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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 17 déc. 2025, n° 24/001 24/025 24/026 24/027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/001 24/025 24/026 24/027 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°24/001 Affaire n°24/025
Affaire n°24/026
Affaire n°24/027
Procédure disciplinaire
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne As[…]té de Maître DE MASCUREAU
Contre
Madame X Y Z As[…]tée de Maître SEINGIER
Audience du 16 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Par une plainte enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’lle de France sous le n° 24/001, le 10 janvier 2024, le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne, […] […] (91200), représenté par Me AA demande que soit infligé à l’encontre de Mme AB AC, masseur-kinésithérapeute, exerçant au Cabinet Prokinetic […] Avenue des Hameaux à Ris Orangis (91130) une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum, de mettre à sa charge la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne soutient que: Mme AB AC n’a pas proposé à Mme AD des soins consciencieux, attentifs et basés sur les données de la science; – Elle n’a établi aucun diagnostic ou bilan personnalisé ; Elle ne propose que des soins ou techniques réalisées par des machines et elle exclut d’office les techniques manuelles et notamment les massages thérapeutiques; les soins proposés par Mme AB AC ne peuvent être considérés comme étant fondés sur les données acquises de la science;
~1~
Par un mémoire en défense enregistré le 02 septembre 2024, Mme AB AC représentée par Me Seingier conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que :
Elle a réalisé un bilan à l’aide du logiciel bilan kiné; Elle utilise les appareils en complément de la thérapie manuelle traditionnelle; Elle a fait le choix d’intégrer les technologies «Stendo » et «Phantom Care » au motif qu’elles permettaient une personnalisation plus fine du traitement aux besoin spécifiques de la patiente; – Elle est toujours présente dans la salle où les soins se déroulent; Elle a rencontré des difficultés de communication avec la patiente; . Elle actualise régulièrement ses connaissances;
—
—
Elle a procédé à une réorganisation de son cabinet pour créer des espaces supplémentaires dédiés à l’apprentissage d’exercices par les patients; Elle adresse désormais les bilans aux médecins prescripteurs par l’intermédiaire d’une messagerie sécurisée.
II- Par une plainte enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’lle de France sous le n° 24/025, le 12 août 2024, le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne, […] […] (91200), représenté par Me AA demande que soit infligé à l’encontre de Mme AB AC, masseur-kinésithérapeute, exerçant au Cabinet Prokinetic […] Avenue des Hameaux à Ris Orangis (91130) une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum, de mettre à sa charge la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne soutient que : – Mme AB AC a produit une fausse attestation provenant de quatre entreprises construisant les machines qu’elle utilise auprès de ses patients afin de convaincre sa patientèle de l’efficacité des techniques qu’elle propose à son cabinet à savoir des massages exclusivement prodigués par des machines excluant toute thérapie manuelle; – Elle a méconnu les dispositions de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, Mme AB AC représentée par Me Seingier conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que :
— Elle n’a produit aucun faux document;
—
—
Elle a demandé aux divers fabricants la garantie écrite de l’efficacité thérapeutique des appareils qu’elle utilise ; Sa bonne foi dans l’obtention des attestations litigieuses ne saurait être remise en cause; La chambre disciplinaire n’est pas compétente pour qualifier un faux, encore moins le conseil départemental; En application du principe non bis in idem, il ne saurait lui être de nouveau reproché l’utilisation exclusive d’appareils.
~2~
III-Par une plainte enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France sous le n° 24/026, le 12 août 2024, le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne, […] […] (91200), représenté par Me AA demande que soit infligé à l’encontre de Mme AB AC, masseur-kinésithérapeute, exerçant au Cabinet Prokinetic […] Avenue des Hameaux à Ris Orangis (91130) une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum, de mettre à sa charge la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne soutient que : Mme AB AC a distribué gratuitement à ses patients pendant une durée indéterminée a minima depuis l’année 2023 et jusqu’au mois de février 2024, des fiches d’exercices rédigées par M. AE qui étaient librement accessibles sur son site internet comprenant des descriptions écrites des mouvements à réaliser ainsi que des photos mettant en scène le praticien en train de réaliser les mouvements correspondants; M. AE n’a jamais donné son accord pour une telle utilisation; Elle a également acheté des fiches payantes sur le site M. AE pour en diffuser le contenu auprès de ses patients.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, Mme AB AC représentée par Me Seingier conclut au rejet de la plainte.
