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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 16 avr. 2026, n° 21/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05651 |
Texte intégral
MINUTE N°:JUGEMENT DU :17 Avril 2026DOSSIER N° :N° RG 21/05651 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SYO6AFFAIRE :DP SYNDICAT CPS COPROPRIÉTAIRES CP L’IMMEUBDPSIS […] S.A.R.L. SO X, Y, Z AA ABAC, venant auxdroits de M. AD AA ABAC, AE AF AG, S.C.I. CASA ROSSA, AH AI, AJ, AK AL, AM AN,AO AP, AQ AR, AS, AT AU AV, AD AAABAC, Décédé, AX AY, AZ AY,AQ BA, BB BC, S.A.R.L.BD, BE BF, BG BH,BB BI, BJ BK, BL, BM BN, BO BP, BQ, BR BS BT, BU, BV BW, BX, BY BZ, CA CB, CC, CD CE, CF CG, CH, CI CJ, CK AG, S.A.S. PV CP CITY,S.A.S. CL, CM BARRON, CN BORCPT,CO HERNANCPZ DO CP CQ CR, BM CS, CT CU, CV,CW FRANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE CP CRETEIL
3ème Chambre CIVIDP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESICPNT :Madame Pascale CARIOU, Première vice- Presidente adjointe
ASSESSEURS :Madame Samra LAMBERT, Vice-PrésidenteMonsieur BR -AO LUCCHINI, Juge
GREFFIER :Madame REA Francine, Greffier
Lors du prononcé :
PRESICPNT :Madame Pascale CARIOU, Première vice- Presidente adjointe
ASSESSEURS :Madame Samra LAMBERT, Vice-PrésidenteMonsieur BR -AO LUCCHINI, Juge
GREFFIER :Madame Maëva MARTOL, Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 02 Février 2026 devant Madame PascaleCARIOU, Vice-Présidente Adjointe, Madame Samra LAMBERT, Vice-Présidente,Monsieur BR -AO LUCCHINI, Juge
1
PARTIES :
CPMANCPUR
DP SYNDICAT CPS COPROPRIÉTAIRES CP L’IMMEUBDP SIS […]
Représenté par son Syndic le Cabinet JOURDAN ROUMILHAC
dont le siège social est […], Rue Beaubourg – 75003 […]
représenté par Maître GY AUDINEAU, avocat au barreau de […],avocat plaidant, vestiaire : D0502
CPFENCPURS
S.A.R.L. SO X
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 824 455 877
dont le siège social est […], Avenue de la Source – 94[…]0 NOGENT-SUR-MARNE
ET
Madame CN HERBIN
Née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE
demeurant 28, Boulevard Solférino – 9[…]00 RUEIL MALMAISON
représentées par Maître Bertrand CP CAMPREDON, avocat au barreaude […], avocat plaidant, vestiaire : B0097
Monsieur AM ABEL
Né le […] à GOLBEY
demeurant 20, Rue Anatole France – 88000 EPINAL
ET
Madame Z AA ABAC (venant aux droits deMonsieur AD AA ABAC)
Née le 08 Mars 19[…] à […]
demeurant 32, Rue de Rouen – 27[…]0 BOURGTHEROULCP
ET
Monsieur BR-Louis ALBERTINI
Né le […] à NICE
demeurant 230, Chemin Bel Azur – 06700 SAINT LAURENT DU VAR
ET
Monsieur BM CS
Né le […] à […]
demeurant 120, Route des Mournauds – 24330 BLIS ET BORN
ET
2
Monsieur BJ BK
Né le […] à ALGER
demeurant 6, Rue Emile Duclaux – 75015 […]
ET
Monsieur DF ROBARCPT
Né le […] à PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
demeurant […], Rue Charles Blanc – 39700 AMANGE
ET
S.A.R.L. D.B.M
Immatriculée au RCS sous le numéro 485 396 238
dont le siège social est 3, Chemin de la Calquière à Rieupeyroux – 12240
ET
Monsieur DH VENUAT
Né le […] à CHATEAUROUX
demeurant 28, Rue Saint-Luc – 36000 CHATEAUROUX
ET
Monsieur DJ CORNILLON
Né le […] à BAR DP DUC
demeurant 77, Avenue de la Fontenelle – 88100 SAINT DIÉ CPS VOSGES
ET
Monsieur CM BARRON
Né le […] à AMIENS
demeurant 3, Bis Rue Louis Rousseau – 94200 IVRY SUR SEINE
ET
Monsieur CI CJ
Né le […] à Wuhan (CHINE)
demeurant 3, Bis Avenue des Peupliers – 94100 SAINT MAUR CPS FOSSES
ET
Madame CO HERNANCPZ DO CP CQ divorcée CS
Née le […] à MEXICO CITY ( MEXIQUE)
deumeurant 14, Rue de Valenton – 94700 MAISONS-ALFORT
représentés par Maître CF RAMIREZ MONCADA, avocat au barreaude […], avocat plaidant, vestiaire : C1956
Madame AE DP épouse AG
Née le […] à JIANGXI (CHINE)
demeurant 35, Rue Savier – Hall B8- 92240 MALAKOFF
ET
3
Monsieur CK AG
Né le […] à JIANGXI (CHINE)
demeurant 35, Rue Savier – Hall B8 – 92240 MALAKOFF
ET
Monsieur AK AL
demeurant 21, Place Paul Verlaine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
ET
Monsieur AT AU AV
Né le […] à […].O ([…])
demeurant 5, Chemin des Buttes – 91190 GIF SUR YVETTE
ET
S.A.R.L. BD
Immatriculée au RCS de […] sous le numéro 801 504 416
dont le siège social est […], Rue Bobillot – 750[…] […]
ET
Monsieur BE BF
Né le […] à PONT- A- MOUSSON
demeurant 230, Avenue des Etats Unis – 54700 PONT -A -MOUSSON
ET
Monsieur BM BN
Né le […] à […]
demeurant 15 B, Rue de l’Eglise – 92200 NEUILLY SUR SEINE
ET
Madame BV BW
Née le […] à Ferryville (TUNISIE)
demeurant 94,Chemin de la Lambrusque – […]480 CABRIES
ET
Monsieur CA CB
Né le […] à BONDY (SEINE SAINT-CPNIS)
demeurant Lieudit La Guionnaie – 49080 BOUCHEMAINE
ET
Madame BY BZ
Née le […] à […]
demeurant 12, Grande Rue – 78350 DPS LOGES EN JOSAS
ET
4
Madame CN BORCPT
Née le 22 AUvier 1951 à ALGER (ALGERIE)
demeurant […], Rue des Castors – 56000 ANNES
ET
Monsieur EA BARBIER
Né le […] à LAVANS QUINGEY (DOUBS)
demeurant […], Chemin de la Selle – […]000 BESANCON
représentés par Maître CN DAUMAS, avocat au barreau de […],avocat plaidant, vestiaire : P0056
S.C.I. CASA ROSSA
Immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 383 195 823
dont le siège social est […] 8, Rue Emmanuel Arène – 20000 AJACCIO
représentée par Maître GY BARBOLOSI, avocat au barreau de […],avocat plaidant, vestiaire : D1206
Monsieur AH AI
demeurant 84, Chemin de Sainte-Colombe – 06800 CAGNES SUR MER
Non représenté
Monsieur AM AN
demeurant 70, Rue d’Italie – 49300 CHODPT
Non représenté
Madame AO AP
demeurant […] rue du Grand Rabbin Haguenauer – 54000 NANCY
Non représentée
Madame AQ AR
Née le […] à EPINAL
demeurant 11, Rue du Lieutenant Léonard – 88000 EPINAL
ET
Monsieur CD CE
demeurant 12,Rue du Stade – 88270 CHARMOIS L’ORGUEILDPUX
représentés par Maître Théophile BÉGEL, avocat au barreau de […],avocat postulant, vestiaire :, Maître Alain BÉGEL, avocat au barreaud’EPINAL, avocat plaidant
Monsieur AD AA ABAC (Décédé)
Non représenté
Monsieur AX AY
Né le […] à EPINAL
demeurant […]6, Rue des Forges – 88000 CHANTRAINE
ET
