Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 oct. 2023, n° 2303461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Espace Déco SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 19 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Geneviève a autorisé la conclusion d’un marché de travaux attribué à la société Espace Déco SA et portant sur la réalisation d’une aire à usage dit de « skatepark » sur le territoire de la commune, ainsi que la suspension des travaux projetés.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu de rapport des travaux envisagés et de plan de situation du projet, qu’ils n’ont pas été informés de la situation conventionnelle entre la commune et l’association sur le terrain de laquelle le projet sera réalisé, qu’ils n’ont pas eu connaissance du budget actualisé de l’opération et que les deux pétitions relatives au projet adressées au maire de la commune n’ont pas été présentées aux conseillers municipaux ;
— elle est illégale en l’absence de délibération préalable autorisant la réalisation du projet faisant l’objet du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière () ».
2. D’autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. La requête de M. A, qui porte expressément la mention « référé » et par laquelle il conclut, d’une part à l’annulation de la délibération du 19 septembre 2023 ayant pour objet d’autoriser la conclusion d’un marché de travaux attribué à la société Espace Déco SA et portant sur la réalisation d’une aire à usage dit de « skatepark » sur le territoire de la commune et, d’autre part, à la suspension des travaux projetés, doit dès lors être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cependant, cette requête en référé qui, d’une part, ne comporte pas de copie de la requête distincte présentée aux fins d’annulation de la délibération litigieuse, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu’elle ait été présentée, et d’autre part, est dirigée contre la délibération autorisant la conclusion du contrat, alors que seul le contrat lui-même peut en l’espèce faire l’objet d’un recours contentieux ainsi qu’il a été rappelé au point 2, est par conséquent manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de la procédure prévue par son article
L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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