Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 déc. 2018, n° 2017053491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017053491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CARREFOUR FRANCE, SAS CSF c/ SA L'OREAL |
Texte intégral
124
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe 1
24 RG 2017053491
ENTRE:
1) SAS Y FRANCE, dont le siège social est […]
2) SAS Y HYPERMARCHES, dont le siège social est […]
3) SAS CSF, dont le siège social est ZI route de Paris 14120 Mondeville RCS B
440283752
Parties demanderesses: assistées du Cabinet AARPI NIDDAM DROUAS Avocat
(A0162) et comparant par Me LISIMACHIO Laëtitia Avocat (C1044)
ET:
SA L’OREAL, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par le Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
Avocat (T03) (RPJ079412)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le Groupe Y est un acteur de la grande distribution qui commercialise entre autres des produits d’hygiène et de parfumerie. Y FRANCE est la société holding en France, Y HYPERMARCHES et CSF (ci-après ensemble
Y) étant les acheteurs directs des produits notamment de ceux de L’OREAL.
L’OREAL est active dans le secteur de la production et de la vente de produits cosmétiques.
Elle était à l’époque de faits structurée autour de L’OREAL, société mère, X et Z A.
Le 20 juin 2006, le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité) s’est saisi d’office de d’examen de possibles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits d’hygiène.
Par une Décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a condamné L’OREAL et sa filiale X, avec d’autres entreprises, pour avoir, ce que L’OREAL et X soutiennent avoir toujours contesté, participé, chacune dans la seule mesure indiquée dans la décision, à une entente unique, complexe et continue sur le marché français de l’approvisionnement en produits d’hygiène sur la période du 22 janvier 2003 jusqu’au 3 février 2006, à des sanctions pécuniaires d’un montant de 189.494.000 euros pour L’OREAL, la société X étant solidairement responsable du paiement de cette somme à hauteur de 45.551.000 euros.
L
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JUGEMENT DU LUNDI 17/12/2018
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Par un arrêt du 27 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par L’OREAL et X en annulation et réformation de cette décision. Celles-ci ont formé un pourvoi en cassation enregistré le 25 novembre 2016.
Y demande à L’OREAL réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’entente.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
► Par assignation en date du 17 août 2017 signifiée à personne se déclarant habilitée, Y demande au tribunal de :
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne Vu l’article L 420-1 du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles L 481-1 et suivants du Code de commerce
Constater que la participation de L’OREAL à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des produits d’hygiène sanctionnée par l’Autorité de la concurrence constitue une faute établie de manière irréfragable dont Y est fondée à demander réparation;
Constater que cette faute a causé à Y un préjudice certain, matérialisé par une baisse artificielle de ses marges arrières ; En conséquence Juger que le manque à gagner subi par Y du fait de la faute commise
-
par L’OREAL est établi et fixé, sauf à parfaire, à 113,9 millions d’euros;
Condamner L’OREAL à réparer le manque à gagner subi par Y à hauteur de 113,9 millions d’euros;
Condamner L’OREAL à payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner L’OREAL aux entiers dépens; Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, du jugement à intervenir.
Par des conclusions en réponse n°1 Demande de sursis à statuer du 15 décembre 2017, L’OREAL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 110 et 377 du CPC
Vu la jurisprudence citée Vu le pourvoi formé par L’OREAL à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 octobre 2016 devant la Cour de cassation Ordonner le sursis à statuer l’attente d’une décision définitive à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
Condamner Y à payer à L’OREAL 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse sur incident du 9 février 2018, Y demande au tribunal de :
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne Vu l’article L 420-1 du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles L 481-2 et L 420-1 du Code de commerce
Vu les articles 110 et 377 du CPC
Débouter L’OREAL de sa demande de sursis à statuer;
^
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Mettre L’OREAL en demeure de conclure au fond ;
Condamner L’OREAL à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner L’OREAL aux entiers dépens.
Par des conclusions en réplique et récapitulatives-Demande de sursis à statuer régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 2 mars 2018, L’OREAL réitère sa demande et, y ajoutant, demande au tribunal, réputée avoir abandonné les prétentions et mayens non repris dans ses dernières écritures communiquées, de :
Vu les dispositions des articles 110 et 377 du CPC
Vu l’article 2 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu le pourvoi formé par L’OREAL à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 octobre 2016 devant la Cour de cassation Constater que les dispositions matérielles de l’Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, notamment celles codifiées aux articles L 481-2 et L 481-7 du code de commerce ne sont pas applicables à la présente instance;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation;
Condamner Y à payer à L’OREAL 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
► Par un jugement en date du 9 avril 2018, ce tribunal a
Débouté L’OREAL et X de leur demande de sursis à statuer;
-
Renvoyé la cause à l’audience du 1er juin 2018 pour conclusions au fond ; Réservé les frais et dépens.