5
Monsieur AZ AY
demeurant […], Rue du Vallon – 88190 GOLBEY
représentés par Maître Vincent LAFARGE, avocat au barreau de […],avocat postulant, vestiaire : A0780, Maître Pascal KNITTEL, avocat auBarreau d’EPINAL, avocat plaidant
Madame AQ BA
demeurant 172, Chemin du Collet de Reybert – 06390 CONTES
représentée par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau deNICE, avocat plaidant, vestiaire :, Maître Christophe BORÉ, avocat aubarreau du VAL-CP-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC19
Monsieur BB BC
demeurant La Motte Bourbon – 86120 POUANCAY
Non représenté
Monsieur BG BH
demeurant 7, Allée BR EL – 77150 DPSIGNY
Non représenté
Monsieur BB BI
demeurant […], Rue de la Chaumière – 94360 BRY SUR MARNE
Non représenté
Madame BO BP
demeurant 14 Square des Caléïdes appartement 74 – 49000 ANGERS
Non représentée
Monsieur EO PDPIN
demeurant 110, Avenue Aristide Briand – 92120 MONTROUGE
représenté par Maître Florence CPSCHAMPS, avocat au barreau deMEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 71
Monsieur BR BS BT
demeurant 18, Rue des Ormeaux – 34430 SAINT JEAN CP VEDAS
Non représenté
Madame ER REGNIER-CIPRIANO
demeurant 65 rue du Bois l’Huillier – 771[…] BOISSY DP CHATEL
Non représentée
Monsieur CF CG
demeurant 21, Rue du FN – 77230 LONGPERRIER
Non représenté
6
S.A.S. PV CP CITY
Immatriculée au RCS de […] sous le numéro 5[…] 635 987
dont le siège social est […] 11, Rue de Cambrai – L’Artois – Espace Pont de Flandre- 75947 […] CECPX 19
ET
S.A.S. CL
Immatriculée au RCS de […] sous le numéro 503 938 110
dont le siège social est […] 11, Rue de Cambrai – L’Artois – Espace Pont de Flandre- 75947 […] CECPX 19
représentées par Maître AZ RIGDPT, avocat au barreau de […],avocat plaidant, vestiaire : P0008
Madame CT CU
demeurant 8, Impasse des Sablettes – 77500 CHELDPS
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Madame EV FRANCES
Née le […] à ÉPINAL
demeurant 11, Rue Lieutenant Léonard – 88000 ÉPINAL
ET
Monsieur CW FRANCES
Né le […] à ÉPINAL
demeurant 11, Rue Lieutenant Léonard – 88000 ÉPINAL
représentés par Maître Théophile BÉGEL, avocat au barreau de […],avocat postulant, vestiaire :, Maître Alain BÉGEL, avocat au barreaud’EPINAL, avocat plaidant
*****
Clôture prononcée le : 20 Novembre 20[…]
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 avril 1[…]9, un règlement de copropriété a été adopté pourl’immeuble situé […]/15 rue Eugène Renault et […] à Maisons-Alfort(94700).
IC premier article du règlement stipule que « le présent règlement de copropriétés’applique à un immeuble à usage FThabitation et accessoirement à usageprofessionnel et devant constituer une résidence avec services destinée à la locationen meublée (…) ».
7
43 copropriétaires de l’immeuble ont donné à bail commercial les lots de copropriétéqu’ils détiennent à la société par actions simplifiée PV-CP City et/ou à la société paractions simplifiée Adagio – faisant partie du groupe CM et Vacances – qui viennentaux droits de la société Lamy Résidences venant elle-même aux droits de la sociétéSGRS.
Suivant assignations délivrées le 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires 10-12rue Bourgelat et […]-15 Eugène Renault 94700 Maisons-Alfort représenté par sonsyndic le cabinet Jourdan EY a attrait les sociétés PV-CP City et Adagio etles 43 copropriétaires devant le de Créteil aux fins FTobtenir la résiliation des bauxcommerciaux et l’expulsion des preneuses sur le fondement de l’action oblique,reprochant aux preneuses FTexploiter les lots de copropriété donnés à bail commercialde manière contraire à la destination de l’immeuble telle que définie par le règlementde copropriété et à la destination des baux.
EXPOSE CPS PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 20[…], le syndicat descopropriétaires […] […]-15 Eugène Renault 94700 Maisons-Alfortreprésenté par son syndic le cabinet Jourdan EY demande à la juridiction, auvisa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article L.631-7 du code de laconstruction et de l’urbanisme ainsi que de l’article […]41-1, anciennement 1166, ducode civil, de prononcer la résiliation du bail consenti à la société PV-CP City et / ouson ayant-droit la société Adagio SAS par les 43 copropriétaires et FTen ordonnerl’expulsion ainsi que de condamner in solidum les 43 défendeurs et la société PV-CPCity et/ou son ayant-droit, la société Adagio SAS à payer chacun au syndicat descopropriétaires les sommes de 1.000 € à titre de dommages intérêts et 6.000 € sur lefondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dontdistraction au profit de la AARPI Audineau-Guitton, avocats aux offres de droit,conformément à l’article […]9 du Code de Procédure Civile.
IC syndicat des copropriétaires […] […]-15 Eugène Renault 94700Maisons-Alfort représenté par son syndic le cabinet Jourdan EY soutient quel’immeuble était, à l’origine, à usage de foyer-logement, les locations à la nuitéedevant être exceptionnelles. Or, les sociétés PV-CP City et Adagio proposent desprestations hôtelières, contraires à la destination prévue dans les baux conclus par lescopropriétaires, en ce qu’elles accueillent une clientèle de passage, qui ne peut pasélire domicile dans les lots donnés à bail, comme cela ressort du site Internet de lasociété Adagio, lequel présente la résidence comme étant un hôtel. Par ailleurs, lessociétés PV-CP City et Adagio ne justifient pas avoir obtenu une quelconqueautorisation FTurbanisme pour transformer la résidence en résidence de tourisme alorsque le changement de l’usage de l’immeuble est soumis à cette autorisation. ICssociétés PV-CP City et Adagio ne sont pas fondées à alléguer que le syndicat descopropriétaires a introduit cette instance afin de ne pas avoir à réaliser de travaux demise aux normes de sécurité incendie, étant donné que l’immeuble n’est pas soumisà la réglementation des établissements recevant du public, ce qui est confirmé par unelettre du député-maire de MAISONS-ALFORT du 5 mai 2016.
