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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, 18 nov. 2020, n° 19/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00323 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 19/00323
N° de Minute : 20/00216
NOTIFIE LE 18/11/2020
JUGEMENT DU 18 Novembre 2020
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur
"), domicilié : chez SELARL CABINET
BORNHAUSER, […]
Rep/assistant Me SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de
PARIS
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTES D’AZUR, demeurant […]
- […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2020, devant le Tribunal composé de :
M. LAFOSSE, VICE PRESIDENT
M. X, Assesseur regime salarié
Monsieur Y, Assesseur Non Salarié Régime Général 767
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame SILVERT, Secrétaire de greffe
Décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe du
Tribunal à la date du 18 Novembre 2020 et signée par M. LAFOSSE, Président de l’audience et Madame SILVERT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 26 novembre 2018, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte
d’Azur (URSSAF) a notifié à M. 3 un appel de cotisations d’un montant de 36 398 € au titre de sa cotisation subsidiaire maladie (CSM) calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.
Par courrier recommandé daté du 8 janvier 2019, M. J a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’une demande de dégrèvement et de restitution de la cotisation.
Par requête datée du 8 octobre 2019, M. J a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Plus précisément, il demande au tribunal de :
"Vu l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Vu la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Vu les articles L. 380-2, D 380-1; D 380-2, D 380-5, R 142-12 et R 380-4 du
Code de la Sécurité sociale;
Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 27 Septembre 2018;
Vu les articles 27, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et à la liberté ; Vu l’article 1.- du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017;
Vu les articles 49 et 700 du Code de procédure civile.
PRONONCER la restitution de la somme de 36.398 € payée au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
CONDAMNER l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer la somme de 600 € à Monsieur au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir".
Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe de la juridiction le 5 juin
2020, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
"- Décret n°2017-1530 autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de
données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie
(CSM) du 3 novembre 2017
- Article L.380-2 du code de la Sécurité sociale
- Article D.380-5 du code de la Sécurité sociale
- Article R. 380-3 du code de la Sécurité sociale
- Délibération de la CNIL n°2017-279 du 26 octobre 2017
- Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée
-Articles 1,6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789
- Décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018. n°2018-735
- Décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019. n°417919
REJETER le recours introduit par Monsieur
DIRE ET JUGER que l’Urssaf PACA était fondée à adresser à Monsieur un appel de cotisations correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017 pour un montant de 36398,00€
CONSTATER que Monsieur 'à payé à l’URSSAF PACA la somme de
36 398.00€ correspondant à l’appel de cotisation du 26 novembre 2018,
CONSTATER que l’URSSAF PACA a procédé à la régularisation du compte de Monsieur I par un remboursement de 1071.00 €
CONDAMNER Monsieur au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
I au pa ment des entiers dépens deCONDAMNER Monsieur l’instance
de toutes demandes, fins ou prétentions plus DEBOUTER Monsieur amples ou contraires".
Par échange de mails avec la juridiction et avec l’URSSAF, M. a demandé à être dispensé de comparution.
Les parties n’ont pas comparu à l’audience qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 9 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS :
Il convient de constater que l’absence des parties à l’audience est régulière en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, puisqu’elles établissent toutes deux avoir communiqué leurs pièces et conclusions avant l’audience.
La décision rendue le sera donc contradictoirement à leur encontre.
:
I) Sur l’appel à cotisation :
Le mouvement de généralisation de l’assurance maladie a été finalisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015), qui a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA). Celle-ci s’est traduite par la suppression de l’article L. 380-1 et la création d’un nouvel article L. 160-1 en vertu duquel la nouvelle protection concerne toutes les personnes travaillant ou résidant en France, quel que soit leur niveau de ressources.
