Rejet 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2016, n° 1401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1401824 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1401824
___________
M Z X
___________
M. Y
magistrat désigné
___________
M. Binand
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mai 2016
Lecture du 27 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Amiens
Le magistrat désigné,
19-03-031
D
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 18 mai 2014, M. Z X demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, dans les rôles de la commune de Rainvillers (Oise) à raison de l’immeuble dont il est propriétaire et situé XXX
M. X considère qu’après évaluation de son immeuble par rapport à un bien de la catégorie 5 M, la valeur locative de celui-ci demeure déterminée en méconnaissance des valeurs mises en œuvre dans la charte du contribuable mais aussi de la déclaration des droits de l’homme ;
Il soutient qu’il n’est pas équitablement imposé compte-tenu d’une surface pondérée à prendre en compte de 157 mètres carrés au lieu des 169 retenus eu égard au coefficient réducteur à appliquer aux surfaces mansardées ;
Il estime que le coefficient d’entretien applicable ne saurait être celui retenu eu égard au gauchissement d’un mur, une fissuration constatée et autres dégradations ;
Il indique enfin que l’administration se serait engagée à ne pas prendre en compte en 2013 certains des aménagements effectués (un jardin d’hiver et une terrasse) ;
Par mémoire en défense enregistré le 26 août 2014, le directeur des finances publiques de l’Oise conclut au rejet de la requête ;
Il indique que les époux X ont, en l’espace de 2 ans, souscrit 3 déclarations modèle H1 au titre de leur habitation de Rainvillers la dernière le 13 avril 2012 pour une maison de 92 m2 de surface habitable, divers éléments de confort, une cave de 53 m2, un grenier de 45 m2, un garage 30 m2, une terrasse de 13 m2 et un jardin d’hiver de 17 m2 ; il précise que le constat d’huissier qu’ils ont ensuite effectué a permis de considérer que la surface habitable de la maison s’établissait en fait à 101 m2 retenus pour 97 m2 à compter du 1er janvier 2013 ;
Il rappelle :
– que le requérant ne saurait utilement mettre en avant l’inégalité de traitement dont il ferait l’objet dans le cas d’une évaluation du bien concerné opéré selon les règles trouvant à s’appliquer ;
– que l’évaluation opérée l’a été au vu de la dernière déclaration souscrite dans le cas d’un immeuble dont il rappelle les caractéristiques, lesquelles sont supérieures à l’immeuble de référence quand l’un a une surface habitable de 75 mètres carrés pour 97 mètres carrés pour l’autre ;
Il estime dans ces conditions :
– que dans le cas d’un immeuble présentant les caractéristiques de l’immeuble de référence de la catégorie 5, ses services ont pu, par bienveillance, le classer dans la catégorie 5 M à compter de l’imposition de 2013 ;
– que la surface pondérée devant être déterminée à partir de la surface réelle au sol, s’agissant des surfaces habitables, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de pondération ;
– qu’il n’y a pas davantage lieu d’appliquer de minoration par rapport à l’immeuble de référence lequel est d’une habitabilité moindre que le sien qui dispose de dépendances et dont les matériaux sont de meilleure qualité ;
– qu’il n’y a pas plus lieu d’appliquer un autre coefficient d’entretien que celui retenu, les défauts relevés demeurant très localisés et ne nécessitant que de menues dépenses de réparation ;
– que le jardin d’hiver (en réalité une véranda) et la terrasse ont fait l’objet d’un coefficient de pondération lequel n’est pas sérieusement contredit ;
Par mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2014, M. X conclut aux mêmes fins ;
Il confirme que son imposition repose sur une surface pondérée erronée dans la mesure où la surface au sol de son habitation est bien de 108 mètres carrés et qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la valeur locative de celle-ci compte tenu de ses spécificités ;
Il demande à être équitablement imposé ;
Par mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2016, le directeur départemental des finances publiques de l’Oise conclut aux mêmes fins ;
Il rappelle :
– que depuis le 1er janvier 2013 l’immeuble des requérants est classé en catégorie 5 M et que, dès lors, des comparaisons avec des immeubles de catégorie 4 et 5 s’avèrent inopérantes ;
– que des pièces mansardées peuvent être prises en compte dans la détermination de la surface pondérée ;
– que les défauts relevés ne justifient pas l’application d’un autre coefficient d’entretien que celui retenu ;
– qu’il n’est pas justifié d’une prise de position formelle faisant obstacle à la prise en compte du jardin d’hiver et la terrasse ;
Par mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2016, M. X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens s’agissant du coefficient d’entretien dans le cas de travaux nécessitant d’importantes dépenses de rénovation alors qu’il s’interroge sur les surfaces prises en compte s’agissant de la cave, du grenier, de la terrasse et le jardin d’hiver ;
Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 26 février 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné
M. Y pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Vu la décision du magistrat désigné de dispenser, sur sa demande, M. Binand, rapporteur public, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 mai 2016, présenté son rapport ;
1. Considérant que M. X doit être regardé comme demandant la réduction de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 dans les rôles de la commune de Rainvillers (Oise) à raison de l’habitation qu’il y occupe du fait d’une valeur locative trop élevée ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Considérant, qu’à la différence de la charte des droits et obligation du contribuable vérifié dont l’article L.10 du livre des procédures fiscales prévoit que les dispositions sont opposables à l’administration, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de respecter les indications contenues dans la charte du contribuable publiée le 17 octobre 2005 sur son site internet par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas respecté les principes de transparence et d’équité résultant de ladite charte est inopérant ;