—
Elle soutient que :
Si elle a fourni des fiches gratuites à ses patients, elle a arrêté de les diffuser dès que M. AE l’a informée de l’illégalité d’une telle pratique ; Elle a acheté des fiches payantes sur le site M. AE afin de disposer de modèles pour créer ses propres fiches d’exercices;
Elle n’a commis aucun plagiat.
~3~
—
IV – Par une plainte enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’ile de France sous le n° 24/027, le 12 août 2024, le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne, […] […] (91200), représenté par Me AA demande que soit infligé à l’encontre de Mme AB AC, masseur-kinésithérapeute, exerçant au Cabinet Prokinetic […] Avenue des Hameaux à Ris Orangis (91130) une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum, de mettre à sa charge la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que:
Plusieurs patients se sont plaints de ne pas avoir bénéficié à leur arrivée au cabinet d’un véritable entretien personnalisé en vue d’établir un plan de traitement adapté à leur pathologie et d’avoir seulement échangé quelques minutes avec la thérapeute avant de se voir remettre un dossier papier contenant le descriptif des machines utilisées au cabinet, accompagné de photos de mise en situation; Mme AB AC ne propose pas d’exercices à ses patients à réaliser chez eux et/ou ne prend pas le temps de vérifier avec eux si les exercices sont correctement compris et effectués; les soins réalisés ne peuvent donc être qualifiés ni d’attentifs ni de consciencieux et ne reposent pas sur les données acquises de la science; Une patiente s’est vu demander le paiement d’une somme de cinq euros pour des frais de dossier; Dans la salle de soins, les patients sont tous sur le même plateau technique, aucune confidentialité ni personnalisation des soins n’est assurée ; Mme AB AC ne pratique aucune thérapie manuelle et utilise exclusivement des machines lors des séances de soins; – Un nombre très élevé de patients est pris en charge au même moment dans le cabinet.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, Mme AB AC représentée par Me Seingier conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que :
Elle réalise un bilan lors du premier entretien avec un patient; qu’elle a fait évoluer sa pratique pour tenir compte des remarques qui lui ont été faites en réalisant des bilans intermédiaires et finaux qu’elle transmet systématiquement aux médecins prescripteurs via la messagerie sécurisée MSSanté ; – Elle intègre de manière complémentaire l’utilisation de dispositifs techniques à sa pratique manuelle en fonction de la pathologie et de l’évolution clinique de chaque patient; elle ne remplace en aucun cas sa pratique personnelle par l’utilisation d’appareils; – Conformément à la liberté du professionnel de santé dans le choix des actes et techniques, elle combine l’utilisation d’appareils modernes avec les techniques manuelles traditionnelles en fonctions des besoins spécifiques des patients;
Elle actualise régulièrement ses connaissances;
Elle assure un suivi personnalisé et individualisé de ses patients lors des séances et leur propose également des exercices à réaliser à leur domicile afin de compléter le travail réalisé au sein du cabinet; Le secret médical est respecté au sein du cabinet; l’organisation spatiale des lieux permet d’assurer une séparation effective entre les patients afin d’assurer la confidentialité des informations médicales.
~4~
Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 fixant la clôture de l’instruction des dossiers 24025, 24026 et 24027 au 30 septembre 2025;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
Les rapports de M. AF;
Les explications de M. Hodoroaba pour le compte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne ;
Les observations de Maître De AA;
Les observations de Maître Seingier;
Les explications de Mme AB AC;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
Une note en délibérée présentée par Mme AB AC a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Sur la jonction :
APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Les affaires enregistrées sous les n° 24/001, 24/025, 24/026 et 24/027, sont relatives à des faits connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les plaintes dirigées contre Mme AB AC :
En ce qui concerne l’absence de bilan:
~5~
~9~
2. Aux termes de l’article R. 4321-81 du code de la santé publique « Le masseur- kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. ». 3. Dans le cadre de la prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est tenu d’établir un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. 4. Tout d’abord, il résulte des explications de Mme AB AC et des pièces du dossier que Mme AG n’est venue au cabinet qu’une seule fois, compte tenu qu’aucun texte n’impose la réalisation du bilan lors de la première séance, la matérialité du grief n’est pas établie en ce qui concerne cette patiente. Par ailleurs, si Mme AB AC soutient qu’au cours de la première séance, elle réalisait un bilan à partir des documents médicaux qui lui étaient fournis et d’un interrogatoire du patient ce qui lui permettait de mettre en place les exercices les mieux adaptés au patient au regard de sa pathologie et qu’elle lui expliquait le choix des méthodes employés, il n’en demeure pas moins qu’elle a convenu au cours de l’entretien confraternel et des débats que ce bilan n’était pas à l’époque suffisamment détaillé et que, depuis, elle a fait évoluer sa pratique sur ce point en réalisant désormais un bilan complet ainsi que des bilans intermédiaires et finaux lorsqu’ils s’avèrent pertinents ou sont demandés par les patients. En dépit de l’évolution de la pratique professionnelle de Mme AB AC, il n’en demeure pas moins qu’à la date du dépôt des plaintes, la matérialité des faits était établie en ce qui concerne Mme AD et MM AH et AI, faute pour la thérapeute d’avoir établi un bilan-diagnostic kinésithérapique précis et complet lui permettant de suivre l’évolution de l’état de ses patients, d’estimer l’efficacité des soins dispensés et d’en informer leur médecin, afin de permettre à celui-ci d’évaluer s’il y a lieu d’adapter sa prescription.
