Résumé de la juridiction
Déclarations mensongères d’un chirurgien-dentiste à l’égard de son ex-conjoint, chirurgien-dentiste, non établies – La plainte pour dénonciation calomnieuse s’inscrit dans un contexte conjugal extrêmement conflictuel et ne justifie pas dans les circonstances de l’espèce d’être appréciée et sanctionnée sur le plan disciplinaire
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2011, n° 1818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1818 |
| Dispositif : | Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 8 septembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2011
Affaire : Docteur Marie-Christine B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°1818
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 4 août 2009, présentée par le Docteur Martial C., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 20 juillet 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de la Loire, désignée par la décision, en date du 20 décembre 2007, de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes pour statuer sur les plaintes formées par lui à l’encontre du Docteur Marie-Christine B., transmises par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, a rejeté lesdites plaintes, par les motifs que le Docteur B. a manipulé le Docteur CZ, en tant que rapporteur dans l’instance engagée antérieurement par le Docteur C. à l’encontre du Docteur B. et par la suite, alors qu’il n’était plus membre du conseil de l’Ordre, en le poussant à déposer pas moins de dix-neuf plaintes à l’encontre du Docteur C. ; que les premiers juges n’ont pas tenu compte des preuves qui étaient produites ; qu’ils ont remis en cause la conciliation ordinale signée le 14 mars 2005 avec le Docteur CZ ; que celui-ci a confirmé qu’il avait bien été manipulé par le Docteur B. ; que le Docteur B. a refusé toute réunion de conciliation ; que la plainte pénale du Docteur B. lui a créé un préjudice professionnel puisque pour prouver son innocence devant l’accusation calomnieuse d’une prétendue agression, il a été obligé de faire entendre par la police les patients qu’il soignait ce jour-là à l’heure de la prétendue agression ; que ses plaintes s’inscrivent bien dans un cadre professionnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté par le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le Docteur B. a été condamnée pour dénonciation calomnieuse par un arrêt du 18 septembre 2009 de la cour d’appel de Bordeaux devenu définitif en ce qui la concerne ; qu’en application de l’article L 4126-6 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale doit condamner le Docteur B. ; que le comportement de celle-ci a été contraire à l’honneur et à la probité ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le Docteur Marie-Christine B., et tendant au rejet de la requête et à ce que le Docteur C. soit condamné pour procédure abusive par les motifs qu’elle a rencontré une seule fois le Docteur CZ en tant que rapporteur du conseil de l’Ordre et avait répondu honnêtement à ses questions ; que l’affaire a été jugée par un jugement devenu définitif ;
que le Docteur C. porte plainte régulièrement contre elle depuis des années ; que la source de ce comportement est un conflit conjugal ayant abouti à une séparation en 1994 et à un divorce en 2004 ;
qu’il n’y a entre le Docteur C. et elle aucun conflit relevant de la juridiction ordinale ; que le litige ayant donné lieu à l’instance correctionnelle ne concerne pas non plus la juridiction ordinale ; que, dans ce litige, elle est la victime, le Docteur C. l’ayant agressée alors qu’elle était en compagnie du Docteur D. ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le
Docteur B. a produit un nouveau certificat médical qu’elle n’avait pas produit devant le juge d’instruction parce qu’elle aurait été contrainte de produire la radio panoramique prouvant qu’elle n’avait pas été agressée ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2009, présenté par le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’elle s’est pourvue 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS en cassation à la suite de l’arrêt rendu le 18 septembre 2009 par la cour d’appel de Bordeaux ; que le certificat médical qu’elle a produit n’a pas été dissimulé mais n’avait pas été pris par le policier qui avait enregistré sa plainte, suite à l’agression du Docteur C. ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté par le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que la partie de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux déclarant le Docteur B. coupable de dénonciation calomnieuse a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2010, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 février, 27 juin et 11 août 2011, présentés par le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que la cour de cassation n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux que sur un problème de forme ; que le témoignage du Docteur D. est d’autant plus sujet à caution que celui-ci a été l’objet de condamnation ;
