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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 25 nov. 2021, n° 19/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05604 |
Texte intégral
L.C
F.C
LE 25 NOVEMBRE 2021
Minute n°
N° RG 19/05604
N° Portalis DBYS-W-B7D-KM3W
Josette BRIAND épouse
X
C/
D C
Le 25/11/2021
copie exécutoire cople certifiée conforme délivrée à
Maître Yves ROULLEAUX
Maître Loïc RAJALU
copie certifiée conforme délivrée à
Maître Margaux Pierre-Brunner, notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
[…]
[…]
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président: P Q, Vice-présidente, Assesseur : Frédérique PITEUX, Vice-présidente, Assesseur : N GEGLO-VINCENT, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER: Caroline LAUNAY, lors des débats
N O, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 21 SEPTEMBRE 2021 devant P Q, vice-présidente, et N GEGLO-VINCENT, magistrat à titre temporaire, siégeant en juges rapporteurs, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 25 NOVEMBRE 2021, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
1
ENTRE:
Madame B C épouse X, née le […] à […], demeurant Rue A Brès – La Solvadière – 44800 SAINT-HERBLAIN
Rep/assistant : Maître Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET:
Monsieur D C, né le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant : Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F C s’est marié avec Madame A Z. Sont nés pendant leur union B C et D C.
M. F C et son épouse ont divorcé en 1987 et un acte de partage de la communauté a été établi par acte notarié du 11 juillet 1986.
F C est décédé le […] à […].
A Z est décédée à La-Chapelle-Basse-Mer le […].
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2015, Madame B X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes, son frère, M. D C aux fins de l’entendre condamner à lui verser la somme de 73.240 € et
à défaut de l’entendre renvoyer sur licitation devant l’étude notariale Chevalier G pour la vente de la parcelle cadastrée section CE n° 95. Elle demandait également que le montant de la vente vienne en déduction de la somme de 73.240 € et sollicitait la condamnation de son frère au paiement du solde à concurrence de cette somme de 73.240 €. Enfin elle requerrait la condamnation de M. D C au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a révoqué l’ordonnance de clôture et invité Me Rajalu à conclure sur l’interruption d’instance, l’avocat représentant le demandeur étant en liquidation judiciaire.
2
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, M. D C demande au tribunal, sur le fondement des articles 778, 840 et 921, alinéa 2 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de: Constater l’irrecevabilité des demandes de Madame B C épouse X;
Débouter Madame B C épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Dire et juger son action « implicite » en réduction de legs prescrite. A titre reconventionnel,
• Ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de :
Monsieur F K C, né le […] à Saint-Herblain (44800) et décédé le […] à […]; Madame A L M Z, née le […] à […] et décédée le […] à La-Chapelle-Basse-Mer (44450); Désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Loire-Atlantique à l’effet d’y procéder ou bien désigner tel délégataire qu’il lui plaira de désigner à l’exclusion de Maître G H;
Désigner tel Juge qu’il plaira au tribunal à l’effet de suivre les opérations de compte liquidation et partage; Dire et juger que le Notaire ainsi désigné devra calculer les rapports à succession que devra réaliser Madame B C épouse X dont :
- L’indemnité d’occupation due par Madame B C épouse X pour la jouissance privative du bien immobilier sis La Solvardière 44800 Saint-Herblain entre le 1er janvier 1978 et le 24 novembre 1987. Les 160/300 ème de la valeur du prix de cession de l’immeuble sis La Solvardière 44800 Saint-Herblain au moment de sa revente par Madame B C épouse X suivant l’acte de vente qu’elle devra donc verser aux débats;
Dire et juger que le notaire désigné devra calculer l’indemnité de réduction due éventuellement par Mme B C épouse X concernant la donation déguisée résultant de la vente à prix réduit de 170 000/300 000 du 3 octobre 1987 effectuée par Me Bardoul;
Dire et juger que la peine du recel sera appliquée à Madame B C épouse X pour ses deux rapports; Déclarer prescrite l’action en réduction de legs formée implicitement par Madame B C épouse X relativement au legs effectué par Mme Z à M D C en 2005 puisque la prescription de l’article 921 alinéa 2 s’applique sur cette succession ouverte après le 1er janvier 2007;
Dire et juger que le Notaire ainsi commis devra effectuer une estimation in concreto du surplus de terrain appartenant à Madame B C épouse X et non concerné par la revente susvisée;
Dire et juger que le Notaire ainsi commis devra également estimer in concreto le surplus de terrain appartenant à Monsieur D C restant de la parcelle anciennement cadastrée section CE 95 pour 996 m 2;
Débouter Madame B C épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame B C épouse X à payer à Monsieur D C la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame B C épouse X aux entiers dépens de l’instance.