La cotisation subsidiaire d’assurance maladie (CSM) a été instituée, comme la PUMA, par la loi précitée, aux lieu et place de la cotisation à la couverture maladie universelle de base (CMU-b). La mesure s’inscrit dans le cadre de
l’instauration de la protection universelle maladie, qui tend à renforcer la continuité et l’effectivité de la prise en charge des frais de santé pour toutes les personnes résidant en France de manière stable et régulière, indépendamment des changements de situation personnelle ou professionnelle. La loi de financement a maintenu le principe d’assujettissement à une cotisation spécifique destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie. Dans son principe, la cotisation subsidiaire pèse sur les revenus du capital des personnes qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé, dès lors que leurs facultés contributives sont insuffisantes au regard de leurs revenus d’activité ou de remplacement.
.
Plus spécialement, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que :
"Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé,
en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît
à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre
III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales".
Saisi, par le Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le texte susvisé, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2018-735
QPC du 27 septembre 2018, après avoir considéré que la cotisation litigieuse ne revêtait pas le caractère d’une imposition de toute nature, déclaré conformes à la Constitution le 1er et le 6ème alinéa du texte concerné, et, sous une réserve
d’interprétation, les première et dernière phrases de son quatrième alinéa. La réserve, énoncée au paragraphe 19, est ainsi formulée : “la seule absence de plafonnement
d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques".
Le décret n°2016-979 du 9 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a précisé, modifiant l’article D. 380-1, le seuil d’assujettissement : celui-ci correspond à 10
% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS, 38 616 euros en 2016, soit un seuil à 3 861 €; 3-922 € en 2017).
L’article D. 380-1 prévoit également que la cotisation s’applique, au taux de
8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre,
l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
L’article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 est venu compléter
l’article L. 380-2 en précisant que "l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret ». Les dispositions de l’article D. 380-1 ont été réécrites par le décret n 2019-349 du 23 avril 2019, non applicable rationae temporis, qui a revu la formule de calcul et abaissé de 8 à 6,5 % le taux de la cotisation. L’article D. 380-2, modifié par le décret susvisé du 9 juillet 2016, précise, quant à lui, les formules de calcul de la cotisation.
En l’espèce, M. J appuie sa demande de restitution sur 8. moyens distincts dont il convient d’analyser successivement la pertinence.
1) sur la forclusion de la notification:
L’article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l’espèce, M. soutient que l’appel litigieux aurait dû lui parvenir avant le 30 novembre 2018, point de départ du délai qui lui était ouvert pour pouvoir valablement la contester et qu’il n’a pas à subir les conséquences des choix de l’URSSAF qui lui a fait parvenir cet appel par pli postal au tarif le plus économique, ce en quoi l’organisme n’établit pas lui avoir envoyé ce courrier en temps utile, cette demande étant de facto forclose.
L’URSSAF fait valoir qu’aucun texte ne sanctionne l’envoi tardif des appels à cotisation.
Le délai de forclusion est un délai légal, d’une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l’action est considérée comme éteinte. A la différence de la prescription, il ne s’agit pas de consolider la situation d’un débiteur, mais seulement de sanctionner la négligence d’une partie à exercer des droits.
convient de considérer dès lors que cette sanction extrêmement rigoureuse doit être expressément prévue par la loi, par exemple par l’ajout de la mention « sous peine de forclusion » située immédiatement après l’énoncé du délai pour initier
l’action, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, l’URSSAF a daté son courrier du 26 novembre 2018
et M. produit copie d’un chèque du montant demandé par l’organisme daté du 20 décembre 2018, ce en quoi si l’organisme ne peut pas prouver, faute d’avoir eu recours à un mode d’expédition lui permettant de connaître la date de réception par le cotisant de cette notification, il ressort cependant des pièces versées aux débats que cette notification est proche du terme du délai litigieux.
Par ailleurs, la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (L. 244-3 du code de la sécurité sociale) a prévu expressément un délai général de prescription qui est de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues.
Il sera donc considéré que seul ce délai est opposable à l’URSSAF et la fin de non-recevoir soulevée par M. sera en conséquence rejetée.
