Annulation 12 avril 2021
Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 avr. 2021, n° 2000554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2000554 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N° 2000554 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association pour la sauvegarde du patrimoine
martiniquais (Assaupamar) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Vincent X
Rapporteur Le tribunal administratif de la Martinique ___________
M. Thibault Grondin
Rapporteur public ___________
Audience du 25 mars 2021 Décision du12 avril 2021 ___________ 68-03-03-01-02 68-03-03-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2021, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar), représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 972 204 19 BR 045 du 5 juin 2020 par laquelle le maire de la commune du Carbet a attesté que la SARL Assurance Tourix est titulaire d’un permis de construire tacite portant sur la réalisation d’un hôtel de dix chambres et de deux bassins de piscine avec deck sur les parcelles cadastrées section C n° 42 et […], situées […], ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Carbet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité d’association agréée de protection de l’environnement ;
- sa requête est recevable puisque sa requête a été déposée dans le délai de recours contentieux ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis ne comportait pas l’attestation de la SARL Assurance Tourix et que la parcelle n° C […] appartient à la commune du Carbet ;
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- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte-tenu du classement du projet en zone de risques multiples au plan de prévention des risques naturels, de la proximité d’une ravine et de la mer, et d’une servitude d’évacuation au profit de fonds voisins ;
- elle méconnaît l’article UB.1.1 du plan local d’urbanisme pour les mêmes raisons ;
- elle méconnaît l’article UB.1.2 du plan local d’urbanisme dans la mesure où le projet s’analyse en un établissement commercial d’hébergement classé et présente une surface de plancher de 1 018,31 m² ;
- elle méconnait l’article UB.3.1 du plan local d’urbanisme puisque l’accès au terrain d’assiette du projet n’est possible que du côté plage et présente des risques pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2021, la SARL Assurance Tourix, représenté par la SCP Dubois, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que l’association requérante n’a pas contesté dans le délai de deux mois la décision implicite de rejet qui est née le 3 août 2021, suite au recours gracieux qu’elle a formé le 3 juin 2021 ;
- les demandes de l’association requérante ont été rejetées au fond par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 septembre 2020 ;
- les moyens soulevés par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, enregistré le 28 février 2021, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
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- et les observations de Mme G. et de M. H, représentants de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, de Me Catol, avocat de la commune du Carbet, et de M. F., gérant de la SARL Assurance Tourix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2019, la SARL Assurance Tourix a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un hôtel de dix chambres et de deux bassins de piscine avec deck sur les parcelles cadastrée section C n° 42 et […], situées […]. Par décision du 5 juin 2020, le maire du Carbet a délivré à la SARL Assurance Tourix un certificat de permis tacite. L’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar) a formé un recours gracieux par un courrier daté du 3 juin 2020 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, l’Assaupamar demande au tribunal d’annuler la décision du maire du Carbet du 5 juin 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. […]. » L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’Assaupamar a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision attaquée du 5 juin 2020 par un courrier daté du 3 juin 2020. Le maire de la commune du Carbet a délivré, le 17 juillet 2020, un accusé attestant de la réception de ce recours gracieux à la date du 6 juillet 2020 et précisant qu’à défaut de réponse dans le délai de deux mois son silence vaudrait décision de rejet en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le délai de deux mois à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet doit être décompté à partir du 6 juillet 2020, date de réception effective du recours gracieux par l’administration, et nullement comme le soutient à tort la SARL Assurance Tourix en défense à compter du 3 juin 2020, qui est au demeurant antérieur à la date de naissance de la décision attaquée. Il s’ensuit que le recours gracieux de l’Assaupamar a été implicitement rejeté le 6 septembre 2020 et que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a recommencé à courir à compter du lendemain de cette date, n’était pas expiré à la date d’enregistrement de la requête, le 2 novembre 2020. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point par la SARL Assurance Tourix n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
Sur l’autorité de la chose jugée opposée en défense :
4. La SARL Assurance Tourix se prévaut en défense de l’ordonnance n° 2000375 du 18 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif a, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, constaté le désistement d’office d’un requérant ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée du 5 juin 2020. Toutefois, cette ordonnance concernait une instance dans laquelle l’Assaupamar n’était pas partie. Dans ces conditions, en l’absence d’identité de parties, aucune autorité de la chose jugée attachée à cette
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ordonnance de rejet ne peut produire d’effet dans la présente instance. Le moyen de défense soulevé sur ce point par la SARL Assurance Tourix n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » L’article R. 431-5 du même code dispose la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ».
