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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE X
Document n°119-R
LE RAPPORTEUR
Le 16 février 2005, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France une plainte formée par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région, à l’encontre de M. X, co-titulaire avec son épouse d’une officine … – ANNEXE I (une plainte identique a été déposée contre Mme X).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Au cours d’une enquête réalisée par deux pharmaciens inspecteurs les 18 et 19 octobre 2004, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés en infraction à de nombreux articles du code de la santé publique :
- délivrances de médicaments par du personnel non qualifié ;
- médicaments accessibles au public ;
- absence de thermomètre dans un des deux réfrigérateurs (présence d’un vaccin
HBVAX PRO 5 µg/0,5 ml dont le flacon avait explosé en raison du froid) ;
- absence de cahier de gestion des matières premières ;
- balances non contrôlées ;
- présence en stock de médicaments périmés ;
- mauvaise gestion des retraits de lots (Monoflacet ® : présence en stock 3 semaines après l’alerte de l’AFSSAPS) ;
- ordonnancier mal tenu ;
- discordance entre les entrées et les sorties compte tenu des stocks pour 7 spécialités étudiées (déficit de 26 boîtes de Mopral ®, 49 boîtes de Prozac ®, 20 boîtes de Seretid ® Diskens, 24 boîtes de Tareg ® 80 mg, 2 boîtes de Ticlid ® et 21 boîtes de Vasten ® 20 ; excédent de 11 boîtes de Tahor ® 20 mg) ;
- un modèle hospitalier de Seretid ® 250.
II – PREMIERE INSTANCE
A la demande de Mme X, M. RA, conseiller rapporteur désigné, a recueilli séparément les explications de M. et Mme X, le 11 avril 2005. M. X a précisé qu’il est installé depuis décembre 1985 et que son épouse a été pharmacienne adjointe de l’officine jusqu’en juillet 2002, date à laquelle il fut décidé d’exploiter la pharmacie en SNC. La pharmacie réalise un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros. M. X a déclaré que la délivrance des médicaments n’était faite que par du personnel qualifié et que les pharmaciens inspecteurs avaient fait une confusion sur la qualification des membres du personnel, la délivrance de Lutenyl ® constatée le jour de l’inspection avait bien été faite par une préparatrice et non pas par une simple employée. Il a affirmé également que les discordances entre entrées/sorties n’étaient dues qu’à des erreurs dans le décompte des pharmaciens inspecteurs et qu’il avait bien fourni, contrairement aux dires de ceux-ci, toutes les factures de ses fournisseurs pour la période concernée. Enfin, il a reconnu que son épouse ne venait qu’épisodiquement à la pharmacie.
Sur ce point, Mme X précise qu’en raison de difficultés dans son couple, elle n’était pas présente à l’officine. Ses propos ont ainsi été consignés par le rapporteur :
« Mme X reconnaît qu’en tant que co-titulaire de la SNC, elle est de ce fait coresponsable de ce qui se passe dans la pharmacie. Elle déclare « qu’elle n’a pas mis les pieds dans son officine et a été mise à la porte de sa pharmacie par deux vigiles. Le personnel n’est engagé que par M. X. La gestion de la pharmacie n’est faite que par M. X. Le jour de 1
l’inspection, Mme X n’était pas présente. M. X lui a téléphoné afin qu’elle se rendre à la pharmacie pour rencontrer les pharmaciens inspecteurs. Mme X précise qu’elle n’a jamais reçu de convocation pour se rendre à la direction régionale de la pharmacie, seul M. X a été convoqué. D’après Mme X, les anomalies relevées au cours de l’enquête effectuée par les pharmaciens inspecteurs sont de la responsabilité unique de M. X qui, depuis l’année 2000, lui interdit toute présence dans la pharmacie ».
Le procès-verbal d’audition de M. X figure en ANNEXE II et le rapport de M. RA en
ANNEXE III.
Dans sa séance du 14 novembre 2005, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de
France a décidé la traduction de M. X en chambre de discipline – ANNEXE IV.
Le 20 août 2007, une nouvelle plainte formée par le DRASS d’Ile de France à l’encontre de M. X a été enregistrée au conseil régional – ANNEXE V.
Cette plainte faisait suite à une inspection inopinée effectuée au sein de la pharmacie de M. et Mme X le 4 août 2006 ayant permis de constater :
- le défaut d’exercice personnel des titulaires ;
- le déficit en pharmacien adjoint ;
- la détention de matières premières inadaptées ;
- la dispensation de sirop d’hydrate de chloral faisant l’objet d’une interdiction de l’AFSSAPS depuis octobre 2001.