que le certificat médical du Docteur X est également contestable ; qu’en effet l’intéressé travaille dans le même cabinet médical que le Docteur B. et a été, par ailleurs, également condamné ; que, par un arrêt du 20 juin 2011, la cour d’appel de Poitiers a condamné le Docteur B. pour des faits de dénonciation calomnieuse à l’encontre du Docteur C. ; que cet arrêt est définitif ; que le Docteur B. a ainsi méconnu les dispositions de l’article R 4127-261 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations du Docteur
Martial C., chirurgien-dentiste ;
- le Docteur B., dûment convoquée, ne s’étant ni présentée ni fait représenter ;
- le conseil départemental de l’Ordre de la Gironde, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur C. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que le Docteur Martial C., chirurgien-dentiste, a formé à l’encontre de son ex-épouse le
Docteur Marie-Christine B. également chirurgien-dentiste, d’une part, une plainte fondée sur le fait que celle-ci aurait fait des déclarations mensongères au Docteur CZ, rapporteur devant le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde lors de l’examen de précédentes plaintes formées par lui et définitivement jugées et, d’autre part, une plainte fondée sur le caractère calomnieux et portant atteinte à sa réputation professionnelle d’une plainte pénale formée contre lui par le Docteur B. pour violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à cinq jours ;
Considérant, s’agissant de la première plainte, que si, dans un procès-verbal de conciliation entre le
Docteur C. et le Docteur CZ, celui-ci a effectivement indiqué avoir été « abusé par les déclarations » du
Docteur B., le Docteur CZ a, en tout état de cause, ultérieurement fait de nouvelles déclarations de nature, dans les circonstances de l’espèce, à enlever toute portée à ses précédentes déclarations ; que la plainte du Docteur C., qui n’est fondée sur aucun autre élément probant et qui n’a pas donné lieu à une tentative de conciliation émanant du président du conseil départemental de l’Ordre et à laquelle il pourrait être reproché au Docteur B. d’avoir refusé de se soumettre a, par suite, été rejetée à juste titre par les premiers juges ;
Considérant, s’agissant de la seconde plainte, que, pour demander que le Docteur B. soit sanctionnée disciplinairement pour être l’auteur d’une dénonciation calomnieuse à son encontre, le Docteur C. fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers, en date du 20 juin 2011, qui, statuant sur l’action civile, a condamné le Docteur B. à lui verser un euro de dommages et intérêts ; que, cependant de tels faits s’inscrivent, comme l’a souligné d’ailleurs le juge judiciaire lui-même, dans un contexte conjugal 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS extrêmement conflictuel et ne justifient pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’être appréciés et sanctionnés, sur le plan disciplinaire, ni au regard de l’obligation de bonne confraternité qui s’impose aux chirurgiens-dentistes ni au regard de l’obligation qui est la leur de ne pas porter atteinte à la considération due à leur profession ; qu’il ne peut, par ailleurs, être reproché au Docteur B. d’avoir refusé de se soumettre à une tentative de conciliation dès lors que celle-ci ne lui a pas été demandée par le président du conseil départemental de l’Ordre ; qu’ainsi le Docteur C. n’est pas fondé non plus à critiquer le rejet de cette plainte par les premiers juges ;
Sur les conclusions du Docteur B. tendant à ce que le Docteur C. soit condamné pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions du Docteur B. tendant à ce que le Docteur C. soit « condamné financièrement pour procédure abusive » doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l’intéressé au paiement d’une amende pour recours abusif ; que de telles conclusions ne peuvent être présentées par une partie au juge disciplinaire, l’appréciation du point de savoir s’il faut envisager d’infliger une telle amende relevant de son pouvoir propre ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
La requête du Docteur Martial C. est rejetée.
Les conclusions du Docteur Marie-Christine B. tendant à ce qu’il soit infligé au Docteur
Martial C. une amende pour recours abusif sont rejetées comme irrecevables.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Marie-Christine B., chirurgien-dentiste,
- au Docteur Martial C., chirurgien-dentiste, auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Gironde,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Pays de la Loire,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux,
- au directeur de l’ARS de la région Aquitaine.
Délibéré en son audience du 8 septembre 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHÉ, ROULLET RENOLEAU, VADELLA,
VUILLAUME et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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