Juge de l'exécution de Rodez, 20 janvier 2023, n° 18/00029

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Sur la décision

Référence :
JEX Rodez, 20 janv. 2023, n° 18/00029
Numéro(s) : 18/00029

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT

Cahier des conditions de vente : 2018/29

A l’audience publique du Juge de l’exécution – service des saisies immobilières – du Tribunal judiciaire de RODEZ.

Tenue le : 20 Janvier 2023

par Madame Sylvie ROUANNE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Rodez, Assistée de Madame Véronique CAUBEL, Greffier.

à la requête de :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est situé […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Créancier poursuivant ayant pour avocat Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Philippe METAIS et Me Elodie VALETTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

CONTRE

D H Y, née le […] à […] demeurant […],

C X, né le […] à […] demeurant […],

Parties saisies ayant pour avocat Me Anne-Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

En présence de :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

Créancier inscrit, ayant pour avocat Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron


FAITS, PROCEDURE :
Monsieur C X et Mme D Y ont fait l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif en l’état futur d’achèvement, situé dans la résidence de tourisme dénommée « Résidence Les Gorges de la Truyère » à Entraygues sur Truyère (12140) . Le prix d’acquisition du bien immobilier s’élevait à 271.697 euros.

Afin de financer l’acquisition de ce bien, les consorts Y-X ont eu recours à un emprunt. Une offre de prêt Helvet Immo leur a été adressée le 27 janvier 2009 par BNP Paribas Personal Finance. Les emprunteurs ont accepté l’offre de prêt le 8 février 2009 . Ils ont réitéré leur acceptation en signant un acte authentique de prêt reçu par Maître DAOULAS, notaire à La Rochelle, en date du 24 février 2009.

À la suite d’importantes difficultés financières, les consorts Y-X se sont trouvés en défaut de paiement vis-à-vis de BNP PPF, qui a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 10 octobre 2013.

Agissant en vertu de la grosse revêtue de la formule exécutoire de l’acte notarié du 24 février 2009, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 29 avril 2015 d’un montant principal de 427.715,84 euros, portant sur la parcelle de terrain avec construction sise […] à […], cadastrée section C n°2974, appartenant à Monsieur C X et Madame D Y ; ce commandement a été publié le 24 juin 2015 au Service de la publicité foncière de NIMES 1er bureau volume 2015 S n°64.

Par assignation délivrée le 20 août 2015, dénoncée le même jour à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur C X et Madame D Y à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 octobre 2015, en audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 août 2015.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 25 juin 2015 par le service de la publicité foncière à NIMES.

Par jugement rendu le 9 mars 2017, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES, statuant en matière de saisie immobilière, a prorogé pour une durée de deux ans la validité des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 29 avril 2015 et publié le 24 juin 2015.

Par jugement rendu le 6 septembre 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES s’est dessaisi au profit du juge de l’exécution statuant en matière immobilière du Tribunal de Grande Instance de RODEZ.

Par jugement rendu le 21 décembre 2018, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de RODEZ a prorogé pour une durée de deux ans la validité des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 29 avril 2015 et publié le 24 juin 2015.


Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de RODEZ a :

DEMANDE à la Cour de justice de l’Union européenne de statuer sur les questions préjudicielles suivantes :

Question 1 – Application des règles de prescription au moyen tiré du caractère abusif d’une clause

La directive n° 93/13 s’oppose-t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l’application des règles de prescription, notamment celle de droit commun applicable en matière contractuelle, pour la déclaration du caractère abusif d’une clause, lorsque le consommateur est défendeur et que sa demande peut être qualifiée de demande reconventionnelle et non de simple défense au fond?

Question 2 – Clauses pouvant être considérées comme abusives indépendamment de l’objet principal du contrat

L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que constituent l’objet principal d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, toutes les clauses de ce contrat, notamment celles stipulant des remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts, qui prévoient l’allongement de la durée du contrat, et l’augmentation des règlements pour payer le solde du compte ?

Question 3 – Nature et étendue de l’information sur le risque de change induit par le contrat

L’article 4 de la directive 93/13 peut-il être interprété en ce sens qu’il impose le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au consommateur uniquement des informations objectives et abstraites, ou le juge national doit-il s’assurer que le professionnel a bien informé le consommateur sur le contexte économique actuel et prévisible pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, y compris à partir des perspectives et de l’expertise que l’on est en droit d’attendre du prêteur en qualité de professionnel ?

Question 4 – Incidence de la bonne foi du professionnel pour caractériser le déséquilibre et l’existence de l’abus

Dans un contrat tel que celui en cause, dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas, l’absence de bonne foi du professionnel suffit-elle à caractériser le déséquilibre et l’existence de l’abus ?

SURSIS à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles posées.

Par ordonnance rendue sur requête le 9 novembre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RODEZ a prorogé pour une durée de deux ans la validité des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 29 avril 2015 et publié le 24 juin 2015.


