Non-lieu à statuer 26 janvier 2023
Rejet 19 décembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2103285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2021 et 17 novembre 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me Calimez, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande de sursis de paiement a été faite dans le délai de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’ils n’ont eu connaissance certaine des cotisations d’impôt en litige que le 24 juin 2021 ;
— ils ne sont pas résidents fiscaux français au sens de l’article 4 A du code général des impôts mais résidents fiscaux au Portugal depuis 2016 où ils ont payé l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 en sorte qu’aucune imposition en France n’est due ;
— cette double imposition est contraire à l’article 24 de la convention fiscale internationale entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 ;
— sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a formellement pris position sur ce fait d’une part en notifiant à un tiers des avis à tiers détenteur pour la taxe d’habitation au titre de l’année 2016 concernant un appartement à Amiens (80) dans lequel ils n’habitaient pas et d’autre part en leur notifiant un dégrèvement de cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 ;
— s’ils devaient être considérés comme résidents fiscaux en France, l’exonération de l’article 81 A du code général des impôts devrait être appliquée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 15 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu, du 14 janvier 1971, modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Calimez pour M. et Mme C.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme C a été enregistrée le 16 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont déposé une déclaration des revenus perçus en 2017. Une imposition au titre de ces revenus a été mise en recouvrement le 31 juillet 2018. Par réclamation du 1er juillet 2021, M. et Mme C ont sollicité du service un sursis de paiement et l’abandon de cette imposition. Par une décision du 27 juillet 2021, le service a rejeté la réclamation formée par les intéressés. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2017.
Sur le principe de l’imposition en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes de l’article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour qu’un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu’il réponde à un des trois critères définis par l’article 4 B du code général des impôts précité. Ainsi doit être réputé résident de France le contribuable qui a installé dans ce pays son foyer fiscal. A cet égard, il y a lieu de relever que, pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France. Cependant, dès lors que le centre des intérêts économiques d’un contribuable se trouve en France, ou qu’il y exerce à titre principal une activité professionnelle, son domicile fiscal, au sens de l’article 4 A du code général des impôts, se trouve en France.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’outre des pensions de retraite ou de retraite complémentaire versées en France, l’essentiel des revenus des requérants provenait, au cours de l’année 2017, de l’activité de salarié et d’associé de M. C de la SAS Montvallon Expertise, spécialisée dans le conseil en matière de fiscalité locale et qui a son siège en France. Dans ces conditions, alors qu’il n’est fait état d’aucuns revenus d’origine portugaise, M. et Mme C doivent être regardés comme ayant eu en France, au cours de l’année 2017, le centre de leurs intérêts économiques au sens du c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts précité et donc comme étant fiscalement domiciliés en France au regard de la loi fiscale, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les critères mentionnés aux a et b du même article.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-portugaise :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression » résident d’un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ; () ".
7. Il résulte de ces stipulations et de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. et Mme C doivent être considérés comme résidents français au sens de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971. M. et Mme C, qui produisent un avis d’imposition établi par les autorités fiscales portugaises pour l’année 2017, doivent être regardés comme ayant également la qualité de résidents portugais au sens des stipulations précitées du 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-portugaise au titre de l’année en litige. Il y a, par suite, lieu de faire application des stipulations du 2 de ce même article pour déterminer la résidence fiscale de M. et Mme C, en examinant successivement et en tant que de besoin, les critères qu’elles énumèrent.
8. Il résulte de l’instruction qu’à supposer établie une habitation permanente au Portugal, l’habitation permanente des requérants, l’activité professionnelle de M. C et la possession d’actions de la société pour laquelle il travaille en France justifient de regarder que les intérêts vitaux du couple se trouvent en France au sens de la convention précitée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les requérants en tant que résidents fiscaux français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 24 de cette même convention : « La double imposition sera évitée de la manière suivante : / 1. En ce qui concerne la France : / a) Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 de la présente Convention lorsque l’imposition de ces revenus est attribuée au Portugal. / b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française. / c) En ce qui concerne les revenus visés à l’article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d’impôt correspondant à l’impôt portugais effectivement payé. / d) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d’impôt () / e) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris. () ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État ».
10. Les requérants soutiennent que les pensions de retraite perçues par M. C au titre de l’année 2017 ont été déclarées et imposées au Portugal et qu’ils subissent ainsi une double imposition. Toutefois, tel qu’il a été dit précédemment, au cours de l’année d’imposition en litige, la résidence fiscale des requérants se situait en France. Dès lors, en application des stipulations de l’article 19 de la convention franco-portugaise, les pensions de retraite perçues en France par les requérants devaient être imposées dans cet État. La circonstance que ces pensions aient été, à tort, déclarées et imposées au Portugal est sans incidence sur leur imposition en France, les stipulations précitées de l’article 24 de la convention ne prévoyant aucun mécanisme visant à éviter la double imposition des revenus mentionnées aux articles 19 et 20, lorsque leur imposition est, comme en l’espèce, exclusivement attribuée à la France.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
12. Les requérants n’apportent aucun élément, contrat de travail ou autre, permettant de constater que M. C, salarié d’une société établie en France dont l’activité est le conseil en fiscalité locale, aurait été envoyé par son employeur exercer son activité au Portugal.
M. et Mme C se bornent par ailleurs à affirmer que M. C aurait effectué son travail à distance au titre de l’année en litige sans en justifier aucunement. Par suite,
M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter l’exonération de l’article 81 A du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. La garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A et l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. L’imposition en litige étant primitive, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’administration les a imposés malgré une prise de position formelle contraire qui au demeurant ne peut être qualifiée de telle s’agissant d’un dégrèvement de leur impôt pour une année postérieure et s’agissant d’un dégrèvement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2017 concernant l’occupant principal de leur adresse déclarée à Amiens (80).
Sur la demande de sursis de paiement :
14. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête qui doivent être regardées comme tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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