IC syndicat des copropriétaires précise avoir sommé les défendeurs, par lettre RARdu 9 novembre 2017, de se conformer aux stipulations du règlement de copropriété.Compte-tenu du non-respect par les sociétés PV-CP City et Adagio et despropriétaires bailleurs de la destination de l’immeuble, le syndicat des copropriétairesest fondé à demander la résiliation judiciaire des baux consentis par les propriétairesbailleurs et l’expulsion des sociétés preneuses des lots donnés à bail. ICscopropriétaires bailleurs ont fait preuve de carence pour n’avoir entrepris aucuneaction auprès des preneuses afin qu’elles respectent la destination exclusiveFThabitation de l’immeuble de sorte que le syndicat de copropriétaires est fondé à agirsur le fondement de l’action oblique. Au regard de la gravité de l’atteinte au règlementde copropriété, le syndicat de copropriétaires est fondé à engager la responsabilité desbailleurs et des preneuses.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 20[…], les sociétés PV-CP Cityet Adagio demandent à la juridiction, au visa de l’article L.631-[…] du code de laconstruction et de l’habitat, de débouter le syndicat des copropriétaires et lescopropriétaires-bailleurs de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, ellessollicitent de voir écarter l’exécution provisoire de la décision en raison de sonincompatibilité avec la nature de l’affaire. En tout état de cause, elles sollicitent devoir condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires-bailleurs à payerà la société PV-CP City et Adagio la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
ICs sociétés PV-CP City et Adagio affirment respecter la destination énoncée dansle règlement de copropriété étant donné que ce dernier prévoit la possibilitéFTexploiter les locaux en « résidence avec services destinée à la location en meublé»sans que soit prohibée la location pour des séjours de courte durée. Or, les preneusesexploitent les locaux en résidences-services et l’immeuble est classé en résidence detourisme depuis 2000. Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé àdemander l’expulsion des preneuses des locaux qu’elles louent.
Elles estiment que les bailleurs qui se sont joints à la demande FTexpulsion dusyndicat sont infondés à alléguer le non-respect de la destination des locaux telle quedéfinie par les baux conclus avec les preneuses en ce qu’elles exploitent les locauxen résidences-services, conformément aux contrats conclus avec les bailleurs,stipulant que les preneuses y exercent une « activité FTexploitation de résidencesservices, con[…]tant en la sous-location meublée des logements situés dans laditerésidence pour un usage FThabitation », sans imposer aux preneuses de limiter sonactivité à l’exploitation FTune résidence étudiante. ICs bailleurs sollicitant larésiliation des baux pour non-respect de la clause de destination invoquent l’exposépréalable des contrats de bail alors que celui-ci n’a qu’une valeur informative. ICsbaux ne prévoient nullement une exploitation limitée aux seuls étudiants étant donnéque la clause de destination est rédigée en des termes permettant une interprétationplus large.
Elles font encore valoir que le syndicat de copropriétaires n’ayant pas démontré laviolation du règlement de copropriété, il n’est pas fondé à demander la condamnationdes preneuses au paiement de dommages et intérêts. Du reste, le syndicat decopropriétaires ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en raison de laviolation alléguée. En réplique, les sociétés preneuses considèrent que les bailleursne sont pas fondés à alléguer que les sociétés PV-CP City et Adagio ont exploité leslocaux en résidence de tourisme de manière dissimulée alors que l’immeuble a étéclassé en résidence de tourisme depuis 2000 et que les résidences de tourisme entrentdans la définition des résidences-services prévue par le code de la construction et del’habitation.
A titre subsidiaire, les sociétés PV-CP City et Adagio demandent FTécarterl’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est susceptiblede causer un dommage irrémédiable aux preneuses puisqu’elles seraient contraintesde quitter les lieux sans indemnité FTéviction et de supporter les coûts liés,notamment, au licenciement de ses salariés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1 juillet 20[…], les copropriétairesS.A.R.L. SO X, Mme CN EZ, ainsi que M. BE FA et M. CA FB dans leurs dernières conclusions en date du 14 février 20[…] demandentà la juridiction, au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles1[…]4 (ancien) et […]41-1 (nouveau) du code civil, de prononcer la résiliation du bailcommercial et ce aux torts exclusifs des sociétés PV-CP City et SAS Adagio ; FTenordonner l’expulsion et de les condamner à leur payer le montant actuel de loyerprincipal, augmenté de 50%, outre les taxes et les charges qui auraient été exigiblessi le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à parfaite restitution des clefs.
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ICs copropriétaires soutiennent que le syndicat de copropriétaires n’est pas fondé àsolliciter leur condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondementde l’action oblique en ce que la carence des copropriétaires n’est pas source depréjudice. ICs copropriétaires assurent avoir respectivement adressé une lettre ausyndicat de copropriétaires afin de démontrer leur bonne foi et les documentsdemandés par le syndic dans la note adressée le 15 novembre 2017 dans laquelle laprocédure contre les sociétés PV-CP City et Adagio était présentée et lescopropriétaires invités à participer à la procédure ou à laisser le syndicat decopropriétaires agir au titre de l’action oblique. Par ailleurs, le syndicat decopropriétaires ne démontre pas la faute qu’auraient commis les copropriétaires. Ilsarguent que les sociétés PV-CP City et Adagio n’ont pas respecté la clause dedestination du bail prévoyant que les locaux donnés à bail avaient vocation àaccueillir des étudiants, comme cela est énoncé dans l’exposé du contrat de bail.Ainsi, en exploitant les locaux en résidence hôtelière ou de tourisme, les sociétésPV-CP City et Adagio ont violé la clause de destination du bail, justifiant larésiliation du contrat de bail commercial.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 20[…], Mme AQFE-Virtel, M. CD FD, Mme EV FE et M. CW FE maiségalement M. AT AU FF, M. BM FG, Mme FH FI, Mme BY FJ, M. EA FK, M. CK FL et Mme AE FM FL, Mme CN FN dans leurs conclusions notifiées le 14 février20[…] ainsi que M. EO FO dans ses conclusions du 21 novembre 2024, la S.C.I.II […] dans ses conclusions du 7 septembre 2022, M. AX FP, M. AZ FP dans leurs conclusions du 7 février 2022 demandent à la juridiction,de statuer ce que de droit sur la demande de résiliation du bail commercial les liantà la Société PV CP City ou ses ayants-droits, et en tout état de cause, débouter lesyndicat de copropriétaires de toutes ses demandes et de le condamner à leur verserla somme de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du Code de ProcédureCivile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que la destination des locaux prévus par les baux était un usageFThabitation en conformité avec le règlement de copropriété. Ainsi, en exploitant leslocaux donnés à bail en résidence hôtelière ou de tourisme, les preneuses ont violéla clause de destination du bail, justifiant la résiliation et leur expulsion.