Suite aux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne en date des 10 juin 2021 et 7 octobre 2021 et de l’ordonnance en date du 24 mars 2022 , les parties ont été convoquées à une audience au fond le 17 juin 2022.

Suite à deux renvois effectués à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 2 décembre 2022 et mis en délibéré au 20 janvier 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 1er décembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite du Tribunal au visa de l’ancien article 1254 du Code civil (aujourd’hui 1343-1), des articles 6, 1128 et 2224 du Code civil, des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 211-1 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier, des articles 377 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, des articles L. 111-1, L. 132-1, L.311-30, L. 312-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, des dispositions des articles 4 du Code de procédure pénale, et des articles L.311-2, L.311-4 et L.311- 6, L.322-6 et R.322-15 à R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre liminaire : Juger que le commandement de payer délivré le 29 avril 2015 publié initialement le 24 juin 2015 puis le 15 mars 2017 puis le 16 janvier 2019 puis le 1er décembre 2020 est valable, Sur le fond : Débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes et contestations, Juger l’action de la société BNP Paribas Personal Finance recevable, Juger que la société BNP Paribas Personal Finance est bien titulaire d’une créance liquide et exigible qui agit en vertu d’un titre exécutoire, Juger que le montant de la créance BNP Paribas Personal Finance en principal, accessoires, intérêts et frais s’élève à la somme globale de 413.374,18 euros (quatre cent treize mille euros trois cent soixante-quatorze et dix-huit centimes) selon décompte arrêté au 2 décembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 2,42%, à parfaire jusqu’à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie, Juger que le quantum de la créance revendiquée par BNP Paribas Personal Finance est bien fondé et justifié, Voir fixer la date de vente judiciaire dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision des biens saisis, savoir : Sur la commune de Castillon du Gard, au […], une parcelle de terrain avec construction, le tout cadastré à la Section C Numéro 2974 pour une contenance e 10a 54ca. A titre principal : Fixer les modalités de visite de l’immeuble : visite organisée par la SCP BRUYERE-PRONER, Huissiers de Justice associés à Nîmes (Gard) ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner avec la collaboration de la SCPA RD avocats & associés, Avocats au Barreau de Nîmes et le concours de la force publique si nécessaire,

Dire et juger que la visite des biens et droits immobiliers saisis aura lieu entre 30 et 15 jours avant la date d’adjudication, Voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, Voir mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, intérêts et frais à la somme globale de 413.374,18 euros (quatre


cent treize mille euros trois cent soixante-quatorze et dix-huit centimes) selon décompte arrêté au 2 décembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 2.42

%, à parfaire jusqu’à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie, Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir, Voir employer les frais de la présence instance en frais privilégiés de vente, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente amiable serait accordée par le Juge de l’exécution : S’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et après justification des diligences éventuelles du débiteur pour y parvenir , Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente que la société BNP Paribas Personal Finance, créancier saisissant, estime à 400.000 euros, Dire que le prix de vente sera consigné entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes désigné en qualité de séquestre, Taxer les frais de poursuites de la SCPA rd avocats & associés, avocat poursuivant, Dire que les émoluments de l’avocat poursuivant seront fixés suivant les dispositions de l’article 37 du décret n°60-323 du 2 avril 1960 modifié et mis à la charge de l’acquéreur en sus des frais taxés, Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois du jugement d’orientation à intervenir, Sur les demandes formées par Monsieur X et Madame Y sur le fondement du droit des clauses abusives : Juger que Monsieur X et Madame Y ne formulent aucune demande en restitution, A titre principal, Juger que les stipulations prévoyant que les remboursements s’imputent en priorité sur les intérêts sont le reflet de l’ancien article 1254 du Code civil (aujourd’hui 1343-1) qui est une règle supplétive au sens de l’article 1 paragraphe 2 de la Directive 93/13, En conséquence, juger que ces stipulations sont exclues du champ d’application de la Directive 93/13, Juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible, En conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter l’Emprunteur de ses demandes sur le fondement des clauses abusives, Juger que la « clause de reconnaissance d’acceptation du bordereau d’acceptation » n’est pas abusive, En conséquence, débouter Monsieur X et Madame Y de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives, A titre subsidiaire, juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, En conséquence, débouter Monsieur X et Madame Y de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire le Juge de l’exécution jugeait que le prêt Helvet Immo ne comporte pas de plafond, juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, En conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres


