Infirmation 29 septembre 2020
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 16/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 21 juillet 2016, N° 16/00733 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATIONDES ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES c/ S.A.R.L. BATIMAN ENTREPRISECOMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES, S.A.R.L. EPCC, Société ETABLISSEMENTS SERGE POISSON, S.C.I. RHONE, S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA COLLINE, Société LE CHATEAU DE LIVRON, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Septembre 2020
N° RG 16/01871 – N° Portalis DBVY-V-B7A-FP5S
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 21 Juillet 2016, RG 16/00733
Appelante
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. C X, demeurant […]
Mme D E épouse X, demeurant […]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Euriell BERTHE, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
M. F A, demeurant […]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de COVEA RISKS SA, prise en qualité d’assureur de Monsieur F A, dont le siège social est situé […]
SA MMA IARD venant aux droits et obligations de COVEA RISKS SA, prise en qualité d’assureur de Monsieur F A, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
SELARL K B es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAPITA PARTNERS, dont le siège social est situé Résidence 'Le Médicis’ – […]
Représentée par l’AARPI P & JULIAND AARPI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. ETABLISSEMENTS H I, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Syndicat des copropriétaires LE CHATEAU DE LIVRON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité 13, […]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SCP BENOIST et HUELLOU BLANC, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA COLLINE agissant en la personne de son Syndic en exercice, dont le siège social est situé […]
Repésentée par la SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocats au barreau de THONON LES BAINS
SCI RHONE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SELARL R S-T LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE, avocats plaidant au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SELARL BOSSON – REYMOND – PERRISSIN – CHAMBA – P – FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
SARL BATIMAN ENTREPRISE COMPTOIR GENERAL DES MENUISERIES, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
SARL EPCC – Désistement d’appel à son égard -
dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 juin 2020 par M. Michel FICAGNA, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte authentique du 12 septembre 2012, M. C X et Mme D E épouse X ont acquis, en l’état futur d’achèvement, une maison vendue par la société Capita Partners, située dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété à Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie).
En amont du terrain en pente se trouve l’ensemble résidentiel dénommé «La Colline» qui a été édifié par la Sci Rhône, constructeur non réalisateur, qui est composé de deux copropriétés dénommées «le clos bellevue» et «les chalets» ainsi que d’un groupe d’habitations dénommé «les Villas».
A l’initiative de la Sci Rhône, il a été constitué l’association syndicale libre (ASL) dénommée La Colline, laquelle a reçu notamment pour mission d’assurer la garde, la gestion et l’entretien de l’ensemble des réseaux, équipements et installations communs tels que les voiries, espaces verts ou encore le réseau d’eau pluviale, soumis au statut de l’indivision forcée entre les propriétaires.
Le 19 juillet 2013, puis le 29 juillet suivant, lors de pluies importantes, un bassin de rétention dépendant de l’ASL La Colline s’est rempli puis a débordé, provoquant ainsi l’inondation de la maison de M. et Mme X, qui était sur le point d’être livrée.
En effet, la livraison de la maison programmée pour le 25 juillet 2013 n’a pu avoir lieu en raison du dégât des eaux.
Par ailleurs, au stade de la livraison, les époux X ont invoqué auprès de la société Capita Partners, diverses malfaçons et non finitions.
Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, saisi par M. et Mme X, a ordonné une expertise confiée à M. Z et condamné la société Capita Partners à payer à M. et Mme X une somme de 12.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
A la demande de la société Capita Partners, les opérations d’expertise ont été étendues à l’ASL La Colline, au motif que les inondations dont la maison M. et Mme X a été le siège résulteraient du débordement du bassin de rétention du lotissement La Colline.
M. et Mme X ont engagé une nouvelle instance à l’encontre de la société Capita Partners à l’effet qu’elle soit condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 24.000 € à valoir sur leur préjudice matériel ainsi qu’à prendre à sa charge les charges de copropriété.
La société Capita Partners a appelé en cause l’ASL La Colline ainsi que la Sci Rhône, pour qu’elles soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés a condamné la société Capita Partners à payer à M. et Mme X :
— une provision de 16.000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice inhérent au retard affectant la livraison de leur lot ainsi qu’à prendre en charge et s’acquitter du paiement rétroactif et à venir des charges de copropriété et appels de fonds échus au 1er juillet 2014,
— une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— les charges de copropriété et appels de fonds échus au 1er juillet 2014 pour le compte de qui il appartiendra,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné l’ASL La Colline à communiquer les rapports des interventions d’entretien de la société AMD sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance,
— condamné la société Capita Partners à payer à la Sci Rhône et à l’ASL La Colline pour chacune une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cette même décision a débouté la société Capita Partners de sa demande à l’encontre de l’ASL La Colline et de la Sci Rhône.
La société Capita Partners a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé les dispositions de l’ordonnance déférée ayant condamné la société Capita Partners à payer à titre provisionnel à M. et Mme X une somme de 16.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison au 1er octobre 2013,
Y ajoutant,
— condamné la société Capita Partners à payer en outre à M. et Mme X :
* une provision de 36.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison jusqu’à fin mars 2015,
* les charges de copropriété postérieurement à l’appel du 1er juillet 2013 à hauteur de 8.611,86 €,
— infirmé pour le surplus l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
— condamné la société Capita Partners à payer à M. et Mme X une somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum à titre provisionnel l’ASL La Colline et la Sci Rhône à garantir la société Capita Partners des condamnations au paiement :
— des sommes de 16.000 €, 36.000 € et 2.000 €,
— de l’indemnité versée à M. et Mme X à hauteur de 4.775 € en exécution de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2013,
— de la somme de 8.611,86 € au titre des charges de copropriété réglées concernant les appels de fonds entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, outre, pour le compte de qui il appartiendra, des charges de copropriété et des appels de fonds échus à compter du 1er juillet 2014,
— condamné à titre provisionnel la Sci Rhône à garantir l’ASL La Colline de ces condamnations,
— débouté l’ASL La Colline de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Capita Partners à payer à M. et Mme X une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Rhône à garantir la société Capita Partners de cette condamnation,
— condamné la Sci Rhône à payer une indemnité de 3.000 € à la société Capita Partners sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a notamment retenu sur l’action récursoire de la société Capita Partners :
— qu’il résultait de la lettre expertale n° 9 que le bassin de rétention (volume 580 m³) de l’opération «La Colline » tel que situé à l’aplomb de la maison de M. et Mme X s’avérait, d’une part totalement non conforme au plan d’ouvrage prévu, d’autre part, être totalement inopérationnel par suite des défauts et malfaçons relevées, c’est-à-dire, absence de décantation dans le regard d’arrivée, non-cohérence des diamètres de canalisation, déformation et obstruction quasi systématique des drains, section des drains d’injection inférieure aux prévisions du plan, orifice d’exutoire de la rétention trop faible avec risque d’obturation important,
— que l’expert indiquait encore que le bassin de rétention devait faire l’objet d’une réfection complète; que le dysfonctionnement de l’ouvrage était en relation direct par effet de débordements avec les inondations ayant affecté à plusieurs reprises la maison de M. et Mme X,
— que l’ASL avait satisfait à son obligation d’entretenir son ouvrage,
— que les désordres de construction affectant les ouvrages sont la cause exclusive du dommage, de sorte que la Sci Rhône devait être condamnée à garantir l’ASL La Colline des condamnations prononcées contre elle.
L’expert Z a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2015 aux termes duquel il a conclu :
— que «les inondations ayant affecté de manière récurrente la villa de M. et Mme X résultent de l’état non-opérationnel du bassin tampon n°1 de 580 m3 (Rétention d’eau pluviale) de l’ASL La Colline», et que «cet équipement n’est pas en mesure d’absorber et de retenir les volumes d’eau susceptibles de provenir des bassins versants de l’opération immobilière amont, en cas d’orage»,
— que ces malfaçons pouvaient être imputées à :
— la société Rannard Frères, titulaire du lot VRD de l’opération immobilière Colline II,
— M. F A, en qualité de maître d''uvre de conception et deréalisation des travaux de VRD,
— l’ASL La Colline, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire des ouvrages.
M. et Mme X, autorisés par ordonnance du 17 mars 2016, ont assigné à jour fixe, par actes délivrés les 22, 23 et 24 mars 2016 :
— la société K B ès qualité de liquidateur de la société Capita Partners,
— l’ASL La Colline,
— la Sci Rhône,
— la société Rannard Frères,
— la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
et M. F A,
devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, aux fins de les voir condamner in solidum à exécuter les travaux de réfection du bassin de rétention prévus par l’expert judiciaire et ce sous astreinte et à leur régler (notamment) les sommes de 127.040 € au titre de leur préjudice de jouissance subi jusqu’en février 2016, outre la somme supplémentaire de 4.000 € par mois à compter de mars 2016 et jusqu’à la date du jugement, 60.513,43 € au titre de leur préjudice matériel et 46.500 € en réparation de leur préjudice moral.
La société Rannard Frères a assigné en garantie les compagnies MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de M. F A.
Par jugement du 21/07/2016, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a notamment :
— condamné l’ASL La Colline à exécuter les travaux destinés à procéder à la réfection du bassin de rétention n° 1 non conforme tels que décrits dans le rapport d’expertise en pages 29 et 30 pour un montant de 51.612 € ttc et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la Sci Rhône, la société Rannard Frères et M. A à payer à l’ASL La Colline la somme de 51.612 €,
— condamné in solidum la Sci Rhône, la société Rannard Frères, M. A et l’ASL La Colline à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
* 62.000 € au titre du préjudice de jouissance (31 mois x 2.000 €, à la fin du mois de juillet 2016),
* 8.000 € au titre du préjudice moral,
* 60.513,43 € au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum la Sci Rhône, la société Rannard Frères et M. A à relever et garantir l’ASL La Colline des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X du fait des inondations,
— condamné in solidum la société Rannard Frères et M. A à relever et garantir la Sci Rhône de ces condamnations,
— dit que dans leurs rapports réciproques, la société Rannard Frères prendra en charge 90% des condamnations prononcées et M. A 10% de ces condamnations.
La société Rannard Frères a relevé appel de cette décision à l’encontre de :
1/ Mme et M. C X
2/ l’association syndicale libre La Colline
3/ la Sci Rhône
4/ la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
5/ M. F A
6/ les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA venant à compter du 1er janvier 2016 aux droits et obligations de Covea Risks Sa, es qualité d’assureur de M. F A
7/ la société K B ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Capita Partners
8/ la Sas Etablissement H I
9/ la société Entreprise Comptoir Général des Menuiseries Batiman
10/ la société EPCC,
11/ le syndicat des copropriétaires Le Château de Livron.
