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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Trévoux, 30 juil. 2024, n° 11 23-225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11 23-225 |
Texte intégral
AG DE PROXIMITÉ DE TRÉVOUX RÉPUBLIQUE FRANÇA – AU NOVADU PEUPLE FRANÇAIS 1 Rue du Palais
01600 TRÉVOUX : 04.74.08.89.00 AB DU 30 JUILLET 2024
RG N° 11 23-225 DEMANDEURS :
Minute : Monsieur X Y demeurant […] représenté par Me AUFFRET de PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de Bordeaux
Madame Z épouse X AA AB demeurant […] RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE représentée par Me AUFFRET de PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de Bordeaux
d’une part,
Monsieur X Y ET: Madame Z épouse X AA
AC : c/
SELARL AD AE SELARL AD AE ès qualité de mandataire ad hoc de la S.A. BNP Paribas Personal Finance S.A.R.L. ENERGIC ENR dont le siège social est situé […] non comparante
S.A. BNP Paribas Personal Finance dont le siège social est situé […] représentée par LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de Lyon et Me DEZ Eric, avocat postulant au barreau de l’Ain
d’autre part,
COMPOSITION DU AG :
Présidente Nathalie LE BARON, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de TRÉVOUX
Greffière présente lors de la mise à disposition: Gaëlle MURE
PROCÉDURE :
Date de première évocation : 9 octobre 2023 Date des débats : 27 mai 2024
Date de la mise à disposition : 30 juillet 2024
Cople défivée le Cros s 30/07124 à no AUFFRET 30/07 124 à selail AE et Me DEZ
D
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 28 avril 2010, la S.A. Banque SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP Paribas Personal Finance, a consenti à madame AA Z épouse X un prêt personnel, accessoire à la vente et à l’installation de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 21 000 €uros, portant intérêts au taux effectif global annuel de 5,950 % et remboursable en cent vingt-et-une mensualités de 242 €uros hors assurance.
Une attestation de fin de travaux avec demande de versement du capital emprunté a été régularisée par monsieur Y X et madame AA CATTRAŤ épouse X le 18 mai 2010.
Par actes extrajudiciaires séparés en date des 17 et 18 avril 2023, monsieur Y X et madame AA Z épouse X ont fait assigner la SELARL AD AE ès qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ÉNERGIC ENR d’une part et, d’autre part, la S.A. BNP Paribas Personal Finance, devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Trévoux aux fins de voir :
· ordonner à la SELARL AD AE ès qualité la reprise intégrale du matériel vendu et la remise en l’état des lieux, dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut ils pourront en disposer à leur guise, prononcer la nullité du contrat les liant à la S.A.R.L. ENERGIC ENR, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la
-
S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. SOLFEA,
- condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance à réparer leur préjudice financier en leur remboursant le prêt dans son intégralité soit la somme de 23 854,82 €uros,
- condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance à réparer le préjudice financier subi à hauteur de 15.000 €uros au titre des dommages et intérêts,
- condamner solidairement la SELARL AD AE ès qualité et la S.A. BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
À l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur Y X et madame AA Z épouse X comparaissent représentés et sollicitent :
- que leur action soit déclarée recevable et non prescrite, que soit soit prononcée la nullité du contrat les liant à la
-
S.A.R.L. ENERGIC ENR,
- qu’il soit ordonné à la SELARL AD AE ès qualité de procéder à la reprise du matériel vendu et à la remise en état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut de quoi ils pourraient en disposer à leur guise,
-que soit prononcée la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. SOLFEA, la condamnation de la S.A. BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la somme de 29 282 €uros,
- la condamnation de la S.A. BNP Paribas Personal Finance à réparer le préjudice financier subi à hauteur de 15 000 €uros au titre des dommages et intérêts,
- la condamnation solidaire de la SELARL AD AE ès qualité et de la S.A. BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, la S.A. BNP Paribas Personal Finance comparaît également représentée. Elle demande à titre principal que les demandes de monsieur Y X et madame AA Z épouse X soient déclarées
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irrecevables en raison de la prescription et en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la S.A.R.L. ENERGIĆ ENR. Elle considère par ailleurs que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, qu’en tout état de cause les demandeurs ne peuvent plus invoquer cette nullité du fait de l’exécution volontaire des contrats.