-
► Par des conclusions d’incident et de production de pièces du 1er juin 2018 et des conclusions en réplique et récapitulatives d’incident de production de pièces régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire 12 octobre 2018, L’OREAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 132 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, Donner acte à L’OREAL de ce qu’elle a produit: les taux et valeurs de coopération commerciale ainsi que les taux et valeurs de ristournes par famille de produits pour les années 2003 à 2007 constatés par huissier; les modalités de calcul des taux de marge-arrière moyens mentionnés par le cabinet
Oxera dans son rapport;
- Juger que le maintien d’une demande de communication par L’Oréal des pièces suivantes, non produites par Y, est légitime et fondé :
1) Les accords commerciaux signés entre L’Oréal SA et Y entre 2003 et 2007 auxquels se réfère le rapport Oxera, en ce compris: les accords commerciaux de toute nature conclus avec L’Oréal SA transmis au cabinet Oxera et sur lesquels Y fonde sa demande ; tout avenant à ces accords commerciaux convenus en cours d’année et concernés par la prétention indemnitaire; les conditions de marges arrière finalement appliquées sur chacune des années 2003 à 2007 à l’issue des renégociations intervenues en cours d’année et qui fondent la demande.
Cette demande de production doit distinguer au sein de la marge arrière la situation des ristournes différées de celle des rémunérations de coopération commerciale.
L
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2) Les taux de marge brute de Y sur ses prestations de coopération commerciale, en ce compris, pour les années 2003 à 2007:
- les factures émises par Y pour ses prestations de coopération commerciale à l’égard de L’Oréal SA ; le ou les taux de marge brute de Y sur ces différentes prestations de coopération commerciale, attesté par ses commissaires aux comptes. 3) Les taux de marge arrière de Y dans d’autres secteurs de produits de grande consommation sur la période 2003-2007, en ce compris:
- une attestation des commissaires aux comptes de Y précisant pour chacune de ces années et en distinguant les ristournes différées et les accords de coopération commerciale, les taux de marge arrière convenus par Y avec d’autres fournisseurs de produits d’hygiène non concernés par l’infraction, ou dans des secteurs proches ou connexes des produits d’hygiène avec d’autres fournisseurs de produits de grande consommation.
4) Une ventilation des données d’achats de gros de Y auprès de L’Oréal sur la période 2003-2007 utilisées dans le rapport Oxera entre les magasins Y intégrés et les magasins indépendants, en ce compris une ventilation de l’ensemble des données annuelles sur les achats de gros de Y auprès de L’Oréal, des valeurs annuelles nettes des achats de produits auprès de L’Oréal, et des taux de marge arrière sur les achats de produits auprès de L’Oréal ainsi que leurs valeurs absolues par famille de produits, dont le cabinet Oxera indique avoir disposé sur cette période; Ordonner à Y la communication des pièces telles que visées ci-dessus à
L’Oréal dans un délai que le Tribunal définira; Condamner Y, au vu de sa résistance à communiquer spontanément les pièces venant à l’appui de ses demandes, à payer à L’Oréal la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
► Par des conclusions en réponse sur incident du 7 septembre 2018, Y demande au tribunal de :
Vu l’article 101 du TFUE
Vu l’article L 420-1 du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 142 et 146 du CPC
Constater que la demande de communication de pièces formulée par L’OREAL est dépourvue d’utilité ;
En débouter L’OREAL ;
Mettre L’OREAL en demeure de conclure sur le fond ;
Condamner L’OREAL à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner L’OREAL aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 12 octobre 2018 sur l’incident de communication de pièces. L’OREAL acte de ce qu’elle retire sa demande de ventilation des données d’achats de gros de Y auprès de L’OREAL sur la période 2003-2007 entre les magasins Y intégrés et les magasins franchisés. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 5
L
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JUGEMENT DU LUNDI 17/12/2018
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novembre 2018, date reportée au 17 décembre 2018, report dont les parties ont été averties
par courrier.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
L’OREAL, demanderesse à la communication, soutient que : La Directive 2014/104/UE à laquelle Y fait référence n’est pas applicable
-
en l’espèce, pas plus que son ordonnance de transposition en France; En tout état de cause, Y, demanderesse au principal, se doit, pour respecter le principe d’effectivité, de produire, conformément à l’article 132 du CPC, 1
les pièces à l’appui de ses prétentions, lesquelles sont en sa possession;
A cet égard, Y n’a dans un premier temps communiqué que le rapport du cabinet OXERA à l’appui de sa demande indemnitaire avant d’accepter, le 7 septembre 2018, d’avoir partiellement accepté la demande de L’OREAL en produisant des pièces et informations qu’elle disait pourtant ne pas posséder et dont elle avançait que la communication n’était pas justifiée. L’effectivité du droit à réparation n’a donc pas été altérée ;
Quant à l’utilité des pièces demandées, elle est manifeste au regard des erreurs commises par Y dans le chiffrage de son préjudice allégué, erreurs reconnues par Y dans ses dernières écritures. Il est donc utile pour
L’OREAL d’avoir accès à toutes les pièces demandées :
- Les accords commerciaux conclus avec L’OREAL entre 2003 et 2007, leurs avenants et les conditions de marge arrière finalement appliquées, sont, de toute évidence, utiles puisqu’ils sont la base de la demande indemnitaire. Or les taux de marge arrière communiqués par Y le 7 septembre 2018 ne précisent pas si ce sont les taux initiaux ou ceux appliqués à l’issue des années considérées alors même que les évolutions et renégociations fréquentes en ce domaine ont des causes étrangères aux pratiques dénoncées par Y.