2) sur la nullité de la notification :
M. J. fait valoir que la notification litigieuse fixe au 28 décembre 2018 la date d’exigibilité et que le délai d’un mois consenti aux cotisants pour contester le montant appelé n’est pas respecté.
L’URSSAF soutient que M. a ne justifie d’aucun grief au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, le point de départ du délai de contestation étant reporté à la date supposée de réception de l’appel par le cotisant.
En matière de droit de la sécurité sociale, seule la notification de la décision de l’organisme est de nature à faire courir les délais du recours amiable et du recours contentieux.
L’absence de mention des délais de recours est de nature par ailleurs à rendre perpétuelle toute faculté de recours.
Par ailleurs, seule une mise en demeure dûment notifiée au cotisant se doit de préciser expressément le délai dont celui-ci dispose pour s’acquitter de son obligation, car seul le respect de cette formalité préalable ouvre droit à l’organisme à émission d’une contrainte à l’encontre de celui-ci.
Il s'en déduit que M.. qui a pu saisir la CRA le 9 janvier
2020, ne justifie d’aucun grief de nature à entacher de nullité la notification qu’il conteste.
3) sur l’inconstitutionnalité de l’absence de plafonnement :
En vertu de l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de
l’égalité devant les charges publiques.
Les réserves d’interprétation formées par le Conseil Constitutionnel n’ont de sens que pour autant qu’elles guident la solution des litiges nés ultérieurement de
l’interprétation ou de l’application de la loi. Il est loisible de dire que si le Conseil
n’avait pas émis telle réserve sur une disposition législative, il n’aurait pas permis sa promulgation.
Une disposition législative ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation du
Conseil n’existe dans l’ordre juridique que pour autant que la réserve est suivie d’effet.
La réserve d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel lorsqu’un texte est soumis à son contrôle s’incorpore à ce texte.
Si l’article 12 de la Loi n° 2118-1203 du 22 Décembre 2018 a modifié l’article
L 380-2 du code de la sécurité sociale et si l’article 1er du décret d’application n°
2019-349 du 23 Avril 2019 a modifié l’article D 380-1 du code de la sécurité en a réduisant le taux et en instituant un plafonnement de la CSM, ces dispositions n’ont été prévues que pour l’avenir.
Or, il résulte de ce qui précède que la réserve d’interprétation (n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018) émise par le Conseil Constitutionnel lors de son examen de l’article L. 380-2 de la sécurité sociale dans sa version antérieure à ces dispositions nouvelles impose de fixer également le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques en faveur des cotisants pour les années précédant leur entrée en vigueur.
En conséquence, le plafonnement des cotisations à retenir pour les années 2015 à 2018 doit être rétroactivement fixé à la somme de 20 000 €, conformément aux dispositions modifiées.
4) Sur la violation du principe d’égalité :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un ou l’autre de ces cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit et soit fondée sur des critères objectifs et rationnels.
Les dispositions légales qui se bornent à aménager l’application de la loi nouvelle dans le temps ne méconnaissent pas en soi les exigences du principe
d’égalité énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
L’article 13 de ce texte garantit l’égalité de chacun devant l’impôt à proportion de ses facultés.
Quant à l’article 16, il rappelle que la constitution a pour objet général de garantir à chaque citoyen ses droits.
Si l’énumération de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme est introduite par l’adverbe “notamment« et conclue par la mention »ou toute autre situation", il n’en reste pas moins que cet article ne prohibe une inégalité de traitement en la qualifiant de discrimination que lorsqu’elle s’opère en raison de
certains critères auxquels a pu être adjointe par exemple l’orientation sexuelle, mais qui ne saurait être extensible à tout critère discriminant quel que soit sa nature, notamment le montant des revenus.
Par ailleurs, il ne peut être affirmé qu’une taxation forfaitaire des revenus qui serait la même pour tous serait par nature inégalitaire, puisqu’elle revient à rendre tous les cotisants qui lui sont assujettis redevable de la même proportion de leurs revenus, la seule variable d’ajustement étant précisément celle du montant de ces revenus.
