Infirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 juin 2022, n° 2020J1346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020J1346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2020J01346 – 2216000002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
09/06/2022JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 novembre 2020
La cause a été entendue à l’audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
— Monsieur Patrick SPICA, Président,- Monsieur Didier MARTINET, Juge,- Monsieur Sandy LEONELLI, Juge,assistés de :
— Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle […]2020J1346
ENTRE- la société DERUAZ AUTO […] DEMANDEUR – représenté(e) parMaître John GARDON X […] 2573 9 Rue Grolée 69002 LYON
ET- la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SASZA Kléber – […] DÉFENDEUR – représenté(e) parMaître Eric ANDRES X […] 769 6 Rue de la Visina 69540 IRIGNY
COPIE CONFORME
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me John GARDON
2020J01346 – 2216000002/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société DERUAZ AUTO SAS est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules légers neufs et d’occasions.
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS est l’importateur en France des automobiles et pièces des marques JAGUAR et LAND ROVER.
La société DERUAZ AUTO SAS a été agréée réparateur début janvier 2012.Le 7 novembre 2014, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS a décidé de mettre un terme à la relation commerciale la liant à la société DERUAZ AUTO SAS, avec un préavis de 18 mois.
Après différents échanges, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS est revenue sur sa décision, un nouveau contrat était signé avec effet au 1er juin 2016.
En décembre 2017, la société DERUAZ AUTO SAS a fait part à la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS de son souhait de cession de part à la société CENTRAL AUTO, ce à quoi la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS ne s’est pas opposée suite à l’examen des documents financiers fournis par la société CENTRAL AUTO.
Le 29 janvier 2018, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS a dénoncé le contrat de réparateur agrée de la société DERUAZ AUTO SAS avec un préavis de 24 mois.
Le 21 février 2018, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS est revenue sur sa décision, ainsi la relation contractuelle se poursuivait.
En mai 2019, la société DERUAZ AUTO SAS a dû faire face à un départ soudain d’un certain nombre de ses salariés.
Le 29 octobre 2019, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS faisait réalisé un audit de la société DERUAZ AUTO SAS, un courrier relatant les non-conformités était adressé à la société DERUAZ AUTO SAS lui demandant de transmettre un plan d’action sous 30 jours.
Le 10 janvier 2020, estimant que la société DERUAZ AUTO SAS n’avait pas réagi, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS a procédé à la résiliation du contrat sans préavis.
Estimant qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait concernant des non-conformités, la société DERUAZ AUTO SAS a décidé, suite à des négociations infructueuses, d’assigner la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS afin de faire valoir ses droits.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2020, la société DERUAZ AUTO SAS a assigné la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS devant le tribunal de commerce de Lyon et lui demande, dans ses dernières conclusions, de :
Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société CENTRAL MOTOR LYON et régulière la poursuite de la procédure.
Dire et juger que la société DERUAZ AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE avaient une relation commerciale établie.
Dire et juger que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE a rompu de manière abusive, sans préavis, ladite relation commerciale établie.
Dire et juger que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE devait respecter un délai de préavis de 24 mois.
En conséquence,Condamner la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE au paiement à la société CENTRAL MOTOR LYON de la somme de 344.455,86 €.
COPIE CONFORME
Condamner la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE au paiement à la société CENTRAL MOTOR LYON de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Ordonner la capitalisation des intérêts.Débouter la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE de l’ensemble de ces demandes.
Dans ses dernières conclusions, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS demande au tribunal de :
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre JLR France et DERUAZ AUTO s’analyse en une résiliation pour manquements aux obligations de base.
Dire et juger que JLR France n’était tenue au respect d’aucun préavis.Débouter en conséquence la société DERUAZ AUTO en toutes ses demandes.A titre subsidiaire,Dire et juger que le chiffrage du préjudice ne repose sur aucune pièce et résulte d’un raisonnement erroné et l’écarter en totalité.
