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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 févr. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600291 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chalon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 18 et 26 novembre 2025 par lesquelles le recteur de l’académie d’Amiens a d’une part limité à la date du 26 mars 2025 la prise en charge des dépenses correspondant aux soins et frais causés par son accident reconnu imputable au service et d’autre part mis fin à son congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mars 2025, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 mars 2025 et lui a réclamé le paiement d’un trop-perçu de traitement depuis le 27 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de la replacer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mars 2025 et jusqu’au jugement au fond de l’affaire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision diminue drastiquement ses revenus ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en vertu de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, elle doit conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite, ainsi que la prise en charge intégrale de ses frais de santé. La consolidation de la maladie au 26 mars 2025 n’y fait pas obstacle dès lors que les arrêts maladie déclarés par la requérante et les soins afférents sont toujours en lien avec cette maladie professionnelle. Il ne pouvait donc être mis fin légalement au congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505513, enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 9 février 2026, l’instruction a été rouverte jusqu’au 13 février 2026 à 12 heures.
Mme A… a produit un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2026 qui a été communiqué le même jour au recteur de l’académie d’Amiens.
Par supplément d’instruction du 9 février 2026, il a été demandé à Mme A… de produire les attestations d’arrêt de travail couvrant la période du 26 mars au 24 octobre 2026. Mme A… a produit ces pièces le 12 février 2026, qui ont été communiquées au recteur de l’académie d’Amiens.
Le recteur de l’académie d’Amiens a produit un nouveau mémoire en défense enregistré le 10 février 2026 qui a été communiqué à Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées ont pour effet de placer Mme A… en demi-traitement à compter du 27 juin 2025, ce qui entraîne une diminution très importante de ses revenus dont il n’est nullement établi, par les pièces produites par le recteur en défense, qu’elle sera compensée dans le cadre du contrat prévoyance active de la MGEN souscrit par la requérante. En tout état de cause, l’application de ces décisions oblige Mme A… à rembourser un trop perçu de rémunération conséquent équivalent à plus de trois mois de salaire. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante fait valoir qu’en vertu de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, elle doit conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite, ainsi que la prise en charge intégrale de ses frais de santé, dès lors que la consolidation des conséquences de son accident au 26 mars 2025 n’y fait pas obstacle.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l’accident du travail du 21 octobre 2021 à laquelle les droits de Mme A… se sont constitués, désormais codifiés aux articles L. 822-21, L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire./ Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A… le 21 octobre 2021 et que celle-ci, depuis le 26 mars 2025, déclare des arrêts de travail en lien avec cet accident. Il incombe donc à l’administration, en application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de prolonger le placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service de Mme A… sur les périodes concernées, de la rémunérer à plein traitement et de prendre en charge les frais et soins en lien avec cet accident tant qu’elle ne sera pas en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite et en l’espèce, jusqu’à son éventuel reclassement, tel que préconisé par le conseil médical. La circonstance que ce conseil a déclaré que l’état de santé de l’agent est consolidé à la date du 26 mars 2025 n’y fait pas obstacle, cette consolidation n’étant pas une guérison lui permettant de reprendre son service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le recteur, tirée de ce qu’il a méconnu les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 18 et 28 novembre 2025 qui, pour la première, a limité à la date du 26 mars 2025 la prise en charge des dépenses correspondant aux soins et frais causés par l’accident reconnu imputable au service et, pour la seconde, a mis fin à son congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mars 2025, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 mars 2025 et lui a réclamé le paiement d’un trop-perçu de traitement depuis le 27 mars 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
Les décisions du juge des référés ne peuvent préjudicier au principal et ne peuvent notamment pas avoir les mêmes effets qu’un jugement d’annulation. Par suite, s’il résulte nécessairement de ce qui est dit au point 8 qu’il y a lieu d’ordonner au recteur de l’académie d’Amiens de replacer Mme A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de la notification de la présente ordonnance, tant qu’elle justifiera que ses arrêts de travail sont en lien avec l’accident de service du 21 octobre 2021 et au plus tard jusqu’au jugement au fond de la requête n°2505513, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à ce que cette injonction porte sur une période antérieure à la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à Mme A… au titre des frais engagés par elle pour l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du recteur de l’académie d’Amiens des 18 et 28 novembre 2025 est suspendue jusqu’au jugement au fond de la requête n°2505513.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de replacer Mme A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de la notification de la présente ordonnance, tant que Mme A… justifiera que ses arrêts de travail sont en lien avec l’accident de service du 21 octobre 2021 et au plus tard jusqu’au jugement au fond de la requête n°2505513.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au recteur de l’académie d’Amiens et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Amiens, le 16 février 2026,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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