Au demeurant, cette question est sans objet en l’espèce dans la mesure où il a été pris en compte précédemment l’incidence de la réserve d’interprétation susvisée.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu pour ce motif d’annuler l’appel à cotisation litigieux, mais seulement d’en limiter la portée, conformément au point précédant.
5) Sur la compétence territoriale de la caisse émettrice :
M. J soutient que l’appel de cotisation ne pouvait lui être adressé que par la caisse de la Corse, qui constitue sa résidence fiscale, en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et de
l’avis de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) du 26 octobre
2017, à raison de la particularité inhérente à la CSM établie selon les éléments transmis par les services fiscaux aux URSSAF.
L’URSSAF fait valoir que dans la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA) a nécessité un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation et que l’administration fiscale a communiqué ces informations aux caisses chargées du recouvrement et que les textes régissant ce transfert de données sont prévus par les articles L. 380-2 susvisé, D.380-5 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever que la CNIL s’est bornée dans cette délibération à prendre acte de ce que les organismes ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents, simple constat qui n’a de portée ni normative, ni contraignante.
Le paragraphe V de l’article 1er du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 dispose que :
"Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article".
Il s’agit du droit d’accès du cotisant aux données enregistrées, mais qui ne saurait être étendu à la faculté pour celui-ci de contester la compétence territoriale de la caisse régionale qui lui adresse l’appel à cotisation.
ne peut valablement prétendre souleverEn conséquence, M.
l’incompétence alléguée.
6) sur l’irrégularité du fait de la violation de l’article 27 de la loi
Informatique et Liberté :
soutient queIl a déjà été vu que c’est bien vainement que M..
l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a traité sans autorisation les données qui lui ont été transmises par l’administration fiscale.
1M. J affirme ensuite qu’il ne peut exercer ses droits d’accès et de rectification de se données auprès de l’URSSAF émettrice et que la transmission de ces données a une caisse qu’il persiste à qualifier d’incompétente territorialement s’est faite sans chiffrage des données, soit au mépris des règles de sécurité qui s’imposaient en la matière.
L’URSSAF lui oppose à raison la faculté qui lui est ouverte à cet effet par les dispositions des articles 38 et 39 de la même loi.
.
(
Le tribunal constate que M. . n’établit pas avoir seulement tenté de faire valoir son droit auprès de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il n’allègue ni ne démontre, notamment, avoir demandé communication de
« toutes les correspondances et relevés de flux de fichier le concernant échangés entre les services fiscaux, l’URSSAF Corse et l’URSSAF de Provence-Alpes d’Azur, avec copie à la CNIL », le fondement conventionnel, légal ou réglementaire qui serait de nature à l’autoriser à former une telle demande n’étant au demeurant pas précisé, nonobstant le caractère quelque peu disproportionné que pourrait revêtir une telle requête.
En effet, dès lors qu’il doit y avoir transmission entre l’administration fiscale et l’organisme chargé d’appeler les cotisations, il importe peu que ce dernier se trouve en Corse ou sur le continent, s’agissant des considérations sur la sécurité de ce transfert longuement développées par M.
En tout état de cause, l’irrégularité alléguée n’est nullement démontrée.
7) sur la violation de la directive 95/46 CE :
M.. fait valoir que cette directive réglemente le traitement des données à caractère personnel lorsque celles-ci sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Les articles 10 et 11 de cette directive font peser sur la personne responsable du traitement une obligation d’information préalable de la personne concernée, les données devant être traitées loyalement et licitement, que la législation française a bien prévu que les données personnelles pouvaient être transmises par
l’administration fiscale à l’URSSAF du même territoire mais elle n’a exempté ni
l’administration fiscale ni l’URSSAF de leur obligation d’information, mais que
l’administration fiscale ne l’a pas informé en l’espèce de la transmission de ses données personnelles à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, laquelle s’est bornée à adresser à certains requérants une lettre type datée du 6 Novembre 2018, établie postérieurement à la gestion des données et ne satisfaisant donc pas à
l’obligation d’information préalable.