L’OREAL s’interroge sur le fait que Y affirme ne plus détenir les accords commerciaux alors même qu’ils fondent la prétention indemnitaire de Y, ont été examinés par le cabinet OXERA à l’appui du chiffrage et que Y affirme de plus que ces contrats sont détenus par les deux parties. Si tel est le cas L’OREAL n’a pas de raison de les détenir.
La demande visant les taux de marge brute de Y sur ses prestations de coopération commerciale pour les années 2003 à 2007, en ce compris les factures émises par Y pour ces mêmes prestations, demande essentielle dans un procès indemnitaire, n’est pas contestée par Y.
- Les taux de marge arrière convenus par Y avec d’autres fournisseurs de produits d’hygiène non concernés par l’infraction ou dans des secteurs proches ou connexes des produits d’hygiène avec d’autres fournisseurs de produits de grande consommation sur la période 2003-2007, sont eux aussi directement liés aux prétentions de Y qui indique elle-même dans son assignation que l’évolution de ses marges arrière avec les produits d’hygiène de L’OREAL est très différente de celle généralement constatée par la DGCCRF dans le secteur de la grande distribution relative à la période 2002-2006.
L’affirmation de Y tenant à la spécificité du secteur de l’hygiène est sans fondement. En effet, non seulement les particularités alléguées de ce secteur se retrouvent dans d’autres produits de consommation, mais encore les similitudes concernent-elles les négociations commerciales et non les produits. A cet égard, il
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y
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est incontestable que les taux de marge arrière négociés par Y sont composés de coopération commerciale et de ristournes différées.
Aucune méthode de quantification du dommage n’est infaillible aux dires même de la
Commission européenne dans son guide pratique de la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur les infractions à l’article 101 ou
102 du TFUE. Selon elle, les méthodes présentent toutes des caractéristiques, des avantages et des faiblesses qui leur sont propres et qui peuvent les rendre plus ou moins appropriées pour estimer le préjudice subi dans une situation donnée.
La similitude de la présente cause avec l’affaire jugée par ce tribunal le 30 juillet 2018 entre Y et SC Johnson n’est pas démontrée en ce que les demandes de SC Johnson ont été rejetées au motif que les documents et informations étaient nécessairement en sa possession. Or cette position n’est pas conforme avec la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 132 du CPC. Au vu de cette jurisprudence, le fait que L’OREAL ait eu connaissance de certains des éléments dont elle demande communication, à savoir les contrats de marges arrière et leurs avenants, ne peut donc lui être opposée pour libérer Y de son obligation de produire les éléments de preuve sur lesquels elle s’appuie.
Quant aux autres éléments demandés, seule Y en dispose.
Y, défenderesse à l’incident, rétorque que la demande de L’OREAL est contraire au principe d’effectivité du droit à réparation et que les données dont la communication est demandée sont soit dépourvues d’utilité, soit des données connues des deux parties qu’il n’est pas non plus utile de communiquer. Y ne dispose plus des contrats commerciaux, qui n’ont d’ailleurs pas été transmis à l’ADLC, et demande au tribunal de lui en donner acte. Elle souligne que les taux de marge indiqués sont ceux de la fin de la période considérée.