Par conclusions du 27 avril 2017, M. et Mme X ont sollicité du conseiller de la mise en état la condamnation à titre provisionnel de la société Rannard Frères, in solidum avec l’ASL La Colline, au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance du 01/08/2016 au 31/05/2017, outre une indemnité de 2.000 € par mois jusqu’à remise d’un procès-verbal de réception confirmant l’exécution complète des travaux, outre 5.000 € au titre du préjudice moral, 2.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, réclamant enfin la remise sous astreinte du procès-verbal de réception.
Par ordonnance du 01 juin 2017, (rectifiée par une ordonnance du 1er mars 2018), le conseiller de la mise en état a :
— condamné in solidum l’ASL La Colline, la société Rannard Frères et la compagnie MMA Iard à payer à M. et Mme X à titre provisionnel, la somme de 10.000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance arrêté au 31/12/2016,
— condamné la société Rannard Frères à relever et garantir de cette condamnation l’ASL La Colline,
— dit n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le conseiller de la mise en état a retenu que depuis décembre 2016, à titre provisoire, des travaux ont été effectués, permettant d’éviter un remplissage du bassin de rétention n° 1 et par conséquence, un déversement des eaux excédentaires sur le fonds de M. et Mme X et qu’il y avait lieu d’ allouer la somme provisionnelle de 10.000 € de préjudice de jouissance (soit 5 mois, d’août à décembre 2016 à 2.000 €/mois, comme l’a retenu le premier juge).
Par conclusions d’incident du 19/10/2017, M. et Mme X ont de nouveau saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit institué une expertise aux fins de contrôler la complète et bonne exécution des travaux préconisés par l’expert Z, et de voir condamner la société Rannard et l’ASL La Colline au paiement d’une provision ad litem de 5.000 € outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
L’ASL La Colline a déclaré ne pas s’opposer à la demande concernant l’expertise.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a :
— désigné M. L Z, en qualité d’expert, avec pour mission de dire si les travaux de reprise réalisés par la société Rannard Frères sont de nature à respecter les préconisations réglementaires, notamment celles du service d’assainissement de la communauté d’agglomération Annemasse agglo, et à remplir leur office, notamment en empêchant toute venue d’eau sur le fonds X,
— condamné in solidum la société Rannard Frères et la compagnies MMA Iard à payer à M. et Mme X une provision pour le procès de 5.000 €.
M Z a déposé son rapport le 19 juillet 2018 aux termes duquel il a constaté que l’arrêt du chantier par la société Rannard ne résultait pas des demandes de l’administration contrairement à ce qui avait été soutenu par la société Rannard, que les travaux réalisés relevaient de prestations provisoires, et n’avaient pas remis le bassin tampon considéré en état de fonctionnement, et qu’il était toujours inopérationnel, que les travaux devant être réalisés devaient être conformes aux préconisations expertales initiales sur la base du devis Rannard du 17 Décembre 2015 (51.612 €), révisé à 53.645,47 €.
En suite du dépôt du rapport, la société Rannard a réalisé les travaux préconisés par l’expert et en ont informé M. et Mme X par courriel du 30 juillet 2018.
Par courrier officiel en date du 3 décembre 2018, le conseil de l’ASL La Colline a communiqué le procès-verbal de réception des travaux.
M. et Mme X ont été en mesure, à compter de cette date, de faire procéder à la réalisation des travaux de réfection dans leur maison, dont la durée prévisible avait été fixée par l’expert à 5 mois, soit jusqu’au 4 mai 2019, correspondant à la fin du préjudice de jouissance.
Il convient d’exposer les prétentions des parties de la manières suivante :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 29 avril 2019, M. et Mme X, intimés, demandent à la cour :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1646'1 du code civil,
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 al.1 er du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu le rapport d’expertise de M. L Z du 11 décembre 2015,
Vu le rapport d’expertise de M. L Z du 19 juillet 2018,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains le 21 juillet 2016 en ce qu’il a :
— condamné l’ASL La Colline à exécuter les travaux destinés à procéder à la réfection du bassin de rétention n°1,
— dit que M. et Mme X devront payer les charges de copropriété seulement lorsque leur lot sera effectivement achevé,
— rejeté les demandes de paiement des charges formulées par le syndicat des copropriétaires du château de livron à l’encontre de M. et Mme X ainsi que les demandes accessoires de garantie,
— dit que M. et Mme X doivent payer à la société Capita Partners la somme de 23.950 € au titre du solde de prix,
— ordonné la compensation entre les créances de M. et Mme X à l’égard de la société Capita Partners et ce solde de prix,
— condamné la société I à verser à M. et Mme C X la somme à ramener à 270 € avec intérêts de retard à compter de l’assignation outre frais annexes et dépens liés au poste n°8 (chiffré pour 713,86 €) pour des travaux qui ne seront réalisés en nature qu’après dépôt du 1er rapport Z,
— condamné la société CGM à verser à M. et Mme C X la somme ramenée à 1.032 € avec intérêts de retard à compter de l’assignation, outre frais annexes et dépens liés au poste n° 8 (chiffré pour 713,86 €),
— rejeté la demande de la société B ès qualité de liquidateur de la société Capita Partners tendant à condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 12.000 € en remboursement de la provision allouée par ordonnance du 7 octobre 2013,
— condamné in solidum l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard frères, M. F A et les sociétés établissements H I et Comptoir Général des Menuiseries Batiman à verser la somme supplémentaire de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits, qui comprendront les frais d’expertise restés à la charge des époux X,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident M. et Mme X,
— débouter l’entreprise I de toutes les demandes qu’elle n’hésite pas à former devant la cour à l’encontre de M. et Mme X, victimes de ses manquements,
— condamner l’entreprise Rannard Frères à verser à M. et Mme X la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel particulièrement abusif et la somme supplémentaire de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— dire et juger que les sociétés Capita Partners, établissements H I, Comptoir Général des Menuiseries Batiman et Société Cabinet Epcc, restent devoir aux époux X : 42.858 € par la société Capita Partners, soit, après compensation avec le dernier acompte payable à la livraison de 23.950 € ttc, un solde de 18.908 €, à porter après prise en compte des sommes dues par chacun de ses sous-traitants à 20.923,86 €,
— fixer la créance des époux X à la liquidation judiciaire de Capita Partners à ce solde de 20.923,86 €,
— condamner in solidum l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard frères et M. F A, d’avoir à verser les indemnités mensuelles de perte de jouissance sur une base mensuelle de 4.000 € soit pour 66 mois une indemnité globale de 264.000 €, soit après déduction des sommes déjà versées de 62.000 (31 x 2.000) et 10.000 €, un solde de 192.000 €,
— condamner in solidum, l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard frères et M. F A, à verser la somme supplémentaire de 66.523,55 € avec intérêts de retard capitalisés depuis le jour de la demande (figurant dans l’assignation au fond du 22 mars 2016), sous réserve du versement partiel déjà intervenu,
— statuer ce que de droit sur les demandes du Syndicat de Copropriétaires Le Château de Livron à l’égard des parties responsables du retard de livraison d’une construction réellement hors d’eau,
— réserver les droits des époux X au titre des charges de copropriété actuellement impayées et à venir jusqu’à livraison de la maison à la date fixée par l’expert Z du 04.05.2019,
— à titre infiniment subsidiaire, et si une somme quelconque était mise à la charge des époux X pour une période antérieure au 04.05.2019, à titre de charges de copropriété, condamner in solidum, l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard frères et M. F A, à leur rembourser ladite somme,
— condamner in solidum l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard Frères et M. F A, d’avoir à verser la somme de 99.000 € en réparation du préjudice moral découlant de l’inhabitabilité de la maison depuis le mois de juillet 2013 et ce jusqu’au mois d’avril 2019 inclus (66 x 1.500),
— condamner in solidum l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard Frères, M. F A et les sociétés établissements H I et Comptoir Général des Menuiseries Batiman aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise restés à la charge des époux X,
L’association syndicale libre La Colline aux termes de ses conclusions du 7 mai 2020, demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. Z en date du 11 décembre 2015 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 15 septembre 2015,
— dire et juger que l’ASL La Colline n’a pas manqué à son obligation d’entretenir ses ouvrages et, plus précisément, le bassin tampon de rétention d’eaux pluviales dont l’état inopérationnel est à l’origine des inondations de la villa de M. et Mme X,
— dire et juger que l’ouvrage est impropre à sa destination,
En conséquence,
— de débouter M. A, ses compagnies d’assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard sa, la société Rannard Frères, sa compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Sci Rhône, M. et Mme X et maître B es-qualité de mandataire liquidateur de la société Capital Partners ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le Château Livron de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions,
— de condamner in solidum, la Sci Rhône, la société Rannard Frères et sa compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, ainsi que M. A et sa compagnie d’assurance MMA Iard à relever et garantir l’ASL La Colline de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme X,
— de condamner in solidum, la Sci Rhône, la société Rannard Frères et sa compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, ainsi que M. A et sa compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir l’ASL La Colline de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société K B, es-qualité de Mandataire-liquidateur de la société Capital Partners,
— de condamner in solidum, la Sci Rhône, la société Rannard Frères, sa compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. A et sa compagnie d’assurance MMA Iard à payer le coût des travaux de réfection du bassin de rétention n°1 d’ores et déjà réalisés,
En conséquence,
— de débouter M. et Mme X de leurs demandes de condamnation de l’ASL La Colline sous astreinte,
— de débouter la société Rannard Frères, la Sci Rhône, Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. A, la compagnie MMA Iard, la société K B ès qualités, de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions à l’encontre de l’ASL La Colline,
— de dire et juger qu’après déduction des provisions versées, le préjudice de jouissance de M. et Mme X peut tout au plus être fixé à la somme de 44.000 €,
— de dire et juger qu’au titre des conséquences dommageables des désordres de venues d’eau, M. et Mme X peuvent tout au plus solliciter une somme complémentaire de 52 044,84 €,
— de débouter M. et Mme X de leur demande au titre de leur préjudice moral, ce préjudice correspondant en réalité à un préjudice de jouissance d’ores et déjà indemnisé.
