Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 juin 2021, n° 19/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 février 2019, N° 16/00486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N°2021/227
N° RG 19/04442
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD625
Z Y
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
— Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00486.
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Compagnie d’assurances GROUPAMA
Contrat n° 403334310003,
demeurant […]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON.
Assignée le 10/05/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 4 juillet 2012, alors qu’il pilotait sa moto sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile, M. Z Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme B C, assuré auprès de la société Groupama.
Il a saisi le juge des référés qui, par quatre ordonnances des 25 septembre 2012, 10 septembre 2013, 25 mai 2014 et 10 février 2015, a désigné le docteur X pour évaluer les conséquences médico-légales de son accident en lui allouant au total une indemnité provisionnelle de 37.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2015 en concluant notamment un déficit
fonctionnel permanent de 27 %.
Par actes du 13 janvier 2016, M. Y a fait assigner la société Groupama (Groupama) Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam du Var, mise en la cause.
Par jugement du 14 février 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam du Var en fixant sa créance à la somme de 34.425,28€ ;
— condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. Y en réparation de son préjudice, la somme de 90.398,29€, déduction opérée des provisions précédemment versées ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. Y la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de M. Y n’est pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 34'425,28€ pris en charge par la Cpam du Var,
— frais d’assistance à expertise : 1190€
— frais de déplacement : 947€
— assistance par tierce personne temporaire : 2880€ sur la base d’un tarif horaire de 16€ de l’heure,
— perte de gains professionnels actuels : 883,79€ revenant à la victime,
— perte de gains professionnels futurs : rejet au motif que M. Y ne bénéficiait, à la date de l’accident, que d’un contrat à durée déterminée dans un emploi à fort taux de rotation du personnel, et alors qu’il avait auparavant exercé plusieurs métiers à niveaux de qualification comparables de sorte qu’il n’est pas établi que l’accident a généré une telle perte de gains,
— incidence professionnelle : indemnisable au titre de la pénibilité accrue à des emplois imposant certains efforts physiques soit la somme de 20'000€,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 12.397,50€
— souffrances endurées 4,5/7 : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 4000€
— déficit fonctionnel permanent 27 % pour un homme âgé de 42 ans la consolidation : 62.100€,
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 3000€.
Par acte du 18 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision sur les postes d’assistance par tierce personne, perte de gains
professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et sur la somme qui lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 2 novembre 2020, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement sur les postes d’assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément ;
' juger que son préjudice sera indemnisé de la façon suivante :
— assistance par tierce personne : 3600€
— perte de gains professionnels futurs : 78.826,41€
— incidence professionnelle : 108.289,24€
— déficit fonctionnel temporaire : 14.832€
— déficit fonctionnel permanent : 65.880€
— préjudice d’agrément : 20.000€,
et donc au total 291.427,65€ en réparation de son préjudice corporel ;
' confirmer le jugement sur les postes de frais d’assistance expertise, frais de transport, perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif ;
' condamner Groupama à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2500€ sur le même fondement pour les frais exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il sollicite l’application du barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais le 29 novembre 2017 avec un taux d’intérêt actualité de 0,50 %.
Il demande à la cour de :
— fixer l’aide humaine temporaire sur la base d’un tarif horaire de 20€,
— d’évaluer sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 78.826,41€ en retenant qu’il exerçait la profession de barman au moment de l’accident qui a eu un intense retentissement sur son activité professionnelle puisqu’il a perdu son emploi, l’expert l’ayant également déclaré inapte à cette profession. Alors qu’il avait une formation de maçon, il est aussi inapte à l’exercice de cet métier. Par le passé, il a exercé des professions en lien avec la pratique du ski, ce que son état séquellaire ne lui permet plus de faire. Son revenu mensuel avant l’accident était de 1319,40€. Aujourd’hui il bénéficie d’un contrat à durée déterminée au sein de la société Castorama et perçoit un revenu de 1016,91€, soit une perte mensuelle de 302,49€. Il demande que sa perte soit calculée jusqu’à son départ à la
retraite,
— de chiffrer son incidence professionnelle à la somme de 108.289,24€, en raison de la renonciation à la profession de barman, de celle de maçon, des activités liées à la pratique du ski de son impossibilité de conduire, de sa dévalorisation sur le marché du travail, et de la nécessité d’un reclassement. Pour évaluer ce poste il demande à la cour de retenir une pénibilité proportionnelle au taux séquellaire sur la période écoulée, et pour la période à échoir, de capitaliser le montant de sa perte,
— fixer le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 900€,
— d’évaluer les souffrances endurées chiffrées à 4,5/7 à 20.000€ conformément à la décision du premier juge,
— fixer le déficit fonctionnel permanent à 65.880€,
— retenir un préjudice d’agrément au titre de l’impossibilité de reprendre l’activité de VTT, la plongée, ainsi que le tennis, alors qu’il justifie de la pratique régulière antérieure de ces activités sportives dont il est désormais privé.