4
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment déclaré irrecevable l’assignation de Mme B X.
Par exploit du 14 novembre 2019, Mme B X a assigné M. D C devant le tribunal de grande instance de Nantes en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mars 2020, Mme X demande au tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 921 du code civil, de:
-Juger que la donation de 2005 faite au profit de Monsieur D C est hors part successorale, qu’elle s’impute sur la quotité disponible pour un montant de 150.000 euros et qu’elle sera réduite pour le surplus;
-Désigner Maître Mathilde G-H, notaire à Nort-sur-Erdre pour procéder aux opérations de compte liquidation de la succession de A C née Z décédée le […]; Dire qu’elle procédera à la répartition des biens et sommes d’argent
-
composant la succession de A C née Z sur la base de son projet d’état liquidatif actualisé;
-Débouter Monsieur D C de ses demandes infondées;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
-Condamner Monsieur D C à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yves Roulleaux, avocat sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle assure justifier des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de A Z, au sens de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle estime, en revanche, que M. D C ne justifie pas de démarches amiables en vue du règlement conjoint des deux successions, de sorte que sa demande sera irrecevable.
Elle soutient que les demandes de rapport à la succession de F C sont prescrites et infondées.
A l’appui de sa demande en réduction de libéralité, elle fait valoir que le terrain resté en possession de M. D C est devenu constructible, augmentant considérablement sa valeur, de sorte que la donation de 2005 au profit de ce dernier porte atteinte à sa réserve et qu’elle doit être réduite. Elle assure que sa demande n’est pas prescrite, le tribunal ayant retenu dans son jugement du 9 novembre 2017 que les opérations de compte liquidation partage de la succession de A C n’avaient pas commencé, de sorte que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir. Elle précise que ce n’est qu’à réception de l’acte liquidatif adressé aux parties le 31 octobre 2019, tenant compte du caractère constructible des terrains mis en vente et de leur valorisation en résultant, qu’elle a eu pleinement connaissance de l’étendue de l’atteinte portée à sa réserve héréditaire et des éléments lui permettant d’exercer l’action en réduction. Elle relève qu’elle a engagé la procédure en partage judiciaire tendant au rapport fictif à la succession de la donation préciputaire dont a bénéficié M. D C et au versement d’une indemnité de réduction par exploit du 14 novembre 2019, soit moins de deux ans à compter du jour où elle a eu pleinement connaissance des éléments permettant d’apprécier l’atteinte véritable portée à sa réserve et moins de dix ans à compter du décès de sa mère datant de 2012.
* *
3
Il assure que la demande en partage est irrecevable, faute de démarche amiable, et qu’il a lui-même entrepris des démarches par l’intermédiaire de son conseil, afin de régler les deux successions. Il précise que le règlement des deux successions est indissociablement lié pour qu’un partage équitable soit réalisé entre les enfants.
S’agissant du règlement de la succession de leur père, il fait valoir que Mme X a bénéficié d’une donation déguisée faite par F C par la vente d’un bien immobilier à un prix inférieur de moitié à sa valeur d’estimation un an auparavant, le bien estimé lors des opérations de partage de la communauté à 300 000 francs ayant été revendu à Mme X moyennant le prix de 170 000 francs. Il précise que l’acte mentionnait que le prix de vente était acquitté au moyen d’un prêt consenti par la Banque populaire Bretagne Atlantique pour un montant de 140 000 francs, c’est-à-dire un montant inférieur au montant de l’acquisition. Il en conclut que sauf à ce que Mme X justifie du remboursement des échéances de ce prêt, elle a bénéficié d’une donation équivalent à 160/300ème de la valeur du bien, qui a depuis fait l’objet d’une vente dont sa soeur devra justifier.
Il ajoute que Mme X a bénéficié de la jouissance dudit bien, pour y habiter avec son mari depuis 1978. Il en déduit qu’elle a également bénéficié d’une donation déguisée consistant à la contre-valeur d’une indemnité d’occupation pour la période de jouissance gratuite entre 1978 et 1987, date de la cession du bien, que le notaire devra calculer.
