Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1997, n° 96/14911
CA Paris
Confirmation 16 décembre 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de réponse

    La cour a estimé que le journal Minute, n'ayant pas la personnalité morale, ne peut pas exercer le droit de réponse prévu par la loi, car seul le titre a été mentionné dans l'article.

  • Rejeté
    Publication du dispositif

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en raison du rejet de la demande d'insertion de la réponse.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour refus d'insertion

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour accorder des dommages-intérêts dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° 024176, la société d'édition de Minute a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté sa demande d'insertion d'un droit de réponse suite à un article de l'Express. Les questions juridiques posées concernaient la possibilité pour une personne morale d'exercer ce droit lorsque seule son entité est mentionnée dans l'article. Le tribunal de première instance avait conclu que la société Minute, n'ayant pas la personnalité morale, ne pouvait pas revendiquer ce droit. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, arguant que le droit de réponse, selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être exercé que par une "personne" et que la mention du titre du journal ne suffisait pas à établir une désignation implicite de la société. La cour a donc rejeté la demande d'insertion et n'a pas appliqué l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 1997, n° 96/14911
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 96/14911

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1997, n° 96/14911