En toutes hypothèses,
— de dire et juger qu’au sujet du préjudice de jouissance, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard Frères, sa compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. A, sa compagnie d’assurance MMA Iard ainsi que les sociétés établissement H I, Comptoir Général des Menuiseries Batiman, la société Cabinet Epcc seront condamnés, in solidum, à relever et garantir l’ASL La Colline de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de dire et juger qu’au titre des conséquences dommageables des désordres de venues d’eau et du préjudice moral de M. et Mme X, la Sci Rhône, la société d’exploitation des établissements Rannard Frères, sa compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. A, sa compagnie d’assurance MMA Iard seront condamnés, in solidum, à relever et garantir l’ASL La
Colline de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de condamner in solidum, les mêmes ou qui mieux le devra, à payer à l’ASL La Colline une indemnité de 10.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient :
— qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage dont la faute est à l’origine de la non-conformité et du sous dimensionnement du bassin tampon litigieux, fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— que l’action en garantie formée par un maître de l’ouvrage contre un constructeur à la suite du recours d’un voisin qui exige des travaux de reprise nécessaires afin de rendre l’ouvrage lui appartenant normalement utilisable pour la destination prévue, relève de la responsabilité décennale des constructeurs (chambre civile de la cour de cassation le 31.03.2005 – pourvoi n°03-14.217),
— que les travaux effectués par les locateurs d’ouvrage mandatés par la Sci Rhône ont été réceptionnés, sans réserve, le 22 avril 2009,
— que le bassin tampon n°1 de 580 m3, est à l’évidence impropre à sa destination,
— qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la Sci Rhône, de la société Rannard Frères, de sa compagnie d’assurances Groupama Rhône alpes Auvergne, de M. F A et de ses compagnies d’assurance MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 51.612 € correspondant aux travaux de remise en état de son ouvrage,
— qu’étant un tiers lésé au sens des dispositions de l’article l 124-3 du code des assurances, elle dispose d’une action indirecte dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux à l’encontre des compagnies d’assurances de M. F A en l’occurrence MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et de la société Rannard Frères en l’occurrence la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— que la prescription de 5 ans par eux invoquée n’est nullement applicable en l’espèce,
— que le bassin tampon litigieux constitue en effet un réseau tampon destiné à la récupération des eaux pluviales du lotissement avant que cette eau ne soit déversée dans le réseau public,
— qu’aucune faute n’a été commise par elle dans la survenance des désordres ayant affecté la villa à usage d’habitation de M. et Mme X,
— qu’à de multiples reprises, elle a mandaté la société Amd et ce, afin de procéder au nettoyage et curage du bassin tampon n°1 à l’origine des inondations,
— que dès l’année 2010, la Sci était informée que l’opération de construction par elle entreprise ne pouvait donner lieu à la délivrance d’un certificat de conformité,
— que la Sci Rhône, maître de l’ouvrage, vendeur de l’opération immobilière La Colline, n’a effectué aucune diligence,
— que la responsabilité de l’ASL La Colline pour ne pas avoir satisfait à son obligation d’entretenir son ouvrage ne saurait donc être retenue,
— qu’elle n’a commis aucune faute à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 21 juillet 2016,
— que dès le 1er août 2016, elle sollicitait des locateurs d’ouvrage responsables la somme de 51.112 € afin de lui permettre d’entreprendre dans les meilleurs délais les travaux de réfection du bassin de rétention n°1,
— que la société Rannard Frères n’a pas immédiatement entrepris les travaux de réfection du bassin de rétention n°1 qui s’imposaient,
— que les premiers travaux entrepris par la société Rannard Frères au cours du mois de décembre 2016 étaient de nature «artisanale» et «d’efficacité limitée»,
— que tant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux termes de son jugement du 21 juillet 2016 que M. le conseiller de la mise en état aux termes de son ordonnance du 1er juillet 2017, ont considéré que le préjudice de jouissance de M. et Mme X devait être raisonnablement fixé à la somme de 2 000 € mensuel,
— que le préjudice M. et Mme X doit donc être fixé à la somme de 118.000 €,
— que M. et Mme X ont d’ores et déjà perçu les sommes provisionnelles de 12.000 € au titre de l’ordonnance de référé du 07 octobre 2013, 16.000 € et 36.000 € au titre de l’arrêt du 15 septembre 2015 et 10.000 € au titre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2017, soit 74 000 € au total, qu’il conviendra de déduire de cette somme de 118 000 €,
— qu’au titre des conséquences dommageables des venues d’eau, M. et Mme X ne peuvent solliciter qu’une somme de 52 044,84 €,
— que le préjudice moral découlant de l’inhabitabilité de la maison ne saurait cependant être retenu puisqu’il correspond en réalité à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
La société d’exploitation des Etablissements Rannard Frères aux termes de ses conclusions du 22 juin 2020 demande à la cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1792 et suivants du code civil, dans les rapports entre l’ASL La Colline et la Sci Rhône avec les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 21 juillet 2016, en ce qu’il a dit que le préjudice de jouissance de M. et Mme X ne correspondait pas à une perte de la valeur locative du bien et que le dommage mensuel ne pouvait pas excéder la somme de 2.000 €,
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— de constater que le sinistre d’inondation survenu dans la villa de M. et Mme X au second semestre 2013 relève de la responsabilité conjointe de la société Rannard Frères, de M. F A et de l’ASL La Colline,
— de dire et juger que la quote-part de responsabilité susceptible d’incomber à la société Rannard Frères au titre du sinistre d’inondation survenu au second semestre 2013, ne saurait excéder 60%,
— de dire et juger que la quote-part de responsabilité qui incombe à M. F A, maître d’oeuvre de conception et d’exécution des travaux de VRD, dans la survenance du sinistre d’inondation du second semestre 2013, ne pourra être inférieure à 30%,
— de dire et juger que la quote-part de responsabilité qui incombe à l’ASL La Colline au titre du sinistre d’inondation survenu au second semestre 2013, ne saurait être inférieure à 10%,
Sur le montant des travaux de réparation de la cause des désordres :
— de constater que le coût des travaux de la réfection du bassin par la société Rannard Frères représente une somme totale de 133.384,44€ ttc (selon 61 factures du 31 octobre 2018, soit 52.593,60 € chiffrés en 2016 et le remplacement des pneus broyés colmatés de 80.790,84€),
Sur le recours en garantie de la société Rannard Frères contre son assureur Groupama :
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance et les attestations délivrées par l’assureur, vu l’article 1134 ancien du code civil,
— de dire et juger que l’activité exercée par la société Rannard Frères sur le chantier La Colline correspond à l’activité déclarée à Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— de dire et juger que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Rannard Frères au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, doit garantir son assurée au titre de sa responsabilité civile décennale,
— de condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir intégralement la société Rannard Frères, des condamnations prononcées à son encontre, s’agissant de la réfection du bassin de rétention n°1 selon facture du 31 octobre 2018 d’un montant de 52.593,60 € ttc,
— de condamner en tant que de besoin la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Rannard Frères la somme de 52.593,60 € ttc correspondant au coût des travaux qu’elle a exécutés à ses frais avancés dans le cadre de l’exécution provisoire,
— de dire et juger que Groupama Rhône Alpes Auvergne doit prendre en charge le remplacement des pneus broyés colmatés, (en dehors des zones des regards d’injection et d’entrée du bassin) représentant une somme de 80.790,84 € ttc selon facture du 31 octobre 2018,
— de condamner en tant que de besoin la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Rannard Frères la somme de 80.790,84 € au titre du remplacement complet des pneus broyés effectués par ladite société, pour réparer la cause des désordres,
— de condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir intégralement la société Rannard Frères de toutes autres condamnations prononcées à son encontre, au titre des préjudices annexes, intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et accessoires,
— de dire n’y avoir lieu à condamner la société Rannard Frères à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie Groupama, compte tenu de sa résistance abusive,
Sur les actions récursoires de la société Rannard Frères contre les co-responsables et leurs assureurs :
Vu l’article 1382 du code civil (devenu l’article 1240), dans les rapports de la société Rannard Frères avec les autres codébiteurs responsables,
— de dire et juger la société Rannard Frères recevable et fondée en son action récursoire dirigée contre la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard sa,
— de condamner M. F A et ses compagnies d’assurances la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard s.a., venant aux droits et obligations de la compagnie Covea Risks, à relever et garantir la société Rannard Frères, à hauteur de 30%, de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X, en principal, accessoires, frais et intérêts, outre capitalisation des intérêts,
— de condamner l’ASL La Colline à relever et garantir la société Rannard Frères, à hauteur de 10%, de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X, en principal, accessoires, frais et intérêts, outre capitalisation des intérêts,
Vu les travaux exécutés par la société Rannard Frères en vertu de l’exécution provisoire, pour les dommages de 52.593,60 € :
— dire et juger que M. F A doit prendre en charge, sous la garantie de son assureur, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard s.a., 30% du coût des travaux de réfection du bassin tampon n°1, soit la somme de 15.778,08 € ttc, et les condamner tous deux à payer cette somme à la société Rannard Frères,
— de dire et juger que l’ASL La Colline doit prendre en charge, 10% du coût des travaux de réfection du bassin tampon n°1, soit la somme de 5.259,36 € ttc, et la condamner à payer cette somme à la société Rannard Frères,
Pour les dommages de 80.790,84 € :
— de dire et juger que M. F A devra prendre en charge, sous la garantie de son assureur, les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard s.a., 30% du coût de ces travaux, soit la somme de 24.237,25€ ; que l’ASL La Colline devra prendre en charge 10% du coût de ces travaux, soit la somme de 8.079,08 €,
— de condamner in solidum M. F A et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard Sa à rembourser à la société Rannard Frères, les sommes par elle payées au titre de l’exécution provisoire, qui excéderaient sa part finale de responsabilité dans la survenance des dommages,
— de condamner de même l’ASL La Colline à rembourser à la société Rannard Frères les sommes par elle payées au titre de l’exécution provisoire, qui excéderaient sa part finale de responsabilité dans la survenance des dommages,
— de dire que les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard s.a. devront rembourser à la société Rannard Frères l’indemnité de 2.000 € (article 700 du code de procédure civile) qu’elle a été contrainte de leur verser en application du jugement du 21 juillet 2016 assorti de l’exécution provisoire,
Sur le quantum des réclamations de M. et Mme X :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence rendue par la cour de cassation au titre du préjudice moral,
Vu l’ordonnance de référé du 14 octobre 2014 et l’arrêt du 15 septembre 2015,
— de débouter M. et Mme X de leur demande d’indemnisation au titre des frais de nettoyage, qui seront légitimement indemnisés à hauteur de la somme de 150 €,
— de dire et juger que M. et Mme X ont évalué à la somme de 2.000 € par mois le préjudice de jouissance subi du fait de l’absence d’occupation de leur maison, ce qui fait obstacle à ce qu’ils réclament aujourd’hui une indemnité mensuelle de 4 000 €,
— de constater que la société Rannard Frères a déjà payé une somme de 55.800 € (90%) au titre du préjudice de jouissance à M. et Mme X, outre une somme provisionnelle de 10.000 € en exécution d’une ordonnance de mise en état de 2017,
— de rejeter la demande de M. et Mme X au titre du préjudice de jouissance postérieur au 31 juillet 2016,
Subsidiairement,
— de dire et juger M. et Mme X mal fondés à demander l’indemnisation d’une perte de jouissance après le 16 juillet 2018 et jusqu’au mois d’avril 2019 inclus, alors que les travaux de réfection du bassin de rétention n°1 sont achevés depuis le 16 juillet 2018 et qu’ils en ont été avisés dès le mois de juillet 2018,
— de débouter en tout état de cause M. et Mme X de leur demande d’indemnisation de la perte de jouissance jusqu’au 30 avril 2019, comme étant mal fondée,
— de débouter M. et Mme X de leur demande au titre des charges de copropriété,
— de dire et juger que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance,