Elle ajoute n’avoir pour sa part commis aucune faute. Elle en déduit que monsieur Y X et madame AA Z épouse X doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, elle fait valoir qu’en l’absence de faute de sa part les obligations de restitutions réciproques doivent conduire à lui déclarer acquises les sommes versées par monsieur Y X et madame AA Z épouse X, À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute contractuelle serait retenue à son encontre, elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de ses adversaires et leur condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 21 000 €uros à titre de dommages et intérêts, outre la fixation au passif de la S.A.R.L. ENERGIC ENR de la somme de 21 000 €uros.
En tout état de cause, elle estime que monsieur Y X et madame AA Z épouse X doivent être condamnés solidairement à lui payer une somme de 2000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Enfin, la SELARL AD AE ès qualité n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L.213-4-5 et R.213-9-4 du Code de l’Organisation Judiciaire que le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives à l’application des dispositions régissant les crédits à la consommation, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000 €uros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En outre, l’article 474 du Code de Procédure Civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en nullité d’un contrat. S’agissant d’une demande indéterminée, la décision est donc rendue en premier ressort.
En outre, si la S.A. BNP Paribas Personal Finance a comparu représentée, la SELARL AD AE ès qualité, assignée par acte délivré à personne morale, n’a pas comparu. Dès lors, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription:
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la S.A. BNP Paribas Personal Finance soulève la prescription de l’action de monsieur Y X et madame AA
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Z épouse X. Elle indique que le point de départ du délai de prescription en matière de contenu du contrat court à compter de la signature de la convention, qu’en l’espèce les contrats de vente et de crédit ont été signés plus de cinq ans avant l’assignation de sorte que l’action des demandeurs est prescrite.
Pour leur part, les demandeurs considèrent que leur action n’est pas prescrite.
S’agissant du fondement du dol, ils affirment n’avoir pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date d’établissement du rapport d’expertise, soit le 17 février 2022.
Ils font valoir qu’il leur était impossible, en lisant le bon de commande, de savoir si les résultats obtenus seraient positifs et que le point de départ de la prescription suppose que le dommage soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur.
Il convient cependant de noter que le devis qui leur a été présenté chiffrait le coût de l’installation et la rentabilité attendue en prenant en compte le crédit d’impôt auquel ils étaient éligibles. Il estimait par ailleurs le gain de la vente annuelle d’électricité à 1827,7014 €uros.
Seul était omis l’ajout au coût d’acquisition des frais de crédit, notamment les intérêts et l’assurance, de sorte que si la présentation ne reflétait effectivement pas la réalité, cette omission était aisée à déceler.
Par ailleurs, s’agissant de la rentabilité de l’installation en termes de production électrique et de revente, monsieur Y X et madame AA Z épouse X en ont nécessairement pris conscience au bout de deux ou trois années de fonctionnement, étant d’ailleurs observé que leur expert estime leur production et leurs possibilités de revente à une somme annuelle de 1744 €uros, somme toute proche de l’estimation de départ.
Sur ce premier point, il apparaît que leur action est donc prescrite, le point de départ du délai quinquennal leur étant ouvert devant être fixé, au plus tard, à la fin de l’année 2012, soit après deux ans complets de fonctionnement de l’installation.
S’agissant en revanche des irrégularités du contrat de crédit, il apparaît que n’a été régularisé aucun bon de commande, la S.A.R.L. ENERGIC ENR s’étant contentée d’établir un devis sur lequel ne figurait aucune des mentions obligatoires. Dès lors, monsieur Y X et madame AA Z épouse X n’ont pas pu avoir connaissance des griefs qu’ils soulèvent pour demander la nullité du contrat de vente le jour de sa signature puisque les irrégularités formelles de celui-ci ne pouvaient leur apparaître à cette date en l’absence, notamment, de la reproduction des textes du Code de la Consommation.
Il leur était donc impossible de connaître leurs droits et de s’assurer de la régularité des informations devant leur être délivrées.
Leur action sera en conséquence déclarée recevable.
· Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la S.A.R.L. ENERGIC ENR :
Aux termes de l’article L.622-21-1 du Code de Commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
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d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En l’espèce, monsieur Y X et madame AA Z épouse X ont régulièrement fait désigner un mandataire ad hoc pour la S.A.R.L. ENERGIC ENR, qu’ils ont fait attraire à la présente procédure.
Par ailleurs, s’ils n’ont effectué aucune déclaration de créance au passif de cette société, dont la liquidation a d’ailleurs été clôturée le 28 novembre 2012 pour insuffisance d’actif, cette abstention n’est pas de nature à les priver de leur action à condition qu’elle tende, exclusivement, à obtenir la nullité du contrat de vente, sans former de demande en paiement.