En ce qui concerne les fausses déclarations
5. D’une part, aux termes de l’article R. 4321-143 du code de la santé publique, << toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites pénales ».
6. D’autre part, selon l’article R. 4321-54 du code de la santé publique, « le masseur – kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie ».
7. Si le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes de l’Essonne soutient que, lors des entretiens confraternels organisés les 31 août et 9 octobre 2023, Mme AB AC a remis aux conseillers ordinaux un document qu’elle a présenté comme étant une attestation rédigée par les sociétés Winback, Bodyfriend, Kiné Sport et Hydrojet commercialisant les appareils de massage connectés qu’elle utilise dans son cabinet qui précise que leurs machines « présentent les mêmes bénéfices et la même efficacité que des massages manuels », il résulte de l’instruction que ce document qui constitue une compilation des attestations des représentants des sociétés contactées qui ont été remises à Mme AB AC comme en témoignent lesdites attestations produites dans le cadre de la présente instance par Mme AB AC et qui ont, par ailleurs, été communiquées aux conseillers ordinaux lors des entretiens confraternels précités. Au regard des circonstances de l’espèce, Mme AB AC ne peut être regardée comme ayant volontairement établi une fausse déclaration.
En ce qui concerne l’information délivrée aux patients et le caractère approprié des actes
8. Selon l’article R. 4321-1 du code de la santé publique « La masso-kinésithérapie con[…]te en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques »>. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4321-59 du code de la santé publique : << Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles. » De même, aux termes de l’article R 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». En outre, aux termes des dispositions de l’article R 4321-83 du code de la santé publique : Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. (…) ». L’article R. 4321-84 du code de la santé publique dispose que << Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. (…) ». Enfin, les masseurs-kinésithérapeutes sont soumis aux obligations déontologiques fixées par l’articles R. 4321-87 du code de la santé publique qui dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
9. Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne reproche à Mme AB AC de ne pas avoir donné une information loyale, claire et appropriée à ses patients en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique sur les soins proposés mais également d’avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-80 et R. 4321-87 du code précité en utilisant de manière systématique des machines qui constituent des procédés illusoires.
10. Il résulte des dispositions précitées que le recours aux << machines >> est autorisé et peut s’avérer utile si le kinésithérapeute s’en sert bien comme un traitement adjuvant et qu’il continue de passer du temps avec le patient.
11. Il résulte de l’instruction et des témoignages de plusieurs patients que si les techniques mises en œuvre sont compatibles avec les bons usages de la profession, le mode de réalisation traduit de la part du professionnel une certaine indifférence au ressenti de la personne en utilisant de manière quasi systématique lors des séances des machines alors que celles-ci ne peuvent que compléter des thérapies manuelles. En outre, en promouvant le bienfait de ces machines par la remise à ses patients d’une copie des notices d’utilisation des appareils disponibles sur le plateau technique ainsi qu’un document compilant les attestations des fabricants de ces machines où il est affirmé qu’elles seraient aussi efficaces que les techniques manuelles, Mme AB AC ne peut être regardée comme ayant délivré à ses patients une information loyale et claire alors que, comme il a été rappelé au point 10 l’utilisation de ces dispositifs ne peut être qu’un adjuvant et ne saurait remplacer intégralement les actes réalisés de façon manuelle.
~7~
En ce qui concerne le non-respect du secret professionnel:
12. Selon l’article R. 4321-55 du code de la santé publique « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. >>.
13. Tout d’abord, il est reproché à Mme AB AC d’avoir laissé sans surveillance le dossier médical de Mme AG sur une chaise près du plateau technique. Or, Mme AB AC nie les faits et aucun élément du dossier ne permet de trancher entre les descriptions divergentes des faits par les parties. Dans ces conditions, il existe un doute sérieux sur la matérialité des faits.