stipulations peuvent être maintenues, le Contrat de prêt pouvant continuer d’être exécutées, Si par extraordinaire, le Juge de l’exécution jugeait les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt abusives, juger que le taux d’intérêt conventionnel initial devra s’appliquer F, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de la nullité du Contrat de prêt Helvet Immo par Monsieur X et Madame Y, il appartiendra aux parties de mieux se pourvoir, Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale : Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Juge de l’exécution concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une décision définitive de la Cour d’appel de Paris à intervenir sur la procédure pénale, Sur les demandes formées par Monsieur X et Madame Y sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et du dol : Juger que Monsieur X et Madame Y ne formulent aucune demande en restitution, A titre principal, Juger que l’action tendant à ce que BNP Paribas Personal Finance soit condamnée en raison d’une faute délictuelle caractérisée par une pratique commerciale trompeuse est prescrite, Juger que l’action tendant à ce que BNP Paribas Personal Finance soit condamnée en raison d’une faute délictuelle caractérisée par un dol est prescrite, En conséquence, Juger irrecevables Monsieur X et Madame Y en leur action sur le fondement d’un prétendu dol tiré de pratiques commerciales trompeuses, A titre subsidiaire, Juger que BNP Paribas Personal Finance n’a pas commis de pratiques trompeuses, déloyales et dolosives à l’égard de Monsieur X et Madame Y, En conséquence, Débouter Monsieur X et Madame Y de leurs demandes sur le fondement du dol et des pratiques commerciales trompeuses, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de la nullité du Contrat de prêt Helvet Immo par Monsieur X et Madame Y, il appartiendra aux parties de mieux se pourvoir, Sur la demande à titre infiniment subsidiaire tenant à la diminution du quantum de la créance de BNP Paribas Personal Finance en raison de l’indemnité consécutive à la défaillance de cette dernière dans l’exécution de ses obligations : Débouter Monsieur X et Madame Y de leurs demandes tendant à la réduction du montant de créance justifiée dans le décompte et résultant de l’indemnité consécutive à la déchéance du terme du prêt ; En tout état de cause, Débouter Monsieur X et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes, Condamner Monsieur X et Madame Y au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens.

À l’appui de son argumentation, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le contrat de prêt Helvet Immo n’est ni un contrat complexe, ni un contrat spéculatif et qu’il n’expose pas l’emprunteur à un risque financier illimité totalement hors de leur contrôle. Elle indique ainsi que si les clauses relatives au risque de change relèvent de l’objet principal du contrat, ces clauses sont rédigées de manière claire et compréhensive en application des critères de la CJUE de sorte qu’elles échappent à l’appréciation de leur éventuel déséquilibre significatif.


À titre subsidiaire, la société BNP soutient que ces clauses ne créent pas de déséquilibre significatif, le risque de change ne pesant pas exclusivement sur l’emprunteur, la banque n’étant pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par raport aux francs suisses. Elle souligne que le risque de change est plafonné et comporte des mécanismes équivalents à un plafond, n’entraînant donc pas de déséquilibre significatif, la clause de monnaie de compte n’étant donc pas abusive. La BNP souligne à titre subsidiaire que l’objectif de la directive sur les clauses abusives n’est pas d’annuler les contrats mais de rétablir un équilibre entre les droits et obligations des parties, le maintien partiel d’une clause moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusives étant admis, seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond devant être supprimées sans affecter la substance des obligations restantes des emprunteurs. La BNP s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale. Elle s’oppose aux arguments tirés du dol pour pratiques commerciales trompeuses, cette action étant prescrite, l’action étant en tout état de cause mal fondée. Elle soutient justifier d 'une créance certaine, liquide et exigible constatée par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, la saisie immobilière devant donc être poursuivie.

Par conclusions récapitulatives n° 8 déposées le 1er décembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Monsieur C X et Madame D Y sollicitent du Tribunal au visa des articles 377 et suivants du Code de procédure civile de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, des articles L.120-1 et suivants alors en vigueur (devenus L.121-1 et suivants), L.132-1 et suivants alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants), des articles 1116, 1304 et 2224 du Code civil alors en vigueur, d l’article L.311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de : À titre principal, sur les clauses abusives : DONNER ACTE aux consorts Y-X que la BNP PPF a renoncé à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs moyens de défense sur le fondement des clauses abusives,

JUGER que le moyen de défense soulevé par les consorts Y-X sur le fondement des clauses abusives est recevable,

JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse,

JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des consorts Y-X,

JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour le consommateur moyen,

JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des consorts Y-X,

JUGER que les clauses n°1 à 9 sont réputées non écrites,

JUGER que le contrat HELVET IMMO ne peut subsister sans ces clauses abusives, En conséquence, E F le contrat HELVET IMMO souscrit par les consorts Y-X,

JUGER que les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par BNP PPF ne sont pas remplies,


ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière initiée par BNP PPF, ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par BNP PPF aux consorts Y-X, À titre subsidiaire, sur le sursis à statuer : ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble sur la procédure de saisie immobilière initiée par BNP PPF dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la Cour d’appel de Paris , À titre plus subsidiaire, sur la pratique commerciale déloyale et trompeuse : JUGER que le moyen de défense soulevé par les consorts Y-X sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse et du dol est recevable, JUGER que BNP PPF s’est rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse, déloyale et dolosive ayant induit les consorts Y-X en erreur et, ainsi, vicié leur consentement lors de la conclusion du contrat HELVET IMMO, En conséquence, ANNULER le contrat HELVET IMMO souscrit par les consorts Z ; JUGER que les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière initiée par BNP PPF ne sont pas remplies en raison de la nullité du titre exécutoire, ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière initiée par BNP PPF, ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée par BNP PPF aux consorts Y-X À titre infiniment subsidiaire, sur l’éventuelle péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière : RAPPELER dans le jugement à intervenir que les consorts Y-X s’en rapportent justice s’agissant de l’éventuelle péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 29 avril 2015, À titre plus infiniment subsidiaire, sur la réduction du quantum de la créance invoquée par BNP PPF : JUGER que la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt HELVET IMMO est manifestement excessive et qu’elle doit être réduite à un euro, JUGER que les sommes demandées par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des « frais de procédure », des « frais de retour impayés et d’encaissement », des « primes d’assurance avancées » , En conséquence, ORDONNER la réduction de la créance invoquée par BNP PPF à proportion du montant de la réduction de la clause pénale et du montant des frais invoqués par BNP PPF sans aucune justification, Dans l’hypothèse où la saisie immobilière initiée par BNP PPF serait jugée valide : AUTORISER les consorts Y-X à procéder à la vente amiable du bien immobilier ou, à défaut, FIXER le montant de la mise à prix du bien immobilier à 70.000 euros, En tout état de cause : DÉBOUTER BNP PPF de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, CONDAMNER BNP PPF à payer aux consorts Y-X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER BNP PPF aux entiers dépens.

Au soutien de leur défense, Monsieur X et Mme Y font valoir que le contrat Helvet Immo contient une clause implicite d’indexation . Ils soutiennent que cette clause relève de l’objet principal du contrat , qu’elle ne porte pas sur l’adéquation du prix au service rendu et qu’elle est abusive en ce qu’elle n’est ni claire ni intelligible pour le consommateur. Ils indiquent ainsi que la description technique d’un mécanisme


complexe, à l’aide d’informations éclatées dans le contrat sans que les risques ne fassent l’objet d’un avertissmenet ni même qu’ils soient directement évoqués, ne satisfait pas à l’exigence de transparence. Ils ajoutent que l’information claire et explicite relative à l’existence du risque de change ne leur a pas été délivrée par la banque, pas plus que l’avertissement sur le risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement, ni les autres risques inhérents aux prêts en devise étrangère. Ils exposent que la clause implicite d’indexation du prêt Helvet Immo est ainsi abusive en ce qu’elle n’est pas transparente pour les consommateurs et qu’en tout état de cause elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les consommateurs supportant seuls un risque de change illimité et disproportionné, sans que ceci ne soit compensé par un avantage quelconque. Ils font valoir que les clauses de révision des indices de variation du taux d’intérêt et les clauses de reconnaissance d’information du bordereau d’acception sont également abusives. Monsieur X et Mme Y exposent ainsi que ces clauses abusives doivent être réputées non écrites, ce qui entraîne un anéantissmeent rétroactif du contrat de prêt et donc l’annulation de la procédure de saisie immobilière. À titre subsidiaire, ils concluent à un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir sur la procédure pénale, la BNP ayant été reconnue coupable en première instance de pratiques commerciales trompeuses. À titre plus subsidiaire, les consorts X-Y soulignent que le contrat doit être annulé pour pratiques commerciales trompeuses et dolosives, ce moyen de défense échappant à la prescription, le point de départ du délai de prescription devant en tout état de cause être fixé aux révélations obtenues dans le cadre de la procédure pénale. À titre encore plus subsidiaire, ils indiquent que le commandement de payer fondant la poursuite est périmé, la dernière prorogation ayant eu lieu le 16 octobre 2020 pour 2 ans et contestent également le quantum de la créance invoquée par la banque, la clause pénale étant manifestement excessive, les primes d’assurance ne pouvant êtrre intégrées à la créance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures.

MOTIFS :

Selon l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions prévues au livre III.”

Au regard de ce texte, il appartient au juge de l’exécution de vérifier si la société BNP Paribas Personal Finance justifie de l’existence d’un titre exécutoire et ce d’autant que les consorts Y-X dans leurs écritures concluent à l’annulation de l’acte notarié fondant la saisie immobilière.

Il convient donc d’examiner la validité du titre au regard de l’argumentaire développé par les défendeurs sur le fondement des clauses abusives, la société BNP Paribas Personal Finance ayant renoncé à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce moyen de défense, moyen de défense qui se trouve donc recevable.

Il convient également de noter à titre liminaire que la qualité de simples consommateurs des consorts Y-X ne fait l’objet


d’aucune contestation par les parties.

Sur le caractère abusif des clauses du contrat:

Aux termes de l’article L 132-1 du Code de la Consomation dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 devenu L212-1 “dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties… L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier aliénéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunératon du bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”

Selon l’article 3 § 1 de la directive europeenne 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur.

Selon l’article 4 de la directive, sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable an consommateur prévaut.

Selon l’article 5 de la même directive, dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible.

