Rejet 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2018, n° 1808737/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1808737/9 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1808737/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. L.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D.
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 20 juin 2018 ___________ 54-035-04 49-04-01-04
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, M. L. , représenté par Me J., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui communiquer son permis de conduire, en référence à la lettre du préfet de police, en date du 27 février 2018 lui indiquant que la mise en production de ce document avait été faite le 21 décembre 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
2°) de mettre à la charge de l’État ou de l’Agence nationale des titres sécurisés une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d’urgence car l’absence de présentation de son permis de conduire aux autorités en cas de contrôle constitue une infraction pénale sanctionnée d’une amende forfaitaire de quatrième classe et il ne peut louer de voiture alors qu’il a besoin de conduire pour les activités de sa vie personnelle.
- il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait qu’il a retrouvé son droit à conduire et la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2018, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que seul l’Agence nationale des titres sécurisés a la qualité de défendeur à l’instance.
N° 1808737 2
L’Agence nationale des titres sécurisés a accusé réception de la présente requête via l’application télérecours le 6 juin 2018 à 11h23 et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D. pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article Y221-2 du code de la route : « I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende… » et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 avril 2012 dans sa rédaction applicable à la date de la décision du préfet de police : « -Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d’une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l’échange d’un permis de conduire étranger, soit après validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière.(…) I.-Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée ou au préfet du département dans lequel elle va passer les épreuves de l’examen ou la formation si elle se présente dans un département autre que celui dans lequel elle est domiciliée.(…) » et de l’article 7 du même arrêté : « I.-Sous réserve des dispositions du II ci- après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route.(…) ».
3. M. L. demande au juge des référés d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de lui communiquer son permis de conduire dans les conditions fixées par les textes précités. Cette demande de communication revêt un caractère utile dès lors que par sa lettre du 27 février 2018 le préfet de police a indiqué au requérant qu’il était bien à nouveau en droit d’obtenir ce titre et que le 21 décembre 2017 le permis de conduire a été mis en production et transmis à l’imprimerie nationale. Cette demande revêt, en outre, un caractère urgent eu égard au délai anormalement long entre la mise en production du titre et sa délivrance alors que le fait de conduire sans permis constitue une infraction pénale. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de communiquer à M. L. son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
N° 1808737 3
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale des titres sécurisés, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions .
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés de délivrer à M. L. son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2: L 'Agence nationale des titres sécurisés versera à M. L., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L., au directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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