Constatant que Mme X n’a pas révélé spontanément les avantages dont elle a bénéficié du vivant de son père, il sollicite l’application de la peine de recel successoral à sa soeur.
S’agissant du règlement de la succession de leur mère, il estime que l’esprit partisan de Me G-H ne lui permet pas de pouvoir procéder au règlement des deux successions.
Il soutient enfin que l’action en réduction est prescrite, puisque Mme X dispose de cette information utile depuis la première procédure engagée devant le tribunal de grande de Nantes. Il en conclut que la demande en réduction est prescrite, puisqu’elle est postérieure de cinq and depuis le décès de A C et est postérieure de plus de deux ans depuis la date où elle a pris connaissance d’une atteinte potentielle à la réserve.
En revanche, il soutient qu’il est recevable à agir en réduction du legs fait par son père à sa soeur, puisqu’il est décédé après le 1er janvier 2007, date d’application de la loi sur la prescription du 23 juin 2006, soit à une date où la prescription était encore de trente ans.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
L O5
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations de compte, liquidation, partage des successions de A et de F C et la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est manifeste que l’assignation en partage contient un descriptif du patrimoine à partager et il ressort des pièces versées à la procédure que Me G-H a notamment adressé à M. D C, par l’intermédiaire de son conseil, un projet d’état liquidatif relatif à la succession de A C par courrier du 2 avril 2019, avant de finir par dresser un procès-verbal de difficultés. Il s’avère également que M. D C a réitéré le 16 avril 2019 auprès du notaire sa demande tenant au règlement de la succession de F C.
Conformément aux dispositions de l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage peut être unique. Il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Il apparaît en l’espèce que la succession de F C n’a été ni liquidée, ni partagée.
Les conditions prévues par l’article 840-1 du code civil étant réunies, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, qui sera ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Les modalités du partage judiciaire sont régies par les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile.
L’article 1364 alinéa 1er prévoit ainsi que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nantes que Me G-H est présentée comme le notaire de Mme X et celle-ci a, à plusieurs reprises, invité M. D C à désigner son propre notaire. Ces éléments justifient pour la bonne administration du dossier la désignation d’un autre notaire, de nature à faciliter le règlement des deux succession.
Sur la demande en réduction de donation initiée par Mme X
L’article 921 du code civil, dans sa version applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir
excéder dix ans compter du décès ».
6
Ce texte prévoit donc deux cas de figure :
- soit l’héritier a connaissance de l’éventuelle atteinte portée à sa réserve dès l’ouverture de la succession et dans ce cas le délai de prescription est de cinq années à compter du décès ;
- soit il a connaissance de cette éventuelle atteinte à une autre date, par hypothèse après l’expiration de ce délai de cinq années, et son délai pour agir est alors de deux années, dans la limite toutefois des dix années à compter du décès.
Ce second délai de deux années trouve donc application seulement lorsque le délai de cinq années à compter du décès a expiré sans que l’héritier ait eu connaissance de l’atteinte, ce qui lui ouvre alors un nouveau délai de deux années, lequel ne peut toutefois pas aller au-delà de 10 années après le décès.
En l’espèce, la succession de A C s’est ouverte le […] et l’action en réduction a été engagée par Mme X le 14 novembre 2019.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que Mme X a introduit une instance le 8 avril 2015 qui s’est terminée par le jugement du 8 janvier 2017.
Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il résulte de ce texte que l’interruption de prescription résultant de la demande en justice est non avenue lorsque celle-ci est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment déclaré irrecevable l’assignation de Mme B
X.
Il en découle que le délai de prescription n’a donc pas été interrompu par le jugement du 9 novembre 2017.
Pour démontrer la recevabilité de son action, Mme X invoque le délai de deux ans à compter de l’atteinte portée à sa réserve, qu’elle fait débuter à la date de réception du projet d’acte liquidatif tenant compte du caractère constructible des terrains donnés à son frère, soit le 31 octobre 2019.
Or, ainsi que le fait observer le défendeur, dès sa première action en justice initiée le 8 avril 2015, Mme X invoquait déjà une atteinte à sa réserve héréditaire.
