONSTRUCTIONS au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. Madame X Y considère que les loyers réglés pendant la période de retard ainsi que les frais kilométriques liés aux trajets réalisés constituent des préjudices distincts de celui réparé par le versement d’indemnités de retard.
Or, s’agissant d’indemnités de retard stipulées dans un contrat de construction de maison individuelle, les frais liés au logement sont nécessairement inclus dans l’indemnisation prévue contractuellement. Cette demande ne saurait donc prospérer. S’agissant de la demande formulée au titre des kilomètres parcourus, force est de constater que Madame X Y s’abstient d’expliquer en quoi ce préjudice ne serait pas compris dans l’indemnisation contractuelle, de démontrer le lien de causalité entre ses dépenses et le retard du chantier, et, qu’au demeurant, elle s’abstient également de produire une pièce justifiant des dépenses engagées. Cette demande sera donc rejetée. Enfin, Madame X Y estime que le contrat prévoyait que la SAS Z CONSTRUCTIONS fournisse les matériaux de construction mais qu’elle a utilisé son abonnement d’eau pour réaliser les travaux ce qui a induit une consommation conséquente et une facture de 293,49 euros.
S’il est exact que le contrat stipule que le prix convenu est forfaitaire et définitif, il demeure qu’il était précisé, dès le document d’information précontractuelle que «< le maître d’ouvrage est informé que des frais supplémentaires et annexes, qui ne relèvent pas du contrat, ni de la mission du constructeur, sont à prévoir dans le cadre du projet, notamment et sans que cette liste soit exhaustive: (…) les frais d’abonnement aux réseaux »>.
Or, il ressort de la facture produite qu’une partie de la somme demandée correspond en réalité à l’abonnement en eau, à l’abonnement à l’assainissement des eaux usées ainsi qu’aux taxes et redevances en vigueur. La consommation d’eau entre le 6 novembre 2021 et le 25 octobre 2022 ne représente sur cette facture qu’un montant de 88,41 euros, correspondant à 64m3 d’eau pour l’ensemble de la période. La demande ne saurait donc dépasser ce montant. En outre, au regard de la clause précitée, il est établi que certains frais annexes doivent être supportés par Madame X Y. Il convient donc de vérifier si le coût de l’utilisation de ces 64m3 d’eau peuvent être considérés comme des frais annexes.
D’abord, le contrat ne stipule nullement que le constructeur devra apporter lui-même de l’eau sur le chantier pour répondre aux besoins tant de la construction que de ses salariés. Il sera d’ailleurs relevé qu’un tel transport d’eau aurait entrainé des frais supplémentaires que le constructeur aurait, sans aucun doute, répercuté sur les tarifs pratiqués.
Ensuite, au regard de la quantité d’eau consommée et des montants réclamés qui revêtent un caractère raisonnable, cette dépense doit être considérée comme appartenant à la catégorie des frais annexes. Dans ces conditions, Madame X Y échoue à prouver qu’il était convenu que la SAS Z CONSTRUCTIONS devait fournir l’eau du chantier et qu’elle a commis une faute contractuelle en utilisant l’abonnement en eau du terrain. La demande de Madame X Y à ce titre sera donc également rejetée.
Sur la résistance abusive:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Constitue une faute extracontractuelle le fait de résister de façon abusive à une demande faite légitimement par un tiers de telle sorte que ce dernier est contraint d’agir en justice pour obtenir gain de cause. Au cas présent, la résistance de la SAS Z CONSTRUCTION est fondée en droit et en fait. En outre, le tribunal a retenu certains moyens de défense au fond invoqués par ladite société si bien que 1 les montants alloués à la demanderesse sont bien inférieurs à ses demandes. Dans ces conditions, la résistance de la SAS Z CONSTRUCTION ne saurait être considérée comme abusive.
La demande de Madame X Y sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur l’abus du droit d’action:
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Au cas présent, l’action en justice de Madame X Y était partiellement fondée en droit et en fait si bien qu’elle ne saurait revêtir un caractère abusif ou dilatoire. La demande de dommages et intérêts faite à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité où une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS Z CONSTRUCTION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles:
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Au cas présent, il ressort des débats et des pièces produites que dès le 10 février 2023, soit le jour même de la réception, la SAS Z CONSTRUCTION a reconnu avoir 16 jours de retard par rapport au délai prévu au contrat et devoir en conséquence payer une indemnité de retard de 707,68
euros.
Madame X Y a refusé cette proposition pourtant argumentée, en fait et en droit, et a agi en justice pour obtenir le paiement de la somme totale de 8 373,91 euros, outre 2.500 euros sur le
-7-
fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement lui alloue la somme de 707,73 euros au titre des indemnités contractuelles de retard, soit 0,05 euro de plus que la somme que le défendeur lui avait proposé de lui verser dès le jour de la réception des travaux sans qu’elle n’ait besoin d’intenter la moindre procédure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa ler du code de procédure civile précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier
ressort;
CONDAMNE la SAS Z CONSTRUCTIONS, devenue la SAS […] CONSTRUCTIONS, à payer à Madame X Y la somme de 707,73 euros au titre des indemnités de retard; DEBOUTE Madame X Y de sa demande d’indemnisation des préjudices accessoires; DEBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive; DEBOUTE la SAS Z CONSTRUCTIONS, devenue la SAS […] CONSTRUCTIONS, de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’abus du droit d’action;
CONDAMNE la SAS Z CONSTRUCTIONS, devenue la SAS […] CONSTRUCTIONS, aux dépens; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière
لله
La Présidente C-Riket Clotilde RIBET
Charlotte PECCOT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le greffier
-8-
JUDICIAIRE
Mayenne
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