Dans ses conclusions du 5 août 2020 en réponse avec appel incident, la société d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
' dire l’appel de M. Y recevable mais mal fondé ;
' lui donner acte du règlement intégral des causes du jugement au profit de M. Y ;
' la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
' confirmer le jugement qui a fixé :
— la perte de gains professionnels actuels à 883,79€
— le préjudice esthétique temporaire à 4000€
— qui a rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 78.826,41€ sollicitée par M. Y venant indemniser la perte de gains professionnels futurs ;
' réformer le jugement sur les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ;
' lui donner acte qu’elle offre de régler les sommes suivantes :
— frais divers : 1862€
— déficit fonctionnel temporaire : 9467€
— souffrances endurées : 17.000€
— déficit fonctionnel permanent : 54.000€
— préjudice esthétique permanent : 2500€,
' débouter M. Y du surplus de ses demandes ;
' le débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle conclut à la confirmation des montants alloués par le premier juge au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur une base tarifaire de 16€ de l’heure.
Elle conteste l’existence d’une incidence professionnelle au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail et donc d’une perte de chance professionnelle. Il s’avère que M. Y a toujours exercé des activités diverses et variées dans différentes villes pour de courtes durées de quelques mois dont elle retrace la liste, ce qui reflète une instabilité professionnelle évidente et obère notablement l’idée de perte de chance de progression au sein d’une entreprise. La pénibilité n’est pas plus établie. Il est actuellement employé par le magasin Castorama, et les séquelles qu’il présente n’ont pas fait obstacle à son embauche alors qu’il utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.
La perte de gains professionnels futurs n’est pas plus établie alors qu’avant l’accident, il occupait des emplois saisonniers, ce qui conduira la cour à rejeter toute demande d’indemnisation de ce chef, d’autant que M. Y se refuse à produire ses avis d’imposition pour les années 2017 et 2018, son contrat de travail actuel et ses bulletins de salaire depuis 2017.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 600€.
Pour le reste des postes à savoir les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, elle conclut à la minoration des sommes. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, et du préjudice esthétique définitif, elle sollicite la confirmation du jugement. La demande formulée au titre du préjudice d’agrément fera l’objet également d’un rejet, M. Y ne rapportant pas la preuve qu’il pratiquait régulièrement une activité spécifique sportive de loisirs avant l’accident.
La Cpam du Var, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 10 mai 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 23 juin 2020, le conseil de M. Y a transmis à la cour un état définitif des débours pour 34.425,28€ correspondant à :
— des prestations en nature pour 15.672,28€,
— les indemnités journalières versées du 4 juillet 2012 au 7 avril 2014 pour 18.054,40€
— des frais futurs pour 698,60€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel principal de M. Y porte sur les postes d’assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et sur la somme qui lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel incident de Groupama porte sur les postes de frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur X, indique que M. Y a présenté un traumatisme de l’épaule gauche avec une fracture luxation complexe, accompagnée d’une atteinte neurologique ayant nécessité dans un premier temps la pose de matériel d’ostéosynthèse et dans un second temps une hospitalisation en raison d’un hématome secondaire, un traumatisme thoracique gauche avec pneumothorax qui a justifié une hospitalisation avec drainage thoracique et qu’il conserve comme séquelles une impotence majeure, des douleurs et un déficit sensitif du membre supérieur gauche, auxquelles s’ajoute un syndrome anxiodépressif.
