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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 13 avr. 2021, n° 18/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00153 |
Texte intégral
RG 18/00153 – Page 1 sur 5
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2021 – n° 21/275
N° RG 18/00153 – N° Portalis DB2P-W-B7C-DQMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
Demandeur M. X SCHERTENLEIB Y […] […] rep/assistant : Maître Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D’AVOCATS WEBER, avocats au barreau d’ANNECY
Défendeur M. S.A. ALPES DU NORD […] […] représentée par Madame OUICK dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 février 2021, avec l’assistance de Madame Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Monsieur BINET Z magistrat référent Pôle Social
le président ayant statué seul conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et à l’ordonnance n° 19/2021 de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 mars 2021, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021.
RG 18/00153 – Page 2 sur 5
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre remise en main propre le 27/03/2018, X SCHERTENLEIB a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie aux fins de contester la décision de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Savoie, rendue le 29/01/2018 et fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail du 21/11/2014 et de sa rechute.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a été transféré au tribunal de grande instance de Chambéry, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire de Chambéry à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement n°19/01009 du 6 janvier 2020, le tribunal a :
- Débouté X SCHERTENLEIB de sa demande de cumul des taux d’IPP du régime général et agricole ;
- Ordonné une expertise en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale ;
- Renvoyé les parties à la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue aux articles R.[…].141-10 du code de la sécurité sociale aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par X SCHERTENLEIB du fait de son accident du travail en date du 21/11/2014.
A défaut de conciliation possible, et après avoir ordonné deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08/03/2021.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, X SCHERTENLEIB demande au tribunal de :
- Confirmer le taux d’IPP strictement médical à 25 % retenu par le Dr AA ;
- Dire que le taux d’incapacité strictement médical de 25% tel que retenu par le Dr AA justifie d’être majoré à 10 % compte tenu du retentissement socio-professionnel subi par Monsieur X SCHERTENLEIB ;
En conséquence,
- Fixer le taux d’incapacité socio-professionnel à 10 % ;
- Fixer le taux définitif d’IPP à 35 % ;
- Dire que le taux d’incapacité permanente révisé au terme du jugement à intervenir sera appliqué rétroactivement à compter du 30 juin 2017
- Constater que l’exécution provisoire est de droit, et compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire ;
- FIXER ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
X SCHERTENLEIB sollicite le cumul du taux d’incapacité lié à l’accident du 21/11/2014 avec le taux d’IPP de 18 %, reconnu au titre du régime général de la Sécurité sociale.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la mutualité sociale agricole de la Savoie demande au tribunal de :
- Constater que le médecin conseil demande l’homologation du taux médical de 25 % ;
- S’en rapporte pour le surplus.
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MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.752-6 du Code rural et de la pêche maritime,
« Une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
- au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
- aux autres personnes mentionnées au I de l’article L.752-1 en cas d’incapacité permanente totale ;
- aux assurés mentionnés au II de l’article L.752-1 lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Y taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agri- coles. Y taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La rente due à la victime atteinte d’une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain for- faitaire annuel mentionné à l’article L.752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés men- tionnés au II de l’article L.752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalo- risée selon le coefficient prévu à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce per- sonne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité so- ciale dans les conditions prévues au même alinéa.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Ys rentes servies en vertu de l’assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insai- sissables ».
La rente prévue à l’article D.752-6 du même code, la rente prévue à l’article L.752-6 est attribuée au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dès lors qu’il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l’article L.752-1 en cas d’incapacité permanente totale.
La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l’article L.752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L.752-5 multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L’article D.752-6 précise qu’en cas d’accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente reconnus à l’assuré rele- vant de l’article L.752-1, qu’ils aient donné lieu ou non au versement d’une rente pour déterminer, en appli- cation du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l’accident considérée inférieure ou supé- rieure à 50 %.
Lorsque l’un des taux d’incapacité se trouve modifié, en cas d’amélioration ou d’aggravation de l’état de santé de l’assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l’accident initial donnant lieu à la modifi- cation du taux d’incapacité.
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Sur le taux d’incapacité
Y taux médical
En l’espèce, M. X SCHERTENLEIB, a été victime d’un accident du travail le 21/11/2014. La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. X SCHERTENLEIB a été déclaré consolidé le 30/10/2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été retenu.
A la suite de la rechute du 16/11/2016, la commission des rentes non-salariés agricoles, au regard des certificats médicaux produits et de l’avis du médecin conseil de la caisse, a constaté que l’état de M. X SCHERTENLEIB s’était aggravé à compter du 30/06/2017 et justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Dans son rapport du 09 novembre 2020, le docteur AA, médecin expert, conclut que « M. X SCHERTENLEIB présente une limitation de l’épaule droite (membre préférentiel) dans tous les plans de l’espace. Selon le barème indicatif, le taux d’IPP est évalué à 25 %. »
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation du médecin-conseil, le tribunal fixera le taux d’incapacité médical de M. X SCHERTENLEIB à 25 % à compter du 30/06/2017.
Y taux socio-professionnel
Y taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’art. L.432-2 du Code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être apportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’art. L.434-2 relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Au moment de l’accident du travail, M. X SCHERTENLEIB était âgé de 59 ans et exerçait la profession d’exploitant caprin. A la suite de cet accident, M. X SCHERTENLEIB expose avoir eu des difficultés pour maintenir son activité. Ys résultats comptables (pièce 10) des années 2015 et 2016 illustrent son propos.
De plus, le Dr Burnier, médecin généraliste, certifie (pièce 14) que l’état de santé de M. X SCHERTENLEIB n’était plus compatible avec son activité d’exploitant et lui avoir conseillé d’y mettre un terme dans le cadre d’une retraite anticipée alors qu’il aurait dû atteindre une retraite à taux plein au 01/08/2022.
Y docteur AB, médecin du travail, écrivait dès le 17 juin 2016 que les séquelles fonctionnelles des accidents ne permettaient plus d’envisager la poursuite de son activité d’exploitant agricole.
Y tribunal retient que les séquelles présentées par l’intéressé n’étaient pas compatibles avec le maintien de l’activité exercée et l’ont conduit à y mettre fin. De plus, la quasi impossibilité de reclassement professionnel liée à son âge ne lui a pas permis d’échapper à une cessation définitive d’activité.
Au vu des éléments du dossier, sur le fondement de l’article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de fixer un taux socioprofessionnel supplémentaire de 10 %.
En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 30/06/2017, les séquelles présentées par M. X SCHERTENLEIB justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %, taux médical de 25 % et taux socioprofessionnel de 10 %.
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Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale Y tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature et nécessaire au regard de l’ancienneté de l’affaire. Elle sera ordonnée.
Sur les dépens
La caisse mutualité sociale agricole Alpes du nord sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Y tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que les séquelles présentées à la date du 30/06/2017 par M. X SCHERTENLEIB justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
Dit que les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du n° 19/01009 du 6 janvier 2020 restent à la charge de la caisse mutualité sociale agricole Alpes du nord ;
Condamne la caisse mutualité sociale agricole Alpes du Nord aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – […].
Y présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffière, Y président,
S. DELERUE D. BINET
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
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