Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 oct. 2022, n° 2203140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la société Vexin Conseil, représentée par Me Charvin et Me Van Campo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plate-forme « Mon compte formation » pour une durée de six mois et mis à sa charge le remboursement de la somme versée par la CDC au titre de 261 formations ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
— son chiffres d’affaires s’élevait à 7 811 512 euros sur l’exercice 2021, alors qu’il n’a été que de 1 326 683 euros entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2022 dans un contexte de déréférencement conservatoire à compter du 16 mars 2022 ;
— elle tire plus de 90 % de son chiffre d’affaires des formations éligibles au CPF, soit
92 % en 2020, 98 % en 2021 et 75 % sur la période de janvier à juillet 2022, alors que la société a été déréférencée en mars 2022 ;
— le chiffre d’affaires attendu en 2022 et celui constaté hors financement par la CDC en 2020 et 2021 ne permet pas de couvrir les charges fixes de la société ;
— la baisse considérable du chiffre d’affaire en l’absence de suspension de la décision attaquée conduira à court terme à son dépôt de bilan ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’en vertu des articles L. 6361-1 et L. 6361-2 du code du travail, le contrôle administratif et financier des organismes de formation incombe à l’Etat, et doit être mis en œuvre par les agents de l’Etat visés à l’article L. 6361-5 du code du travail ;
— la CDC n’était pas compétente pour opérer un contrôle des moyens pédagogiques prévus à l’article L. 6352-1 du code du travail, dès lors qu’elle ne dispose que du pouvoir de contrôler le « service fait » par les organismes de formations avant paiement, et non après comme en l’espèce, en vertu de l’article R. 6333-4 du code du travail ;
— la CDC n’était pas habilitée à contrôler les titres et qualité des formateurs en application de l’article L. 6352-1 du code du travail, dès lors que ce contrôle n’incombe qu’à l’Etat et ne relève pas des conditions d’éligibilité d’une formation au CPF ;
— la décision de déréférencer la société Vexin Conseil à titre conservatoire durant la procédure contradictoire est illégale au regard de l’article 4.1 des conditions particulières ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles 3.1 et 4.1 des « conditions générales » de Mon compte formation, dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte que les deux motifs sur lesquels elle se fonde constituent des manquements aux conditions d’éligibilité des formations permettant le déréférencement et l’obligation de remboursement ; qu’en particulier, les conditions de référencement sur la plate-forme du compte personnel de formation sont limitativement énumérées, et ne comportent aucun des critères d’éligibilité que la décision attaquée a estimé non remplis ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 10 et de l’article 13.1.1 des conditions générales et de l’article 4.2.2 des conditions particulières relatifs aux principes d’impartialité et de transparence, dès lors qu’aucun des griefs de la décision attaquée portant sur les formations dispensées n’avait été relevé dans la lettre d’ouverture de la procédure contradictoire, et que la société a fourni l’ensemble des pièces demandées par la CDC sauf une pièce correspondant aux CV des assistants pédagogiques qui a été oubliée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la qualité de ses formateurs et de son accompagnement pédagogique ;
— la décision de déréférencement à titre conservatoire est entachée d’illégalité dès lors qu’elle procède à une application rétroactive des dispositions de l’article R. 6333-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021, dès lors que les faits reprochés sont antérieurs à l’entrée en vigueur de ce décret ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la CDC ne pouvait régulièrement lui imposer la production d’une liste précise de justificatifs dès lors qu’elle pouvait justifier la réalisation du service par tout moyen probant en application de l’article R. 6313-3 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2203120 tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 octobre 2022 à 14 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, vice-présidente,
— les observations de Me Charvin et de Me Van Campo, pour la société Vexin Conseil ; la société reprend les conclusions et moyens de sa requête ; elle précise que les griefs retenus par la décision sont sans rapport avec celui présenté dans la lettre d’ouverture de la procédure contradictoire, que les produits attendus pour 2022 ne couvriront pas les charges fixes ce qui conduira à la liquidation de la société ; que compte tenu du coût moyen d’une formation soit environ 1000 euros hors taxe, les demandeurs d’emploi ne peuvent la financer que via le CPF ; qu’aucun intérêt public au maintien de la décision n’est démontré ; elle soutient en outre que les mesures attaquées ne sont pas proportionnées aux manquements reprochés, aucune saisine de l’Etat n’ayant été réalisée ; qu’elle justifie de l’accompagnement des stagiaires par courriel et téléphone et de la réalisation d’évaluations notées pour chacun des stagiaires des 261 formations litigieuses ;