La CJUE s’est ainsi prononcée au regard de la clause d’indexation implicite du prêt HELVET IMMO, par deux arrêts du 10 juin 2021 (CJUE, 10 juin 2021, aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 a C-782/19) La CJUE a précisé les différents critères qui doivent être appliqués par les juges nationaux pour déterminer si la clause d’indexation du prêt HELVET IMMO, compte tenu des spécificités et du fonctionnement singulier de ce contrat, est abusive. Ces arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 ont ensuite été entierement confirmés par deux ordonnances de la CJUE le 24 mars 2022 (aff. C-288/20 etaff. C-82/20).

La CJUE rappelle notamment que :

- l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprêté en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le


risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. Le consommateur doit être en mesure de comprendre le fonctionnement concret et le mode de calcul du taux d’intérêt de son contrat de prêt, afin de lui permettre d’évaluer les conséquences économiques, potentielles significatives, d’une telle clause sur ses obligations. C’est ainsi que la cour a été amenée à préciser que constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux.

- l’article 3 § 1 de la directive europeenne 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dés lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respetant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.

- le juge national est tenu de prendre en compte l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt et de vérifier qu’a été communiqué au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt. Cette exigence doit être entendue de façon extensive et ne saurait être reduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause aux fins que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Cette exigence de transparence nécessite ainsi une information concrète, suffisante et exacte sur le mécanisme d’indexation qui permette au consommateur de comprendre le risque encouru et ses conséquences potentielles en cas de réalisation de ce risque, exemples chiffrés et significatives à l’appui.

La cour de cassation a également considéré que l’obligation d’information du banquier en présence d’un prêt en devise étrangère est une obligation d’information renforcée “en ce qu’elle ne consiste pas seulement à décrire le mécanisme d’un prêt qui expose l’emprunteur au risque important de l’évolution des taux de change, mais aussi à lui expliquer son fonctionnement concret de te1le sorte qu’i1 puisse réellement en mesurer les conséquences pendant toute la durée du contrat.”

La cour de cassation écrit “sous peine d 'être abusives, les clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère doivent être intelligibles non seulement sur un plan formel et grammatical, mais aussi sur un plan matériel, afin que l’emprunteur puisse apprécier les différentes perspectives d’évolution de ses obligations financières”. [Piece n° 109 -' Lettre de la Premiere chambre civile de la Cour de cassation d’avril 2022],


Sur le caractère abusif des clauses relatives à l’indexation:

En l’espèce, les clauses suivantes figurant dans l’offre de crédit annexé à l’acte notarié :

- la clause intitulée “description de votre crédit” qui énonce que le contrat a pour objet la mise à disposition d’une somme d’argent en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Cette clause prévoyant que la monnaie de compte est le franc suisse et que le montant du crédit qui s’éleve à la somme de 435 856,73 francs suisses correspond au montant du financement en euros du projet et des frais de change relatifs à l’opération de change,

-la clause intitulée “financement de votre credit” qui énonce que le crédit en franc suisse est financé par emprunt de la Banque souscrit en francs suisses et que la somme libérée est en euros à savoir en l’espèce 286 277 euros,

-la clause intitulée “ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit” qui énonce que la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement est l’euro,

-la clause intitulée “opérations de change” qui énonce que le montant du financement en euros est définitivement arrêté à la date de l’acceptation de l’offre et que les opérations de change auront lieu au cours de la vie du credit,

-la clause intitulée “remboursement de votre crédit” que les remboursements se feront en euros et que l’amortissement du capital emprunté se fera en francs suisses, doivent être qualifiées de clause d’indexation déguisée, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.

En outre au regard de la jurisprudence de la CJUE reprise par la cour de cassation, cette clause d’indexation déguisée ne porte pas sur l’adéquation du prix au service rendu mais se rapporte au risque de change, conduisant l’emprunteur à supporter l’entier risque de change. Cette clause d’indexation implicite relève donc de l’objet principal du contrat.

Dés lors par application des textes susvisés, pour déterminer si cette clause d’indexation déguisée constitue une clause abusive, il convient de rechercher dans un premier temps si elle a été rédigée de façon claire et compréhensible et ce en tenant compte des autres clauses au regard desquelles elle doit s’interprêter et dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas si elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.

En l’état il convient de constater que les parties ne s’accordent pas sur le caractère clair et intélligible de cette clause implicite d’indexation.

Les dispositions de l’article 4 de la directive européenne posent l’exigence de transparence qui s’impose au professionnel dans le cadre de la rédaction d’une clause contactuelle stipulée au sein d’un contrat d’adhésion proposé aux consommateurs.

La CJUE impose ainsi que la clause contractuelle, et de manière plus large le contrat, soit rédigée sur les plans formel et grammatical par le prêteur de sorte que l’emprunteur puisse comprendre son mécanisme concret et les conséquences qui en découlent pour lui. Cette exigence est renforcée lorsque le mécanisme en cause découle de la combinaison de plusieurs clauses (CJUE, 30 avril 2014, C26/13, §75 ; CJUE, 20 septembre 2018, C-51/17, §24 et 78)

Or cette clause implicite d’indexation se matérialise par cinq clauses différentes sur six pages du contrat litigieux ce qui impose au consommateur une lecture croisée de notions qui peuvent apparaître pour le consommateur moyen comme complexe.


