Confirmation 16 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 1997, n° 96/14911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 96/14911 |
Sur les parties
| Parties : | Sté SA EDITION DE MINUTE c/ ses représentants légaux ayant son siège, S.A. STE GROUPE EXPRESS |
|---|
Texte intégral
024176
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section A
ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
(N° 65, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 96/14911
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 15/05/1996 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 1è Ch. 1ère section
RG n° 96/02168
Date ordonnance de clôture: 16 Septembre 1997
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE:
Sté SA EDITION DE MINUTE agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration ayant son siège 16/18, place de la Chapelle
[…]
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assistée de Maître Eric DELCROIX, Toque C363, Avocat au Barreau de
PARIS
APPELANT :
Maître Y POUR LA STE EDITION DE MINUTE es-qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société
édition de Minute […]
représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assisté de Maître ERIC DELCROIX, Toque C363, Avocat au Barreau de
PARIS
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1
INTIMEE:
S.A. STE GROUPE EXPRESS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…] représentée par la SCP FISSELIER-I-J, avoué assistée de Maître Martine COISNE, Toque B244, Avocat au Barreau de
PARIS, substituant Maître Bruno LANDRY
INTIMEE:
Madame Z A épouse X
Directeur de publication de l’Express
[…]
[…]
-
représentée par la SCP FISSELIER-I-J, avoué assistée de Maître Martine COISNE, Toque B244, Avocat au Barreau de
PARIS, Substituant Maître Bruno LANDRY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, Président Monsieur Barthélemy ALBERTINI, Conseiller le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour en l’empêchement du Président, en application des dispositions de l’article R 213.7 du Code de l’Organisation
Judiciaire. Conseiller : Monsieur Dominique GARBAN Conseiller Monsieur B C
-
MINISTERE PUBLIC : Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général
GREFFIER:
D E
DEBATS: A l’audience publique du 4 Novembre 1997
1ère chambre, section A
2ème page ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
[…]
prononcé en audience publique, en l’absence du Président empêché, par ARRET: Monsieur Dominique GARBAN, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, lequel a signé la minute avec D E, greffier.
L’hebdomadaire l’Express a publié dans son numéro 2310 daté du 12 octobre 1995, un article signé F G, intitulé "Pain Bénit pour
le Pen". Estimant que le journal Minute avait été mis en cause dans cet article et s’étant vu refuser l’insertion d’un droit de réponse, la société d’Edition de
Minute assistée de monsieur Y, ès qualités d’administrateur judiciaire
à son redressement judiciaire, ont assigné la société anonyme Groupe Express et A X, directeur de la publication de l’hebdomadaire l’Express, devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner, sous astreinte, l’insertion forcée de la réponse litigieuse ainsi qu’une
mesure de publication. Le tribunal ayant, par jugement rendu le 15 mai 1996, rejeté cette demande, la société d’Edition de Minute et monsieur Y, ès qualités
susdites, ont interjeté appel.
Ils soutiennent que : la désignation d’un organe de presse par son titre permet d’individualiser la ou les deux personnes responsables, soit le directeur de la publication dans tous les cas et l’éventuel éditeur, ici la personne morale
-
- cette individualisation est suffisante pour permettre l’exercice du droit appelante, de réponse, soit par le directeur de la publication, soit par l’éditeur, de même qu’ils peuvent être recherchés patrimonialement ou pénalement à raison du contenu du titre de leur journal, ces derniers doivent
-
disposer du droit de réponse lorsque ce titre est mis en cause,
- l’accusation d’avoir écrit sur des attentats qui ont ensanglanté la
France à l’été 1995 « d’incroyables romans », illustrée par des « exemples captieux fondés sur des inexactitudes », constitue une mise en cause justifiant
l’insertion du droit de réponse, selon eux, pertinent et mesuré, qui leur a été
injustement refusée.
Ils prient en conséquence la cour :
- d’ordonner, sous astreinte de 5.000 francs par numéro de retard et
1ère chambre, section A 3ème page ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
B 2.6.
:
#
1
en même lieu et place que la mise en cause, dans le numéro suivant le surlendemain de la signification de l’arrêt, d’une part l’insertion forcée de la réponse, d’autre part la publication du dispositif de cette décision sous le titre en capitales grasses « L’EXPRESS CONDAMNE AU PROFIT DE MINUTE »,
- de condamner solidairement la société Groupe Express et A X à payer à la société d’Edition de Minute la somme d’un franc,
à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 francs, par application de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Groupe Express et A X, concluant à la confirmation du jugement, objectent que, suivant l’article 13 de la loi du
29 juillet 1881, le droit de réponse appartient à « toute personne nommée ou désignée » et qu’il ne peut dès lors être exercé, lorsque, comme en l’espèce,
l’article ne vise que le seul titre du journal. Elles ajoutent que la protection instaurée par le législateur de 1881 ne s’appliquent qu’aux personnes et non pas au produit. Elles estiment que leur refus est légitime, dès lors que
l’insertion sollicitée excède la longueur autorisée.
Elles demandent en conséquence à la cour, de débouter les appelants et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Ministère Public développe ses observation orales et conclut à la
confirmation du jugement.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le droit de réponse institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, appartient à « toute personne nommée ou désignée » ; que par suite, si général et absolu que soit ce droit, il ne peut être exercé que par une
« personne » ; Considérant que « Minute » est seul nommé dans l’article de presse controversé ; que le journal n’étant pas pourvu de la personnalité morale, il
n’est pas une « personne » ayant vocation à user du droit institué par les
dispositions précédemment rappelées ;
Considérant que la seule circonstance que le titre édité par la société appelante soit nommément visé, ne suffit pas à établir que le journaliste a entendu implicitement mais nécessairement désigner cette personne morale ; qu’elle n’est donc pas fondée à user du droit de réponse ;
Considérant qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
1ère chambre, section A 4ème page ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
B D.G.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, rendu entre les parties, le 15 mai 1996, par le tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article
700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne la société d’Edition de Minute monsieur Y, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société, lesquels pourront être recouvrés par la société FISSELIER
I-J, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Pour le Président Le greffier empêché
1
1ère chambre, section A 6. 5ème page ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
. P
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