Il résulte de leurs dernières conclusions qu’outre cette nullité du contrat de vente, ils sollicitent la condamnation de la SELARL AD AE ès qualité à procéder à la reprise du matériel vendu et à la remise en état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, mais aussi, solidairement avec la S.A. BNP Paribas Personal Finance, à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Il est indéniable que les demandes de condamnation à paiement de la moindre somme, formulées postérieurement au placement de la S.A.R.L. ENERGIC ENR en liquidation judiciaire et a fortiori sans déclaration de créance, sont irrecevables.
De la même manière, il doit être rappelé que la demande de remise en état d’un toit est de nature pécuniaire, nécessitant que le consommateur chiffre sa demande et en déclare le coût correspondant (Cass. Com. 9 juillet 1996 – Pourvoi n°96-12071 et Cass. Com. 17 mai 2017 – Pourvoi n°15-21.837). Une telle demande est donc également irrecevable.
- Sur la demande en nullité du contrat principal:
En application de l’article L121-23 applicable au litige compte tenu de la date du contrat, les contrats conclus suite à un démarchage < doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2° Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.[…].121-26 ».
En l’espèce, aucun contrat conforme aux dispositions ci-dessus n’est produit par les parties, monsieur Y X et madame AA Z épouse X ne produisant qu’une proposition de devis et la S.A. BNP Paribas Personal Finance ne produisant pas non plus de contrat de vente qui aurait été signé par les consommateurs.
Or, il apparaît que ce devis ne comporte pas toutes les mentions obligatoires et prévues à peine de nullité.
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Ainsi, aucun élément ne figure sur ce document concernant les conditions d’exécution du contrat et, en particulier, le délai de livraison et d’exécution, la seule mention apparaissant étant la suivante : < Délai de livraison : Après planification du chantier >>. Par ailleurs, si le montant du devis était précisé, de même qu’il était prévu un paiement à raison de 20 % à la signature du devis et de 80 % à la livraison du chantier, il apparaît qu’il n’était pas mentionné le fait que les travaux seraient financés à l’aide d’un prêt, en contrariété avec les dispositions de l’article L.311-23 du Code de la Consommation.
Enfin, aucune mention n’était faite de la faculté de renonciation au contrat, aucun bordereau de rétractation ne figurait sur ce devis et les dispositions des articles L.121-23, L. 121-24, L.[…]. 121-26 n’étaient pas reproduites.
Ces diverses irrégularités sont prévues à peine de nullité du contrat.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance estime que monsieur Y X et madame AA Z épouse X ont cependant confirmé le contrat en dépit de cette nullité, puisqu’ils ont exécuté volontairement les contrats, sans exercer leur droit de rétractation, après avoir signé le bon de commande et pris connaissance des conditions générales de vente figurant à son dos, qui reproduisaient les dispositions du Code de la Consommation. Elle considère donc qu’ils avaient connaissance de toute éventuelle non conformité aux dispositions obligatoires. Elle ajoute qu’ils ont signé une attestation de fin de travaux sans réserve, autorisant le déblocage des fonds, précisant qu’ils ont même remboursé leur crédit par anticipation.
Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler qu’une telle confirmation doit être expresse et univoque, et résulter d’un acte positif, réalisé en toute connaissance de cause, par lequel le débiteur renoncerait à se prévaloir des non-conformités du contrat.
En outre, à supposer même que les dispositions du Code de la Consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement aient figuré sur le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette reproduction, même lisible, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation (Civ 1ère 24 janvier 2024). En l’espèce, aucun élément versé aux débats n’établit la confirmation de ce contrat irrégulier, et ce d’autant moins que monsieur Y X et madame AA Z épouse X ont été à l’initiative de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre monsieur Y X et madame AA Z épouse X d’une part et, d’autre part, la S.A.R.L. ENERGIC ENR.
- Sur la demande en nullité du contrat de crédit accessoire :
En application des dispositions de L.311-21 applicable à la date de signature du contrat, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, le contrat principal conclu entre monsieur Y X et madame AA Z épouse X d’une part et,
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d’autre part, la S.A.R.L. ENERGIC ENR, étant annulé, le contrat de crédit accessoire souscrit par la demanderesse auprès de la S.A. SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP Paribas Personal Finance est également annulé de plein droit.
- Sur les conséquences de la nullité des contrats :
Les deux contrats souscrits par monsieur Y X et madame AA Z épouse X étant annulés, les parties doivent être remises en leur état antérieur.
S’agissant du matériel installé, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la demande formée par les demandeurs est irrecevable..
La S.A. BNP Paribas Personal Finance doit par ailleurs restituer aux emprunteurs les sommes qu’ils lui ont versées en exécution du contrat de prêt, tandis que le montant du capital emprunté, soit 21 000 Euros, d’ores et déjà remboursé dans son intégralité, devrait lui rester acquis.