Il conclut à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 3 juillet 2012 au 7 avril 2014
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 juillet 2012 au 9 juillet 2012, puis le 24 septembre 2013, le 24 avril 2013 puis du 24 novembre 2013 au 26 novembre 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 juillet 2012 jusqu’au 23 septembre 2013 puis du 27 novembre 2013 au 7 décembre 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 25 septembre 2012 au 23 avril 2013, puis du 25 avril 2013 au 23 novembre 2013 et enfin du 18 décembre 2013 au 6 octobre 2014,
— une assistance par tierce personne de 3h par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
— une consolidation au 7 octobre 2014
— des dépenses de santé futures pour des prescriptions d’antalgiques, et d’anxiolytiques pendant une durée de cinq ans
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 27 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— le préjudice d’agrément est représenté par l’impossibilité de pratiquer les activités de VTT, plongée et de ski
— l’incidence professionnelle est constituée par une inaptitude à la profession de barman mais il a pu reprendre son activité professionnelle sur un poste à la suite d’un reclassement professionnel de type 'caissier vendeur’ à compter du 8 avril 2014 jusqu’au 30 septembre 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé à compter du 1er avril 2015, toujours en cours à la date de l’expertise du 2 novembre 2015
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de barman au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont
effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Frais divers 2137€
M. Y a conclu à la confirmation du montant qui lui a été alloué à hauteur de 2137€, alors que Groupama propose de lui allouer une somme de 1862€.
M. Y justifie du montant qu’il a dû acquitter auprès du médecin conseil qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise et ce, pour 1190€. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, de sorte qu’il convient d’allouer à la victime la somme de 1.190€.
Le premier juge a retenu que M. Y avait exposé des frais pour ses déplacements pour se rendre aux opérations d’expertise ainsi qu’aux rendez-vous médicaux, l’ensemble totalisant 1920 kms sur la base du coût kilométrique admis par l’administration fiscale pour un véhicule de 4CV, soit une somme de 947€.
Dans le corps de ses écritures signifiées le 5 août 2020, Groupama conclut à la confirmation du montant alloué par le premier juge, sans expliciter la somme de 1862€ correspondant au frais divers qu’elle propose d’indemniser.
En conséquence le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2137€ est confirmé.
- Assistance de tierce personne 3420€
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût, puisque Groupama demande la confirmation du tarif horaire de 16€ retenu par le premier juge alors que M. Y sollicite l’application d’un tarif horaire de 20€.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine de 3h par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %.
Le volume horaire de 180h, retenu par le premier juge n’est pas discuté.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 19€, qui tient compte par ailleurs de la durée pendant laquelle ce besoin a été nécessaire au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire au taux partiel de 50% du 10 juillet 2012 au 23 septembre 2013, puis du 27 novembre 2013 au 7 décembre 2013, soit pendant une dure avoisinant 15 mois.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 3420€ (180h x 19€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 57.342,43€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les pièces que M. Y produit aux débats viennent démontrer qu’en 1980 puis 1990, il a été employé en qualité d’ouvrier qualifié et maçon, qu’il travaille depuis de nombreuses années, notamment en qualité de barman, et qu’il a pu également exercer la profession de 'skiman’ sur la station de ski de Barcelonnette, outre une activité de vendeur. Même si ces emplois ont été de courtes durées, il n’en demeure pas moins que le parcours professionnel de M. Y a été bien rempli, et que le caractère saisonnier de ses activités ne peut le priver d’une indemnisation à laquelle il est en droit de prétendre.
En effet, il est acquis aux débats qu’au moment de l’accident M. Y exerçait la profession de barman, pour laquelle il a été déclaré inapte par l’expert médical, en raison des restrictions médicales retenues et affectant la mobilité de son épaule gauche. Il verse aux débats son contrat de travail pour une durée déterminée commençant à courir le 1er juin 2012, pour prendre fin le 31 août 2012, mais avec une stipulation de renouvellement possible selon conditions à fixer alors. C’est sur la base de cette activité rémunérée selon un salaire mensuel de 1319,40€ correspondant à son revenu tel qu’il ressort de son bulletin de salaire du mois de juin 2012, qu’il convient de retenir pour évaluer sa perte.