Ils considèrent que le syndicat de copropriétaires n’est pas fondé à demander leurcondamnation au paiement de dommages et intérêts étant donné que le non-respectdu règlement de copropriété est imputable aux sociétés PV-CP City et Adagio et nonaux bailleurs. En outre, l’absence de réponse à la suite de la sommation du syndicatde copropriétaires du 9 novembre 2017 ne constitue pas une faute des bailleurs étantdonné que les allégations du syndicat de copropriété n’étaient pas accompagnésFTéléments de preuve et que les sociétés PV-CP City et Adagio ont contesté cesallégations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 20[…], la S.A.R.L. FQ etM. AK FR demandent à la juridiction, au visa de l’ancien article 1184 du codecivil, de :
— à titre principal, juger que les baux litigieux ont été résiliés amiablement à la date du 30 septembre 2020, conformément aux avenants signés le 22 septembre 2020.
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation ou la résolution des baux afférents auxlots n°48, 60 et 85 de l’immeuble […] […]-15 Eugène Renault àMAISONS-ALFORT (94700), à compter de la décision à intervenir.
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de la société PV-CP City , la condamnerà leur payer une indemnité FToccupation représentant le montant actuel du loyer enprincipal, augmenté de 50 %, outre les taxes et les charges qui auraient été exigiblessi le bail n’avait pas été résilié, principalement à compter du 1 er octobre 2020 etsubsidiairement à compter du jugement à intervenir, et ce jusqu’à parfaite restitutiondes clés.
10
— débouter le syndicat de ses demandes et le condamner à leur verser une indemnitéde 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiersdépens.
Ils avancent que les sociétés PV-CP City et Adagio ne sont pas fondées à alléguer quela résiliation des baux ne leur sont pas opposables étant donné qu’en qualité deprofessionnelles de l’immobilier, elles ne peuvent pas se méprendre sur le contenu dela proposition de résiliation adressée par le bailleur et affirmer que leur consentementà la résiliation des baux a été obtenu frauduleusement. Dès lors, les baux ont étérésiliés à compter du 30 septembre 2020 et les preneuses occupent les lieux sans droitni titre depuis cette date.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les sociétés PV-CP City et Adagio ne sont pasfondées à alléguer que la clause de destination incluse dans les baux conclus avec lesbailleurs les autorisaient à exploiter les locaux en résidences-services pouvant êtresous-loués pour de courtes durées. ICs contrats stipulent que les locaux doivent êtreexploités pour un usage FThabitation, conformément au règlement de copropriété.Ainsi, les preneuses ne respectent pas la clause de destination en exploitant unerésidence de tourisme ou hôtelière, où les résidents n’habitent pas les locaux comptetenu de la courte durée de leur séjour. Or, l’activité de résidence hôtelière ou detourisme ne peut être assimilée à l’activité de sous-location meublée à usageFThabitation. Par conséquent, les sociétés PV-CP City et Adagio ont commis une fautecontractuelle justifiant la résiliation des baux conclus avec les preneuses et leurexpulsion des locaux.
Ils soulignent que le syndicat de copropriétaires n’est pas fondé à solliciter lacondamnation ddes bailleurs au paiement de dommages et intérêts étant donné quele manquement à la clause de destination énoncée dans le règlement de copropriétérésulte des seuls manquements des sociétés PV-CP City et Adagio. En outre, les bauxont été résiliés en septembre 2020 de sorte que les preneuses auraient dû quitter leslieux depuis le 30 septembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le […] mai 2022, la S.A.R.L. DBM toutcomme les consorts FS FTFU venant aux droits de M. AD FSFTFU, M. AM FW, M. BJ FX, M. BR-Louis FY, M. DF FZ, M. DH GA, M. CI GB, M. CM GC, Mme CO GE GF GG GH divorcée GI, M. BM GI maiségalement M. DJ GJ dans ses conclusions en date du 14 mai 2022demandent à la juridiction, au visa des articles […]15, 1[…]4, 1184 et 1166 anciens ducode civil ainsi que de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation,de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes maiscompte tenu des manquements graves et répétés dont s’est rendue coupable la sociétéPV-CP City, de prononcer la résiliation du bail commercial à effet du 1er octobre1[…]9 aux torts exclusifs de la société PV-CP City et en ordonner l’expulsion.
ICs copropriétaires bailleurs avancent que le syndicat de copropriétaires n’est pasfondé à solliciter leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en ce qu’iln’apporte pas la preuve des carences imputables aux propriétaires-bailleurs. ICsyndicat se fonde sur l’absence FTaction à la suite de la sommation adressée auxpropriétaires le 9 novembre 2017 alors que le syndicat s’est abstenu de les informerde l’intervention FTun huissier de justice dans la résidence le 24 avril 2019 ayantabouti à l’établissement FTun procès-verbal de constat. ICs copropriétaires-bailleursjustifient de démarches pour faire cesser les manquements des sociétés PV-CP Cityet Adagio au règlement de copropriété en sollicitant la désignation FTun huissier afinqu’il constate les troubles et leur a adressé un commandement visant la clauserésolutoire le 2 mai 2022. Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires a fait preuve decarence en ne répondant aux contestations des sociétés PV-CP City et Adagioformulées dans leur courrier du 29 novembre 2017 et en n’informant pas lespropriétaires-bailleurs de la visite de la résidence par un huissier de justice afin deconstater les manquements des preneuses à leurs obligations. GG plus, entrenovembre 2017 et la saisine du tribunal, le syndicat de copropriétaires ne justifieFTaucune démarche afin de faire cesser les troubles causés par les preneuses.
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L’activité exercée par les sociétés PV-CP City et Adagio est contraire aux clauses dedestination de l’immeuble énoncées dans les contrats de bail et le règlement decopropriété réservant l’immeuble à un usage FThabitation. Ce manquement au contratde bail est de nature à justifier sa résiliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé auxécritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme AQ GK a constitué mais n’a pas présenté de conclusions endéfense.
L’acte introductif FTinstance a été signifié à Madame CT GL, MonsieurBB GN, Madame ER GO, Monsieur BR BSHY, Madame BO GQ, Monsieur BG GR, MonsieurBB GS, Monsieur AM GT, Monsieur AH GU, MadameAO GW, Monsieur CF GX suivant les modalités des articles 655et suivants du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat à la date dupremier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation paravocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugementréputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 20[…], l’affaire a été fixée àl’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS CP LA DÉCISION
1A TITRE LIMINAIRE, SUR LA DÉTERMINATION CPS PRÉTENTIONS CPSPARTIES
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code deprocédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif»et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que cesdemandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert -hormis les cas prévuspar la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont enréalité que le rappel des moyens invoqués.
2 SUR DPS CPMANCPS PRINCIPADPS
Sur la demande en résiliation du bail
— Sur le non respect de la destination de l’immeuble et du bail
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire disposedes parties privatives de son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et desparties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autrescopropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. L’article 8 de la même loi disposequ’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif dedivision, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi queles conditions de leur jouissance.
