Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 sept. 2024, n° 2402663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 254,70 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ; / () « . Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : » Les prestations familiales comprennent : () / ; 6°) l’allocation de soutien familial ;/ (). ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au versement des prestations sociales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur le versement de l’allocation de soutien familial. Dès lors, la requérante résidant à Laon dans l’Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 161septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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