De plus, des médicaments étaient toujours à la portée du public, la température du réfrigérateur n’était toujours pas conforme, des médicaments périmés étaient toujours détenus en stock, le préparatoire n’était toujours pas dédié exclusivement aux préparations et les ordonnanciers étaient toujours mal tenus. Enfin, un déficit d’inscription de 5 boîtes d’Umatrope ® a également pu être constaté.
Dans leur conclusion définitive, les pharmaciens inspecteurs ont précisé :
« En réponse au rapport du 20 novembre 2006 relatif à l’enquête effectuée le 4 août 2006 au sein de l’officine dont ils sont titulaires, M. X et Mme X ont communiqué séparément à l’inspection régionale de la pharmacie, par courrier des 11 janvier et 6 février 2007, leurs observations et les mesures prises concernant les dysfonctionnements relevés dans le rapport d’enquête.
Examen de la réponse de Mme X : sur le constat d’infraction de défaut d’exercice personnel de la profession, Mme X a répondu qu’il était dû au contexte conflictuel de ses relations avec son époux M. X.
Il est également tenu compte des déclarations de M. X recueillies le jour de l’inspection et sur procès-verbal n° 3, selon lesquelles M. X assume tout seul la responsabilité du fonctionnement de la pharmacie.
En conséquence, les autres infractions constatées relèvent de l’exercice personnel de M. X et, d’ailleurs, les réponses sur ces points sont apportées uniquement par M. X ».
Un nouveau conseiller, M. RB, a été désigné rapporteur. Il a reçu M. X au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens le 29 janvier 2008. M. X a affirmé ne pas interdire à son épouse de venir exercer au sein de la pharmacie, qu’elle pouvait venir travailler quand elle voulait et qu’il fallait « juste trouver un accord sur ses heures de présence ». Concernant les médicaments à portée du public, il a déclaré que toutes les spécialités citées dans le rapport d’inspection avaient été retirées et étaient désormais hors de la portée du public y compris la
Percutaféine ®. M. X a indiqué avoir fait l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur avec affichage digital de la température. Concernant la détention de médicaments périmés, M. X a 2
précisé qu’il s’agissait, en fait, d’un vaccin réglé par le client qui n’était jamais venu le chercher. Concernant le préparatoire, il a indiqué que celui-ci était neuf et que, lors de l’inspection, la femme de ménage était simplement en train de faire la vaisselle. Enfin, M. X a affirmé que l’hydrate de chloral avait été retiré en présence de l’inspecteur et que des dossiers de traçabilité de retrait de lot avaient été établis – ANNEXE VI.
Par courrier du 28 février 2008, suite à la transmission du procès-verbal de réception de M. X, les services de l’inspection ont fait trois observations :
« Concernant l’hydrate de chloral, M. X déclare que ce produit a été retiré en présence de l’inspecteur, alors que ceci n’est mentionné, ni dans le procès-verbal d’audition de M. X dans les locaux de l’inspection régionale de la pharmacie, le 19 octobre 2006, ni dans le rapport d’inspection du 20 novembre 2006, ni dans la réponse de M. X au rapport d’inspection du 3 janvier 2007, ni dans la conclusion définitive des pharmaciens inspecteurs en date du 16 février 2007. Concernant le défaut d’inscription sur l’ordonnancier de 5 boîtes de la spécialité Umatrope constaté lors de l’inspection du 4 août 2006, M. X n’apporte toujours pas d’explications, alors que cette spécialité est susceptible de faire l’objet d’un usage détourné, notamment lors de dopage. Concernant les mesures prises pour assurer la traçabilité des délivrances des médicaments listés aux patients de son officine résidant à l’étranger, M. X n’apporte toujours pas de réponse » – ANNEXE VII.
Le rapport de M. RB figure en ANNEXE VIII.
Dans sa séance du 14 avril 2008, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de
France a décidé, une nouvelle fois, la traduction de M. X en chambre de discipline –
ANNEXE IX.
Lors de son audience publique du 29 septembre 2008, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a décidé la jonction des plaintes du
DRASS du 15 février 2005 et du 20 août 2007 et a prononcé à l’encontre de M. X une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 18 mois dont 12 mois étaient assortis du sursis en considérant :
« … que les différents griefs énoncés précédemment sont établis par les pièces du dossier et reconnus par M. X ou non sérieusement contestés par lui ; que, notamment, il a, pendant de nombreux mois, créé les conditions empêchant son co-titulaire d’exercer la pharmacie, y compris par la violence physique, que s’il a accepté en juin 2008 un planning de leur présence respective à l’officine, il demeure qu’il ne lui permet pas d’exercer, dans les mêmes conditions que lui, la direction, la gestion et la pratique de la pharmacie ; que les faits et pratiques constatés dans cette affaire sont contraires notamment aux art. L 4241-4, L 42416 à -10, R 5132-26, R 5125-12, L 5126-6, R 4235-12, R 4235-2, -8, -10 et -55, L 4235-1, R 4235-42, R 4235-41, R 5132-19, L 5125-20, L 5138-2, L 5121-6, L 5424-2, R 5125-9, R 5121-8, R 5121-23, R 5121-36, R 5125-10, R 5132-6, R 5132-9, R 5132-10 du code la santé publique et des art. L 213-1 et L 216-1 du code de la consommation ; – ANNEXE X.