ICs clauses du règlement de copropriété sont opposables au locataire ducopropriétaire bailleur (Civ. 3, 4 janvier 1[…]1 : pourvoi n°89-10959 ; Civ. 3, 14 avril2010 : pourvoi n°09-[…]315).
ICs articles 1188 et 1189 du code civil disposent notamment que « le contrats’interprète FTaprès la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au senslittéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrats’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans lamême situation. Toutes les clauses FTun contrat s’interprètent les unes par rapport auxautres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
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En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble litigieux du 16 avril 1[…]9stipule notamment que :
ARTICDP 1 – OBJET DU RÈGDPMENT : le présent règlement de copropriété s’applique à un immeuble à usage FThabitation et ACCESSOIREMENT à usageprofessionnel et devant constituer une résidence avec services destinée à la location en meublée situé à MAISONS ALFORT (Val de Marne) qui sera plusamplement désigné par la suite.
ARTICDP 11 : L’immeuble, objet du présent règlement se trouve destiné sous lesconditions énoncées ci-après, à L’USAGE EXCLUSIF D’HABITATION etACCESSOIREMENT à usage professionnel. Il est destiné à la location meublée.Toutefois les locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol, formant les lots 1-2-141et 143 pourront être affectés à l’exercice FTactivités para-hôtelières telles que définiesau b) de l’article 261 D 4° du Code Général des Impôts.
ARTICDP […] – USAGE CPS PARTIES PRIVATIVES
2° – Occupation : les appartements ne pourront être occupés queBOURGEOISEMENT. L’exercice de professions libérales est toutefois toléré dansles appartements qui pourront être affectés aux études FTofficiers publics ouministériels, cabinets FTavocats, architectes, médecins, agents FTassurances, arbitresde commerce, administrateurs de biens et autres bureaux de ce genre, mais àl’exclusion de tous bureaux commerciaux et administratifs. le tout sous réserve FTavoir sollicité et obtenu les autorisations administratives éventuellementnécessaires, à la charge du copropriétaire concerné.
Étant ici précisé que les locaux correspondant aux lots 1 – 2 -141-142 situés aurez-de-chaussée et au sous-sol seront affectés à l’exercice des activitéspara-hôtelières. Ces activités ne devront pas pour autant incommoder par le bruitou les odeurs, les résidents de l’immeuble. le lot numéro 3 sera affecté à usage dugardien.
3°- Location : Tout copropriétaire pourra consentir à des personnes honorables lalocation des locaux dont, en conformité à l’article 10, il est propriétaire. ICs bauxconsentis par les copropriétaires devront comporter l’obligation pour les locatairesde se conformer à toutes les prescriptions du présent règlement dont ilsreconnaîtront avoir pris connaissance et qu’ils s’obligeront à exécuter. ICs locations ne pourront jamais porter exclusivement sur les choses communes de quelquecatégorie qu’elles soient ; le droit de jouir de ces dernières demeureraobligatoirement l’accessoire de la location des parties divises et n’en pourra êtredisjoint. Un exemplaire des baux consentis ainsi qu’une attestation justifiant que lelocataire est assuré à titre personnel, conformément au sixième alinéa du 7è del’article 19 devront être adressés par lettre recommandée avec demande FTavis deréception au Syndic par le copropriétaire bailleur dans un délai de quinze jours àcompter de la réalisation de l’acte.
En aucun cas, les copropriétaires bailleurs ne seront exonérés de leurs propresobligations et responsabilités, telles qu’elles sont définies aux présentes ; de plus, ilsseront responsables de leur locataire comme de leur propre fait et ce, solidairement, de FO droit et sans aucune formalité quelconque. »
Ces dispositions relatives à la destination de l’immeuble sont reprises dans les bauxcommerciaux litigieux relativement à la destination du bail. Il résulte ainsi de l’article4 du bail commercial que « La destination exclusive est l’exercice par le Preneurdans les locaux loués constituant la résidence, dont celui objet des présentes, une activité FTexploitation de Résidences Services, con[…]tant en la sous-locationmeublée des logements situés dans ladite Résidence pour un usage FThabitation.
[…]
IC Preneur est, en conséquence, de FO droit autorisé à consentir toutessous-locations, sous la réserve qu’il respecte les obligations résultant du présentparagraphe et celles stipulées sous le paragraphe « SOUS-LOCATION » ci-après. En outre, le Preneur s’oblige expressément, dans le cadre de la destination ci-dessus fixée, à meubler les logements, à assumer, vis-à-vis des futurs résidents,les services et prestations para-hôtelières suivants :
— Nettoyage des locaux privatifs et communs.
— La distribution de petits-déjeuners.
— La fourniture du linge de maison.
— L’accueil gardiennage.
Certaines de ces prestations pourront être offertes « à la carte » tels que lespetits-déjeuners ou le linge de maison et le nettoyage des parties privatives ».
L’article 3 du contrat stipule quant à lui que le preneur ne sera redevable de son loyeret de ses charges « qu’à la date effective de l’occupation par un sous-locataire étudiantet au plus tard le 1er octobre 2000 ».
Il ressort de la lecture de ces clauses que l’intention des parties est principalement deconférer aux locaux une destination de « résidence services ». L’activité du preneurdoit par ailleurs con[…]ter en la sous-location meublée de logements « pour un usageFThabitation », outre la réalisation de « services et prestations para-hôtelières ».
Il est établi et non contesté que les sociétés preneuses exercent dans les lieux uneactivité de résidence hôtelière et de tourisme, prévoyant la location de logements àla nuit, et des séjours de courte durée. ICs procès-verbaux de constat FThuissierversés aux débats dont celui établi dans les lieux le 8 juin 2016, qui rapportenotamment que la dénomination commerciale de l’établissement est « AdagioAparthotel » et que ce dernier propose essentiellement des chambres à la nuit et desséjours de courte durée (« Quotidien pour des séjours de 1 à 3 jours ; hebdomadairepour des séjours de huit jours et plus ; en option pour des séjours de 4 à 7 nuits » ledémontrent.
Si les preneuses indiquent exploiter les lieux sous forme de « résidence para-hôtelière», il convient de rappeler que le règlement de co-propriété prévoit que seuls les lots1-2-141 et 143 pourront être affectés à « l’exercice FTactivités para-hôtelières » tellesque définies au b) de l’article 261 D 4° du Code Général des Impôts. La terminologie« para-hôtelière » est donc ici abusivement utilisée puisqu’elle ne saurait concernerla résidence toute entière mais uniquement l’activité de quatre lots de celle-ci. Elle nesaurait en outre constituer une catégorie distincte de la résidence hôtelière et ceFTautant que l’utilisation des termes « para-hôtelières » dans le cadre du règlement decopropriété, à l’instar de la terminologie relative à l’occupation qui se doit FTêtre «bourgeoise », confirment la volonté de la copropriété FTexclure tout usage autre queFThabitation.