De plus le mécanisme de l’augmentation du capital restant dû par l’emprunteur, en euros, en cas dévolution défavorable du cours de change n’est pas évoqué au contrat, la société BNP Paribas Personal Finace ayant reconnu dans ses écritures précédentes qu’il s’agissait d’un mécanismes “implicite” prévu par le contrat.

En outre l’absence de termes ou d’explications avertissant l’emprunteur, de manière explicite, de l’existence de risques particuliers liés aux contrats de prêt libellés en devise étrangère peut confirmer que l’exigence de transparence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, n’est pas satisfaite (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19, n°75 ; v. également très récemment : CJUE, 6 décembre 2021, C-670/20, n°33 ; CJUE, 24 mars 2022, C-82/20, n°33 ; CJUE, 24 mars 2022, C-288/20, n°47) .

Ainsi l’expression “risque de change” n’est jamais utilisée dans le contrat, sauf pour attirer l’attention du consommateur sur l’hypothèse où celui-ci déménagerait hors de la zone euros (dés lors qu’il lui reviendrait de se procurer lui-même des euros pour procéder aux paiements mensuels); aucune mention ne signale le risque lié à l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse. Or l’examen des contrats de prêt en francs suisses élaborés par les concurrents de la société BNP Paribas Personal Finance, y compris par sa société mère BNP PARIBAS, démontre que le contrat HELVET IMMO est volontairement inintelligible et que l’information qu’il contient est insuffisante. En effet dans le même contexte économique, les banques concurrentes de la société BNP Paribas Personal Finance ont toutes explicité, par une clause de leur contrat ou par une notice annexée à celui-ci (ou les deux), l’existence du risque de change et ses conséquences. Par exemple, l’offre de prêt du Crédit Agricole, datée de 2007, comporte une notice spécifique aux prêts en devise au sein de laquelle figure un avertissement sur le risque de change. L’expression « risque de change » est utilisée à 5 reprises et les consommateurs sont expressément mis en garde sur le fait qu’en cas d’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro, « l’emprunteur subit alors une perte de change intégralement à sa charge ».

Enfin, au delà des informations manquantes relatives au fonctionnement concret de la clause implicite d’indexation et aux conséquences qui peuvent en découler pour l’emprunteur, la sociéte BNP Paribas Personal Finance n’a pas davantage délivré d’informations pertinentes liées au contexte économique prévisible. Ainsi en l’espèce, la simulation annexée à l’offre de prêt litigieuse n’illustre ni la possibilite de déplafonnement total de la mensualité en cas de dépréciation importante de la momaie de paiement, ni l’augmentation importante du capital restant du en euros en dépit des remboursements effectués en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement. Cette information apparaît ainsi insuffisante pour alerter le consommateur tant sur les risques réels auxquels il s’exposent que sur leurs conséquences concrètes et potentiellement significatives pour lui.

En l’état il convient de considérer que la description technique d’un mécanisme complexe, à l’aide d’informations éclatées dans le contrat, sans que les risques ne fassent l’objet d’un avertissement ni même qu’ils soient directement évoqués, ne satisfait pas à l’exigence de transparence. En outre la banque n’a pas suffisamment informé les consorts Y-X des circonstances économiques susceptibles d’avoir des répercussions sur les variations de change.


Ainsi la clause implicite d’indexation du prêt HELVET IMMO n’est ni claire ni intelligible dés lors que l’exigence de transparence qui s’impose à la banque n’a manifestement pas été respectée.

Il convient donc d’apprécier si elle crée un déséquibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des emprunteurs aux fins de déterminer si elle constitue une clause abusive.

En effet l’article L.212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »

Ces dispositions doivent être appliquées par le juge national au regard de l’interprétation qu’en fait la CJUE, laquelle a posé plusieurs critères permettant de déterminer si la clause litigieuse crée effectivement un déséquilibre significatif.

Dans un premier temps, la CJUE a procèdé à un rappel de sa jurisprudence classique selon laquelle le juge national doit vérifier « si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle » (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19, n°98 ; CJUE, 24 mars 2022, C-82/20, n°44 ; CJUE, 24 mars 2022, C-288/20, n°70).

Puis dans le cadre des arrêts spécifiques rendus au sujet des prêts HELVET IMMO, la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive européenne 93/13/CEE devait être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunetur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dés lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.

Cette jurisprudence de la CJUE a ainsi été reprise in extenso par la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 avril 2022.

Or en l’état des dispositions du contrat HELVET IMMO, il est constant que la société BNP Paribas Personal Finance prête à l’emprunteur des francs suisses et est remboursée en francs suisses. Ainsi, le risque de change pèse exclusivement sur l’emprunteur alors que la banque ne supporte aucun risque de perte en capital. Dans toutes les hypothèses de variation du cours du change, la banque est remboursée en francs suisses du montant exact qu’elle a prêté en francs suisses. Le seul aléa qu’elle supporte réside dans la variation de sa rémunération qui résulte des modalités de fonctionnement du taux d’intérêt qu’elle a choisies lors de l’élaboration de contrat. Dés lors l’emprunteur supporte exclusivement le risque de change.