En ce qui concerne le classement et les corrections à apporter :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble était loué normalement à cette date, soit dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales » ; qu’aux termes de l’article 324 AA de l 'annexe III au même code : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. » ;
4. Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la surface réelle établie à partir des déclarations souscrites et retenue par l’administration pour déterminer la valeur locative des locaux litigieux résulterait d’une appréciation erronée de la consistance de l’immeuble en cause ; qu’il est au contraire, établi que l’administration a pris en compte les éléments déclarés par les propriétaires successifs, et notamment la déclaration H 1 souscrite le 13 avril 2012 par M. X ; que, d’autre part, pour déterminer la valeur locative de la maison d’habitation à raison de laquelle l’imposition contestée a été établie, le service a évalué l’immeuble concerné par comparaison aux locaux de référence n° 13 relevant de la catégorie 5 M de la classification de la commune de Rainvillers en application de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts ; que cette catégorie correspond à un immeuble « sans caractère particulier, construit avec les matériaux utilisés habituellement dans la région et assurant des conditions d’habitabilité normales», comportant des pièces de dimension réduite, une salle d’eau dans les immeubles récents et un W.C mais d’un niveau de qualité moindre que celui de la catégorie 5 tout en demeurant supérieur à celui de la catégorie 6 ; qu’il résulte de l’instruction que la maison d’habitation de M. X, d’une surface totale déclarée de 97 m² comporte une pièce de réception, deux chambres, une cuisine de plus de 9 m2, une salle d’eau, deux annexes outre une cave, un grenier et un garage et est dotée de l’ensemble des éléments de confort moderne (W.C, receveur de douches, eau courante, électricité, tout-à-l’égout, chauffage) auxquels s’ajoutent encore un jardin dit d’hiver et une terrasse ; que c’est donc à bon droit que l’administration a déterminé la valeur vénale de cet immeuble par rapport à un bâtiment classé dans la catégorie « 5 M » sans que M. X ne puisse d’une part utilement tirer argument du classement, dans cette même catégorie, d’immeubles qui ne sauraient, selon lui, être comparés au sien lequel est d’une qualité supérieure à celui de l’immeuble de référence par la surface et la qualité des matériaux utilisés ni d’autre part comparer ce même immeuble à ceux des catégories 4 et 5 ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de pondération à la surface habitable des combles retenus dans la seule limite de 12 m2, cette pondération ne trouvant à s’appliquer qu’aux autres surfaces retenues, ainsi qu’il l’a d’ailleurs été fait par l’administration fiscale, et pas davantage de coefficient réducteur par rapport à l’immeuble de référence au regard de ce qui a été dit précédemment ;
En ce qui concerne les coefficients d’entretien et de situation :
5. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M et 324 P de l’annexe III audit code que, pour l’évaluation de la valeur locative d’un immeuble d’habitation en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation afférentes à celui-ci, la détermination de la surface pondérée nette de cet immeuble s’effectue notamment grâce à un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part, de sa situation ; que d’après le I de l’article 1517 du même code, les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des propriétés bâties ne sont pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, que quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de cette valeur ; qu’aux termes de l’article 324 R de l’annexe III au même code : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier » et qu’en vertu du barème figurant au même article, le coefficient de situation 0 correspondant à une « situation ordinaire n’offrant ni avantages ni inconvénients, ou dont les uns et les autres se compensent » ; qu’en vertu du barème figurant à l’article 324 Q de la même annexe, le coefficient d’entretien de 1,10 correspond à un état d’entretien « assez bon – construction n’ayant besoin que de petites réparations » ;
6. Considérant, en premier lieu, que si M. X revendique le bénéfice de l’application du coefficient de « 1 », dans la déclaration modèle H1 qu’il a souscrite le 10 avril 2011, il indiquait lui-même que cet immeuble était en bon état d’entretien ; qu’il ne résulte pas de la déclaration H 1 déposée le 13 avril 2012 et les pièces produites à la suite, consistant en des devis, que les réparations, présentées comme nécessaires, soient d’un niveau tel qu’elles justifieraient l’application d’un coefficient de 1 au lieu de celui retenu ;
7. Considérant, en second lieu, que l’immeuble dont est propriétaire M. X bénéficie d’un coefficient de situation générale et particulière de 0 ; qu’il résulte de l’instruction que si la situation de cet immeuble est susceptible de présenter des inconvénients certains tirés des conditions de l’implantation de l’habitation et son manque d’ensoleillement ceux-ci ne sont cependant pas tels qu’ils justifieraient l’application d’un coefficient minorateur de – 0,05 ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que dans le cas d’une imposition légalement établie, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d’autres personnes qui disposent de biens équivalents ou d’une qualité supérieure au sien auraient été assujetties à une imposition moindre que celle à laquelle il a été soumis ; que, dès lors, à le supposer établi, le moyen tiré de ce que l’imposition à laquelle il a été assujetti aurait méconnu le principe d’égalité devant l’impôt découlant de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut qu’être écarté ; que doit également l’être son moyen tenant à un engagement pris par l’administration quant à la non prise en compte pour 2013 du complément de valeur locative liée à la terrasse et au jardin d’hiver, s’agissant d’un engagement dont il ne justifie pas ; que, dans ces conditions, les conclusions en réduction des impositions contestées ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Lu en audience publique le 27 mai 2016.
La greffière, Le magistrat désigné,
N. Wrobel G. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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