Rejet 17 octobre 2024
Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2402100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme C D B, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Mme C D B, ressortissante kenyane née le 16 octobre 1987 est entrée sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / ().
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement de cet article, la préfète de l’Oise a indiqué que sa situation ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour.
4. Si, pour justifier de circonstances exceptionnelles, Mme B se prévaut de son ancienneté de séjour en France, elle n’établit pas, à défaut de toute production, être présente de façon ininterrompue sur le territoire français depuis 2017 comme elle l’allègue. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle réside depuis plusieurs années avec son compagnon, titulaire d’une carte de résident valable dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né en août 2023 et qu’ils élèvent en commun, elle ne le démontre pas à défaut, là encore, de la moindre pièce produite à l’appui de ses allégations. Enfin, la circonstance qu’elle dispose d’un emploi stable depuis 2020, à la supposer même établie, ne saurait à elle seule caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce exposées au point 4 du présent jugement, que la préfète de l’Oise a, en refusant à Mme B un titre de séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, la requérante ne démontre pas, en l’absence de toute pièce, sa communauté de vie avec le père de son enfant, ni même que ce dernier participerait à son entretien et à son éducation. Aussi, la décision en litige, qui n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points qui précèdent que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce exposées au point 4 du présent jugement, que la préfète de l’Oise, en obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en ce que la mesure d’éloignement édictée à son encontre aura nécessairement pour effet de le séparer de son père, qui a vocation à résider sur le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent jugement, la mesure d’éloignement en litige, qui n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant citées au point 7 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte des trois points qui précèdent que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette dernière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Information préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Éloignement ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Stage ·
- Formation ·
- Congé ·
- Décret ·
- Personnel militaire ·
- Canada ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Erreur
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Civil
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Volonté ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Aire de stationnement ·
- Commune ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Réalisation ·
- Construction ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Impôt ·
- Terme
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.