En outre le risque de change supporté par l’emprunteur n’est pas limité comme le soutient la société BNP Paribas Personal Finance par les mécanismes contractuels de l’option et du remboursement par anticipation car l’exercice de l’option par l’emprunteur est tellement onéreuse qu’elle s’avère en pratique,


dans la plupart des cas, inenvisageable car au-delà des frais de conversion et des frais de change que l’emprunteur doit payer l’option entraîne une augmentation très importante de sa mensualité pour l’avenir en raison du risque cle change déjà realisé qu’il continuera ainsi à supporter. I1 en va de même du mécanisme du remboursement par anticipation, qui implique que le consommateur puisse s’acquitter du montant de la dette supérieur au montant emprunté, mais également d’une indemnité de remboursement par anticipation très élevée ainsi que de frais de change. L’emprunteur supporte donc un risque de change qui est illimité.

Enfin ce risque de change ne se trouve pas compensé par un avantage de taux . La « note technique » versée par la société BNP Paribas Personal Finance démontre en effet que les emprunteurs HELVET IMMO n’ont pas bénéficié d’un avantage de taux d’intérêt ; les projections produites par la société BNP relèvent que le prêt HELVET IMMO les conduit à payer plus d’intérêts et de frais (environ 0,33 point de TEG ) que s’ils avaient souscrit un prêt en euro à taux fixe.

Dés lors i1 y a lieu de juger que la clause implicite d’indexation du prêt HELVET IMMO est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment des consorts Y-X au profit de la société BNP Paribas Personal Finance, avec en l’occurrence un risque de change non plafonné.

Sur le caractère abusif des clauses de révision des indices de variation du taux d’intérét :

En l’espèce, le contrat HELVET IMMO contient trois clauses relatives à la variation du taux d’intérêt :

-la clause intitulée “charges de votre crédit” qui énonce que “le taux d’intérêt initial est de 4,95% l’an et sera appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit. A la fin de cette période, à défaut de choisir1 'une des deux options ci-dessus, le taux d’intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyeme mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux de prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l’évolution du solde de votre compte … Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit”,

-la clause intitulée “option pour un taux fixe en euro” qui prévoit que l’emprunteur peut opter pour un passage à un taux fixe en euros et que dans ce cas le taux d’intérêt du crédit sera le taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à Long terme ( TME publie par la Caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,20, cette marge étant augmentée de 0,20 si la durée résiduelle du crédit, au moment du passage au taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans,

-la clause intitulée “option pour un taux révisable en euro” qui prévoit que la révision du taux d’intérêt se fera sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euros (TIBEUR à 3 mois) publié par la Fédération Bancaire Européenne, cette révison ayant une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde du compte.

Ainsi il apparait que le prêt HELVET IMMO contient trois clauses relatives à la variation du taux d’intérêt qui font appel à trois indices différents selon l’option choisie : le SWAP francs suisse 5 ans, le TME ou le TIBEUR 3 mois.

Il convient de noter que ces indices sont peu compréhensibles pour le consommateur moyen et ce d’autant que les démarches nécessaires pour trouver ces indices ne sont à 1'évidence pas à la portée de tous. De plus la société BNP


Paribas Personal Finance n’a pas mis à la disposition des consort DOMBERT-X les historiques de variation des indices.

Ainsi ces clauses qui ne sont de toute évidence ni claires ni intelligibles au sens de la jurisprudence de la CJUE doivent être considerées comme abusives et réputées non écrites.

Sur le caractere abusif de la clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation :

En l’espèce le document “accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit” comporte une stipulation par laquelle, “ les emprunteurs déclarent (…) avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement (cf paragraphes

“Opérations de change” et “Remboursement de votre crédit” de l’offre de crédit) ».

La CJUE, dans son arrêt C 449/13 du 18 decembre 2014, a dit pour droit que la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit être interprêtée en ce qu’elle s’oppose à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entrainant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour précise qu’une telle clause “constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents”.

La CJUE, dans son arrêt C 670/20 du 6 decembre 2021 a dit pour droit qu’eu égard à l’obligation d’information incombant au professionnel, une déclaration du consommateur selon laquelle celui-ci est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère ne saurait avoir, en soi, une incidence aux fins d’apprécier si ce professionnel a satisfait à ladite exigence de transparence.

Ainsi il apparait d’une part que cette clause ne saurait suffire à établir à elle seule que l’emprunteur ait été informé de l’intégralité des conséquences de son engagement, et d’autre part au sens de la jurisprudence de la CJCU, elle n’opère pas un renversement de la charge de la preuve mais ne constitue qu’un indice “qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ».

Ainsi cette clause du fait de cette interprétation favorable au consommateur ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; elle ne revêt donc pas un caractère abusif.