Au regard des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et del’habitation et de l’article D. 321-1 du code du tourisme, l’usage FThabitation apparaîtantinomique avec l’activité de location de courte durée exercée par les sociétésPV-CP City et Adagio en ce qu’il suppose une location ou une sous-location à despersonnes y fixant leur résidence, et non des prestations commerciales destinées à uneclientèle de passage (à la nuit, à la semaine ou au mois).
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L’usage FThabitation n’implique pas nécessairement que l’habitant y fixe sa résidenceprincipale, mais a minima qu’il demeure dans les lieux pour une durée excédant celleFTun séjour FTaffaires ou de tourisme, et ce avec une certaine permanence et stabilité– habitation et séjour étant deux notions incompatibles qui se distinguent par la duréeet la nature de l’occupation des lieux.
Il apparaît ainsi qu’indépendamment de la notion de résidence étudiante, l’activité derésidence hôtelière et/ou de tourisme est exclusive de l’usage FThabitation stipulé àtitre de destination du bail comme de l’immeuble dans le règlement de copropriété.
En sus et contrairement à ce que soutiennent les preneuses, l’exercice FTune activitéde « résidence services » ne saurait permettre de s’affranchir de leur obligation desous-louer les lieux à usage FThabitation, et ce malgré leur obligation connexeFTassurer des prestations « para-hôtelières » listées au bail. Il est en outre rappelé queles preneuses ne peuvent se prévaloir de l’exercice FTune activité de « résidencepara-hôtelière », inexistante en droit – le texte précité du code général des impôtsvisant uniquement des prestations para-hotelières, et non stipulée au bail, etcorrespondant dans les faits à l’hôtellerie. GG même, habitation et séjour étant desnotions clairement distinctes, il ne peut être pris moyen du fait que les parties n’ontpas explicitement limité la durée des séjours autorisés au bail, dès lors que tout séjourest de facto prohibé.
L’article L631-[…] du code de la construction qui dispose que la résidence-services estun ensemble FThabitations constitué de logements autonomes permettant auxoccupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables confirme cecaractère exclusif et propre de la résidence hôtelière dont les services proposés sontpar essence individualisables.
IC preneur soutient enfin que son inexécution contractuelle ne peut lui être reprochéedès lors que les lieux étaient exploités de longue date à usage de résidence hôtelière,un renouvellement des baux ayant été consenti en toute connaissance de cause. Ilconvient ici de rappeler que la simple tolérance du bailleur, si elle était avérée -ce quin’est pas le cas faute FTélément versés aux débats permettant de le démontrer – ne peutvaloir autorisation implicite à adjoindre une nouvelle activité prévue au bail.
En outre, le renouvellement du contrat ne peut avoir pour effet de « purger » touteinfraction au bail, dans la mesure où l’activité exercée dans les lieux était alorsconforme à leur destination contractuelle, à savoir la résidence de services à usageFThabitation – qu’elle soit étudiante ou non. Il est également rappelé que « résidencede services » et « résidence hôtelière » ne sont pas synonymes, bien qu’employésindifféremment par le preneur dans ses conclusions.
Enfin, si les sociétés PV-CP City et Adagio versent aux débats des courriers de lapréfecture du Val-de-Marne et un arrêté de classement de la résidence en résidencede tourisme, aucun élément ne permet en tout état de cause de vérifier qu’ils aient étéadressés au syndicat des copropriétaires, ou aux copropriétaires bailleurs de sorte qu’ilne s’agit pas FTun élément de preuve opérant, le changement FTusage de l’immeublesupposant leur autorisation.
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Par ailleurs, aucun des courriers produits ne peut avoir eu pour effet FTinformer aveccertitude et précision le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires bailleurs,pris individuellement, du changement de destination de l’immeuble qu’ils invoquentavant l’assemblée générale du […] juin 2016 au cours de laquelle habilitation a étédonnée au syndic FTagir judiciairement « pour obtention du respect de la destinationde l’immeuble ».
En définitive, les sociétés preneuses ne respectent pas la destination des baux et del’immeuble et contreviennent donc à leurs obligations envers leurs bailleurs de parl’exercice de cette activité hôtelière.
— Sur l’action oblique
L’article […]41-1 du code civil dispose que « lorsque la carence du débiteur dansl’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits deson créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exceptionde ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
La charge de la preuve de l’inaction du débiteur repose sur le créancier, qui doitétablir que l’éventuelle carence dans l’exercice de son droit compromet ses propresdroits de créancier. Ces créances peuvent ne pas con[…]ter en des sommes FTargent.
Il est constant que tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires,exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation FTunbail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriétécontenues dans celui-ci, à condition que la carence du bailleur soit caractérisée (Cass.3e civ., 8 avr. 2021, n° 20-18.327, publié au bulletin).
Selon les articles 1[…]4, devenu 1103, et 1728 du code civil, le preneur est tenu derespecter les obligations mises à sa charge par le bail, des manquements à cesobligations pouvant justifier, en vertu de l’ancien article 1184 du même code, leprononcé de la résiliation du contrat s’ils sont suffisamment graves pour interdire lapoursuite des relations contractuelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires exerce une action oblique et demande autribunal de prononcer la résiliation des baux conclus avec les sociétés PV-CP City etAdagio.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assemblée générale des copropriétairesdu […] juin 2016, à l’issue du vote de la résolution n°29, a autorisé le syndic à ester enjustice à l’encontre des sociétés PV-CP City et Adagio aux fins de solliciter larésiliation du bail commercial conclu avec les 43 copropriétaires-bailleurs en raisondes différentes infractions du bail commises par lesdites preneuses.
Sur la carence des copropriétaires-bailleurs, le syndicat des copropriétaires verse lescourriers recommandés en date du 9 novembre 2017 suivant lesquels sommation leura été faite de faire respecter par leur locataire la destination de l’immeuble «notamment par la délivrance FTune sommation lui ou leur faisant interdictionFTexploiter un établissement commercial hôtelier ou touristique » et au besoin de «justifier de l’engagement FTune procédure judiciaire ».
En réplique, certains copropriétaires-bailleurs justifient des démarches entreprisesauprès de leurs locataires par l’envoi de mises en demeure mais aucune démarchepostérieure n’a été objectivement réalisée à l’encontre de leurs locataires, alors mêmequ’ils étaient informés de la poursuite de l’activité en violation de la destination del’immeuble, cette cause étant suffisante pour mettre en œuvre la résiliation du bail.
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ICs copropriétaires-bailleurs ne sauraient inverser la charge de la preuve en estimantque c’était au syndicat de copropriétaires de répondre aux contestations des sociétéspreneuses tout en soutenant avoir entrepris les démarches visant à faire cesser lesmanquements et donner mandat au syndicat de copropriétaires FTagir en justice surce fondement. En outre, si certains produisent des commandements de mettre unterme à l’activité hôtelière visant la clause résolutoire, ceux-ci sont postérieurs auxassignations délivrées par le syndicat des copropriétaires et objets du présentjugement.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires démontre que lescopropriétaires-bailleurs bien qu’informés de cette exploitation hôtelière contraire àla destination des baux par leurs locataires n’ont pas pris les diligences suffisantespour les faire cesser effectivement. La carence des copropriétaires est donccaractérisée et l’action oblique rendue possible.