6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
7. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
8. En l’espèce, la SARL Assurance Tourix a attesté, dans les formulaires Cerfa de demande de permis de construire, avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire, contrairement à ce que soutient à tort l’Assaupamar. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C […], qui sert, avec la parcelle mitoyenne cadastrée section C n° 42, de terrain d’assise au projet de construction, constitue un terrain communal. Si ce terrain a fait l’objet d’un projet de cession gratuite, ce projet de cession n’a toutefois pas abouti. Ainsi, la parcelle cadastrée C […] appartenait à la commune du Carbet à la date de la décision attaquée. Par décision du 4 novembre 2019, le maire du Carbet a autorisé une société à déposer une demande de permis de construire pour la réalisation sur cette parcelle d’un complexe hôtelier de dix chambres. Toutefois, cette autorisation ne concernait pas la SARL Assurance Tourix, mais une société tierce, et ce quand bien même ces deux sociétés auraient le même gérant, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Dans ces conditions, le maire du Carbet disposait à la date de la décision
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attaquée, d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la SARL Assurance Tourix ne disposait d’aucun droit pour déposer la demande de permis de construire. Il s’ensuit que l’Assaupamar est fondée à soutenir qu’en ne refusant pas la demande de permis pour ce motif, le maire a méconnu les dispositions citées précédemment de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être accueilli.
9. En deuxième lieu, d’une part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » D’autre part, l’article UB.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Carbet dispose : « Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites. »
10. En l’espèce, Les deux parcelles servant d’assise au projet de construction sont classées par le plan de prévention des risques naturels en zone orange et bleue. Elles sont soumises, notamment, à un aléa fort en matière d’inondation, ainsi qu’à un aléa moyen en matière de submersion. Le projet de construction est situé à proximité immédiate de la ravine […], laquelle longe la parcelle C […] sur toute sa longueur en limite sud-est et n’est séparée de la parcelle C 42 que par une rangée de trois parcelles de petite taille cadastrées C […], C […] et C […]. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents plans figurant dans le dossier de permis de construire, que la façade sud du projet, qui constitue un mur coupe-feu aveugle sans ouverture d’une hauteur au moins égale à la hauteur des faîtages les plus proches, obstrue un passage destiné à permettre l’évacuation vers la route nationale des occupants des parcelles cadastrées C […] et C […] en cas d’inondation ou de submersion, lequel passage bénéficiait d’une servitude à cet effet. Dans ces circonstances, compte-tenu de l’importance du projet de construction, qui a vocation à accueillir un public de 189 personnes et un nombre de personnels égal à 10, et alors même qu’aucun élément figurant dans le dossier de permis de construire déposé par la SARL Assurance Tourix ne démontre que le projet de construction prend en compte les risques en matière d’inondation et de submersion, l’Assaupamar est fondée à soutenir qu’en délivrant le permis de construire sollicité sans l’assortir de la moindre prescription spéciale, le maire a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées précédemment de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Les moyens soulevés sur ces points doivent, par suite, être accueillis.
11. En troisième lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que, compte-tenu des vices de légalité relevés au points précédents, il y a lieu d’annuler dans son intégralité la décision attaquée du maire du Carbet du 5 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Assaupamar n’ayant pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifiant pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SARL Assurance Tourix
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et par la commune du Carbet soient mises à la charge de l’Assaupamar, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire du Carbet du 5 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Assurance Tourix présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Carbet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, à la commune du Carbet et à la SARL Assurance Tourix.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- M. Lancelot, premier conseiller,
- M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021.
Le rapporteur,
Le président,
V. X
M. Wallerich
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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