— de débouter M. et Mme X de leur demande au titre du préjudice moral, leur préjudice étant déjà réparé par les dommages et intérêts alloués au titre de la privation de jouissance,
— de les débouter du surplus de leurs prétentions, y compris leur demande de dommages-intérêts pour «appel abusif», le droit de la société Rannard de faire appel n’ayant pas dégénéré en abus,
Sur les condamnations prononcées au bénéfice de la Sci Rhône :
— de dire et juger irrecevable l’action récursoire de la Sci Rhône au titre des condamnations mises à sa charge par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015, faute pour elle de justifier avoir exécuté ces condamnations,
— de débouter la Sci Rhône de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir la garantie de la société Rannard Frères au titre des condamnations mises à sa charge par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015,
Si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la société Rannard Frères au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire de 3.086,40 € réglés par la Sci Rhône,
— de condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir intégralement la société Rannard Frères de cette condamnation à payer la somme de 3086,40 € à la Sci Rhône,
En tout état de cause,
— de rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées contre la société Rannard Frères,
— de débouter la compagnie Groupama, M. A et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard s.a., la Sci Rhône de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Rannard,
— de débouter M. et Mme X de leur appel incident, comme étant dépourvu de fondement,
— de ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter le syndicat des copropriétaires Château du Livron de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— de condamner la compagnie Groupama, M. A et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard s.a., et l’ASL La Colline à relever et garantir la société Rannard des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires le Château du Livron,
Sur les dépens :
— de constater que la société Rannard Frères a versé une provision ad litem de 5.000 € à M. et Mme X le 27 mars 2018, en exécution de l’ordonnance de mise en état du 7 décembre 2017 ayant désigné M. Z,
— de déduire de la condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise de M. Z de 5.409,04 €, la provision ad litem de 5.000 € d’ores et déjà payée par la société Rannard Frères le 27 mars 2018,
Vu le refus de garantie opposé abusivement par la compagnie Groupama à son assurée,
— de condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Rannard Frères une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard s.a. aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux termes de ses conclusions du 25 mai 2020 demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147, 1792 du code civil, l123-3, 124-5 du code des assurances, l 113-1 du code des assurances,
— de constater le défaut d’assurance et dire et juger que la garantie «responsabilité civile décennale» non mobilisable,
— dire et juger les garanties «responsabilité civile professionnelle» souscrites par la société Rannard Frères auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne non mobilisables en raison :
— du défaut d’activité souscrite pour le contrat d’assurance n°17754596j0018 (exploitation d’une carrière sans tirs d’explosif)
— de la résiliation de la garantie avant la connaissance du fait dommageable ainsi que de la re-souscription de la garantie auprès de la société Axa France Iard pour le contrat 17754596j005,
En conséquence,
— mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et rejeter l’ensemble des demandes adverses à son encontre,
— condamner la société Rannard ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel,
— outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Société Franciscoz-cullaz-rouge pour ceux de première instance et au profit de la société Bosson pour ceux d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter à la somme de 52.593,60 € l’évaluation des travaux de reprise du bassin de rétention exécutés par la société Rannard, à frais avancés et pouvant donner lieu à remboursement,
— dans le cadre de la contribution à la dette des intervenants techniquement concernés par les désordres affectant le bassin de rétention de l’ASL La Colline, limiter l’intervention de Groupama en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Rannard Frères à 60 % du coût des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire L Z dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2018,
— de rejeter en présence d’une deuxième expertise judiciaire inutile et dont la mise en oeuvre est exclusivement imputable à la société Rannard Frères l’intervention de Groupama au titre des frais d’expertise judiciaire compris dans les dépens et relatifs à la mesure d’instruction confiée à M. Z, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2019,
Plus généralement,
— de rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la compagnie Groupama.
Elle soutient :
— que la bassin de rétention, exécuté par la société Rannard, ne correspond pas aux activités déclarées dans le contrat d’assurance,
— que ce bassin relève de l’activité nomenclaturé A 02 et non pas des activités déclarée nomenclaturées A 09 : voirie et réseaux divers dont la destination est la desserte privative de bâtiment, ni de l’activité J 03 «assainissement; travaux tels que canalisations, regards, degrillage, bacs dessableurs, déversoir d’orages, à l’exception des stations d’épuration et des fosses septiques»,
— que la notion de réservoir d’eau se distingue de déversoir d’orage créé pour permettre le rejet d’une partie des eaux pluviales dans le milieu naturel ou dans un bassin de rétention sans passer par le réseau public, de récupérateur d’eaux pluviales et de VRD classiques,
— que le remplacement de l’intégralité des broyats de pneus du bassin n’a jamais été préconisé par l’expert et que le coût de cette prestation ne peut être mis à sa charge,
— que la garantie invoquée par la société Rannard au terme de sa pièce n°7, correspond à une police d’assurance résiliée à l’initiative de l’assurée au 31 décembre 2009,
— que cette garantie apparaît avoir été re-souscrite auprès de la société Axa France Iard, laquelle société a d’ailleurs pris en charge certaines condamnations judiciaires mises à la charge de la société Rannard.
La Sci Rhône demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 7 mai 2020 :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1136 et suivants du code civil et 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015,
Vu le jugement du 21 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Thonon-les- Bains,
À titre principal,
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel de la société Rannard Frères contre le jugement du 21 juillet 2017 au titre des chefs de jugement faisant droit aux demandes la Sci Rhône,
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de M. A et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de la société B en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Capita Partners,
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la copropriété le Château du Livron,
En conséquence, les rejeter,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de la Sci Rhône,
En conséquence, y faisant droit,
— réformer partiellement le jugement du 21 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
En ce sens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme X contre la Sci Rhône aux fins de la voir condamnée sous astreinte à réaliser les travaux de réfection du bassin de rétention et la rejeter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le chiffrage des travaux de reprise du bassin de rétention doit être retenu à la somme de 51.612,00 € ttc.
— y ajouter, si la cour juge recevable et bien fondée la demande de la société Rannard Frères, la somme de 68.690,84 € ttc pour prendre en considération la deuxième expertise de M. Z,
— rejeter les demandes de M. et Mme X au titre des dommages matériels mobiliers et immobiliers qu’ils ont subis sauf à confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué à titre indemnitaire pour ces dommages la somme totale de 60.513,43 € ttc,
— rejeter les demandes de M. et Mme X au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi sauf à confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué à titre indemnitaire pour ce préjudice la somme de 62.000 € ttc,
— rejeter les demandes de M. et Mme X au titre du préjudice moral qu’ils ont subi sauf à confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué à titre indemnitaire pour ce préjudice la somme de 8.000 € ttc,
— rejeter les demandes de M. et Mme X au titre des charges de copropriété,
— rejeter les demandes de la société B, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Capita Partners, à l’encontre de la Sci Rhône en paiement des sommes de 4.775,00 € au titre du retard indemnisé pour la période du 19 juillet 2013 au 30 septembre 2013, de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 208,60 € au titre des dépens dont s’est acquittée la société Capita Partners suite à l’ordonnance de référé du 7 octobre 2013 ; la somme de 6.365,71 € au titre des dépenses urgentes avancées par la société Capita Partners à la suite des inondations, de 8.611, 86 € et de 1.092,40 € réclamées par le syndicat le Château de Livron au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2016, seront purement et simplement rejetées,
— rejeter toutes les demandes présentées contre la Sci Rhône par la société B en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Capita Partners,
— rejeter toutes les demandes présentées contre la Sci Rhône par le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Château de Livron au paiement des sommes de 19.553,78 € en principal et 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement rejeté les demandes présentées par la société Capita Partners et le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Château de Livron,
— rejeter toutes les autres demandes présentées contre la Sci Rhône quelle que soit la partie qui les présente,
— infirmer le jugement en ce qu’il a intégralement fait droit aux demandes récursoires de l’ASL La Colline contre la Sci Rhône en écartant toute responsabilité de l’ASL La Colline dans les désordres du bassin de rétention,
— retenir la responsabilité de l’ASL La Colline, la société Rannard Frères et M. A au titre des désordres du bassin de rétention et de l’intégralité des conséquences dommageables pour M. et Mme X,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes récursoires de la Sci Rhône aux fins d’être intégralement relevée de toutes condamnations mises à sa charge, tant au titre des travaux de réfection du bassin de rétention que des préjudices subis par M. et Mme X, par la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l’ASL La Colline,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l’ASL La Colline à relever et à garantir en totalité la Sci Rhône de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, tant au titre des travaux de réfection du bassin de rétention que des préjudices subis par M. et Mme X du fait des inondations subies par leur maison d’habitation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes récursoires de la Sci Rhône aux fins d’être intégralement relevée de toutes les condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015 par la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l’ASL La Colline,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l’ASL La Colline à relever et à garantir en totalité la Sci Rhône de toutes les condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015,
Vu l’avance par la Sci Rhône, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, des sommes de 2.625 € et 461,40 € au titre de l’avance de consignation des honoraires et frais de l’expert judiciaire,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes récursoires de la Sci Rhône à ce titre contre la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l’ASL La Colline,
— condamner in solidum la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l’ASL La Colline à payer à la Sci Rhône la somme totale de 3.086,40 € au titre du remboursement de l’avance de consignation des honoraires et frais de l’expert judiciaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Sci Rhône aux frais irrépétibles de M. et Mme X et aux dépens de première instance,
— rejeter toutes les demandes présentées contre la Sci Rhône quelle que soit la partie qui les présente, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il serait totalement inéquitable de laisser à la charge de la Sci Rhône les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et dans le cadre des procédures de référés et des opérations d’expertise judiciaire, dans la procédure au fond devant le tribunal et devant la cour d’appel,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et l’ASL La Colline à payer à la Sci Rhône la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et l’ASL La Colline à relever et à garantir en totalité la Sci Rhône de toutes les condamnations mises à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens de première instance ou d’appel,
— condamner in solidum la société Rannard Frères et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et M. A et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et l’ASL La Colline aux entiers dépens des procédures de référés expertise et référé provision et de la procédure d’appel sur référé provision et de la procédure de première instance et, enfin, de la présente procédure d’appel dont distraction au profit de la Société R S T par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile mais également aux dépens.