Il a été précédemment jugé que l’activité exercée dans l’immeuble par ces sociétésn’était pas conforme au règlement de copropriété et à la destination des baux en cequ’il s’agissait de l’exploitation FTune résidence hôtelière.
Il apparaît donc que les sociétés PV-CP City et Adagio ont procédé unilatéralementà la modification de la destination des locaux donnés à bail, ce qui constitue unmanquement suffisamment grave imputable au preneur justifiant la résiliation desbaux conclus avec les 43 co-propriétaires qui sera prononcée au jour du prononcé dujugement. Il est en effet de jurisprudence constante qu’il incombe au bailleursollicitant la résiliation judiciaire du bail initialement consenti de rapporter la preuvede manquements suffisamment graves pour justifier que le bail soit résilié et qu’entelle éventualité, la résiliation ne peut produire FTeffet qu’à compter du jugement quila prononce.
Sur les avenants signés le 21 août 2020 entre les sociétés PV-CP City et Adagio etMonsieur FR ainsi que la SARL FQ, et prévoyant la résiliation amiable desbaux à effet du 30 septembre 2020, il convient de rappeler que si les parties peuventdécider librement FTun commun accord et à tout moment de rompre leurs relationscontractuelles, la seule obligation qui pèse sur les parties est la notification de larésiliation amiable aux éventuels créanciers.
Faute FTélément justifiant FTune telle notification, il échet de constater que les partiesn’étaient en réalité convenues de résilier amiablement que le bail FTorigine et deredéfinir leurs obligations respectives dans un nouveau bail résultant dudit avenant.En effet, les avenants sont signés le 21 août 2020 soit un mois avant la résiliationamiable. Aussi, la clause prévoyant que « les parties s’accordent conjointement pourrésilier amiablement et avec effet à la date du 30/09/2020 visé en tête des présenteset sans indemnité de part et FTautre » concerne le bail FTorigine, l’avenant précisantavoir pour objectif de « préserver la qualité de la relation conclue avec le bailleur»,ce qui s’entend donc au-delà FTun seul mois, les parties précisant ensuite que « toutesles autres clauses et dispositions du bail restent et demeurent inchangées […] etcontinuent de s’appliquer ».
Dès lors, la résiliation sera également judiciairement ordonnée concernant ces bauxau jour du prononcé du jugement.
Il échet de rappeler qu’un bail dont la résiliation est acquise ne peut être à nouveaurésilié. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bailformée par les copropriétaires-bailleurs, laquelle n’est présentée qu’à titre subsidiaire.
Sur les conséquences de la résiliation
— Sur l’expulsion
IC bail étant résilié, il y a lieu FTordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsiondes sociétés PV-CP City et Adagio selon les modalités fixées au présent dispositif.
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La nécessité FTune astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée.
— Sur l’indemnité FToccupation
L’indemnité FToccupation est due, sur le fondement de l’article […]82 devenu 1240 ducode civil, dans tous les cas où le locataire ne peut invoquer un quelconque droit aumaintien dans les lieux. Tel est le cas du locataire devenant occupant sans droit nititre en restant dans les locaux au terme, anticipé ou non, du contrat de bail.
Cette indemnité correspond à la réparation du préjudice subi par le propriétaire du faitde l’occupation irrégulière de son local, est FTune nature à la fois indemnitaire etcompensatrice.
En l’espèce, la résiliation du contrat de location prend effet au jour du prononcé dujugement, et en l’absence de libération des lieux, c’est à partir de cette date que lessociétés PV-CP City et Adagio seront jugées redevables de l’indemnité FToccupationen leur qualité FToccupant sans droit ni titre des lieux, laquelle sera fixée à une sommeégale au loyer dû, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à sa libérationtotale effective caractérisée par la remise des clefs ou par le procès-verbal de reprise,après l’expulsion.
ICs copropriétaires-bailleurs sollicitent l’indemnisation du préjudice causé par cetteoccupation, évaluant celui-ci à une somme équivalente au loyer courant en principalmajoré de 50 %, outre les taxes et charges exigibles. Ils ne démontrent cependant pasen quoi ce préjudice devrait être évalué à une somme supérieure au montant du loyercourant, qu’ils ne contestent pas avoir perçu de la part du preneur.
ICs preneuses seront ainsi condamnées au paiement FTune indemnité FToccupationéquivalente au loyer courant en principal, outre les taxes et charges misescontractuellement à la charge du preneur, et ce jusqu’à restitution définitive deslocaux.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Selon les dispositions de l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, ledébiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raisonde l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifiepas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, quicause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
IC tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage(Cass., ass. plèn. […] janvier 2020 n°17-19.963).
En l’espèce, il a été démontré ci-avant que les clauses du règlement de copropriété ontété violées, de sorte que les bailleurs, en leur qualité de copropriétaires indivis,engagent leur responsabilité contractuelle, et que les sociétés PV-CP City et Adagio,à qui ces règlements sont pleinement opposables, et qui ce faisant ont commis desmanquements contractuels en contrevenant aux clauses du contrat de bail commercialsus-énoncées, engagent leur responsabilité extracontractuelle, envers le syndicat descopropriétaires.
Il convient de rappeler qu’en présence de manquements au règlement de copropriétécommis par le preneur FTun lot donné à bail, le bailleur peut être condamné insolidum avec ce dernier à réparer le préjudice subi par les autres copropriétaires (Civ.3, 19 novembre 2015 : pourvoi n°14-18752).
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En l’espèce, il y a lieu de retenir que les manquements au règlement de copropriétécommis par les sociétés preneuses depuis plus de six ans à la date de la présentedécision, ont causé à la collectivité des copropriétaires de l’immeuble un importanttrouble de jouissance, lequel sera justement réparé par l’allocation de la somme de2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant les copropriétaires-bailleurs, leur carence ayant été démontré et ayantfondé l’action oblique du syndicat des copropriétaires, le caractère fautif de cettecarence résulte de ce que les manquements n’ont pas cessé. Pour autant, l’assembléedes copropriétaires ayant mandaté le syndicat des copropriétaires pour agir en justiceaux fins FTobtenir la résiliation des baux, les copropriétaires bailleurs n’apparaissentpas avoir concouru audit trouble de jouissance.
Aussi, il convient de condamner uniquement les sociétés preneuses à payer ausyndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros chacune à titre de dommageset intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
3 SUR DPS AUTRES MESURES
En application de l’article […]6 du Code de procédure civile, il convient de condamnerconjointement les sociétés PV-CP City et Adagio aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner conjointement les sociétés PV-CP City et Adagioà payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000,00 € au syndicat des copropriétaires […] […]-15 EugèneRenault 94700 Maisons-Alfort représenté par son syndic le cabinet JourdanEY et 2000 euros à chacun des copropriétaires constitués.