Cette décision a été notifiée à M. X le 4 novembre 2008. Lors de la même audience, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France a prononcé une relaxe en faveur de Mme X – ANNEXE X BIS.
III – APPEL 3
La requête en appel de M. X a été enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 26 novembre 2008 – ANNEXE XI. Elle est ainsi motivée par son conseil :
« M. X entend faire appel de cette décision pour les motifs :
- qu’au moment du contrôle dans sa pharmacie, Mme X instrumentait en qualité de pharmacienne au côté de son mari et que les faits reprochés à M. X doivent être équitablement reprochés à son épouse, du fait qu’elle avait comme son mari l’obligation de surveiller la bonne marche de son entreprise ;
- que les faits de « violence » reprochés à M. X (et visés expressément par le conseil de l’Ordre) se sont toujours produits au domicile du couple et que leur vie privée ne doit pas être prise en compte par l’Ordre des pharmaciens. En effet, il est de jurisprudence constante de condamner toujours l’époux au profit de l’épouse. Et cela est si vrai que la cour d’appel de
Paris – 20e chambre section A – du 27 juin 2006, a relaxé M. X des faits de violence du 9 septembre 2005, mais a retenu ceux du 11 septembre 2005 malgré l’absence de témoin (sauf celui de son fils aîné). Mme X cherchant par ce moyen à faire condamner son époux, ce qu’elle a réussi en provoquant sans cesse M. X ;
- que M. X n’a jamais refusé le travail en commun avec son épouse, qui n’hésite pas à s’absenter ou à se porter malade pour mettre M. X en situation difficile (l’administrateur ayant été averti des procédés de Mme X, lequel administrateur réclamant ainsi et de ce fait son retrait) ;
- que les causes de la plainte du 16 février 2005 déposée par le DRASS sont toutes éteintes du fait de la mise en conformité de la pharmacie ;
- que la plainte du 20 août 2007 (Mme X gérait comme M. X la pharmacie à cette date) ne reprend pas les causes du 16 février 2005 et que M. X a fourni la preuve notamment que le réfrigérateur avait été remplacé et que le précédent n’avait jamais été obsolète, mais simplement n’indiquait pas la température (M. X n’étant pas le constructeur) et les produits n’étaient pas avariés ;
- que les inspecteurs de l’Ordre n’ont pas indiqué clairement la responsabilité unique de M. X dans la mauvaise transcription sur les ordonnanciers (réglementation respectée depuis) et qu’il y a lieu de faire une jonction entre les deux procédures disciplinaires des deux époux ;
- qu’enfin, la condamnation unique de M. X est catastrophique dans la suite du divorce de M. et Mme X ; que cette dernière se prévalant de la décision de l’Ordre pour forcer la décision du juge des affaires matrimoniales et obtenir ainsi des avantages qu’elle n’aurait peut être pas obtenu sans cela. M. X ayant droit comme tout le monde à un jugement du JAM équitable et impartial. M. X ayant créé seul la pharmacie par son travail, sans aucune aide réelle de son épouse ».
Un courrier en réplique du plaignant a été enregistré le 27 janvier 2009 – ANNEXE XII.
Le DRASS estime qu’aucun des arguments présentés par M. X dans son acte d’appel n’est de nature à remettre en cause les faits constatés lors des différentes inspections de l’officine. En effet, la plupart des manquements constatés précédemment perduraient lors de l’inspection du 4 août 2006 sans que M. X n’ait apporté de réponses satisfaisantes aux demandes d’explications des pharmaciens inspecteurs. D’autre part, le DRASS souligne que sur procèsverbal, M. X avait bien déclaré le 19 octobre 2006 n’avoir plus de contact avec son épouse et reconnu ainsi exploiter seul l’officine ; il s’en suivait donc que la responsabilité exclusive de M. X se trouvait engagée de fait dans les dysfonctionnements constatés. En conséquence, le plaignant demande donc le maintien de la sanction prononcée à l’encontre de M. X en première instance.
4 J’ai reçu M. X, assisté de son conseil, Me ALLOUCH, au cours d’une audition au siège du
Conseil national le 29 septembre 2009. M. X m’a indiqué qu’il me ferait parvenir des observations complémentaires – ANNEXE XIII.