Elle soutient principalement :
— que les constructeurs ayant réalisé l’ouvrage affecté de désordres, la société Rannard Frères et M. A, sont redevables, à titre définitif, à la fois :
— des travaux de réparation de l’ouvrage afin que celui-ci soit propre à la destination pour laquelle il a été construit,
— des indemnités nécessaires à réparer les préjudices subis par les propriétaires voisins,
— que le tribunal n’a pas fait droit à cette demande concernant les travaux de reprise du bassin de rétention sans s’en expliquer dans sa motivation et alors surtout qu’il précise dans cette motivation que la Sci Rhône n’a commis aucune faute et qu’elle devra être relevée et garantie par la société Rannard Frères et M. A à hauteur de 90% pour la première et de 10% pour le deuxième, soit 100% des conséquences dommageables,
— que le jugement sera donc réformé sur ce point et il sera fait droit en intégralité aux demandes récursoires de la Sci Rhône contre M. F A et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, et la société Rannard Frères et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en leurs qualités de constructeurs et d’assureurs des constructeurs concernés,
— que les bassins de rétention font partie de l’activité de VRD au titre des réseaux réalisés pour le bâtiment, les réseaux évoqués dans l’activité de VRD correspondant aux réseaux d’évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales, de sorte que la société Rannard Frères est parfaitement bien assurée auprès de la compagnie Groupama pour la réalisation des opérations de VRD et, notamment, des différents réseaux nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales.
La société K B es qualité de liquidateur de la société Capita Partners aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2017, demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1742 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Thonon les bains en ce qu’il a notamment :
— fixé la créance de M. et Mme X à la liquidation judiciaire de la société Capita Partners à la somme de 1.483, 86 €,
— condamné la société établissements I à garantir la société B, es-qualités de liquidateur de la société Capita Partners au titre des désordres n°1 et 8 pour la somme de 983, 86 € ttc,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires du Château de Livron à la liquidation de la société Capita Partners à la somme de 1.092, 40 € au titre des appels de fonds échus et non régularisés au 1er avril 2016,
— condamné l’ASL La Colline à payer à la société B, es-qualités de liquidateur de la société Capita Partners, la somme de 4.775 € au titre du retard indemnisé pour la période du 19 juillet 2013 au 30 septembre 2013, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 208,60 € au titre des dépens dont s’est acquittée la société Capita Partners, à la suite de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2013, la somme de 6.365,71 € au titre des dépenses urgentes avancées par la société Capita Partners à la suite des inondations et de l’intervention Amd le 19 juillet et le 29 juillet 2013 mais aussi les charges de copropriété réglées entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014 pour un montant de 8.611,86 € par la société Capita Partners et la somme de 1.092,40 € réclamée par le syndicat le Château de Livron au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2016,
Pour le surplus et statuant à nouveau,
Sur les préjudices matériels sollicités par les consorts X à l’encontre de la société Capita Partners
— dire et juger que sur la période allant du 1er avril 2013 au 19 juillet 2013, la société Capita Partners n’était à l’origine d’aucun retard dans la livraison du bien des consorts X,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des consorts X à la somme de 3.000 €,
— condamner in solidum M. C X et Mme D E épouse X à payer à la société K B, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Capita Partners, la somme de 4.225 € en remboursement de la provision allouée au titre de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2013,
Sur les demandes de la société Capita Partners à l’égard des autres parties
— condamner la Sci Rhône in solidum avec l’ASL La Colline à payer à la société K B es-qualité de liquidateur de la société Capita Partners la somme de 4.775 € au titre du retard indemnisé pour la période du 19 juillet 2013 au 30 septembre 2013, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 208, 60 € au titre des dépens dont s’est acquittée la société Capita Partners à la suite de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2013, la somme de 6.365, 71 € au titre des dépenses urgentes avancées par la société Capita Partners à la suite des inondations et de l’intervention Amd le 19 juillet et le 29 juillet 2013 mais aussi les charges de copropriété réglées entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014 pour un montant de 8.611,86 € par la société Capita Partners et la somme de 1.092,40 € réclamée par le syndicat le Château de Livron au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2016,
— condamner in solidum l’ASL La Colline et la Sci Rhône à payer à la selarl K B, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Capita Partners la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire pour résistance abusive et en réparation des préjudices financiers et commerciaux subis,
En tout état de cause,
— dire et juger que les sommes allouées continueront à porter intérêt légal à compter du 21 juillet 2016 avec capitalisation et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum l’ASL La Colline et la Sci Rhône à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens des procédures en référé expertise et provisions y compris les frais d’expertises judiciaires avancés par la société Capita Partners dont distraction au profit de Maître O P selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. F A, la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d’assureurs de M. A, aux termes de leurs conclusions n°4 du 5 mai 2020, demandent à la cour :
Vu les articles 1792, 1240, 2224, 640 du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
— de débouter la société Rannard Frères des fins de son appel à leur encontre et rejeter les demandes formées à leur encontre,
— de dire et juger que la société Rannard ne peut prétendre au paiement de la tva,
— de condamner la société Rannard Frères à relever et garantir M. A et ses assureurs les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de toutes les condamnations,
À titre subsidiaire, réduire à une infime proportion la part de responsabilité de M. A,
— plus subsidiairement , confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la quote part du montant des travaux de reprise du bassin de rétention devant rester à la charge de M. A ne pouvait excéder 10 %,
— de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ASL La Colline devait être relevée et garantie des condamnations,
— de constater les fautes de l’ASL et dire et juger au surplus le recours de l’ASL La Colline prescrit à l’égard de M. A,
— de constater les fautes de la Sci Rhône,
— dire et juger son action subrogatoire injustifiée et non fondée,
— de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sci Rhône devait être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées au profit de M. et Mme X ainsi que des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015 et de l’avance de consignation des frais d’expertise,
— de rejeter toutes demandes de la Sci Rhône et de l’ASL La Colline à l’encontre de M. A,
— de dire et juger irrecevables et non fondées et injustifiées les demandes formées par M. et Mme X à l’encontre de M. A,
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la quote part devant rester à la charge de M. A ne pouvait excéder 10 %,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la perte de jouissance ne pouvait correspondre à la perte de valeur locative,
— de réduire le surplus des prétentions de M. et Mme X dans de notables proportions,
— de dire et juger irrecevables, injustifiées et non fondées les demandes nouvelles en cause d’appel du syndicat des copropriétaires le Château de Livron, à l’encontre de M. A,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Rannard Frères à l’encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard,
— de débouter la société Rannard Frères de ses demandes formées en cause d’appel à l’encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Rannard Frères à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Rannard Frères à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Dormeval.
Ils soutiennent :
— que les malfaçons sont exclusivement imputables à la société Rannard qui a modifié unilatéralement le diamètre des canalisations et les dispositifs nécessaires,
— qu’en sa qualité de maître d’ouvre, il n’était pas astreint à une présence constante sur le chantier et que son obligation de surveillance de se substitue pas à celle de l’entrepreneur,
— qu’il a procédé à une visite hebdomadaire du chantier, avec comptes rendus,
— que la société Rannard «gonfle» artificiellement le coût des travaux,
— que sur le fondement délictuel, l’appel en garantie formé pour la première fois par conclusions notifiées le 4 mai 2016 est prescrit dès lors que les pièces qu’elle communique révèlent qu’elle connaissait depuis plus de 5 ans les faits lui permettant d’exercer une action,
— que l’action en garantie sur l’article 1792 ne peut être exercée que pour les travaux de reprise de l’ouvrage,
— que le dommage réparable à l’égard du maître de l’ouvrage n’est pas celui éprouvé par le tiers victime mais celui éprouvé par le maître d’ouvrage qui serait contraint à réaliser des travaux de reprise sur son ouvrage,
— que les prétentions de la Sci Rhône à l’égard de M. A ne valent que si la Sci Rhône avait au préalable indemnisé le voisin, victime du trouble et se serait ainsi subrogée ce qui n’est pas le cas,
— que l’opération de la Sci Rhône qui n’a pas détourné ou modifié l’écoulement n’a pas aggravé la servitude légale d’écoulement qui dérive de la situation évidente des lieux,
— que la société Capita Partners a fait réaliser des travaux extérieurs notamment des murs de soutènement en enrochement qui ont manifestement empêché l’écoulement à l’origine des dommages subis et en infraction avec les droits et obligations résultant de la servitude légale de l’article 640 du code civil,
— que l’opération de Capita Partners est postérieure au chantier La Colline et cette circonstance de pré occupation fait échec au droit de se plaindre de nuisances provenant d’un voisin installé antérieurement,
— qu’il ne résulte pas que les troubles subis soient en relation directe avec la réalisation de la mission de maîtrise d’ouvre confiée plusieurs années auparavant à M. A,
— que la société Capita Partners a fait une offre de relogement à M. et Mme X qu’ils ont refusée,
— que pour des raisons obscures et non justifiées, la société Rannard Frères a appelé en cause les sociétés MMA au visa de l’article l 124-3 du code des assurances, alors qu’elle n’était ni le tiers lésé ni le subrogé et n’avait aucun droit ni qualité à exercer l’action directe prévue par ce texte.
La société établissements H I aux termes de ses conclusions n° 2 du 4 mars 2019, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions prises contre elle,
— de constater que la visite de mise en main de l’installation de chauffage chiffré à 270 € ne pourra se faire que lorsque M. et Mme X Q définitivement la maison,
— dire et juger que qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec un quelconque préjudice à ce titre,
— que la réserve relative à la mise en place des bouches hygro-réglables + flasque d’adaptation a été levée puisque ces éléments ont été fournis et posés sur mesure par la société I après que la solution ait été validée par l’expert judiciaire,
— de débouter M. et Mme X de leurs prétentions,
— subsidiairement de condamner la société Entreprise Comptoir Général des Menuiseries Batiman (ecgm) responsable techniquement du défaut de mise en oeuvre des entrées d’air et d’autres réclamations à relever et garantir le société Ets I en totalité ou à tout le moins pour 70 % de toutes les condamnations tant principales qu’accessoires pouvant être prononcées au profit de M. et Mme X,
— en tout état de cause rejeter toutes demande de condamnation in solidum,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Capita Partners la créance de la société I à hauteur de la somme de 4 378,69 € au titre de retenues de garantie et solde de travaux,
— de condamner in solidum M. et Mme X et la société ECGM à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la société Mermet et associés.