Il convient enfin FTécarter l’exécution provisoire en raison de son incompatibilité avecla nature de l’affaire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition desparties par le greffe et en premier ressort,
CPCLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires 10-12 rue Bourgelatet […]-15 Eugène Renault 94700 Maisons-Alfort représenté par son syndic le cabinetJourdan EY,
PRONONCE la résiliation du bail consenti à la société PV-CP City et / ou sonayant-droit la société Adagio SAS par :
— Monsieur AM FW
— Monsieur BR-Louis FY
— Monsieur EA FK
— Monsieur CM GC
— Madame CN FN
— Madame CO GI
— Monsieur BM GI,
— Madame CT GL
— SCI II […]
— Monsieur GY GU
— Monsieur DJ GJ
— Monsieur AK FR
19
— Monsieur AM GT
— La société D.B.M
— Monsieur AO GW
— Madame AQ FE / Virtuel
— Madame CN EZ
— Monsieur AT AU FF
— Monsieur FS FTFU ès-qualité de représentant de l’Indivision FTFU
— Monsieur AX FP
— Monsieur AZ FP
— Madame AQ GK
— Monsieur BB GN
— La société FQ
— Monsieur BE FA
— Monsieur BG GR
— Monsieur BB GS
— Monsieur BJ FX
— Monsieur BM FG
— Madame BO GQ
— Monsieur HM FO
— Monsieur BR BS HY
— Madame ER IA-Ciprianp
— Madame BV FI
— Monsieur DF FZ
— Madame BY FJ
— Monsieur CA FB
— La société X
— Monsieur CD FD
— Monsieur CF GX
— Monsieur DH GA
— Monsieur CI GB
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 6 mois à compter de lasignification du présent jugement, l’expulsion de la société PV-CP City et/ou sonayant-droit la société Adagio SAS des locaux, objet des 43 baux commerciauxsusvisés dans l’immeuble […] […] […]-15 Eugène Renault àMaisons-Alfort (94700), avec si nécessaire l’as[…]tance de la force publique, à savoir:
� GGs lots 118 et 119 appartenant à M. FW AM,
� GGs lots 127 et 128 appartenant à M. BR-Louis FY,
� GGs lots appartenant à M. EA FK
20
� GGs lots 1, 2, 3, 141 et 142 appartenant à M. CM GC,
� Du lot n°2 appartenant à Mme CN FN,
� Du lot 140 appartenant à Mme CO GI,
� GGs lots 12 et 14 appartenant à M. BM GI,
� Du lot […] appartenant à Mme CT GL,
� Du lot n°122 appartenant à la SCI II […],
� GGs lots 36 et 61 appartenant à M. GY GU,
� Du lot 102 appartenant à M. DJ GJ,
� GGs lots appartenant à M. AK FR,
� GGs lots 35 et 59 appartenant à M. AM GT,
� Du lot 47 appartenant à l’indivision FS FTFU représentée par M. ADD’FU,
� Du lot […]2 appartenant à la SARL DBM,
� GGs lots 94 et 95 appartenant à M. AO GW,
� GGs lots 123 et 124 appartenant à Mme AQ FE/Virtuel,
� GGs lots appartenant à Mme CN EZ,
� GGs lots n°114 appartenant à Mme AQ HV,
� GGs lots 77, 78 et 79 appartenant à M. AX HW,
� GGs lots 109, 110 et 111 appartenant à M. AZ HW,
� GGs lots […]5 et […]5 appartenant à M. BB HX,
� GGs lots appartenant à la société FQ
� Du lot […]9 appartenant à M. BE FA,
� GGs lots 10 et 116 appartenant à M. BG GR,
� GGs lots 63, 64, 72, 84, 96, 117, 120 et […]3 appartenant à M. BB GS
� GGs lots appartenant à M. BJ FX
� GGs lots 88 et 126 appartenant à M. BM FG,
� Du lot 22 appartenant à Mme BO GQ,
� Du lot 105 appartenant à M. EO FO,
� GGs lots appartenant à M. BR BS HY
� Du lot n°4 appartenant à Mme HZ IA IB,
� GGs lots appartenant à Mme BV FI,
� GGs lots 67 et 68 appartenant à M. DF FZ,
� Du lot 28 appartenant à Mme BY FJ,
� GGs lots 37 et 97 appartenant à M. CA FB,
� GGs lots 46 et 91 appartenant à la SARL SO X,
� GGs lots 129 et […]0 appartenant à M. CD FD,
� Du lot 92 appartenant à M. CF GX,
� Du lot 62 appartenant à M. DH GA,
21
� Du lot n°1[…] appartenant à M. CI GB,
� Du lot 11 appartenant à M. FL et IC CK et AE
ORDONNE la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant lesditslieux dans tout garde meuble au choix du syndicat des copropriétaires et aux fraisrisques périls de la société PV-CP City et/ou son ayant-droit, la société Adagio SAS,les sociétés preneuses du bail,
CONDAMNE conjointement la société PV-CP City et la société Adagio SAS à payeraux copropriétaires-bailleurs une indemnité FToccupation mensuelle égale au montantdu dernier loyer contractuel en principal, outre les taxes et les charges qui auraientété exigibles si le bail n’avait pas été résilié, due à compter du présent jugement etjusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE conjointement les sociétés PV-CP City et Adagio à payer la sommede 2000 euros soit 1000 euros chacune au syndicat des copropriétaires 10-12 rueBourgelat et […]-15 Eugène Renault 94700 Maisons-Alfort représenté par son syndicle cabinet Jourdan EY en réparation du préjudice de jouissance subi,
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires[…] […]-15 Eugène Renault 94700 Maisons-Alfort représenté parson syndic le cabinet Jourdan EY à l’encontre des copropriétaires-bailleurs,
CONDAMNE conjointement la société PV-CP City et la société Adagio SAS auxentiers dépens ;
CONDAMNE conjointement en application de l’article 700 du Code de procédurecivile la société PV-CP City et la société Adagio SAS à payer les sommes de :
— 2 000,00 € au syndicat des copropriétaires […] […]-15 EugèneRenault 94700 Maisons-Alfort représenté par son syndic le cabinet JourdanEY
— 2 000,00 € chacun à la SARL SO X, Mme CN EZ, M. BEFA, M. CA FB, Mme AQ FE-Virtel, M. CD FD,Mme EV FE et M. CW FE, M. AT AU FF, M. BMFG, Mme FH FI, Mme BY FJ, M. EA FK, M. CK FL et Mme AE le épouse FL, Mme CN FN, M. EOFO, S.C.I. II […], M. AX FP, M. AZ FP, S.A.R.L. FQ,AK FR, S.A.R.L. DBM, les consorts FS FTFU venant aux droits deM. AD FS FTFU, M. AM FW, M. DJ GJ, M. BJ FX, M. BR-Louis FY, M. DF FZ, M. DHGA, M. CI GB, M. CM GC, Mme CO GE GF GG GHdivorcée GI et M. BM GI.
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision
Fait à CRETEIL, L’AN CPUX MIL VINGT SIX ET DP DIX SEPT AVRIL
DP GREFFIER DP PRESICPNT
22
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