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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 26 avr. 2026, n° 11-25-000677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-000677 |
Texte intégral
RG N° 11-25-000677 Minute n° 26/845
extrait des minutes du Tribunal de proximité de Gonesse RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur X Y Z Madame X Y AA C/ Monsieur AB AC AD AE Madame AF AG
AH
Au nom du peuple français.
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de GONESSE tenue le 23 mars 2026, le jugement suivant a été rendu le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Sous la Présidence de LEBOURDAIS LEFER Rozenn, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, as[…]tée de JORNEA Nicoleta, greffiere placée;
ENTRE
Monsieur X Y Z, 6 Place Carrée, 95280, JOUY LE MOUTIER, représenté par Me BUFFO Cédric substituant Me FAIZENDE Julie de la SELAS IMPLID LEGAL AVOCATS, avocats du barreau de LYON
Madame X Y AA, 6 Place Carrée, 95280, JOUY LE MOUTIER, représenté par Me BUFFO Cédric substituant Me FAIZENDE Julie de la SELAS IMPLID LEGAL AVOCATS, avocats du barreau de LYON
DEMANDEURS
Grosse délivrée le
04 MAI 2026
Copie délivrée le
04 MAI 2026
Me WYSTUP GUILBERT Anne-Lyse
Me SULTAN Elic
ET
Monsieur AB AC AD AE, 18 avenue du Maréchal Pierre Koening, 95200 SARCELLES, représenté par Me OULAD BENSAID Sonia substituant Me WYSTUP GUILBERT Anne-Lyse, avocat du barreau de PONTOISE
Madame AF AG, 16 Rue Jules Ferry, 95400, VILLIERS LE BEL, représentée par Me BOULANGER Justice substituant Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1 août 2023, affaire enrôlée sous le numéro RG 23-2150, Monsieur Z X Y et Madame AA X Y, bailleurs, ont fait assigner Monsieur AC AB et Madame AG AF, preneurs, à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de GONESSE à l’audience du 15 janvier 2024 aux fins de voir : – constater la résiliation de plein droit des baux du logement […] […], résidence «< carré Nova »>, et du parking situé […], à […], par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers; – ordonner en conséquence l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ; – condamner solidairement Monsieur AC AB et Madame AG AF au paiement de la somme de 6.000 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal; – condamner solidairement Monsieur AC AB et Madame AG AF au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux; – condamner in solidum Monsieur AC AB et Madame AG AF au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A la suite de deux renvois successifs, l’affaire a été radiée par jugement en date du 25 novembre 2024.
Par conclusions reçues par le greffe le 28 mai 2025, Monsieur Z X Y et Madame AA X Y ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, demande enregistrée sous le numéro RG 25-000677.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du greffe en date du 12 juin 2025 à comparaître à l’audience du 6 octobre 2025.
A la suite d’une demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, Monsieur Z X Y et Madame AA X Y, dument représentée par leur conseil, se sont dé[…]tés de leurs demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion y afférent, les locataires ayant quitté les lieux en décembre 2023. Toutefois, aux termes de ses conclusions aux fins de réinscription au rôle soutenues à l’audience, les demandeurs ont sollicité de voir :
Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 9.800 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû au 24 novembre 2023; -Condamner Monsieur AC AB à lui payer la somme de 381,87 euros, au titre des indemnités d’occupation postérieures et réparations locatives restant dues; Condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur s’en rapporte enfin sur la demande de délai de paiement de la dette locative.
En défense, Monsieur AC AB, représenté par son conseil bénéficiant de l’aide
juridictionnelle totale, reconnaît la dette locative telle qu’arrêtée au départ des lieux courant décembre 2023 à la somme de 9.517,09 euros déduction faite de la libération du dépôt de garantie précédemment versé, et s’oppose à l’application de la taxe d’ordure ménagère et des réparations locatives non justifiées en l’espèce à défaut de produire un état comparatif d’entrée dans les lieux, l’équité commandant par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le défendeur sollicite en outre des délais de paiement à hauteur de 500 euros mensuels.
Madame AG AF, représentée par son conseil, verse aux débats le congé du logement reçu le 24 avril 2023 avec effet au 24 mai 2023 et ne conteste pas la solidarité conventionnelle de 6 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2023 sur le paiement des loyers restant dus. La défenderesse s’en rapporte sur les délais de paiement sollicité par le dernier preneur afin de se libérer de sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donc statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
Il convient de relever la réinscription au rôle de l’affaire précédemment enregistrée RG n° 23-2150 après conclusions reçues par le greffe 28 mai 2025 sous le numéro RG 25-677.
Force est par ailleurs de constater le dé[…]tement du bailleur de ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement donné à bail, la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion de ses anciens preneurs, n’étant à l’audience pas contesté que les locataires ont volontairement donné congé et quitté les lieux.
Il conviendra donc de se prononcer sur les seules demandes de paiement de l’arriéré locatif et réparations sollicitées à la date de sortie telles que maintenues à l’audience.
1. Sur le congé et l’occupation des lieux
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022, Monsieur et Madame X Y, bailleurs, ont valablement consenti à Monsieur AC AB et Madame AG AF, copreneurs, un bail d’habitation d’un logement de type T3 avec stationnement intérieur, situé […], Carré Nova, à […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 870 euros et une provision de charges de 130 euros, payable terme à échoir, le montant du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 870 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame AG AF a donné congé du logement donné à bail au […] à […] par courrier en date du 20 avril 2023, indiquant avoir d’ores et déjà quitté les lieux le 13 janvier 2023, dont la société NEXITY gestionnaire du bailleur a accusé réception le 24 avril 2023, avec application d’un préavis d’un mois, effectif le 24 mai 2023, selon courrier du représentant du bailleur en date du 22 mai 2023.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur AC AB, dernier preneur, a occupé seul ledit logement après le 13 janvier 2023 et a lui-même quitté les lieux le 12 décembre 2023 selon le décompte locatif produit par la société LAMY.