Le syndicat des copropriétaires du Château de Livron aux termes de ses conclusions n° 3 du 6 mai 2020, demande à la cour :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 , 1134, 1154 1382, 1383, 1384 du code civil,
— de déclarer recevables ses demandes,
Statuant de nouveau,
— de fixer sa créance à la liquidation de la société Capita Partners à la somme de 3 272,95 € au titre des appels de fonds échus et non régularisés au 5 mai 2020,
et à celle de 19 966,72 € au titre des charges de copropriété et des appels de fonds échus non régularisés au 5 mai 2020,
— de dire et juger que M. et Mme X seront redevables des charges de copropriété dès exécution des travaux prescrits,
— de condamner in solidum l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société Rannard Frères, la société Groupama, et M. F A à lui payer la somme de 19.553,61 € outre intérêts légaux à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle en application de l’article 1154 du code civil, jusqu’à complet règlement, outre celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir :
— que depuis le 1erjuillet 2013, M. et Mme X ne règlent pas leurs charges de copropriété,
— que la société Capita Partners est défaillante et n’a réglé qu’une partie des sommes dues au titre du lot de M. et Mme X et au titre de ses propres lots,
— que les constructeurs et locateurs d’ouvrages doivent être condamnés à réparer le préjudice subi en raison de leur faute délictuelle.
La société Entreprise Comptoir Général des Menuiseries Batiman (ECGM) et la société EPCC n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut à leur égard.
MOTIFS
Sur l’origine du sinistre inondation
M. et Mme X ont acquis en l’état futur d’achèvement, une maison comprise au sein d’une opération immobilière dénommée «le Château de Livron» sur la commune de Vetraz-Monthoux, implantée en contrebas d’un terrain en pente.
En amont, se situe un ensemble immobilier (la Colline I et la Colline II), réalisé quelques années auparavant, par la Sci Rhône, maître d’ouvrage et constructeur, comprenant des habitations collectives et des maisons individuelles groupées.
La réalisation du programme La Colline a nécessité la réalisation d’ouvrages spécifiques pour la bonne évacuation des eaux pluviales dans le réseau public de l’agglomération d’Annemasse, une limitation de 6 litres par seconde étant imposée (cf rapport d’expertise).
Pour ce faire, la Sci Rhône, a fait réaliser par la société Rannard Frères, sous la maîtrise d’oeuvre de M. F A, et après une étude hydrologique, deux bassins-tampon dont l’un de 580 m3, consistant en une fouille dotée d’une bâche étanche, remplie de pneus broyés et protégés par deux couches de tissu type géotextile.
Des regards et des canalisations drainent les eaux pluviales en direction de ce bassin. D’autres les évacuent vers le réseau public.
Cet ouvrage est sous la garde juridique et matérielle de l’ASL La Colline.
C’est en contrebas de ce bassin que la maison de M. et Mme X a été implantée.
Ceux-ci ont pris possession des clés de leur maison le 17 avril 2013 – soit avant la livraison officielle programmée pour le 25 juillet 2013 – pour procéder à des travaux d’aménagements intérieurs.
Entre temps, le 19 juillet 2013, à la suite de précipitations importantes, le rez de chaussée et le garage de leur maison ont été inondés par des venues d’eaux pluviales en provenance du bassin-tampon, entraînant divers dommages et rendant impossible la livraison.
Plusieurs autres inondations se sont produites ultérieurement.
Les époux X se sont en premier lieu tournés vers leur vendeur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant des dégâts et du préjudice de jouissance. Ils ont également faits des réserves portant sur l’achèvement de leur maison.
L’ASL, la SCI Rhône et divers locateurs d’ouvrages ont été mis en cause par la société Capita Partners aux fins de garantie.
Ensuite de la défaillance de la société Capita Partners, M. et Mme X ont formé des actions directes à l’encontre de ces derniers et de leurs assureurs.
Sur les causes des inondations, le rapport d’expertise judiciaire de M. Z indique :
«Lors de la réunion d’expertise du 16 juin 2014, il a été constaté que les regards d’entrée et d’injection du bassin n° 1 étaient «totalement colmatés par un mélange d’eau, de boue et de gravier..» de sorte qu’il s’est avéré «totalement inopérationnel».
Après hydrocurage, l’expert a pu contater des non-conformités de l’ouvrage au plan d’exécution, notamment des sections de canalisations insuffisantes.
L’expert a conclu que :
« Au plan technique, les inondations ayant affecté de manière recurrente la villa d’habitation de M. et mme X résultent de l’état inopérationnel du bassin tampon n°1 de 580 m3. En effet, en son état de non conformités sous-dimensionnement, déformation et obstruction, l’équipement visé n’eset pas en mesure d’absorber et de retenir les volumes d’eau susceptibles de provenir des bassins versants et de l’opération immobilière amont en cas d’orage. Il en résulte des phénomènes de débordement recuurents et systématiquese sur le fond aval de l’opération «le Château de Livron» et plus particulièrement sur la propriété de M. Et mme X.»
L’expert précise que les défectuosités concernant la réalisation de l’opération immobilière le Château du Livron (absence de caniveau à grille au droit du garage de la maison X ainsi que le non aménagement du chemin d’accès en légère déclivité vers la maison, ne constituent pas des facteurs de causalité des désordres allégués, mais seulement des paramètres aggravants « négligeables» dans le processus de sinistralité.
L’expert indique en ce qui concerne les responsabilités, que sont concernés :
— la société Rannard Frères en sa qualité de titulaire du lot VRD de l’opération La Colline, en raison des défauts d’exécution (sous-dimensionnements de canalisations et de drains, mauvaise exécution …)
— M. A, en sa qualité de maître d’oeuvre au titre de la non identification des malfaçons et des non-conformités, ceci, en phase de travaux, en phase de réception et en phase de récolement,
— l’ASL La Colline, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire des ouvrages extérieurs de l’opération La Colline I et II, dès lors que le syndicat des copropriétaires ayant constaté les remplissages et obstructions anormaux du regard du bassin tampon, il lui appartenait d’augmenter la fréquence des opérations de nettoyage et de curage et surtout de diligenter un diagnostic de fonctionnement de l’ouvrage, pour prévenir les risques prévisibles.
L’expert a chiffré à 53 645.47 € (rapport du 19 juillet 2018) le coût de la remise aux normes opérationnelles du bassin de rétention.
Sur l’action de M. et Mme X au titre des troubles du voisinage en réparation des préjudices subis du fait des inondations et de leurs conséquences
1°) sur la demande de cessation du trouble anormal du voisinage
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, le propriétaire du fonds voisin est responsable de plein droit des dommages provoqués à ce fonds voisin.
La victime peut demander en justice la condamnation du propriétaire du fonds voisin à cesser le trouble, ce qui est chose faite les parties s’accordant à reconnaître que les travaux ont été exécutés courant 2018 et que le certificat de conformité a été délivré par les autorités compétentes le 5 décembre 2018.
Cette demande est donc désormais sans objet.
2°) sur la demande de M. et Mme X en réparation des préjudices subis du fait des inondations de leur maison, dirigée in solidum contre : l’ASL, la société Rannard, la Sci Rhône et M. A
La responsabilité du constructeur ou du locateur d’ouvrage, ne peut être retenue sur le fondement du trouble anormal du voisinage, seul moyen juridique développé dans les conclusions de M. et Mme X, que s’il existe une «relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs».
En l’espèce, les inondations subies par M. et Mme X ont pour cause directe un excès de pluviométrie qui a entraîné un débordement du bassin tampon.
Ce ne sont pas les travaux eux-mêmes qui ont provoqué directement les dégâts.
De surcroît, le bassin tampon litigieux a été réalisé plusieurs années avant que M. et Mme X ne deviennent propriétaires du fonds voisin.
Or, les entrepreneurs ne peuvent avoir causé un trouble anormal de voisinage à M. et Mme X qui n’étaient pas encore propriétaires à l’époque de la construction, et auxquels aucune action sur le fondement du trouble anormal de voisinage n’a été cédée.
De plus, M. A, maître d’oeuvre, auquel il est reproché de ne pas avoir correctement surveillé et contrôlé les travaux du bassin de rétention, n’a pas participé directement aux travaux d’exécution, ni aux études hydrauliques préalables.
Enfin, il est erroné de soutenir que l’appelante ne conteste pas le jugement sur ce point, alors qu’elle en demande l’infirmation, reconnaissant seulement sa responsabilité à l’égard de l’ASL La Colline.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sci Rhône, de la société Rannard et de M. A pour avoir causé un trouble anormal de voisinage à M. et Mme X.
Seule l’ASL La Colline en sa qualité de gardienne du bassin de rétention litigieux peut être condamnée au titre du trouble anormal du voisinage à l’égard de M. et Mme X aux fins de réparation des conséquences des inondations constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Sur l’évaluation des préjudices
M. et Mme X demandent la réévaluation de leur préjudice fixé par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains à la somme de 60.513,43 €, du fait de la prolongation de l’indisponibilité de leur maison conformément à l’actualisation faite par l’expert.
Il y a lieu en effet d’actualiser les frais d’abonnement et de consommation d’eau, de gaz et d’électricité, d’assurance et d’entretien de la chaudière, s’agissant de dépenses nécessaires mais supportées en pure perte par M. et Mme X pour un bien immobilier inoccupé.
Il sera donc fait droit à la demande pour un montant de :
— 3.069,51 € (évaluation à la date de l’expertise)
— 1.246,95 € (gaz)
— 1.875,85 € (edf)
— 332 € (eau)
— 2.952,58 € (assurances)
— 1.310,59 € (entretien chaudière)
Le total de ce préjudice sera donc fixé à la somme de 66.523,55 €.
— évaluation du préjudice de jouissance
Du fait de la présence de l’ouvrage défectueux sur le fonds voisin et le risque récurrent d’inondation attesté par le rapport d’expertise, M. et Mme X ne pouvaient procéder aux travaux de remise en état de leur maison du fait des détériorations résultant des inondations, avant la remise en état définitive et conforme aux règles de l’art du bassin de rétention.
L’expert a évalué la durée des travaux de réfection de la maison de M. et Mme X à 5 mois à compter de la réalisation des travaux sur le bassin de rétention.