14. Par ailleurs, si le cabinet de Mme AB AC comporte une salle de soins et une salle collective dotée d’un plateau technique, la seule circonstance que ce dernier équipement serait ouvert à plusieurs patients simultanément ne saurait caractériser une atteinte à l’intimité des personnes, ni a fortiori au secret professionnel.
En ce qui concerne les formations et compétences professionnelles de Mme AB AC :
15. Aux termes de l’article R. 4321-62 du code de la santé publique: «Le masseur- kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l’évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l’article L. 4382-1. »>
16. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une demande du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, un comité d’experts a été chargé, par une décision du Conseil régional d’Ile de France, de vérifier les compétences professionnelles de Mme AB AC. Par un rapport en date du 11 janvier 2024, les experts ont estimé qu’elle ne montrait pas d’insuffisance professionnelle et ont relevé qu’elle participait régulièrement à des formations. Ils ont estimé que ses connaissances professionnelles étaient adaptées à l’exercice de la profession. Par suite, la matérialité du grief n’est pas établie.
En ce qui concerne les rapports de bonne confraternité:
17. Aux termes de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession (…) >>.
18. Tout d’abord, il est reproché à Mme AB AC d’avoir distribué gratuitement à ses patients pendant une durée indéterminée des fiches rédigées par M. AE qui étaient en accès libre sur le site de ce praticien et qui comprenaient des descriptions écrites des mouvements à réaliser ainsi que des photos le mettant en scène en train de réaliser les mouvements correspondants. Si Mme AB AC fait valoir qu’elle a arrêté la diffusion desdites fiches, en dépit de l’autorisation de diffusion donnée par M AE et précise que le nom du site était indiqué sur les fiches en litige, il apparait qu’en apposant sur la fiche la mention « si vous avez aimé cet article merci de laisser un avis sur Google à Mme
~8~
AB AC», elle a entretenu la confusion dans l’esprit des patients en laissant supposer qu’elle était l’auteur des exercices et a ainsi méconnu l’obligation de confraternité.
19. Il lui est également reproché d’avoir distribué à ses patients les contenus payants de M. AE après avoir procédé à l’acquisition de cinq programmes d’exercices alors qu’elle n’était aucunement autorisée à les distribuer gratuitement, une telle pratique étant spécifiquement interdite par les conditions générales de vente des programmes. Si Mme AB AC nie les faits qui lui sont reprochés et indique s’être seulement inspirée desdites fiches pour créer ses propres exercices, il ressort de l’échange de SMS entre la secrétaire de Mme AB AC et M. AE que la praticienne les distribuait gratuitement à ses patients, ce à quoi il s’est de nouveau formellement opposé.
En ce qui concerne le paiement d’une somme de cinq euros à titre de frais de dossier par une patiente:
20. Si Mme AG fait valoir que le secrétariat de Mme AB AC lui aurait demandé le règlement d’une somme de cinq euros au titre des frais de dossiers, elle ne l’établit alors que la praticienne nie l’existence de cette pratique. Le grief doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux faits reprochés à Mme AB AC et aux manquements déontologiques qui lui sont imputables, il y a lieu d’infliger à celle-ci la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois avec sur[…].
Sur les frais de justice:
22. Aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes: << Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ».
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme AB AC le versement d’une somme de 1 500 euros au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne au titre des frais qu’il a exposés au titre des instances n° 24/001, 24/025, 24/026 et 24/027. En revanche, en l’absence de dépens, les conclusions du Conseil départemental présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1 : Les plaintes présentées par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne à l’encontre de Mme AB AC sont accueillies.
~9~
Article 2: La sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de trois mois entièrement assortie d’un sur[…] est infligée à Mme AB AC.
Article 3: Mme AB AC est condamnée à verser au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Les conclusions présentées par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetées.
Article 6: La présente décision sera notifiée à Mme AB AC, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Evry, au Ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme AK AL, Présidente suppléante de la chambre disciplinaire ; Mme De AM, Mme AN, M. AF et M. Riera, membres de la chambre.
Copie pour information à Me Seingier et Me De AA.
La Plaine-Saint-Denis, le 17 décembre 2025.
La Présidente suppléante de la chambre disciplinaire de première instance
CERTIFIE CONFORME YA L’ORIGINAL
AK AL
~10~
La Greffrère AO AP
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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