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Sur la décision
| Référence : | JEX Nanterre, 6 févr. 2026, n° 25/07259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07259 |
Texte intégral
DOSSIER N� : N° RG 25/07259 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VLYAFFAIRE : X Y épouse Z / AA Y
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOLGREFFIER lors des débats : Frantz FICADIEREGREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse ZVali-Asr Avenue, Gharani Street n°12, Unit 4 TEHERAN (IRAN)
représentée par Maître François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU,avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1048
DEFENDERESSE
Madame AA YShemiraan, […] behind Dr Ghavaami AF AG […] (IRAN)
représentée par Maître Chloe GOSSART de la SELEURL ORIGO AVOCAT, avocatsau barreau de PARIS, vestiaire : G0141
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusionsà l’audience du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que lejugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 septembre 2012 n°RG12/00790 sur requête visée par le greffe le même jour, le jugede l’exécution près du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé AA AH à pratiquer unesaisie conservatoire d’un montant de 140 000 € sur le compte bancaire détenu par AI AH dansles livres de la société Bnp Paribas n°30004025320000130752606 et une saisie conservatoire d’unmontant de 210 000 € sur le compte bancaire détenu par AJ AH dans les livres de la même sociétén°30004025320000130742906.
Les saisies conservatoires ont été pratiquées le 18 septembre 2012 et dénoncées par acte d’huissier dejustice délivrés le 24 septembre 2012.Par actes d’huissier de justice délivrés le 17 octobre 2012, AA AH a fait citer AITaghizadegan AL épouse AH, AJ AH, AM AH, X AH, AN AH et MonaAH devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il annule leschèques n°7195378 et 7195379 tirés sur le compte de feu AP AH et qu’il condamne AITaghizadegan AL épouse AH et AJ AH à payer respectivement les sommes de 140 000 €et 210 000 € au notaire en charge de la succession.Par ordonnance rendue le 12 mars 2015, le juge de la mise en état a radié l’affaire.Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, X AH épouse AQ agissanten qualité de mandataire des ayants-droits de AJ AH a fait citer AA AH devant le juge del’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :« Vu les articles L512-2, R.[…].512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de : ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de la somme de 210.000 euros sur lecompte BNP PARIBAS détenu par Madame AJ Y pratiquée le 18 septembre 2012 par MadameAA Y en exécution de l’ordonnance sur requête du Juge de l’exécution du Tribunal de grandeinstance de Nanterre du 5 septembre 2012 ;
AZR Madame AA Y au paiement de la somme de 124.082 euros, ou toute autresomme qu’il plaira, en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre deMadame AJ Y ; AZR Madame AA Y au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 5 décembre 2025, X AH épouseAQ sollicite du juge de l’exécution qu’il la déclare recevable en son action, qu’il déboute lapartie adverse de ses prétentions, qu’il ordonne la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de lasomme de 210.000 euros sur le compte Bnp Paribas détenu par AJ AH pratiquée le 18 septembre2012, qu’il condamne la partie adverse à payer 124 082 € au titre du préjudice résultant de la saisieconservatoire pratiquée contre AJ AH et qu’il la condamne à lui payer 6 000 € au titre des fraisirrépétibles ainsi qu’aux dépens.Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 5 décembre 2025, AA AH sollicite du jugede l’exécution qu’il la déclare recevable en ses demandes, qu’il déboute X AH de ses prétentions,qu’il la déclare irrecevable et qu’il la condamne à lui payer 3 000 € au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.Le 5 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures en débutant parla fin de non-recevoir soulevée en défense.Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susviséesconformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
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MOTIFS DE LA DECISIONLa recevabilité :L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen quitend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêtlégitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droitd’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre unintérêt déterminé.L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personnedépourvue du droit d’agir.La faculté de contester une mesure de saisie conservatoire n’est pas limitée au débiteur saisi(n°10-25.938).En l’espèce, AA AH ne rapporte pas la preuve que l’exercice d’une action en contestation d’unesaisie conservatoire serait limitée au débiteur saisi.Par ailleurs, elle ne justifie pas plus du lien indissociable qu’il existerait entre la qualité à agir dans lecadre d’une action ayant pour objet un litige successoral d’une part et celle relative à la contestation d’unemesure conservatoire d’autre part.En outre, AA AH, en page 4 de ses écritures, indique expressément que X AH AT AU et AV AU, ayants-droits, ceci de telle sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir,celui-ci étant apprécié à l’endroit des mandants.Ainsi, AA AH est déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.
La mesure conservatoire:L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a lepouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à desdommages-intérêts en cas d’abus de saisie.Il résulte des art. L. […]. 121-2 que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ouabusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (n°20-22.801).
En l’espèce, il convient de relever que par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2012, AAAH a pratiqué une saisie conservatoire dans les livres de la société Bnp Paribas en exécution d’uneordonnance rendue par le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Nanterre le 5septembre 2012.Dans ce cadre, si AA AH justifie avoir introduit une action devant le tribunal de grande instancede Nanterre le 17 octobre 2012 afin d’obtenir un titre exécutoire, il demeure que cette procédure a donnélieu à une ordonnance de radiation le 12 mars 2015 pour défaut de diligence de la demanderesse, et quecelle-ci n’a jamais procédé aux diligences nécessaires pour obtenir la réinscription de l’affaire au rôle niréintroduit d’action.Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que AA AH abuse de l’ordonnance rendue le5 septembre 2012 afin d’immobiliser les fonds détenus par la société Bnp Paribas pour une duréeindéterminée sans même procéder aux diligences nécessaires pour mettre fin à cette situation.Ainsi, à la date de l’audience du 5 décembre 2025, soit 13 ans après l’ordonnance autorisant la saisieconservatoire et 10 ans après l’ordonnance de radiation et en l’absence de toute diligence de AAAH afin de mettre fin à cette situation depuis une décennie, cette saisie a dégénéré en abus et doit êtrelevée.En conséquence, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Bnp Paribas sur le compten° 30004025320000130742906 pour garantir une créance de 210 000 € sera levée.S’agissant de la demande indemnitaire, d’une part X AH ne justifie pas de l’intégralité des calculsjustifiant un préjudice de 124 082€ ; d’autre part, il ressort des éléments de la procédure que lesayants-droits qu’elle représente n’ont jamais émis la moindre contestation judiciaire contre la saisieconservatoire.
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Toutefois, l’immobilisation décennale des fonds sans qu’aucune diligence ne soit réalisée aindubitablement généré un préjudice moral qui sera évalué à 10 000 €.En conséquence, AA AH sera condamnée à payer cette somme.
Les autres décisions :En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner AA AH,qui succombe, aux dépens.L’équité commande de condamner AA AH, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer6 000 € à X AH épouse AQ agissant en qualité de mandataire des ayants-droits de AJAH en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSLe tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire etmis à disposition au greffe,AY AA AH de la fin de non-recevoir soulevée ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Bnp Paribassur le compte n° 30004025320000130742906 pour garantir une créance de 210 000 € en vertu del’ordonnance rendue le 5 septembre 2015 par le juge de l’exécution près du tribunal de grande instancede Nanterre ;
AZ AA AH à payer 10 000 € à X AH épouse AQ agissant en qualitéde mandataire des ayants-droits de AJ AH au titre du préjudice résultant de l’abus de droit ;
AZ AA AH à payer 6 000 € à X AH épouse AQ agissant en qualitéde mandataire des ayants-droits de AJ AH en application des dispositions de l’article 700 du codede procédure civile ;
AZ AA AH aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.Le greffierLe président
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