Il en déduit que l’appel de cotisation a été effectué en violation du droit de
l’Union européenne.
Cependant, les principes relatifs à la qualité des données, à l’information de la personne concernée, au droit d’accès et à la publicité des traitements peuvent voir leur portée limitée afin de sauvegarder, entre autres, la sûreté de l’État, la défense, la sécurité publique, la poursuite d’infractions pénales, un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union Européenne ou la protection de la personne concernée.
Ces exclusions sont en l’espèce expressément prévues dans le champ d’application défini dans l’article 3 de la directive.
M. ne démontre pas que ces restrictions ne pouvaient pas légitimement être étendues aux transmissions effectuées entre l’administration fiscale et l’organisme de sécurité sociale, dans la mesure où celles-ci sont mises en oeuvre dans un but d’intérêt général qui est le calcul de la contribution que doit chaque contribuable concerné à la solidarité inhérente à un système de protection sociale.
Au demeurant, l’Union européenne est parvenue à un accord sur son projet de Règlement Général sur la Protection des Données (GDPR), qui a abrogé la directive 95/46/CE, avec effet au 25 mai 2018, et qui dispose notamment que "le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance
avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité"(4).
En tout état de cause, M. . ne peut valablement se prévaloir de la violation de dispositions abrogées.
8) sur la violation de l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme:
M. » a assimile plutôt hardiment le montant de la cotisation qu’il doit régler à une peine infligée par l’organisme chargé de son recouvrement et argue d’une violation de l’interdiction de travail forcé et obligatoire qu’édicte cet article.
Il se prévaut à cet effet d’une décision de la CEDH qui aurait assimilé une majoration d’impôt à une peine.
Il lui sera rappelé que le Conseil constitutionnel, dans la décision dont il se prévaut par ailleurs, a expressément exclu pour la CSM la qualification d’impôt.
En tout état de cause, sauf à vouloir revenir aux origines latine antique du mot travail, en rapport avec le nom d’un instrument de torture, il apparaît totalement incongru de rattacher le caractère excessif que peut revêtir le montant d’une contribution consécutif à l’absence de pondération suffisante par l’introduction d’un seuil à un travail forcé, rattachement que le tribunal ne fera donc pas sien.
Il résulte de ce qui précède que l’appel à cotisation litigieux doit être déclaré valide et qu’il convient seulement d’en déterminer le montant applicable en considération de la réserve d’interprétation constitutionnelle précitée.
II) Sur le montant de la cotisation :
Dans la mesure où le montant de l’assiette après abattement retenu par
l’URSSAF pour les revenus de l’année 2017 n’est pas contesté, soit 441 610 €, et que le taux de cotisation applicable sur cette assiette doit être de 8%, soit un montant de
35 328,80 €, il convient d’appliquer rétroactivement le plafonnement légal désormais en vigueur et de ramener à la somme de 20 000€ le montant dû par M. au titre de sa CSM au titre de l’année 2018.
Aux termes de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette
: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition; la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, il a été vu que M.. s’était acquitté auprès de A
l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de la somme de 36 398 € par chèque bancaire émis le 20 décembre 2018 en règlement de l’appel à cotisation litigieux.
En conséquence, la caisse doit lui restituer la somme de 16 398 € en deniers et quittances, au regard d’un remboursement de la somme de 1 071 € dont elle fait mention dans son courrier du 13 mars 2020 mais dont la régularisation mentionnée
n’a pas été suivie d’un effet matériellement avéré par les pièces versées aux débats.
III) Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. J. au titre des frais irrépétibles et celle-ci sera dès lors rejetée.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens et verra dès lors rejetée sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur à restituer à M.
: la somme de 16 398 € en deniers et quittances au titre de sa contribution subsidiaire maladie pour l’année 2018 basée sur ses revenus de l’année 2017.
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La greffière, Le Président,
A
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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