Il a été justifié auprès de M. et Mme X de la réalisation des travaux sur le bassin de rétention le 4 décembre 2018, de sorte qu’il convient de considérer que la privation de jouissance a cessé à compter du 4 mai 2019.
Le tribunal a fixé la privation de jouissance à la somme de 2.000 € par mois à compter du 1er novembre 2013, date prévisible d’achèvement du bien par la société Capita Partners du fait de la nécessité de lever les réserves.
En effet, si la livraison de la maison était bien programmée pour le 25 juillet 2013, en réalité, l’expert a relevé que la livraison effective n’aurait pu intervenir avant le 1er novembre 2013 en raison des reprises de certaines malfaçons.
La privation de jouissance du fait des inondations est donc de :
— 2013 : 2 mois
— 2014 à 2018 inclus : 60 mois
— 2019 : 4 mois
Total : 66 mois
Le montant de l’indemnité mensuelle a été justement évalué à la somme de 2.000 € par mois au vu du préjudice réellement subi en leur qualité de propriétaire non occupant du bien et qui correspond à la perte des avantages d’occuper une maison agréable en comparaison de l’appartement qu’ils ont occupé pendant une certaine période.
Le calcul effectué au regard de la valeur de location du bien ne correspond pas au préjudice réel.
Le montant alloué sera donc de 132 000 € .
- évaluation du préjudice moral
M. et Mme X demandent la somme de 99.000 € à ce titre faisant valoir d’une part la perte de qualité de vie pendant la période de jouissance et les «affres» d’une procédure judiciaire longue.
L’indemnité de privation de jouissance indemnise déjà la perte de qualité de vie.
Il convient d’admettre en revanche que les soucis et tracas de cette affaire ont réellement occasionné un préjudice moral à M. et Mme X dont le projet de vie a été contrarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice à la somme de 8 000 €.
— sur les charges de copropriété
En raison de l’absence de livraison de leur maison, M. et Mme X sont légalement dispensés des charges de copropriété jusqu’à la date du 4 mai 2019, laquelle correspond à la prise de possession effective de leur bien, une fois les réparations effectuées.
Les charges de copropriétés supportées par la société Capita Partners constituent un préjudice indemnisable pour elle.
En revanche, le syndicat des copropriétaires du Château de Livron n’est pas fondé en son action directe à l’encontre de l’ASL, de la Sci Rhône, de la société Rannard, de M. A et des assureurs en raison d’une part de l’absence de faute de l’ASL et de la Sci Rhône, et d’autre part de l’absence de lien de causalité direct entre la défaillance de sa débitrice, la société Capita Partners et les fautes commises par la société Rannard et par M. A.
Il sera donc seulement fait droit aux demandes de fixation de créances dans les termes de la demande justifiés par les relevés de comptes produits aux débats.
— sur les dépenses réglées par la société Capita Partners
La société Capita Partners en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement a été contrainte d’indemniser ses acquéreurs de divers préjudices résultant de la non-livraison du bien. Elle sollicite le remboursement de ces dépenses à l’encontre de toutes les parties mises en causes au titre du sinistre.
* sur la somme de 4.775 € au titre du retard indemnisé pour la période du 19 juillet 2013 au 30 septembre 2013 :
Le préjudice de jouissance imputable au trouble anormal du voisinage n’a commencé à courir qu’à compter du 1er novembre 2013. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
* sur la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 208,60 € au titre des dépens dont s’est acquittée la société Capita Partners, à la suite de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2013 :
Les dépens et les frais de procédure des procédure de référés ne sont pas des conséquences des faits de la cause. Cette demande sera rejetée.
Les frais irrépétibles seront déterminés plus loin en fonction de l’équité.
* sur la somme de 6.365,71 € au titre des dépenses urgentes avancées à la suite des inondations et de l’intervention Amd le 19 juillet et le 29 juillet 2013 :
Ces coûts sont une conséquence directe des inondations .Ils doivent être supportés par l’ASL qui sera relevée et garantie par les co-responsables.
* les charges de copropriété réglées entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014 pour un montant de 8.611,86 € par la société Capita Partners :
Seul le retard à compter du 1er novembre 2013 est imputable au trouble anormal de voisinage.
Les charges de copropriété payées par la société Capita Partners en lieu et place de M. et Mme X constituent pour elle un préjudice financier dont elle est bien fondée à demander réparation à l’ASL responsable du trouble anormal de voisinage, laquelle sera relevée et garantie.
* sur la somme de 1.092,40 € réclamée par la société Capita Partners au titre des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires Le Château de Livron :
La société Capita Partners qui doit ces sommes, sera relevée et garantie par l’ASL La Colline au titre de cette somme, ainsi que pour l’ensemble des charges de copropriété dues par elle au syndicat des copropriétaires et ce, jusqu’au 5 mai 2019, soit un montant de 19.966,72 €.
* sur les intérêts :
Les sommes allouées sont de nature indemnitaire. Elles porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, qui en avait reconnu globalement le bien fondé.
Sur l’action récursoire de l’ASL La Colline
Le propriétaire du fonds aval ne peut se voir imposer au titre de la servitude légale d’écoulement des eaux pluviales édictée à l’article 640 du code civil, de recevoir sur son fonds les importantes quantités d’eaux dirigées et stockées dans le bassin défectueux.
L’expert a par ailleurs constaté que la maison de M. et Mme X, n’était pas en cause.
En effet, l’expert a relevé qu’au vu des débits et des déversements d’eaux pluviales (résultant du bassin tampon amont) et de la hauteur de chute, une déclivité du chemin d’accès «légèrement inversée» n’a pas pu avoir d’effet significatif sur le processus de pénétration d’eau et d’inondation dans la maison.
Aucun partage de responsabilité ne peut être retenu avec la société Capita Partners ou M. et Mme X.
L’ASL est recevable à agir en garantie à l’encontre de son propre vendeur, la Sci Rhône, qui a la qualité de constructeur à son égard, et à l’encontre des locateurs d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, s’agissant de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Selon l’expert, les désordres sont imputables à :
— la société Rannard Frères en sa qualité de titulaire du lot VRD de l’opération La Colline, – M. A, en sa qualité de maître d’oeuvre au titre de la non identification des malfaçons et des non-conformités.
La société Rannard ne conteste pas sa responsabilité, laquelle est évidente au vu des constatations de l’expert qui a relevé de nombreux manquements aux règles de l’art et des non-conformités aux projets et études et aux stipulations contractuelles.
M. A conteste toute responsabilité, faisant valoir que son rôle de surveillance n’impliquait pas une présence constante sur le chantier. Il soulève en outre la prescription de l’action de l’ASL à son encontre.
Sur ce point, l’ASL en sa qualité d’acquéreur du bassin est en droit d’exercer l’action en responsabilité décennale qui lui a été transmise. En conséquence, aucune prescription n’est acquise.
Sur la responsabilité, il convient de relever que les travaux portaient sur un ouvrage de grande ampleur (580 m3) dont la réalisation a duré plusieurs semaines et qui nécessitait une attention toute particulière de sorte qu’ en n’exerçant pas une surveillance attentive des travaux et un contrôle efficace, M. A, qui est présumé responsable en application de l’article 1792 du code civil doit être retenu comme co-responsable des préjudices subis.
Les co-responsables invoquent un défaut d’entretien du bassin par l’ASL qui devrait à ce titre supporter une part de responsabilité.
Cependant, l’ASL n’est pas une professionnelle.
Elle a reçu de la part de la Sci Rhône un ouvrage complexe et non conforme, et dont elle a su très rapidement, mais sans avoir les moyen d’y remédier, qu’il était susceptible de dysfonctionner.
Elle a très rapidement mandaté une société spécialisée (AMD) afin de procéder au nettoyage et au curage du bassin tampon.
Après la première inondation, elle était en droit de se considérer comme victime de la situation.
En conséquence, l’ASL sera relevée et garantie en totalité des condamnations mises à sa charge par :
— la Sci Rhône,
— la société Rannard,
— et par M. A.
La Sci Rhône dont la responsabilité est retenue sans faute de sa part, du seul fait qu’elle doit la garantie des vices cachés à son acquéreur, dispose elle-même d’une action récursoire à l’encontre des deux locateurs d’ouvrage fautifs auxquels elle avait confié les travaux, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle sera donc relevée et garantie en totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la contribution à la dette des co-responsables
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant la part de responsabilité de la société Rannard à 90 % et celle de M. A à 10%.
Les recours entre les co-responsables fautifs ne peuvent tendre qu’à la fixation de leur part contributive.
Sur la garantie des assureurs
1°) sur la garantie des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard sa
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard sa ne contestent pas devoir leur garantie à M. A.
2°) sur la garantie de la société Groupama en sa qualité d’assureur de la société Rannard Frères
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne oppose à son assurée un refus de garantie au motif que la réalisation du bassin litigieux n’entre pas dans le champs des activités déclarées par la société Rannard Frères lors de la souscription du contrat.
Le dommage est bien de nature décennale, s’agissant d’un ouvrage réceptionné et qui est atteint de vices cachés à la réception le rendant impropre à son usage.
Le contrat garantie décennale de la société Groupama souscrit par la société Rannard Frères mentionne :
— activité A02 : cuves ou réservoirs intégrés à un bâtiment ou en constituant l’indispensable accessoire, (non souscrite par la société Rannard Frères)
— activité A9 : voirie et réseaux divers dont la destination est la desserte privative de bâtiments, (souscrite)
— activité J03 : assainissement, travaux tels que canalisations, regards, dégrillage, bacs dessableurs, déversoir d’orages, à l’exception des stations d’épuration et des fosses septiques, (souscrite).
En l’espèce, la réalisation du bassin litigieux figure au marché de travaux conclu par la Sci Rhône avec la société Rannard, dans la rubrique Assainissement :
« bassin de rétention compris fouille bâche étanche de 850 m3 protégé par geo textile, garnissage par pneus calibrés recouvrement deux couches géotextile croisées - regards d’injection béton – canalisation d’injection pvc»
Il en résulte que l’ouvrage litigieux entre bien dans le cadre de l’activité déclarée J03 qui vise la pose de canalisations, de regards et de déversoirs d’orage.
Il est incontestable que le bassin tampon, constitué d’une simple fouille avec bâche étanche n’est pas une «cuve» ou un «réservoir», mais avait vocation à recevoir temporairement les eaux pluviales des orages afin de les évacuer correctement vers le réseau public.