— les observations de Me Montfront, pour la caisse des dépôts et consignations, qui a repris ses écritures précise en outre, sur l’urgence, que la société dispose d’autres sources de revenus ; qu’il existe un intérêt public au maintien de la sanction en raison de la gravité des faits ; que les services de l’Etat compétents pour le contrôle de la formation professionnelle ont été saisis des manquements relevés à l’encontre de la société Vexin Conseil ; que les justificatifs de l’accompagnement de stagiaires ne portent pas sur la période de contrôle, et que les CV des formateurs ont été transmis trop tard.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 14 octobre 2022 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le vendredi 14 octobre 2022 à 17h56 une pièce a été produite par la CDC, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vexin Conseil est un organisme de formation proposant des formations à distance dans le domaine de la bureautique et de l’informatique à des utilisateurs mobilisant leur compte personnel de formation (CPF). Elle est à cet effet référencée sur la plateforme publique « Mon compte Formation » géré par la caisse des dépôts et consignations (CDC). Par un courrier du 16 mars 2022, la CDC lui a notifié l’ouverture d’une procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon compte Formation », et l’a invitée à produire ses observations sur des signalements d’usagers relatifs à ses pratiques commerciales et techniques de vente. Il lui a également été demandé de produire des pièces relatives à 261 actions de formation réalisées par elle, ainsi que plusieurs documents relatifs à la méthodologie du recrutement de ses stagiaires, à la promotion des offres et à leur tarification. Par ce même courrier, la CDC a décidé du déréférencement à titre conservatoire de la société Vexin Conseil durant toute la procédure contradictoire. La Société Vexin Conseil a produit des observations et documents justificatifs les 5 avril, 15 avril et 19 avril 2022. Par une décision du 29 juillet 2022 la CDC a prononcé le déréférencement de l’ensemble des formations de la société Vexin Conseil pour une durée de six mois aux motifs qu’elle ne justifiait ni des titres et qualités de ses formateurs, ni de l’existence d’un accompagnement individualisé des stagiaires, et a déclaré inéligibles au compte personnel de formation 261 formations déjà réalisées, en imposant à la société le remboursement des sommes versées par la CDC au titre de ces formations. La société Vexin Conseil demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’expert-comptable de la société requérante du 20 septembre 2022 et de son bilan pédagogique et financier transmis à l’autorité administrative en application des articles R. 6352-22 à R. 6352-24 du code du travail, qui détaille l’ensemble des produits réalisés au titre de la formation professionnelle selon leur origine, que le chiffre d’affaire réalisé par la société Vexin Conseil, au cours de l’année 2021 s’élève à 7 967 770,77 euros, et que 97,8 % de cette somme correspond à des prestations réalisées dans le cadre du « compte personnel de formation », référencées par la plate-forme gérée par la CDC et rémunérées par cette dernière. L’attestation de l’expert -comptable précise que pour l’année 2021, la masse salariale s’élève à 487 669,43 euros, tandis que les charges fixes s’élèvent à 314 278,91 euros. Si le compte de résultat de la société pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022 indique que la société a pu dégager au titre de ses produits d’exploitation un montant de 1 326 684 euros sur la période de janvier à juillet 2022, l’essentiel concerne des actions de formation rémunérées par la CDC, lesquelles ont pu être réalisées avant le déréférencement intervenu le 16 mars 2022, et payées avant la décision attaquée du 29 juillet 2022. En outre, les formations financées par un autre financeur que la CDC ne représentent en 2022 que 324 927,60 euros, alors que les charges fixes estimées par l’expert-comptable pour l’année 2022 s’élèvent à 388 410 euros. Ces éléments et pièces ne sont pas sérieusement contestés par la CDC, qui ne conteste notamment pas, alors qu’elle est le principal financeur des actions de formations dispensées par la requérante, le montant versé à la société Vexin Conseil au titre des formations relevant du CPF.
5. La société Vexin Conseil assure ainsi l’essentiel de son activité économique en dispensant des actions de formation relevant du compte personnel de formation tel que prévu par les dispositions des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail. Si la CDC fait valoir qu’elle peut réorienter son activité sur des formations impliquant d’autres types de financement, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que depuis le déréférencement intervenu à titre conservatoire le 16 mars 2022, le chiffre d’affaire dégagé au titre des formations financées autrement par la CDC reste insuffisant à couvrir les charges de la société, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’offre de la société Vexin Conseil est composée uniquement de formations bureautiques à distance destinées essentiellement à un public de demandeurs d’emploi qui ne pourraient voir leurs actions de formations financées autrement que par le CPF.
