Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 septembre 2020, n° 16/01871
TGI Thonon-Les-Bains 21 juillet 2016
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CA Chambéry
Infirmation 29 septembre 2020
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CASS
Rejet 30 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'ASL La Colline

    La cour a retenu que l'ASL La Colline était seule responsable du trouble anormal du voisinage causé par les inondations, en raison de la défaillance du bassin de rétention.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux inondations

    La cour a évalué le préjudice de jouissance à 132.000 € en raison de l'indisponibilité de la maison pendant la période des travaux de réfection.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'inhabitabilité de la maison

    La cour a reconnu un préjudice moral et a fixé l'indemnité à 8.000 €.

  • Accepté
    Charges de copropriété dues à l'absence de livraison

    La cour a jugé que les époux X ne devaient pas payer les charges de copropriété jusqu'à la livraison de leur maison.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a été saisie suite à des inondations récurrentes affectant la maison de M. et Mme X, acquise en l'état futur d'achèvement auprès de la société Capita Partners, située en contrebas d'un ensemble immobilier "La Colline" construit par la Sci Rhône. Les inondations provenaient d'un bassin de rétention défectueux géré par l'ASL La Colline. M. et Mme X ont subi des préjudices matériels, de jouissance et moral, et ont demandé réparation des malfaçons et non-finitions de leur maison. La société Rannard Frères, ayant réalisé les travaux de VRD, et M. A, maître d'œuvre, ont été mis en cause pour les défauts du bassin. La juridiction de première instance a reconnu la responsabilité de l'ASL, de la Sci Rhône, de la société Rannard Frères et de M. A, et a ordonné des travaux de réfection du bassin.

La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de l'ASL La Colline pour le trouble anormal du voisinage causé à M. et Mme X, mais a rejeté les demandes contre les autres parties, jugeant que les inondations n'étaient pas directement causées par les travaux eux-mêmes mais par un excès de pluviométrie. La Cour a actualisé les préjudices subis par M. et Mme X, fixant le préjudice matériel à 66.523,55 €, le préjudice de jouissance à 132.000 € et le préjudice moral à 8.000 €. La Cour a également reconnu que la Sci Rhône et M. A devaient relever et garantir l'ASL La Colline des condamnations prononcées, et a fixé leur part contributive à 90 % pour la société Rannard Frères et 10 % pour M. A. La Cour a aussi confirmé le paiement par M. et Mme X du solde du prix de vente de la maison à la société Capita Partners, mais a ordonné la compensation avec les sommes dues pour les malfaçons. La demande de la société I pour la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Capita Partners a été acceptée. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou appel abusif et a condamné les parties responsables aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 16/01871
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/01871
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 21 juillet 2016, N° 16/00733
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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