En conséquence, il convient de juger que la société Groupama doit sa garantie à la société Rannard pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
3°) sur la demande de la société Rannard de prise en charge par la société Groupama de la somme de 80.790,84 € au titre du remplacement complet des pneus broyés, pour réparer la cause des désordres
L’expert judiciaire n’a pas validé cette demande. La société Rannard Frères ne justifie pas d’une obligation légale ou technique impérative l’ayant contrainte d’aller au-dela des préconisations de l’expert judiciaire.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes des époux X aux fins de réparation des désordres des malfaçons, non-conformités et défauts d’exécution de leur maison
1°) sur les responsabilités et l’évaluation du montant des réparations
Il convient d’homologuer les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il est apparu que les travaux réalisés par la société Capita Partners, constructeur de la maison de M. et Mme X, présentaient des malfaçons et des non- finitions.
L’expert a constaté et imputé les désordres de la manière suivante :
— radiateurs non testés : responsabilité entreprise I : 270 €
La société I indique qu’elle reconnaît devoir cette prestation mais qu’elle en a été empêchée puisque M. et Mme X n’habitaient pas la maison en raison de la persistance du trouble anormal de voisinage.
De fait, il convient de donner acte à la société I de ce qu’elle justifie d’une cause étrangère qui l’a empêchée d’accomlir cette mission .
La demande sera donc rejetée.
— impossibilité d’ouvrir les fenêtres à cause des entrées d’air : responsabilité conjointe cgm, I et epcc : travaux effectués mais seulement après les procédures de référé et le dépôt du premier rapport Z : 713,86 €
Ce désordre ayant été repris, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui est sans objet.
— chemin d’accès en dehors de la propriété, parties communes à usage exclusif de et Mme X : responsabilité Capita Partners : 19.440 €
Le syndicat des copropriétaires le Château de Livron partie à l’instance, ne forme pas de demande contre la société Capita Partners pour cette non-finition affectant une partie commune. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme X pour pallier l’inertie du syndicat des copropriétaires dès lors qu’ils justifient d’un intérêt légitime à agir, la partie commune concernée étant à leur usage exclusif.
— cache-prises et interrupteurs pour 23 unités : 552 €
— ouvertures non testées de l’ensemble des menuiseries extérieures : 294 €
— porte-fenêtre cuisine rayée sur les deux battants : 516 €
— porte fenêtre chambre côté garage rayée : 516 €
— inachèvement de la cour de la villa pour : 19.524 €
— trous de fixation du chéneau en angle sud de la villa non rebouchés : 90 €
— appuis de fenêtre (20 fenêtres) avec défauts de finition de type épaufrures : 1.140 €
— sur chéneau côté nord et déformation chéneau côté ouest : 138 €
— largeur chemin d’accès de la villa 3,50 m au lieu de 4 m : 1.680 €
La société capital Partners en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement est tenue pour la totalité des montants ainsi retenus, s’agissant de désordres constatés avant la livraison.
La société I, la société CGM et la société EPCC seront mises hors de cause, les demandes à leur encontre n’étant pas justifiées.
En effet, le rapport d’expertise est excessivement succinct à leur égard et ne permet pas de caractériser leur implication dans ces désordres, alors que la situation est complexe du fait que la maison devait être livrée non terminée à M. et Mme X qui s’étaient réservés des travaux d’aménagement intérieurs et que la livraison n’a pû intervenir à la suite des inondations.
D’autre part, la société I justifie être intervenue à plusieurs reprises pour la levée des réserves en particulier le 24 mars 2014, pour la mise en route du chauffage.
Le jugement sera donc partiellement réformé de ce chef en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés I, CGM et Epcc.
2°) sur les demandes de la société Capita Partners en paiement du solde du prix de vente
Il convient de faire droit à la demande de la société Capita Partners non contestée à hauteur de la somme de 23.950 € représentant le dernier acompte de 5 % resté impayé.
3°) sur la compensation
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a autorisé la compensation entre d’une part les sommes dues par la société Capita Partners au titre de la reprise des désordres et d’autre part celle due par M. et Mme X au titre du solde du prix de vente et fixé à la liquidation judiciaire la différence en faveur de M. et Mme X.
Sur la demande de la société I aux fins de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Capita pour un montant de 4.378,69 € au titre de retenues de garantie et solde de travaux
Il résulte des pièces produites, à savoir l’ensemble des factures et notamment celle du 16 août 2013 que la demande apparaît justifiée en totalité. Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les demandes d’indemnités pour procédure et appel abusif:
Compte tenu de la réformation partielle du jugement et de la complexité de l’affaire, aucune faute ne peut être imputée à l’une ou l’autre des parties dans l’usage qu’elles ont faites des voies de droit et de recours.
Les demandes en ce sens seront rejetées.
Sur le compte entre les parties
Les parties ne forment pas de demandent concordantes à cet égard. Il appartiendra aux parties de déduire du montant des condamnations prononcées contre elles, les sommes qu’elles ont versées à titre provisionnel.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel en l’absence de confirmation pure et simple du jugement de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Réforme le jugement déféré et statuant de nouveau sur le tout :
1°) sur la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne
Dit que la société Groupama doit sa garantie à la société Rannard Frères dans le cadre de son contrat d’assurance responsabilité civile décennale,
2°) sur les travaux de remise en état du bassin litigieux
Constate que les travaux de remise en état du bassin de rétention ont été effectués et déclare sans objet la demande de M. et Mme X tendant à l’exécution desdits travaux,
Déboute la société Rannard de ses demandes au titre de la somme de 80.790,84 € au titre du coût du remplacement complet des pneus broyés,
3°) sur les préjudices subis par M. et Mme X, résultant des inondations
Déclare l’ASL La Colline seule responsable du trouble anormal du voisinage subi par M. et Mme X en raison du caractère inopérationnel du bassin tampon dont elle avait la garde et qui a provoqué des inondations dans la maison de M. et Mme X à compter du 19 juillet 2013,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes dirigées contre les autres parties,
Fixe les préjudices résultant du trouble anormal de voisinage subis par M. et Mme X de la manière suivante :
— préjudice matériel et divers : 66.523,55 €
— préjudice de jouissance : 132.000 €
— préjudice moral : 8.000 €
Sous total : 206.523,55 €
— dépenses urgentes avancées par la société Capita Partners : 6.365, 71 €
— charges de copropriété entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014 réglées par la société Capita Partners : 8.611, 86 €
— charges de copropriété postérieures : mémoire
Sous total : 14.977,57 €
Condamne l’ASL La Colline à payer :
* à M. et Mme X la somme de 206.523,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* à la société Capita Partners la somme de 14.977,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* à relever et garantir la société Capita Partners pour le montant des charges de copropriété correspondant au lot de M. et Mme X impayées à la date du 5 mai 2019, soit 19.966,72 €,
Rejette le moyen de prescription soulevé par M. F A à l’égard de l’action de l’ASL dirigée contre lui,
Déclare in solidum la Sci Rhône, la société Rannard Frères et M. F A responsables à l’égard de l’ASL La Colline, des préjudices résultant des vices cachés affectant le bassin de rétention litigieux, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Condamne in solidum la Sci Rhône, la société Rannard Frères et son assureur, la société Groupama, et M. F A et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard Sa à relever et garantir l’ASL La Colline des condamnations prononcées ci-dessus,
Condamne la société Rannard Frères et la société Groupama et M. A et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard Sa à relever et garantir la Sci Rhône des condamnations ci-dessus,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Rannard Frères supportera 90% des préjudices et M. F A 10 %, chacun étant en cas de paiement excédentaire subrogé, pour le recouvrement contre l’autre partie, du montant excédant sa part,
4°) sur les demandes réciproques entre la société Capita Partners et M. et Mme X en réparation des désordres liées aux malfaçons, non-conformités et défauts d’exécution et sur le solde du prix de vente de la maison
Déboute M. et Mme X de leurs demande dirigées à l’encontre de la société I, de la société CGM, et de la société EPCC,
Fixe les préjudices de la manière suivante :
— cache-prises et interrupteurs pour 23 unités : 552 €
— ouvertures non testées de l’ensemble des menuiseries extérieures : 294 €
— porte-fenêtre cuisine rayée sur les deux battants : 516 €
— porte fenêtre chambre côté garage rayée : 516 €
— inachèvement de la cour de la villa : 19.524 €
— chemin d’accès en dehors de la propriété, parties communes à usage exclusif de M. et Mme X : 19.440 €
— trous de fixation du chéneau en angle sud de la villa non rebouchés : 90 €
— appuis de fenêtre (20 fenêtres) avec défauts de finition de type épaufrures : 1.140 €
— sur chéneau côté nord et déformation chéneau côté ouest :138 €
— largeur chemin d’accès de la villa 3,50 m au lieu de 4 :1.680 €
Total : 43.890 €
Dit que M. et Mme X sont redevables à l’égard de la société Capita Partners de la somme de 23.950 € au titre du solde du prix de vente,
Ordonne la compensation entre ces deux créances réciproques,
Fixe au passif de la liquidation de la société Capita Partners la somme de 19.940 € au titre du solde de la créance de M. et Mme X,
5°) sur la demande de la société I
Fixe la créance de la société I à la liquidation judiciaire de la société Capita Partners à la somme de 4.378,69 € au titre des retenues de garantie et du solde des travaux,
6°) sur les demandes du syndicat des copropriétaires le Château de Livron
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Château de Livron de ses demandes dirigées contre l’ASL La Colline, la Sci Rhône, la société Rannard Frères, la société Groupama, et M. F A,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires le Château de Livron à la liquidation judiciaire de la société Capita Partners à la somme de :
* 3.272,95 € au titre des appels de fonds échus et non régularisés au 5 mai 2020, au titre des lots de la société Capita Partners
* 19.966,72 € au titre des charges de copropriété et des appels de fonds échus non régularisés au 4 mai 2019, au titre du lot de M. et Mme X,
Dit que M. et Mme X sont redevables des charges de copropriété à compter du 4 mai 2019,
7°) sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou appel abusif
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
8°) sur la déduction des provisions versées
Dit que les provisions effectivement réglées seront déduites du montant des condamnations ou restituées en cas de trop versées, le présent arrêt valant titre à cet égard,
9°) sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Rannard Frères , la société Groupama et M. F A, et les sociétés MMA Iard mutuelles assurances et SA, à payer à M. et Mme X, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile du code de procédure civile, à répartir entre les parties condamnées à proportion de leur part de responsabilité dans le sinistre (90 – 10),
10°) sur les dépens
Condamne in solidum la société Rannard Frères, la société Groupama et M. F A et les sociétés MMA Iard mutuelles assurances et SA, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertises et les dépens des instances de référés, à supporter dans leurs rapport entre eux à hauteur de 90 % pour la société Rannard Frères et la société Groupama, et à hauteur de 10 % pour M. A et les sociétés MMA Iard mutuelles assurances et SA, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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