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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Villeurbanne, 10 sept. 2021, n° 11-21-001382 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-001382 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[…]
AF
RG N° 11-21-001382
Minute: 21/2754
du: 10/09/2021
JUGEMENT
Y Z
AJ N°2021002352 du 24/02/2021
X AC
C/
Société MBM EVENTS
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à…
Grosse, copie, dossier à…
Délivré le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU GREFFE
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 10 Septembre 2021, sous la présidence de Marine MENNESSON, Président, assistée de Thomas BLONDET, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 juin 2021, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur Y Z
42 avenue Rosa Parks, 69009 LYON, représenté par Me AA AB, avocat du barreau de LYON (T 1331), désigné au titre de l’AJ N°2021002352 du 24/02/2021
Madame X AC
42 avenue Rosa Parks, 69009 LYON, représentée par Me AA AB, avocat du barreau de LYON (T 1331)
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEUR:
Société MBM EVENTS
84 Rue du Carreau, 69960 CORBAS, représentée par Me DURAND Vincent, avocat du barreau de LYON (T 896)
D’AUTRE PART
Page 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2019, Monsieur Z Y et Madame AD X ont signé avec la société par actions simplifiée MBM EVENTS un contrat de prestations de service pour une réception de mariage prévue le 3 avril 2020, pour un montant total de 6.600 euros.
Monsieur Y et Madame X ont payé l’intégralité du montant.
En raison des mesures de confinement et d’interdiction des rassemblements dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la réception de mariage n’a pu avoir lieu.
Par un avenant du 27 juin 2020, les parties ont décidé de reprogrammer l’évènement à la date du 27 novembre 2020.
A cette date, les mesures de confinement et l’interdiction des rassemblements étaient encore applicables. La réception était de nouveau annulée sans reprogrammation planifiée.
Par un courrier du 6 novembre 2020, Monsieur Y et Madame X ont demandé à la société le remboursement des sommes réglées. Par courrier du 12 novembre
2020, la SAS MBM EVENTS a indiqué son refus et a établi un avoir valable 12 mois.
Par acte du 26 mars 2021, Monsieur Y et Madame X ont assigné la SAS
MBM EVENTS en résiliation du contrat devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
A l’audience du 10 septembre 2021 à laquelle l’affaire a été retenue et aux termes de leurs conclusions, Monsieur Y et Madame X demandent au tribunal de :
Prononcer la résiliation du contrat et de son avenant,
Condamner la SAS MBM EVENTS à leur payer la somme de 6.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation, au titre de la restitution,
Condamner la SAS MBM EVENTS à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1101, 1218, 1227 et 1229 du code civil, Monsieur Y et Madame X font valoir que la SAS MBM EVENTS n’a pas exécuté son contrat en raison d’un cas de force majeure, et que le retard qui en résulte justifie la résolution du contrat. Ils énoncent que le contrat est vidé de sa cause car le mariage religieux a eu lieu en mars 2020 et que la réception est désormais trop éloignée temporellement, d’autant qu’il est impossible de fixer une nouvelle date.
En réponse aux arguments de la SAS MBM EVENTS, Monsieur Y et Madame
X considèrent que les clauses du contrat n’excluent pas l’application du régime de droit commun de la force majeure, et créent une obligation à la charge de la société et non des particuliers. Dans le cas inverse, les clauses seraient susceptibles de censure en application des articles 1171 du code civil et L.132-1 du code de la consommation, puisqu’entrainant un déséquilibre significatif entre les parties. Monsieur Y et Madame
X ajoutent que la résolution doit entrainer la restitution de toutes les sommes versées, y compris les arrhes, dénomination qui ne s’applique que sur la partie payée en avance soit 1.900 euros.
RG 11 21-1382 Y/ SAS MBM EVENTS
Page 3
En défense, la SAS MBM EVENTS sollicite du tribunal de :
A titre principal, donner acte à la SAS MBM EVENTS de la possibilité d’organiser
l’évènement à compter du 1er juillet 2021, et rejeter les demandes formées par
Monsieur Y et Madame X, A titre subsidiaire, dire que les sommes versées ont la nature d’arrhes et rejeter la
En tout état de cause, condamner Monsieur Y et Madame X à lui demande de restitution, payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître DURAND.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, la
SAS MBM EVENTS énonce qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat puisqu’en cas de force majeure, elle a une obligation contractuelle de reporter la date de l’événement, ce qu’elle a proposé. Au visa des articles 1218 et 1351 du code civil, la SAS MBM EVENTS précise que la situation étant temporairement compromise, la force majeure suspend seulement
Au visa des articles 1171 et 1231-1 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, l’exécution de son obligation. la SAS MBM EVENTS estime que la clause du contrat représente un aménagement des modalités d’exécution en cas de force majeure permettant d’assurer un équilibre contractuel. Elle indique qu’avoir proposé un avoir permet aux clients de disposer du temps nécessaire
Enfin, au visa des articles 1103 et 1590 du code civil. et L214-1 et L214-3 du code de la pour organiser le mariage. consommation, la SAS MBM EVENTS soutient que les demandeurs ont décidé de rompre unilatéralement le contrat de sorte qu’elle est en droit de conserver les sommes versées, qui
constituent des arrhes. Elle considère ainsi qu’il n’y a pas lieu à restitution.