Celle-ci furent enregistrées au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 1er décembre 2009 – ANNEXE XIV. Tout d’abord, Me ALLOUCHE soutient qu’il convient d’infirmer la décision de première instance en écartant les griefs personnels faits par la
DRASS à l’encontre de M. X. Il rappelle que si, dans sa lettre du 22 janvier 2009, le plaignant retenait la responsabilité exclusive de M. X dans les dysfonctionnements de la pharmacie, il avait considéré, en revanche, à l’origine des poursuites, que Mme X était tout autant que son époux responsable desdits dysfonctionnements – ANNEXE XV et XV BIS. Si M. X a été condamné en première instance comme ayant dirigé seul la pharmacie, ce ne serait dû qu’à l’argumentation développée lors de l’audience du 29 septembre 2008 par le conseil de Mme X qui aurait réussi à persuader les premiers juges que c’était en raison des violences de son époux que celle-ci était « interdite de pharmacie ». Me ALLOUCHE affirme que Mme X a toujours adaptée la défense de ses intérêts au tribunal devant lequel elle comparaissait. Ainsi, devant le tribunal de commerce de …, elle a soutenu, le 18 septembre 2009, avoir toujours exercé à la pharmacie, que ce soit « en qualité de pharmacien, de préparatrice ou de femme de ménage … » – ANNEXE XVI . Plusieurs pièces sont versées au dossier à l’appui de cette affirmation. Me ALLOUCHE décrit par le détail les raisons de la mésentente du couple et reproche à Mme X d’avoir sans cesse cherché à faire croire que son mari était un monstre de violence, alors qu’en fait, il n’en serait rien.
« S’il existe plusieurs plaintes de Mme X contre son mari pour des raisons évidentes de divorce, aucune n’a prospéré. En effet, seule une plainte du 11 septembre 2005 a trouvé une issue favorable grâce à la présence comme témoin du fils de M. et Mme X. Cette plainte est issue d’une dispute du couple qui avait commencé dans la pharmacie au sujet d’un mauvais rangement de produits par une employée (Mme Y) dont Mme X pensait qu’elle pouvait être la maîtresse de son mari (Mme X à cette époque travaillait dans la pharmacie !) et qui se prolongeait au domicile du couple. La plainte du 9 septembre 2005 a abouti à la relaxe de M. X, celle du 11 septembre 2005 a profité à Mme X. Cette plainte par son origine prouve bien encore que Mme X s’occupait du rangement des stocks. En effet, lors d’une dispute (car il faut être deux pour cela), et compte tenu des plaintes importantes en nombre déposées par Mme X, cette dernière ne pouvait donc qu’être présente dans l’officine, et c’est pourquoi, en 2004, Mme X se trouvait en permanence dans la pharmacie, comme elle le fut d’ailleurs les années suivantes et précédentes jusqu’en 2009. Mme X n’a cessé de chercher des causes pour entraîner son mari devant le tribunal correctionnel – ANNEXE XVII. En ce qui concerne les faits de bigamie reprochés à M. X, le tribunal correctionnel a retenu que le contrat de mariage passé le 27 octobre 2005 avec une autre personne que Mme X avait été annulé par ordonnance du 14 mars 2006 par le tribunal religieux de…. Le tribunal correctionnel ne l’a pas condamné conformément à l’article 433-20 du code pénal à une peine de prison de un an, mais simplement à une peine légère d’amende de 1500 €. Là aussi, Mme X y trouvant une opportunité pour réclamer 40 000 €, elle n’obtiendra que 2000 € pour préjudice et 1000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».
Les procédures devant le tribunal de commerce de … sont également largement évoquées, notamment la révocation de Mme X en tant que co-gérante de l’officine prise par ordonnance de référé du 24 janvier 2006 – ANNEXE XVIII. Toutefois, Me ALLOUCHE précise que cette ordonnance n’a pas été appliquée du fait d’un appel et que l’affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce de …. Sur le fond, M. X revient sur chacun des griefs, contestant la gravité de certains d’entre eux et insistant sur les différentes mesures correctives qui ont été plus ou moins rapidement mises en place. Sont mentionnés notamment 5
le respect de la chaîne du froid, la présence de pharmaciens adjoints, l’accès direct par le public à certains médicaments « non dangereux » interdit à l’époque, mais encouragé désormais etc … M. X demande au Conseil national de dire que sa responsabilité, si elle était confirmée, devait être partagée avec celle de son épouse et qu’en toute hypothèse, il n’était pas avéré qu’il soit le seul à avoir commis les fautes déontologiques ayant conduit les premiers juges à prononcer à son encontre une interdiction d’exercer.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. X.
2 décembre 2009
Le rapporteur 6
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