Il résulte dudit décompte locatif que les loyers et charges ont été totalement impayés à compter de
l’échéance à échoir de février 2023, soit dès le paiement appelée suivant le départ de Madame AI AJ AF du logement donné à bail.
2. Sur la solidarité
La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée. En l’espèce, il résulte de l’article VII du contrat de location en date du 2 décembre 2022 conclu entre les parties que les cotitulaires sont solidairement et indivisiblement tenus de l’exécution des obligations du bail, notamment du paiement des loyers et charges. La solidarité de l’un des colocataires prenant fin à la date d’effet du congé et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé. Les parties ne justifiant pas d’un nouveau colocataire figurant au bail à la date d’effet du congé valablement donné par la défenderesse, il convient donc de constater en l’état que Madame AG AF sera solidairement tenue du paiement des loyers et charges restant dus à la date du 24 novembre 2023.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative du logement. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en application de l’article 1353 du Code civil, la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Il résulte des débats et il n’est pas contesté que la fin du bail est intervenue le 12 décembre 2023, date définitive de sortie du logement précédemment donné à bail de Monsieur AC AB, dernier preneur.
En l’espèce, il convient de relever du décompte en date du 13 mars 2026 et de la synthèse établie par commissaire de justice versés aux débats que les demandeurs démontrent qu’à la date du départ effectif de Monsieur AC AB l’arriéré locatif s’élève à la somme de 9.888,07 euros restant due, comprenant:
10.387,09 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er février 2023 au 12 décembre 2023 inclus, soit 10 échéances de 1.000 euros complétées de la proratisation du loyer et charges au 12 décembre 2023 à hauteur de 387,09 euros, -Majorés de la régularisation des charges de 2023 à hauteur de 174 euros et du montant justifié de la taxe d’ordures ménagères de 2023 proratisée au 344/365ème de 196,98 euros, – Déduction faite de la libération du dépôt de garantie de 870 euros.
Force est donc de constater qu’en l’état l’arriéré locatif valablement opposable Monsieur AC AB s’élève à la somme de 9.888,07 euros d’arriérés locatifs restant dus à la date définitive de sortie des lieux le 12 décembre 2023 dont les demandeurs sont bien fondés à solliciter le paiement.
Monsieur AC AB, ne démontrant pas s’être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 9.888,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, Madame AG AF étant solidairement tenue au paiement de la dette fixée au 24 novembre 2023, soit sur la
somme de 8.930 euros.
Il convient par ailleurs d’autoriser le défendeur, ayant justifié d’une situation personnelle et financière compatible, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à régler sa dette selon les modalités fixées au dispositif, le demandeur n’y étant pas au demeurant opposé. 4. Sur la demande en paiement de réparations locatives
Il convient de constater que les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 280,80 euros de frais de nettoyage du logement après le départ du dernier preneur ainsi que 187 euros de coût de reproduction d’une clé BRICARD, soit la somme globale de 467,80 euros dues au titre de réparations locatives.
Aux termes de l’article 1730 du Code Civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas forfuit ou force majeure, l’existence de dégradations locatives s’appréciant au regard de la durée du bail et par comparaison entre les états d’entrée et de sortie des lieux.
Force est de constater en l’espèce que les demandeurs ne produisent pas l’état d’entrée dans les lieux, ne permettant pas ainsi de vérifier l’existence de réparations locatives valablement opposables aux preneurs, de sorte que le logement donné à bail sera présumé avoir été rendu en bon état d’entretien. Les demandes formées par les demandeurs seront rejetées sur ce chef.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, les défendeurs qui succombent à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra en équité de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 27 avril
2026,
CONSTATE la réinscription au rôle sous le numéro RG 25-677 de l’affaire radiée par jugement du 25 novembre 2024 sous le numéro RG 23-2150, suivant conclusions aux fins de réinscription au rôle reçues par le greffe le 28 mai 2025;
CONSTATE le dé[…]tement de. Monsieur Z X Y et Madame AA X Y de leur demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 2 décembre 2022, à Monsieur AC AB et Madame AG AF, sur le logement situé […] à […], d’indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion, les preneurs ayant quitté les lieux;
CONSTATE que Madame AG AF a quitté les lieux le 13 janvier 2023, selon congé reçu le 24 avril 2023 avec préavis d’un mois au 24 mai 2023, restant tenue par la solidarité conventionnelle de six mois jusqu’au 24 novembre 2023; CONSTATE que Monsieur AC AB a définitivement quitté les lieux le 12 décembre 2023;
CONSTATE le maintien de la demande de Monsieur Z X Y et Madame AA X Y de paiement de l’arriéré de loyers et charges restant dû entre le 1er février 2023 et le 12 décembre 2023 selon décompte du 13 mars 2026, majoré de la régularisation des charges et de la taxe d’ordures ménagères proratisée, déduction faite de la libération du dépôt de garantie; CONDAMNE en conséquence Monsieur AC AB, demier preneur, à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y, la somme de 9.888,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Madame AG AF étant solidairement tenue au paiement de la dette fixée au 24 novembre 2023, soit sur la somme de 8.930 euros; AUTORISE Monsieur AC AB à se libérer de la dette au moyen de 19 versements mensuels de 500 euros et une 20ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, la solidarité conventionnelle produisant le cas échéant pleinement ses effets; RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
CONDAMNE solidairement Monsieur AC AB et Madame AG AF aux entiers dépens de l’instance; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; REJETTE toute demande plus ample ou contraire; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER
Pour copie certifie conforme à la minute, Me greffier
LE JUGE
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