Cependant, monsieur Y X et madame AA Z épouse X estiment que la S.A. SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP Paribas Personal Finance a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, de sorte qu’ils demandent la condamnation de la société de crédit à les indemniser de leur préjudice financier, correspondant à la totalité des sommes qui ont été remboursées. Ils sollicitent en outre l’indemnisation d’un préjudice financier qu’ils chiffrent à 15 000 €uros.
Pour sa part, la S.A. BNP Paribas Personal Finance s’oppose à ces demandes, estimant n’avoir commis nulle faute.
Cependant, il doit être rappelé qu’il incombe au prêteur de s’assurer que le contrat principal a été parfaitement et complètement exécuté et d’opérer une vérification au moins formelle de la régularité du contrat principal avant de débloquer les fonds.
Or en l’espèce, une simple lecture superficielle du devis faisant office de contrat aurait dû permettre à la S.A. BNP Paribas Personal Finance de constater que les informations délivrées aux clients n’étaient pas conformes aux exigences du Code de la Consommation. En outre, le procès-verbal de fin de travaux dont elle s’est contentée pour débloquer les fonds mentionnait uniquement que les travaux objet du financement étaient terminés et conformes au devis, sans qu’aucune information ne soit donnée sur la mise en service ou la conformité des travaux.
En octroyant son concours financier à l’opération dans de telles conditions, elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Cependant, la caractérisation d’une faute de la société prêteuse est en principe insuffisante à exonérer monsieur Y X et madame AA Z épouse X de leur obligation de restituer le capital prêté, puisqu’ils doivent en outre rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Ainsi qu’il a été rappelé par la Première chambre civile de la Cour de Cassation par arrêt du 10 juillet 2024 (Pourvoi n°22-24.754), en principe, l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable. Il en va cependant différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. En effet, dans une telle hypothèse, et en conséquence de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise et l’impossibilité pour lui d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Dès lors, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de l’annulation du contrat de vente est devenue impossible du fait de
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l’insolvabilité de celui-ci et l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit en lien de causalité avec la faute de la banque qui n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser au vendeur le capital emprunté.
En conséquence, monsieur Y X et madame AA Z épouse X ont effectivement subi un préjudice, qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 21 000 €uros, venant en sus du montant des intérêts versés au titre de l’exécution du contrat de crédit devant leur être restitués du fait de l’annulation du contrat.
En revanche, il n’est justifié d’aucun autre préjudice pouvant ouvrir droit à indemnisation et monsieur Y X et madame AA
Z épouse X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la S.A.R.L. ENERGIC ENR :
En application des dispositions de l’article L.622-21-1 du Code de Commerce visé ci-dessus et dès lors que la S.A. BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’une déclaration de créance au passif de la S.A.R.L. ENERGIC ENR, sa demande de fixation de la moindre somme au passif de cette société ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’issue du litige, la S.A. BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à monsieur Y X et madame AA Z épouse X la somme de 300 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de monsieur Y X et madame AA Z épouse X en nullité du contrat de vente recevable ;
DÉCLARE l’action de monsieur Y X et madame AA Z épouse X tendant à la condamnation de la SELARL AD AE à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles irrecevable ;
DÉCLARE l’action de monsieur Y X et madame AA Z épouse X tendant à la condamnation de la SELARL AD AE à la reprise du matériel vendu et à la remise en état des lieux irrecevable ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre monsieur Y X et madame AA Z épouse X d’une part et, d’autre part, la S.A.R.L. ENERGIC ENR;
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PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 28 avril, 2010 entre monsieur Y X et madame AA Z épouse X d’une part et, d’autre part, la S.A. SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP Paribas Personal Finance;
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance à rembourser à monsieur Y X et madame AA Z épouse X les intérêts versés en exécution du contrat de crédit, soit 8282 (HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX) €uros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que la S.A. SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes contractuelles ;
CONDAMNE en conséquence la S.A. BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur Y X et madame AA Z épouse X la somme de 21 000 (VINGT-ET-UN MILLE) €uros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE monsieur Y X et madame AA Z épouse X de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
DÉCLARE la demande de la S.A. BNP Paribas Personal Finance en fixation de créance au passif de la S.A.R.L. ENERGIC ENR irrecevable;
CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à monsieur Y X et madame AA Z épouse X la somme de 300 (TROIS CENTS) €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction les jour, mois et année sus mentionnés.
LE GREFFIER LE JUGE
POB
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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