6. Enfin, la CDC fait valoir qu’un intérêt public justifie le maintien de la décision de déréférencement compte tenu de la gravité des faits reprochés à la société Vexin Conseil. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée du 29 juillet 2022 que le grief tiré de la non-conformité du processus de démarchage et des techniques de vente de la société Vexin Conseil a été expressément abandonné, compte tenu des justifications apportées par la société. Si la décision attaquée reproche à la société de n’avoir pas fourni, parmi l’ensemble des documents, sollicités au cours de la procédure contradictoire, les documents attestant des titres et qualités de ses formateurs, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que cet oubli résulte d’une erreur d’indexation des pièces, la société requérante ayant annoncé dans un bordereau annexé au courrier du 15 avril 2022 produire les CV de ses assistants pédagogiques en pièce 13 mais joint une autre pièce sous ce numéro, sans que la CDC n’ait estimé utile de lui signaler cette erreur. Alors que la société Vexin Conseil produit les titres et qualités de ses formateurs dans le cadre de la présente instance, la CDC n’allègue pas que les documents produits démontreraient une insuffisance grave des titres et qualité des formateurs de la société requérante justifiant l’existence d’un intérêt public au maintien de la décision. De même, si la CDC a également motivé la décision attaquée par l’absence d’accompagnement individualisé des stagiaires, elle n’établit pas en quoi, malgré la production par la société Vexin Conseil des rapports détaillés de suivi de formation et des statistiques précisant, pour chacune des 261 actions de formation, le nombre d’interactions par courriel et par téléphone entre l’assistant pédagogique et le stagiaire, le grief tiré du défaut d’accompagnement des formations à distance serait, eu égard à sa gravité, de nature à justifier le maintien de la décision attaquée. Enfin, si le conseil de la CDC a soutenu à l’audience que les services de contrôle de l’Etat mentionnés à l’article L. 6362-5 du code du travail ont été saisis en raison de la gravité des manquements reprochés à la société Vexin Conseil, cette allégation, contestée à la barre, n’est pas démontrée.
7. Dès lors, et bien qu’elle ne fasse pas obstacle, par elle-même, à ce que la société requérante poursuive d’autres actions de formation, la décision, en ce qu’elle prononce son déréférencement du service dématérialisé « mon compte formation » met un terme à l’exercice de l’essentiel de son activité annuelle pour une durée de six mois, qui s’ajoute d’ailleurs à la période de déréférencement décidée à titre conservatoire, et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation (). Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par () les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. »
9. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent () ». Selon l’article 2 des conditions générales, les conditions générales d’utilisation (CGU) : « () sont composées de Conditions Générales et de Conditions Particulières spécifiques aux Titulaires de compte et aux Organismes de formation ». Enfin, aux termes de l’article 4.2.2 des conditions particulières spécifiques aux organisme de formation : « Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. / () / La durée du déréférencement peut s’étendre d’une semaine (7 jours) à 1 (un) an, selon la nature du ou des manquements () ».
10. En vertu de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation, une procédure contradictoire préalable est mise en œuvre en présence de « tout différend » entre la CDC et un organisme de formation. Cet article précise que cette procédure est initiée par l’envoi d’une « lettre d’observations », à compter de laquelle l’organisme de formation « bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés » par la CDC, appelée « période contradictoire ». Il prévoit que « l’organisme de formation peut adresser durant cette période ses observations écrites et apporter les précisions et documents nécessaires ». Enfin, cet article prévoit qu’au « terme de la période contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen » et que cette décision « précise les suites données par () l’organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué, et le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ».
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées aux points 9 et 10 dès lors que la société Vexin Conseil n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur les deux griefs retenus par la décision attaquée, mais seulement sur un grief distinct tiré de ses pratiques commerciales qui a été expressément abandonné dans la décision du 29 juillet 2022, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. En deuxième lieu, compte tenu des justificatifs apportés par la société, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée n’est pas proportionnée est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Vexin Conseil est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2022 de la caisse des dépôts et consignations.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vexin Conseil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CDC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CDC le versement à la société Vexin Conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 juillet 2022 de la caisse des dépôts et consignations est suspendue.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à la société Vexin Conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vexin Conseil et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203140
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
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