Y conteste la demande de communication du taux de marge brute en ce qu’elle
n’est pas certaine de pouvoir identifier la marge sur la coopération commerciale. Les données relatives à ses marges arrière convenues par Y avec d’autres fournisseurs de produits d’hygiène non concernés par l’infraction ou dans des secteurs proches ou connexes des produits d’hygiène avec d’autres fournisseurs de produits de grande consommation sont par ailleurs sans utilité pour l’élaboration du scenario contrefactuel en raison de la spécificité du secteur de l’hygiène. L’OREAL détenait 43% de parts de marché et il n’existait pas de fournisseur comparable dans un contexte où 2/3 des fournisseurs étaient parties à l’infraction. Le scenario contrefactuel doit de préférence se baser sur une analyse pendant/après. Ce tribunal a rejeté le 30 juillet 2018 une demande de communication de pièces similaire dans une affaire opposant CARREOUR et la société SC Johnson et devra donc débouter L’OREAL.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande de L’OREAL en communication de pièces
Attendu que les dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2017 transposant la Directive 2014/104/UE ne sont pas applicables à la charge de la preuve du préjudice allégué par Y en l’espèce;
Attendu que l’utilité de la communication demandée a été démontrée par L’OREAL puisque la prétention indemnitaire de Y est basée sur les contrats commerciaux, les marges arrières et la marge brute sur les prestations de coopération commerciale et que la communication partielle par Y le 7 septembre 2018 l’a conduite à réduire le montant de la réparation sollicitée;
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Attendu toutefois, sur la communication demandée des contrats commerciaux et de leurs avenants, que Y affirme ne plus en disposer sous une forme exploitable compte tenu de leur ancienneté, le tribunal en prendra acte et retient que le cabinet OXERA n’a pas disposé de ces éléments pour établir son rapport; qu’en outre, sur la base des affirmations oralement soutenues par Y, le tribunal notera que Y affirme ne plus disposer des taux de marge arrière initiaux et que les taux communiqués sont ceux de la fin de la période considérée;
Attendu, sur la demande visant les taux de marge brute de Y sur ses prestations de coopération commerciale pour les années 2003 à 2007, en ce compris les factures émises par Y pour ces mêmes prestations, que Y affirme ne plus disposer des factures de prestations de coopération commerciale et estime difficile de déterminer la marge brute sur la seule coopération commerciale mais qu’elle a néanmoins fait partiellement droit à la demande de L’OREAL en ce qu’elle lui a transmis pour la période de 2003 à 2007 les taux et valeurs de coopération commerciale, d’une part, et de ristournes par familles de produits d’autre part; que Y n’a pas estimé cette communication contraire au principe d’effectivité du droit à réparation; le tribunal prendra acte de cette communication de pièces partielle.
Attendu, sur les taux de marge arrière de Y dans d’autres secteurs de produits de grande consommation sur la période 2003-2007, en ce compris une attestation des commissaires aux comptes de Y précisant pour chacune de ces années et en distinguant les ristournes différées et les accords de coopération commerciale, les taux de marge arrière convenus par Y avec d’autres fournisseurs de produits d’hygiène non concernés par l’infraction, ou dans des secteurs proches ou connexes des produits d’hygiène avec d’autres fournisseurs de produits de grande consommation, que Y a, dans la présente assignation, affirmé la spécificité du secteur de l’hygiène et indiqué que l’évolution du niveau des marges arrière de L’OREAL est totalement atypique ; que L’OREAL indique que la comparaison ne concerne pas tant les produits que la similitude des négociations commerciales mais qu’elle ne précise pas le contenu de la comparaison souhaitée alors même qu’elle détenait une importante part de marché et que sa demande est dès lors par trop imprécise ; le tribunal déboutera L’OREAL de sa demande de ce chef.
Attendu que L’OREAL s’est désistée du surplus de sa demande de communication de pièces ;
Attendu que les parties sont convenues lors de l’audience du 12 octobre 2018 d’un calendrier de mise en état, le tribunal renverra la cause pour conclusions au fond de L’OREAL au 22 février 2019 réattribution au juge.
Frais et dépens réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort avant-dire droit mis à disposition au greffe: Donne acte à Y de ce qu’elle ne dispose plus, compte tenu de leur ancienneté, des contrats commerciaux, de leurs avenants, des factures de coopération commerciale et des taux de marge arrière appliqués sur l’ensemble de la période considérée ;
Donne acte à Y de sa communication partielle de pièces ;
उर
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Déboute L’OREAL du surplus de sa demande de communication de pièces ;
Renvoie la cause au 22 février 2019 pour conclusions au fond de L’OREAL et réattribution au juge ;
Frais et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2018, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme B C, M. F G et M. D E.
Délibéré le 30 novembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Président Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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