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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 10 juin 2024, n° 21/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01994 |
Texte intégral
NE du répertoire général : N° RG 21/01994 – N° Portalis DBW 5-W -B7F-H TN4
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
JUG EMENT NE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. DRAGONE RCS de BEAUVAIS n° 489 697 631
dont le siège social est […] 3, Rue du Musée – 60000 BEAUVAIS représentée par son Président en exercice Monsieur X Y
représentée par Me DAF AG, Cabinet CHANUT avocat postulant au Barreau de CAEN, vestiaire : 15 et par Me Thierry JOVE-DEJAIFFE avocat plaidant au barreau de MELUN
DEFENDEURS :
- S.A.R.L. CFG (COMPTABILITE FINANCE GESTION) RCS DE CAEN n° 324 958 073 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] […]
représentée par la SELARL AA LANGEARD&Associés agissant par Me Z AA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
- S.A.R.L. AB AC CESSION (RCC)
RCS de PARIS N° 432 390 805 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] […]
représentée par Me AD AE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 134 et par Me Valérie GUILLEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
- S.E.L.A.R.L. AB AC Avocats RCS de PARIS n° 405 350 398 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…] […]
représentée par Me AH VALERY, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 23 et par Me Antoine BEAUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie HUDDE, Juge Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge Assesseur : Aurore BOUCHER, Juge placée déléguée auprès du tribunal judiciaire de Caen suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CAEN en date du 04 décembre 2023 COPIE EXÉCUTOIRE à M e D AF AG – 15, M e AD AE – 134, M e Z AA – 93, M e AH VALERY – 23
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Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 18 Mars 2024, tenue en formation double rapporteurdevant Chloé BONNOUVRIER, Juge et Aurore BOUCHER, Juge placée déléguée auprès du tribunal judiciaire de Caen suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CAEN en date du 04 décembre 2023 , qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Juin deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2018, la SAS DRAGONE a cédé à la SAS TONGARIRO un fonds de commerce de supermarché-station essence exploité sous l’enseigne CARREFOUR MARKET, situé 6 avenue de l’Europe à DRAVEIL (92), pour le prix de 5 millions d’euros.
Le 12 mars 2019, il a été procédé à la modification des statuts de la SAS DRAGONE.
Déplorant les conséquences fiscales de ces opérations, et notamment l’impossibilité d’amortir l’imposition consécutive à la vente du fonds de commerce intervenue le 2 juillet 2018 sur les déficits reportables de la société, la SAS DRAGONE a, par actes d’huissier de justice des 31 mai et 1er juin 2021, fait assigner la SELARL AB-AC Avocats en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente, ainsi que la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION (ci-après CFG) en qualité de cabinet d’expertise comptable et la SARL AB-AC CESSION (ci-après RCC) en qualité de conseil en cession d’entreprise, devant le tribunal judiciaire de Caen en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la SAS DRAGONE sollicite de voir :
- Condamner solidairement le cabinet AB-AC CONSEIL STRUCTURE, le cabinet AB-AC Avocats et la SARL CFG à lui payer la somme de 542.453 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner solidairement le cabinet AB-AC CONSEIL STRUCTURE, le cabinet AB-AC Avocats et la SARL CFG à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2022, la SELARL AB-AC Avocats demande au tribunal de :
- Rejeter l’intégralité des demandes de la SAS DRAGONE ;
- Condamner la SAS DRAGONE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la SARL RCC sollicite de voir :
- A titre principal,
- Débouter la société DRAGONE de l’ensemble de ses demandes, fins et
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conclusions ;
- Débouter la société CGF de sa demande en garantie dirigée à son encontre ;
- Condamner la société DRAGONE à lui payer une indemnité de 5000 € pour atteinte à son image et à sa réputation ;
- Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait considérer que la société AB-AC Avocats a agi par délégation de la société RCC et que sa responsabilité pouvait être engagée,
- Réduire dans de notables et adéquates proportions la demande indemnitaire de la société DRAGONE ;
- Condamner la société AB-AC Avocats à la garantir et relever indemne de toute condamnation éventuelle principale et accessoire qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société DRAGONE ;
- En tout état de cause,
- Condamner la société DRAGONE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, la SARL CFG demande de voir :
- Débouter la SAS DRAGONE de ses demandes ;
- Condamner la SAS DRAGONE à lui payer une indemnité de 50.000 € à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice d’image ;
- Condamner la SAS DRAGONE à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement,
- Condamner la société RCC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Condamner la SAS DRAGONE ou tout succombant aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée le 24 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur les demandes indemnitaires formulées par la SAS DRAGONE
La SAS DRAGONE fonde exclusivement ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, siège de la responsabilité délictuelle, aux termes duquel : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant, toutefois, que la victime d’un dommage ne bénéficie pas d’une option entre le régime de la responsabilité délictuelle et celui de la responsabilité contractuelle pour fonder sa demande indemnitaire, ces deux régimes étant exclusifs l’un de l’autre et l’inexécution contractuelle ne pouvant donner lieu à l’application du régime délictuel.
En l’espèce, il résulte des données de la procédure que les interventions de la SELARL AB-AC Avocats, de la société RCC et de la société CFG, dont la SAS DRAGONE allègue le caractère fautif, trouvent leur cause dans des missions à elles confiées par contrat conclu avec chacune d’elle. Il s’ensuit que les manquements allégués par la SAS DRAGONE sont d’ordres contractuels, de sorte qu’à les supposer caractérisés, ils ne sauraient en tout état de cause donner lieu à la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle des défendeurs.
Il convient, en conséquence, de débouter la SAS DRAGONE de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SELARL AB-AC Avocats, de la société RCC et de la société CFG.
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• Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation formées par les sociétés RCC et CFG
Il est constant que l’engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil précité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il est constant, par ailleurs, que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté.
En l’espèce, si les sociétés RCC et CFG invoquent chacune un préjudice d’image ou de réputation à raison de la procédure initiée à leur encontre par la SAS DRAGONE, il convient toutefois de relever qu’elles ne versent à la procédure aucun élément de nature à étayer l’existence de ce préjudice. Elles ne démontrent pas davantage en quoi l’action intentée à leur encontre par la SAS DRAGONE serait abusive.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires.
• Sur les mesures de fin de jugement
La SAS DRAGONE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer aux sociétés AB-AC Avocats, RCC et CFG une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2000 euros pour chacune des défenderesses.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS DRAGONE de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SELARL AB-AC Avocats, de la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION et de la SARL AB-AC CESSION ;
DEBOUTE la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION et la SARL AB-AC CESSION de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation de leur préjudice d’image à l’encontre de la SAS DRAGONE ;
CONDAMNE la SAS DRAGONE à payer à la SELARL AB-AC Avocats, à la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION et à la SARL AB-AC CESSION la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS DRAGONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DRAGONE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
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Ainsi jugé le dix Juin deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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