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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 11 mai 2021, n° 20/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05129 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**************** JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ________________
PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 2 MINUTE N° : N° RG 20/05129 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KXNM JUGEMENT DU : 11 mai 2021
Le 11 Mai 2021, Madame DATH, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame CORREA, greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 09 mars 2021, devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame DATH
- Greffier : Madame CORREA,
et mise en délibéré au 22 avril 2021, prorogé au 11 Mai 2021
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur A C B, né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame Y Z, née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Guillaume LUCCISANO – 0180 Me Séverine PENE – 0242
Tribunal judiciaire – […]
-1-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
De l’union de Madame Y Z et de Monsieur A B est issu un enfant : X, majeure pour née le […].
Par jugement en date du 8 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de ce siège a prévu un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles au profit du père et le versement par ce dernier d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 200 euros par mois.
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales en date du 22 octobre 2020, Monsieur A B a saisi le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de voir modifier les mesures relatives à l’enfant.
A l’audience du 9 mars 2021, un accord a été trouvé entre les parties concernant tous les points de la demande.
MOTIFS :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
En application de l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les époux.
Il convient d’homologuer, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, l’accord des parties portant sur la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation fixée pour X.
Les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi, telles la suppression des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence de l’enfant devenu majeur.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile “les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil , sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
À l’origine de la présente procédure, Monsieur A B sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
SUPPRIME la contribution à l’entretien de l’enfant mise à la charge de Monsieur A B par la précédente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit pour ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant conformément à l’article 1074-1 Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A B aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes.
-2-
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-3-
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