2020J01346 – 2216000002/3
Débouter de surcroit la société DERUAZ AUTO en toutes ses demandes.Condamner la société DERUAZ AUTO au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société DERUAZ AUTO SAS soutient que :
L’article L.442-1, Il, du code de commerce dispose que :« ll. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. ».
L’article 1103 du code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».L’article 1190 du code civil dispose que :« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Il existe une relation commerciale établie entre les sociétés DERUAZ AUTO SAS et JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS depuis 2012.
Il n’y a pas eu de faute grave justifiant la rupture du contrat sans préavis.Le délai de préavis avait été fixé à 24 mois dans le contrat.
Au soutien de sa défense, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS expose que :
L’article L.442-1, Il, 3e alinéa du point II, du code de commerce dispose que :Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La rupture a été prononcée suite à des manquements de la société DERUAZ AUTO SAS.A titre subsidiaire :La société DERUAZ AUTO SAS ne justifie pas le chiffrage du préjudice éventuellement subi.
II – DISCUSSION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la relation commerciale et sa rupture :Le Tribunal constate :Que les sociétés DERUAZ AUTO SAS et JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS avaient des relations commerciales depuis 2012, ce que confirment les parties dans leurs écritures.
Que les relations n’ont pas toujours été cordiales, plusieurs tentatives de ruptures ont été faites par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS au cours du partenariat, toutefois aucune n’est allé à son terme.
COPIE CONFORME
Que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS a résilié sans préavis les relations commerciales considérant que la société DERUAZ AUTO SAS n’avait pas respecté le contrat les liant.
Que les points reprochés dans le courrier du 10 janvier sont les suivants :
— Techniciens :Le standard requiert deux techniciens un de niveau 3 et un de niveau 4, la société DERUAZ AUTO SAS ne dispose que d’un technicien.
— Magasiniers (Conseillers pièces) :Le standard requiert, la société DERUAZ AUTO SAS n’en compte aucun affecté à la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS
— Directeur de site :En place depuis le 8 octobre 2019.-Formation :Non-conformité suite au turn-over, aucune formation obligatoire n’a été réalisée.-Garantie :
2020J01346 – 2216000002/4
Personne n’est inscrit dans Excellence au titre de Job Rôle Gestionnaire de garantie, en conséquence les interventions réalisées ne peuvent pas être consultées.
— Standards :Aucune action n’a été entreprise suite à l’audit du 29 octobre 2019.
Que le rapport d’audit n’est pas fourni dans les pièces.Qu’afin de régulariser la situation, la société DERUAZ AUTO SAS a lancé une campagne de recrutement lui permettant de régulariser des contrats avec Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur AA.
Que Monsieur AB qui devait assurer le traitement de la garantie à fait l’objet de plusieurs arrêt maladie.
Le Tribunal considère :Que la société DERUAZ AUTO SAS a dû faire face à une recrudescence de démissions, ne lui permettant pas de rester dans le standard de la société JAGUAR LAN ROVER FRANCE SAS en permanence.
Que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS par un courrier en date du 2 décembre 2019 a mis en demeure la société DERUAZ AUTO SAS de régulariser la situation sous un mois. En réponse, la société DERUAZ AUTO SAS a transmis un courrier en date du 29 décembre afin d’indiquer les mesures prises pour régulariser la situation. La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS soutient qu’un premier courrier en date du 16 juillet avait déjà mis en alerte la société DERUAZ AUTO SAS, or cette dernière indique ne pas avoir été destinataire de ce courrier, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS n’apportant aucune preuve de la réception de ce courrier, le Tribunal dira que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS n’a pas laisser suffisamment de temps à la société DERUAZ AUTO SAS afin de régulariser la situation et de former ses ouvriers fraichement embauchés.
Que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS n’apporte aucun élément probant permettant de dire que les reproches faits à la société DERUAZ AUTO SAS, concernant la garantie, ont entrainé un quelconque préjudice.
En conséquence :Le Tribunal jugera que conformément aux termes de l’article 442-1 du Code de commerce, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS a rompu brutalement les relations commerciales la liant à la société DERUAZ AUTO SAS, l’inexécution soulevée par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS ne présentant pas un degré de gravité suffisant.