Sur la sanction du caractère abusif de la clause implicite d’indexation et des clauses de révision du taux d’intérêt :

Aux termes des aliénas 6, 8 et 9 de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation, “les clauses abusives sont réputées non écrites” et “le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”

L’article L.24l-l du code de la consommation précise, en conséquence du caractère réputé non écrit d’une clause abusive, que “le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il


peut subsister sans ces clauses”.

La Directive 93/13/CEE, interdit au juge national qui constate le caractère abusif d’une clause de compléter le contrat ou d’en reviser le contenu pour que celui-ci puisse subsister sans ladite clause.

Lorsqu’une clause d’intérêt est abusive et, donc reputée non écrite, la CJUE considère que :

- soit le contrat peut subsister sans cette clause et un indice légal de substitution doit remplacer le taux d’intérêt conventionnel

- soit le contrat ne peut pas subsister sans cette clause et doit être annulé dans son ensemble (CJUE, 3 mars 2020, C-125/18, §67).

Ainsi il est constant que la clause abusive réputée non écrite, est privée de tout effet tant pour l’avenir mais également F dés l’origine du contrat ; cette clause ne saurait donc lier le consommateur qui se doit d’être replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouve en son absence.

Si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée de tout effet ab initio. Si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier.

Or les stipulations de la clause implicite d’indexation nécessitent une lecture croisée et globale en ce qu’elles sont éclatées dans cinq paragraphes du contrat. Elles constituent un ensemble indivisible, de sorte que le contrat dépourvu de l’ensemble de ces stipulations n’a plus aucun sens. Le juge n’a pas la possibilité de le réécrire pour lui permettre de fonctionner. Il convient dés lors de juger que le contrat de prêt HELVET IMMO ne peut subsister sans cette clause implicite d”indexation.

En outre les clauses de révision du taux d’intérêt sont également essentielles au fonctionnement du contrat et celui-ci ne peut subsister sans elles.

En conséquence, il y a lieu de juger que le contrat HELVET IMMO proposé par la société BNP Paribas Personal Finance et souscrit par les consorts Y-I doit être annulé dans son ensemble.

Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée par la société BNP Paribas Personal Finance :

Selon l’article L.3l 1-2 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière”.

La validité du titre exécutoire ainsi que l’existence d’une créance liquide et exigible, constituent donc les conditions de fond de la saisie immobilière. Si l’une de ces conditions de fond fait défaut, le commandement de payer valant saisie immobilière se trouve sans objet et il convient par conséquent de prononcer la mainlevée de la saisie immobilière et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, la société BNP Paribas Ppersonal Fiannce a initié à l’encontre de Mme D Y et M. C X une procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’acte de prêt notarié annulé par la présente décision. La société BNP Paribas Personal Finance ne dispose donc ni d’un titre exécutoire ni d’une créance liquide et exigible permettant la mise en oeuvre de la saisie immobilière qu’el1e a initié.


En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société BNP Paribas Personal Finance et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré à l’encontre de Mme D Y et M. C X .

Sur les demandes subsidiaires

Le tribunal ayant fait droit à la demande principale des consorts Y-X, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires et ni sur celles formulées par la société BNP Paribas Personal Finance.

Sur les demandes accessoires

L’attitude de la société BNP Paribas Personal Finance a contraint Mme D Y et M. C X à agir en justice et engager des frais pour voir reconnaître leurs droits ; il convient donc de leur allouer la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Porcéduer Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DONNE ACTE à M. C X et Mme D Y que la société BNP Paribas Personal Finance a renoncé à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leurs moyens de défense sur le fondement des clauses abusives,

DIT que les clauses n°1, 2, 4 et 5 du contrat HELVET IMMO forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse,

DIT que les clauses n°1, 3, 4 et 5 du contrat HELVET IMMO sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Mme D Y et M. C X,

DIT que les clauses de variation du taux d’intérêt sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour le consommateur moyen,

DIT que les clauses sus énoncées sont réputées non écrites,

DIT que le contrat HELVET IMMO ne peut subsister sans ces clauses abusives,

En conséquence,

ANNULE F le contrat HELVET IMMO souscrit le 24 février 2009 par Mme D Y et M. C X,


Dit que la société BNP Paribas Personal Finance ne dispose pas d’un titre exécutoire valable ni d’une créance certaine, liquide et exigible permettant la mise en oeuvre de la saisie immobilière,

ORDONNE la mainlevée de la saisie immobilière initiée par la société BNP Paribas Personal Finance,

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2015 d’un montant principal de 427.715,84 euros, portant sur la parcelle de terrain avec construction sise […] à […], cadastrée section C n°2974, appartenant à Monsieur C X et Madame G Y, commandement publié le 24 juin 2015 au Service de la publicité foncière de NIMES 1er bureau volume 2015 S n°64,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme D Y et à M. C X la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Le Greffier Le Président

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Juge de l'exécution de Rodez, 20 janvier 2023, n° 18/00029