MOTIFS
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent 1. Sur la demande de résiliation
lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
En l’espèce, Monsieur Y et Madame X ont signé un devis valant contrat avec la SAS MBM EVENTS le 12 octobre 2019 pour des prestations de service pour une réception de mariage prévue le 3 avril 2020. L’avenant du 27 juin 2020 a reprogrammé
l’événement pour le 27 novembre 2020.
RG 11 21-1382 Y/SAS MBM EVENTS
Page 4 La réception n’a pu se tenir en raison des mesures de confinement et d’interdiction des rassemblements prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ces mesures représentent un cas de force majeure en matière contractuelle, ce qui n’est pas contesté par les parties.
L’état d’urgence sanitaire n’a pas vocation à s’appliquer indéfiniment et ne représente donc pas un empêchement définitif.
La réception de mariage était initialement prévue pour le 3 avril 2020 suite à un mariage religieux en mars 2020. Elle n’a pas été reprogrammée et il existe une distance temporelle de plus 15 mois entre la date prévue et celle d’aujourd’hui, sachant que la possibilité
d’organiser la réception n’est pas encore fixée à une date précise. La SAS MBM EVENTS avance que Monsieur Y et Madame X souhaitent annuler la prestation pour des raisons financières, néanmoins dans leur lettre du 6 novembre 2020, il apparait qu’ils réclament la somme immédiatement pour des raisons de trésorerie mais que cela n’est pas le fondement de la demande d’annulation. Ainsi, le retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle par la SAS MBM EVENTS en raison d’un cas de force majeure justifie une résolution du contrat puisque la réception est désormais très éloignée de la célébration du mariage.
En vertu de l’article 1110 du code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
L’article 1190 du code civil précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, les conditions générales de vente du contrat de prestation de service de la
SAS MBM EVENTS sont déterminées l’avance par la société. Il s’agit donc d’un contrat
d’adhésion.
Ce contrat contient la clause suivante dont l’interprétation est débattue : « MBM EVENTS ne pourra être tenu responsable d’un délai non respecté pour cas fortuit ou cas de force majeure […]. Pour ces raisons, MBM EVENTS est tenu de reporter la date en fonction des disponibilités du calendrier. >>
Il apparait que cette clause met à la charge de la SAS MBM EVENTS une obligation de reporter la date de tenue de la réception mais n’oblige pas Monsieur Y et Madame X à accepter ce report. La clause n’aménage pas les modalités d’exécution en cas de force majeure. De plus, elle ne permet pas à la SAS MBM EVENTS de se soustraire à
l’application du régime de droit commun de la force majeure, d’autant que la société ne propose pas de nouvelle date conformément à cette clause, mais a seulement émis un avoir.
Par conséquent, le contrat conclu entre Monsieur Y et Madame X et la
SAS MBM EVENTS le 12 octobre 2019 sera résolu.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
RG 11 21-1382 Y/SAS MBM EVENTS
Page 5
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Monsieur Y et Madame X ont versé 6.600 euros à la SAS
MBM EVENTS pour la réception de leur mariage, ce qui n’est pas contesté. Le versement de cette somme avait pour finalité la tenue de la réception et les prestations échangées ne trouvent ainsi leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, à savoir la tenue de la réception. Les parties doivent par conséquent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
La SAS MBM EVENTS avance que les sommes versées par Monsieur Y et
Madame X sont des arrhes et ne font pas l’objet d’une restitution à ce titre.
Néanmoins, la résolution entraine la restitution de l’intégralité des prestations, y compris les arrhes.
Par conséquent, la SAS MBM EVENTS sera condamnée à restituer à Monsieur Y et Madame X la somme de 6.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MBM EVENTS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer :
A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
RG 11 21-1382 Y/SAS MBM EVENTS
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Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à
l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de
l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, la SAS MBM EVENTS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Maître AA AB, avocat de Monsieur Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 950 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Il y a lieu de rappeller qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître
AA AB dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé à avoir renoncé à celle-ci.
La demande de la SAS MBM EVENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue
n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire..
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire de la présente décision, qui sera donc prononcée de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de prestations de service conclu entre Monsieur
Z Y et Madame AD X et la société par actions simplifiée MBM
EVENTS le 12 octobre 2019,
RG 11 21-1382 Y/ SAS MBM EVENTS
Page 7
CONDAMNE la société par actions simplifiée MBM EVENTS à restituer à Monsieur Z Y et Madame AD X la somme de 6.600 euros, outre intérêts au taux légal
à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE la société par actions simplifiée MBM EVENTS à payer à Maître AA
AB, avocat de Monsieur Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 950 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître AA AB dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé à avoir renoncé à celle-ci,
DEBOUTE la société par actions simplifiée MBM EVENTS de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée MBM EVENTS aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le dix septembre deux mille vingt-et-un par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE JUGE LE GREFFIER
ки Copie certifiée conforme
PROXIMITE OF le Greffier DE
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RG 11 21-1382 Y/SAS MBM EVENTS
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