Ainsi, lors de la réception le 31 octobre 2019 du projet d’acte liquidatif tenant compte du caractère constructible des terrains donnés à son frère, ce n’est pas l’atteinte portée à sa réserve dont elle a pris connaissance, mais seulement, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses écritures, l’ampleur de l’atteinte portée à sa réserve et aucune disposition ne prévoit le report du point de départ de la prescription de l’action en réduction à la date où l’héritier réservataire connaît l’ampleur de l’atteinte à la réserve.
Par conséquent, la demande en réduction présentée par Mme X est prescrite.
7
Sur l’action en réduction de M. C
Sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, l’action en réduction des libéralités excessives n’étant soumise à aucune prescription particulière, se prescrivait traditionnellement par trente ans à compter du jour du décès du disposant, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile qui disposait que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Le nouvel article 921 du code civil ne s’applique qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, selon les dispositions prévues à l’article 47, II, de la loi de 2006.
Or, F C est décédé le […], soit antérieurement au 1er janvier 2007.
L’action en réduction des libéralités consenties par son père n’est donc pas prescrite.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 894 du même code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que le rapport d’une donation déguisée sous couvert d’une vente à moindre prix n’est dû que pour l’avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
En l’espèce, il ressort de l’acte de partage de la communauté ayant existé entre A Z et F C du 11 juillet 1986, enregistré le 30 juillet 1986, que la maison d’habitation sise à La Solvadière à Saint-Herblain, cadastrée section CE, numéro 94, attribuée à F C, a été évaluée à la somme de 300 000 francs.
Selon acte authentique du 24 novembre 1987, cette maison a été vendue par F C à Mme X et son époux, I X, moyennant le prix de 170 000 francs, en ce compris la commission due au cabinet Cantin Immobilier d’un montant de 10 000 francs, payé « pour partie » par un prêt d’un montant de 140 000 francs.
Ainsi, le bien évalué le 11 juillet 1986 à la somme de 300 000 francs a été revendu un peu plus d’un an après, le 24 novembre 1987, à la somme de 160 000 francs. Contrairement à ce que soutient M. J C, ce n’est pas le montant du prêt qu’il convient de retenir mais la somme de 160 000 francs (=170 000 – la commission due à l’agence immobilière), dès lors que l’acte indique que la somme de 170 000 francs a été réglée comptant.
8
Mme X doit donc rapporter une donation équivalent à 140/300ème de la valeur du bien qui doit être appréciée conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil, à savoir, en cas d’aliénation du bien, suivant sa valeur à l’époque de l’aliénation.
M. J C invoque une seconde donation déguisée consistant en la jouissance gratuite du bien immobilier entre 1978 et sa vente, le 24 novembre 1987.
Pour en justifier, il se contente toutefois de verser deux attestations de voisins insuffisamment circonstanciées. En effet, l’une, du 30 octobre 2015, indique que Mme X et sa famille y résident « depuis plus de quarante ans », l’autre, du 28 octobre 1975 évoque la date de 1975. Aucune de ces deux attestations ne font état de la gratuité de l’occupation.
Ainsi, M. J C, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’une donation déguisée au profit de sa soeur résultant de la jouissance gratuite du bien immobilier entre 1978 et 1987. Il sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir. La preuve de l’élément matériel et intentionnel de ce délit civil doit être rapportée par celui qui l’invoque.
Force est de constater qu’aucune dissimulation ne peut être reprochée à Mme B X, M. J C produisant lui-même tant l’acte de partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et l’acte de vente du 24 novembre 1987.
M. J C sera dès lors débouté de sa demande au titre de l’application des règles du recel successoral.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En raison du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront dès lors déboutées de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F C, décédé le […] à […], et de la succession de A Z, décédée le […] à La-Chapelle Basse-Mer (44450);
9
Désigne pour y procéder Maître Margaux Pierre-Brunner, notaire à La
Chapelle-sur-Erdre ;
Commet le juge commis du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations;
Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
-le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
-il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ à la remise du rapport.
-le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
-le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
Déclare irrecevable car prescrite l’action en réduction de donation initiée par Madame B C épouse X;
Déclare recevable l’action en reduction de donations initiée par Monsieur D
C;
Dit que Madame B C épouse X est tenue de rapporter à la succession de F C les 140/300ème de la valeur du bien sis à La
Solvardière à Saint-Herblain, cadastré section CE, numéro 94, à l’époque de son aliénation;
10
Déboute Monsieur D C du surplus de ses demandes;
Déboute Madame B C épouse X de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N O P Q
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