M. Y explique qu’il est actuellement employé par la société Castorama en qualité de 'conseiller de vente’ et il communique au débat un courrier établissant que son contrat à durée déterminée a commencé à courir le 20 août 2018, outre un bulletin de salaire venant démontrer que son ancienneté dans l’emploi remonte au 5 février 2018 et qu’il était toujours employé par cette société au 30 septembre 2019 moyennant un revenu mensuel net de 1.016,91€.
Il calcule sa perte mensuelle à compter du 2 novembre 2020, date de la signification de ses dernières écritures et à la somme de 302,49€, soit la somme annuelle de 3.629,88€, dont il sollicite la capitalisation selon un euro de rente temporaire jusqu’à son accession à la retraite à 67 ans, éléments que la cour retient pour évaluer sa perte.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage est chiffrée conformément à la demande de la victime :
— pour la période écoulée du 2 novembre 2020 au 3 juin 2021, date du prononcé du présent arrêt, et donc sur sept mois à la somme de 2117,43€ (302,49€ x 7m),
— pour la période future, sur la base d’un euro de rente temporaire de 15,214 pour un homme qui accédera à la retraite à 67 ans, et âgé de 50 ans révolus à la liquidation, la somme de 55.225€ (3629,88€ x 15,214),
et donc au total 57.342,43€ (2117,43€ + 55.225€).
- Incidence professionnelle 60.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance
professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La méthode de calcul proposée par M. Y, pour évaluer ce poste de préjudice, est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, la dévalorisation sur le marché du travail, la renonciation à une activité professionnelle ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existait avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à ces composantes, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
M. Y qui était âgé de 43 ans à la consolidation, a dû renoncer à la profession de barman qu’il a exercé à de nombreuses reprises et pendant plusieurs années depuis 2004. Il a également exercé depuis 2004 les fonctions de 'conseiller technique glisse – skiman’ sur la station de ski de Barcelonnette. Si ces activités ont été saisonnières, il n’en demeure pas moins que M. Y a occupé ces emplois de façon régulière et annuelle. Il est acquis à ce jour qu’il est inapte à la profession de barman à laquelle il a dû renoncer. Les restrictions médicales dont il fait l’objet, et qui ont été caractérisées par l’expert médical, affectant la mobilité de son épaule gauche, obèrent sans que cela soit puisse être sérieusement discuté, toute activité de moniteur de ski mais aussi tout retour à la profession de maçon.
Les limitations fonctionnelles dont il est atteint le dévalorisent indéniablement sur le marché du travail, et l’ont conduit à devoir se reclasser. Enfin l’augmentation de la pénibilité à tout emploi est démontrée par la persistance de douleurs au niveau de son membre supérieur droit.
Ces données conduisent la cour à évaluer à 60.000€ l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 14.388,30€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours : 360€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 462 jours : 6.930€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% de 717 jours : 7.098,30€,
et au total la somme de 14.388,30€.
— Souffrances endurées 20.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale et thérapeutique et des séances de rééducation ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000€, équitablement fixée par le premier juge et dont M. Y demande la confirmation.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 65.880€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une impotence majeure, des douleurs et un déficit sensitif du membre supérieur gauche, auxquelles s’ajoute un syndrome anxiodépressif, ce qui conduit à un taux de 27 % justifiant une indemnité de 65.880€ pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 3.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 2,5 /7 au titre de cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 3.000€
— Préjudice d’agrément 10.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu la réalité d’un préjudice d’agrément représenté par l’impossibilité de pratiquer les activités de VTT, de plongée et de ski.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le football, le tennis et le ski suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€.
Le préjudice corporel subi par M. Y sur les postes d’assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées,
et préjudice esthétique permanent, s’établit ainsi à la somme de 236.167,72€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 février 2019 à hauteur de 122.514,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 3 juin 2021 à hauteur de 113.653,22€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Groupama qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 3200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. Y sur les postes les postes d’assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et préjudice esthétique permanent, à la somme de 236.167,72€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 236.167,72€ ;
— Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. Y les sommes de :
* 236.167,72€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 février 2019 à hauteur de 122.514,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 3 juin 2021 à hauteur de 113.653,22€,
* 3200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Déboute la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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