Rejet 3 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 sept. 2024, n° 2402174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne lui a refusé le bénéfice, au profit de son fils A D, d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social incluant une « aide humaine individuelle aux élèves handicapés ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code dispose que : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 ".
4. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ».
5. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. / () ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernant l’orientation et la désignation d’établissements correspondant aux besoins d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que les mesures propres à assurer son insertion scolaire, incluant l’aide humaine, individuelle ou mutualisée, à sa scolarisation. Par suite, la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne en tant qu’elle refuse de faire bénéficier son fils, A D, d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social incluant une « aide humaine individuelle aux élèves handicapés », se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, Mme C résidant à Braine dans l’Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Rémunération ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Montant ·
- Peinture ·
- Tôle ·
- Cotisations ·
- Usine ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Dépense
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Etats membres ·
- Turquie ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Billet ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.