Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 6 sept. 2024, n° 2304455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2024 et le 25 avril 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 24 novembre 2018, est entré en France en décembre 2022, selon ses déclarations, en provenance de la Belgique et a demandé la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir sa qualité de conjoint d’une ressortissante française depuis le 1er juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les considérations de fait propres à la situation M. C, sur lesquelles le préfet de l’Aisne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour en tant que conjoint de français dont il était saisi, tirées notamment de ce que l’intéressé n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour. Aussi, l’autorité préfectorale, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances ayant trait à la situation de M. C, notamment la présence de ses frères et sœurs en Belgique, a suffisamment motivé cette décision.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 412-1, de l’article L. 423-1 et de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la détention d’un visa de long séjour sauf si le demandeur justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et d’une vie commune et effective avec son conjoint d’au moins six mois en France. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C ne dispose pas d’un visa de long séjour et qu’il est entré en France sans satisfaire à l’obligation de détention d’un visa prescrite par l’article L. 311-1 du même code, les seules circonstances qu’il fait valoir, tirée d’une part de l’ancienneté de son séjour en Belgique, sans justifier d’aucun droit au séjour dans ce pays, d’autre part de la détention d’une carte consulaire délivrée par les autorités camerounaises, étant par elles-mêmes sans incidence sur la caractère irrégulier de son entrée en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français a méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le requérant doit être regardé comme invoquant le bénéfice : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français à la fin de l’année 2022. Il soutient être un grand espoir dans le domaine des sports de combats, notamment dans le domaine du « MMA » et produit pour étayer cette affirmation des captures d’écran de son profil de combattant ainsi que des contrats, dont il ressort toutefois qu’il effectue ses combats dans une organisation de sportifs de « MMA » amateurs.
6. Il ne résulte pas de ces seuls éléments, compte tenu notamment des conditions de séjour, du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française et de son absence d’intégration particulière dans la société française, des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance à M. C d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment sur le territoire en décembre 2022 et qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 1er juillet 2023 sans toutefois justifier d’une communauté de vie, au regard des attestations versées au dossier, avant le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à l’intensité des attaches dont il justifie disposer en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, assortie d’un délai de départ de trente jours, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête et des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. B et Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
V. B
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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