Non-lieu à statuer 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 19 mai 2023, n° 2300927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article
L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les risques qu’il encourt en cas de retour en Albanie justifient que la décision d’éloignement soit suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si l’arrêté ne mentionne pas l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il mentionne néanmoins que la décision d’éloignement fait suite au rejet de la demande d’asile de M. A par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée. Il fait également état de sa situation familiale et de ses conditions d’entrée et de séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire le résumé de ses propres déclarations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n’évoque même pas le sort de la communauté homosexuelle en Albanie, son pays d’origine. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au motif que ses propos sur le vécu de son homosexualité dans son pays d’origine étaient particulièrement succincts et élusifs. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi l’Albanie.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d’éloignement :
7. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A dans un des cas prévus à l’article
L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé aprésenté un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui n’a pas encore statué sur ce recours.
9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne présente pas devant le tribunal d’éléments différents de ceux qu’il a exposés devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides où, ainsi qu’il est dit au point 6, ses propos sur le vécu de son homosexualité dans son pays d’origine ont été jugés comme particulièrement succincts et élusifs. Il n’est exposé aucun élément de contexte sur le sort des homosexuels en Albanie, et n’est présenté aucun commencement de preuve de la réalité des menaces dont le requérant se prévaut. Dans ces conditions, sa demande de suspension ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni même la suspension de son exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et que ses conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dolicanin et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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