Sur la durée de préavis :
Le contrat liant les sociétés DERUAZ AUTO SAS et JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS prévoyait un préavis de 24 mois, le Tribunal confirmera cette durée estimant que la rupture brutale ne doit pas permettre à la société JAGUAR LAN ROVER FRANCE SAS de bénéficier d’une diminution de la durée du préavis.
Sur le montant du préjudice :
Concernant le préavis :Le rapport de l’expert-comptable (pièce 33 du demandeur) indique les chiffres suivants concernant la marge brute sur coûts directs :
COPIE CONFORME
-49.431,08 € pour 2017,-36.622,08 € pour 2018,-29.122,34 e pour 2019,Soit un total de 115.175,50 €, soit pour 24 mois la somme de (115.175,50/3)x2=76.783,67 €
Concernant les charges de personnel :La société DERUAZ AUTO SAS demande le paiement d’une somme de 112.800 € au titre des charges de personnel embauché spécifiquement pour satisfaire aux standards.
Le Tribunal constate que les contrats signés les 1er octobre et 23 décembre 2019 (objet de la demande), prévoyaient une période d’essai de 3 mois renouvelable, soit 6 mois.
La société DERUAZ AUTO SAS avait donc la possibilité d’interrompre lesdits contrats suite à la rupture des relations commerciales entre les sociétés DERUAZ AUTO SAS et JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS.
En conséquence le Tribunal déboutera la société DERUAZ AUTO SAS de sa demande à ce titre.
Concernant les investissements :La société DERUAZ AUTO SAS sollicite le remboursement d’une somme de 45.000 € au titre d’investissements engagés en outillage et au titre de locaux.
2020J01346 – 2216000002/5
Tout d’abord, le Tribunal constate que seul un bon de commande en date du 19 décembre 2018 (pièce 31 du demandeur) est fourni afin de justifier cette demande.
Le Tribunal considère que cette commande concerne le fonctionnement du garage et ne peut être prise en considération dans le présent litige.
Aucun autre élément permettant de justifier la demande de 45.000 € n’étant fournie, le Tribunal la rejettera.
Concernant les pièces détachées :La société DERUAZ AUTO SAS fourni un état des stocks au 29 septembre 2020 faisant apparaitre un montant de 17.869,89 € d’acquisition de pièces spécifiques LAND ROVER.
Le Tribunal considère que cet investissement a été réalisé spécifiquement dans le cadre de la relation commerciale.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS a remboursé le stock de pièces LAND ROVER à sa valeur d’achat sous réserve d’une présentation des factures d’achat concernant l’ensemble de ces pièces et leur mise à disposition.
De ce qui précède, le Tribunal condamnera la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS au paiement de la somme de 94.653,52 € (76.783,63+17.869,89), déboutera la société DERUAZ AUTO SAS du surplus de sa demande et rejettera l’ensemble des demandes de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Pour faire connaître ses droits, la société DERUAZ AUTO SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS à payer à la société DERUAZ AUTO SAS la somme de 94.653,52 €, une somme de 17.869,89 € étant soumise à la présentation des factures d’achat concernant l’ensemble des pièces du stock et leur mise à disposition.
DEBOUTE la société DERUAZ AUTO SAS du surplus de sa demande,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
COPIE CONFORME
CONDAMNE la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE SAS aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Didier MARTINET, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI-
FOREST, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Relation commerciale établie ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Sapin ·
- Juge-commissaire
- Consommateur ·
- Information ·
- Injonction ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Protection ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Contrat à distance ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Canada ·
- Vérificateur ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Transfert
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Original
- Mutuelle ·
- Conseil ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Astreinte ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lieu de résidence
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Original ·
- Extrait ·
- Pôle emploi
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Travailleur étranger ·
- Infraction ·
- Montant ·
- Décret ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Atteinte ·
- Action ·
- Biens ·
- Réserve
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordures ménagères ·
- Acte ·
- Enlèvement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.